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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 003221949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221949 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 949
Sociedad Anonima de Distribucion, Edicion y Librerias (Delsa), C/ Serrano, 80, 28006 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, D. I. Mendeleev, Nr. 36-38, Sector 1, 030163 Bucuresti, Roumanie et Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Sector 1, Victoriei, Nr. 152, 010096 Bucuresti, Roumanie (demanderesse), représentée par Camelia-Geta Gantă, Victoriei Street, No. 24, 550024 Sibiu, Roumanie (mandataire professionnel). Le 24/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 949 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/08/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 007 897 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 35 et
41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 7 280 241 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Remarque préliminaire L’opposition était initialement également fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, par communication du 27/12/2024, la partie opposante a expressément demandé le retrait de ce moyen. En conséquence, l’opposition sera examinée uniquement sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le demandeur. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les services invoqués, ce qui est la meilleure perspective sous laquelle l’affaire de l’opposant peut être examinée.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Services de représentation commerciale et de vente au détail et en gros, directement ou à la commission, et d’import-export, y compris la vente au détail dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux et des locaux, tous liés aux livres, magazines, autres publications, pour le compte de tiers ou édités par la société elle-même, papeterie et matériel de reliure, imprimés, articles de papeterie et de bureau, matériel et articles d’enseignement, articles et matériel audiovisuels, articles religieux, matériel et articles d’instruction, jeux et jouets, articles informatiques et matériel informatique. Classe 41 : Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Services de calligraphie ; Services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires ; Interprétation en langue des signes ; Édition électronique pour le bureau (PAO) ; Publication de livres ; Publication de textes, autres que des textes publicitaires ; Publication de livres et de journaux électroniques en ligne ; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Traduction et interprétation. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Magazines électroniques ; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines ; Logiciels de blog ; Logiciels informatiques interactifs fournissant des informations de navigation et de voyage ; Logiciels communautaires ; Plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux ; Logiciels d’application pour services de réseaux sociaux via Internet ; Enregistrements numériques ; Tableaux numériques ; Applications logicielles téléchargeables ; Logiciels d’application informatique ; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données ; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations ; Logiciels informatiques pour applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre véhicules et appareils mobiles ; Tactile
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écrans électroniques sensibles; Panneaux indicateurs électroniques; Écrans tactiles
[électroniques]; Publications électroniques téléchargeables; Publications électroniques interactives; Terminaux de paiement électroniques; Logiciels de paiement électronique; Terminaux d’affichage d’informations; Logiciels de gestion du trafic; Affichages électroniques; Unités d’affichage visuel électroniques; Moniteurs; Logiciels informatiques pour communications de réseaux sans fil; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; Applications téléchargeables pour appareils mobiles; Logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet.
Classe 35: Services de publicité liés aux industries du voyage; Services de promotion; Promotion [publicité] de voyages; Campagnes de marché; Développement de campagnes promotionnelles; Préparation de campagnes publicitaires; Mise à disposition de modèles pour la publicité; Services de marketing dans le domaine du voyage; Publicité dans le domaine du tourisme et du voyage; Services de publicité visant à sensibiliser le public aux questions environnementales; Services de publicité visant à sensibiliser le public aux problèmes et initiatives environnementaux; Gestion commerciale d’attractions touristiques; Promotion d’événements spéciaux; Promotion de produits par le biais d’influenceurs; Services de publicité et de promotion des ventes; Promotion de foires à des fins commerciales; Promotion et organisation de salons professionnels; Promotion de produits et services par le biais de parrainage; Services de publicité, de promotion et de relations publiques; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; Mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et services; Promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services à des programmes de récompenses par des sponsors; Publicité dans des magazines; Fourniture d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines; Services de démarchage de blogueurs; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; Marketing d’influence; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux; Marketing numérique; Services de publicité numérique; Services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; Services de conseil aux entreprises relatifs au marketing de campagnes de collecte de fonds; Services de conseil aux entreprises relatifs à la promotion de campagnes de collecte de fonds; Organisation de foires commerciales; Organisation et conduite de foires commerciales; Organisation et conduite de salons professionnels; Organisation et conduite de foires d’affaires; Services de salons professionnels et d’expositions commerciales; Organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; Tirages au sort (Organisation de -) à des fins promotionnelles; Préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire; Présentation de sociétés sur l’internet et d’autres médias; Organisation et conduite de présentations de produits; Diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; Publication de matériel publicitaire en ligne; Publicités en ligne; Publicité radiophonique et télévisuelle; Services de gestion de communautés en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de panneaux d’affichage numériques; Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; Mise à disposition d’espaces publicitaires par des moyens électroniques et des réseaux d’information mondiaux; Services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels.
Classe 41: Cours éducatifs relatifs à l’industrie du voyage; Organisation et conduite de cours éducatifs relatifs à l’industrie du voyage; Services de publication de guides; Services récréatifs liés à la randonnée; Services récréatifs liés à la randonnée avec sac à dos; Cours éducatifs résidentiels liés à la marche en montagne; Organisation de sorties à des fins de divertissement; Services de publication de guides de voyage; Publication d’annuaires relatifs aux voyages; Publication de guides en ligne, de cartes de voyage, d’annuaires de villes et de listes à l’usage des voyageurs, non
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téléchargeables; Dispensation de cours d’enseignement relatifs à l’industrie du voyage; Conduite d’activités culturelles; Conduite d’activités de divertissement; Organisation d’expositions à des fins éducatives; Organisation d’expositions à des fins de divertissement; Organisation d’expositions à des fins récréatives; Organisation d’événements de divertissement et culturels; Organisation de conventions à des fins de divertissement; Organisation de réunions dans le domaine de l’éducation; Organisation de présentations à des fins éducatives; Organisation de présentations à des fins culturelles; Organisation de présentations à des fins de divertissement; Organisation de spectacles vivants; Organisation et conduite d’événements de divertissement; Publication en ligne de livres et de revues électroniques; Publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, à l’exception de la publicité; Organisation de visites guidées de sites culturels à des fins éducatives; Services de loisirs et de formation; Organisation de démonstrations à des fins de formation; Organisation d’événements sportifs et culturels communautaires; Conduite d’événements culturels; Organisation de conférences à des fins éducatives; Organisation de réunions et de conférences; Organisation de séminaires et de conférences; Organisation de congrès et de conférences à des fins culturelles et éducatives; Organisation de galas; Services de galeries d’art; Organisation de remises de prix; Organisation de remises de prix relatives aux vidéos; Organisation de remises de prix relatives aux films; Organisation de remises de prix relatives à la télévision; Organisation de cérémonies de remise de prix; Organisation et conduite de cérémonies de remise de prix; Organisation de cérémonies de remise de prix pour récompenser des réalisations; Services de conseil relatifs à l’organisation de concours culinaires; Services d’enseignement relatifs à la cuisine; Services de conseil dans le domaine des concours culinaires; Cours d’enseignement résidentiels; Cours de formation résidentiels; Services de camps de vacances
[divertissement]; Organisation d’activités éducatives pour camps d’été; Organisation d’activités sportives pour camps d’été; Organisation d’activités culturelles pour camps d’été; Cours d’enseignement résidentiels relatifs au canoë; Organisation d’activités de divertissement pour camps d’été; Services de centres d’amusement de camps de vacances; Cours d’enseignement résidentiels relatifs au tir à l’arc; Cours d’enseignement résidentiels relatifs à la descente en rappel; Services de divertissement de centres de vacances; Services d’enseignement fournis par des établissements de stations touristiques; Festivals (Organisation de -) à des fins récréatives; Organisation de festivals à des fins éducatives; Organisation de festivals à des fins culturelles; Organisation de festivals à des fins de formation; Dispensation de cours d’instruction relatifs au caravaning; Services de présentation d’affichage audiovisuel à des fins éducatives; Présentation d’expositions de musées; Mise à disposition d’installations de musées
[présentation, expositions]; Installations de musées (Mise à disposition d'-) pour des présentations; Interviews de personnalités contemporaines à des fins éducatives; Interviews de personnalités contemporaines à des fins de divertissement; Production de podcasts; Fourniture de divertissements via podcast; Création [rédaction] de contenu éducatif pour podcasts; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Mise à disposition d’installations pour jouer au paintball; Mise à disposition d’installations extérieures pour jouer au paintball; Location d’équipements de jeux; Organisation de concours à des fins éducatives; Organisation de concours de divertissement; Administration
[organisation] de concours; Exploitation de jeux-questionnaires; Services de mise à disposition d’équipements d’exercice; Location d’équipements sportifs, à l’exception des véhicules; Organisation de jeux et de compétitions; Organisation de jeux; Services de jeux de guerre; Services de salles de jeux d’arcade; Services d’éducation et de formation relatifs aux jeux; Organisation de tournois; Organisation de tournois récréatifs; Spectacles itinérants étant des services de divertissement; Services de parcs à thème; Fourniture de services de parcs à thème; Mise à disposition d’installations de parcs à thème; Services de parcs d’attractions et de parcs à thème; Services de parcs d’attractions et de parcs à thème; Services d’enseignement relatifs à la conservation; Éducation et formation relatives à la conservation de la nature et à la
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environnement; services d’éducation pour adultes concernant les questions environnementales; fourniture de services éducatifs concernant des sujets écologiques; fourniture de visites guidées virtuelles en ligne; fourniture d’avis d’utilisateurs à des fins de divertissement ou culturelles; fourniture d’attractions pour visiteurs à des fins de divertissement; publication de guides éducatifs et de formation; publication de magazines de consommation; fourniture de magazines d’intérêt général non téléchargeables en ligne; services de rédaction pour blogs; organisation d’événements culturels communautaires; organisation de réunions dans le domaine du divertissement; organisation et conduite de réunions dans le domaine du divertissement; organisation, conduite et animation d’ateliers; services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques; services de programmation d’informations pour transmission via l’internet; services de programmes d’informations pour la radio ou la télévision; diffusion syndiquée de nouvelles; préparation de programmes d’informations pour la radiodiffusion; fourniture d’émissions d’informations télévisées; services de conseil et d’information concernant l’organisation, la conduite et l’animation d’ateliers; services de conseil et d’information concernant l’organisation, la conduite et la tenue de colloques; services de conseil et d’information concernant l’organisation, la conduite et la tenue de conférences; services de conseil concernant l’analyse des besoins en formation; services de consultation concernant la publication de textes écrits; services de conseil concernant la formation aux compétences professionnelles; organisation de la participation d’étudiants à des activités récréatives; services d’édition de publications périodiques et non périodiques, autres que des textes publicitaires; fourniture d’enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, depuis l’internet; édition multimédia; édition multimédia de magazines; édition multimédia de livres; réservation d’artistes du spectacle pour des événements (services d’un promoteur); publication de matériel multimédia en ligne; services de divertissement fournis par des flux en ligne.
Certains des services contestés sont identiques à ceux de l’opposant. Ainsi, les services d’éducation contestés relatifs à la conservation de la classe 41 sont inclus dans la catégorie générale d’éducation de l’opposant. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques aux services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public (par exemple, les services récréatifs liés à la randonnée) ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, les services de publicité liés aux industries du voyage).
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal de la marque antérieure « TROA » ne véhicule aucune signification claire sur le territoire pertinent. Par conséquent, il possède un degré de caractère distinctif moyen.
Son élément figuratif, consistant en un carré d’où partent trois lignes rapprochées, apparaît comme une représentation fantaisiste qui ne véhicule aucune signification claire. Par conséquent, il conserve également un degré de caractère distinctif moyen.
L’élément verbal du signe contesté est constitué des lettres « ROA ». En effet, malgré l’agencement et la disposition particulière des lettres sur deux lignes, il est toujours plausible que le public pertinent le perçoive comme un seul élément verbal. Un tel composant ne véhicule aucune signification claire ou précise en relation avec les produits concernés. Par conséquent, il est considéré comme possédant un degré de caractère distinctif moyen.
La représentation de la fleur rouge est intrinsèquement distinctive pour les produits et services en cause, car elle ne s’y rapporte pas clairement ou directement. Par conséquent, cet élément figuratif jouit également d’un degré de caractère distinctif moyen.
La stylisation de l’élément verbal des signes est plutôt standard et pas particulièrement distinctive. En outre, les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que d’autres éléments.
En l’espèce, les signes sont courts / relativement courts (quatre et trois lettres, respectivement) et, selon la pratique établie, dans les signes courts, même de petites différences peuvent entraîner des impressions visuelles différentes, puisque le public est capable de percevoir facilement tous leurs éléments individuels. En effet, les différences et les variations dans leur orthographe pourraient être facilement saisies par le consommateur moyen (13/02/2007, T 353/04, CURON / EURON, EU:T:2007:47, § 70 ; 28/03/2019, T 562/17, ALBÉA (fig.) / Balea, EU:T:2019:204, § 35 ; 09/07/2015, T-89/11, NANU / NAMMU, EU:T:2015:479, § 56 ; 16/09/2009, T-221/06, BEBIMIL / BLEMIL, EU:T:2009:330, § 47 ), et pourraient contribuer à distinguer visuellement les deux
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éléments et signes. En effet, même des différences mineures peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente dans des mots courts (30/06/2021, T-531/20, Rolf (Fig.)/Wolf et al., EU:T:2021:406, point 48). Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « *ROA ». Cependant, les signes présentent des différences visuelles substantielles. Premièrement, la marque antérieure commence par la lettre « T », ce qui a un impact différenciateur significatif, car c’est la première lettre perçue par le public pertinent dans le signe contesté. En outre, la disposition des lettres est notablement différente. Alors que la marque antérieure consiste en un seul élément verbal, le signe contesté affiche les deux premières lettres (« RO ») sur une ligne, et la dernière lettre (« A ») positionnée en dessous, alignée à droite. Ce saut de ligne non conventionnel contribue davantage à la différenciation visuelle. De plus, les éléments figuratifs distinctifs des signes renforcent les différences entre eux. Prises ensemble, ces variations considérables font que les signes ont une structure d’ensemble nettement différente et, par conséquent, seulement un très faible degré de similitude visuelle. Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, bien qu’ils contiennent tous deux la séquence « *ROA », la marque antérieure commence par la consonne supplémentaire « T », ce qui crée une différence phonétique notable, en particulier compte tenu de sa position au début du signe, où l’attention du consommateur est généralement concentrée. En effet, le groupe de consonnes dures « TR » dans la marque antérieure modifie la prononciation globale des signes. Il en résulte une structure rythmique plutôt distincte. En conséquence, les signes diffèrent significativement dans leur impression phonétique globale et ne partagent qu’un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens du signe contesté représentation d’une fleur, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification dans ce territoire. Puisque l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’une stylisation non particulièrement distinctive de l’élément verbal, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (voir, en ce sens, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou bien où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits et services pertinents sont réputés identiques. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes ont été jugés visuellement similaires à un très faible degré et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne, alors qu’ils sont conceptuellement différents. En particulier, en l’espèce, les signes sont courts ou relativement courts, et à cet égard, il convient de noter que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. En principe, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. En outre, leur structure globale est notablement différente, ce qui entraîne une différenciation visuelle claire et une prononciation distincte. Enfin, les éléments figuratifs supplémentaires contribuent davantage à différencier les signes tant du point de vue visuel que conceptuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de conclure que les différences constatées entre les signes sont de nature à maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes. Pour ces raisons, même en tenant compte du principe de réminiscence imparfaite mentionné par l’opposant, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits et services réputés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Ceci, même pour les produits et services pour lesquels le degré d’attention est moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
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Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner les preuves d’usage produites par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Angela DI BLASIO Aldo BLASI Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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