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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2025, n° 003225671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225671 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 671
Haasbel, S.L., Via Trajana, 45, 08020 Barcelone, Espagne (partie opposante), représentée par Marquespatent, S.L., Tuset, 34 Principal, B-C-D, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Feishi Cosmetics Co., Ltd., Room 201, No. 75, Tianxin Center Road, Taihe Town, Baiyun District, 510080 Guangzhou, Chine (demanderesse), représentée par Pier Francesco Pistuddi, V.le Delle Milizie 76, 00192 Rome, Italie (mandataire professionnel). Le 11/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 671 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/10/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 954 «Keswell» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 1 102 545 «KEENWELL» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
FONDEMENT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels la partie opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue des
Décision sur opposition n° B 3 225 671 Page 2 sur 3
protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration qui a enregistré la marque — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), EUTMDR. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en se référant à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, la référence à TMView a été sélectionnée par une coche dans les cases correspondantes (en relation avec toutes les marques antérieures) dans l’acte d’opposition soumis par l’opposant, comme indiqué ci-dessous :
Le 23/10/2024, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 28/02/2025. Toutefois, l’opposant n’a soumis aucun autre document dans ce délai.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé par une personne morale « Haasbel, S.L. » en tant qu’opposant, qui a indiqué, concernant son droit de former opposition, qu’elle était propriétaire du droit antérieur concerné.
Or, selon les informations concernant le droit antérieur dont dispose l’Office sur la base de données officielle de l’office espagnol des marques accessible via TMView, le titulaire de la marque antérieure concernée est une personne physique Jose Campos Perez. La base de données concernée ne contient aucune mention d’un éventuel transfert de propriété de l’enregistrement de marque concerné. Il s’ensuit que la personne morale « Haasbel, S.L. » n’était pas habilitée à former opposition car elle n’est pas la titulaire de la marque antérieure concernée.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposant n’a soumis aucune preuve pour démontrer, dans le délai imparti par l’Office, qu’il est le titulaire de l’enregistrement de marque espagnole n° 1 102 545 « KEENWELL », qui constitue la seule base de la présente opposition. L’opposant n’a ni informé l’Office que le droit antérieur avait été transféré, ni déposé de preuve à cet égard montrant un éventuel changement de propriété de l’enregistrement de marque concerné.
Par souci d’exhaustivité, il convient également d’ajouter que l’opposant n’a pas allégué en temps utile être le licencié de la marque antérieure, ni démontré
Décision sur opposition n° B 3 225 671 Page 3 sur 3
qu’elle est titulaire d’une licence ou qu’elle est autorisée par le titulaire de la marque à former opposition. Comme mentionné ci-dessus, conformément à l’article 46 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE. Les informations disponibles auprès de l’Office sur la base de données officielle de l’office espagnol des marques, accessible via TMView, ne sont donc pas suffisantes pour prouver la qualité de l’opposante « Haasbel, S.L. » à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement d’exécution du RMCUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, la partie opposante n’a pas produit de preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de sa qualité pour former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposante est la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à la requérante sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Caridad Helen Louise Birutė MUÑOZ VALDÉS OLIVER FAULKNER ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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