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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2020, n° 003065789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 065 789
Quinta do Vallado-Sociedade Agrícola, LDA., Vilarinho dos Freires, Quinta do Vallado, 5050-364 Peso Da Régua, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
i-n s t
Miguel Jian, Aurelio Coquillat Pascual no 5, entlo, 03201 Elche, Espagne ( demandeur)
Le 29/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 065 789 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 871 617 pour la marque
figurative, à savoir les vins compris dans la classe 33.L’opposition est fondée sur l’enregistrement portugais no 168 333 de la marque verbale «Granja».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Décision sur l’opposition no B 3 065 789 page:2De3
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante le 01/04/2019 afin d’étayer son droit antérieur consistent en un extrait en portugais et en anglais provenant de la base de données en ligne de l’Office portugais de la propriété industrielle, pour lesquels la liste des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée n’apparaît pas.L’extrait ne mentionne que ce fait:«classification de Nice:33».Par ailleurs, l’opposante a déposé une page en portugais et en anglais portant des produits de la classe 33.Toutefois, ledit document ne permet pas d’identifier la source qu’il provienne.
Étant donné que, dans l’acte d’opposition, l’opposante a également choisi de se fonder sur des preuves en ligne à des fins de justification, la division d’opposition a recherché les informations nécessaires dans TMView ainsi qu’sur la page de l’Office portugais de la propriété industrielle, mais les informations manquantes n’ont pas été disponibles.Lesdites sources ne font, elle aussi, que référence à la «classification de Nice:33», sans mentionner exactement les produits pour lesquels la marque est enregistrée dans cette classe.
Conformément à la pratique de l’Office, avec l’accès à l’extrait d’une base de données officielle ou à l’accès à la base de données en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposante doit compléter la communication avec d’autres documents émanant d’une source officielle montrant les informations manquantes.Étant donné que certains extraits d’atabase ne comprennent pas la liste des produits et/ou services enregistrés des marques antérieures respectives, l’opposante doit produire un document supplémentaire (par exemple, une publication dans le journal officiel) montrant la liste des produits et services.»
Pour les raisons expliquées ci-avant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante, étant donné que l’opposante n’a pas prouvé l’étendue de la protection de sa marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 065 789 page:3De3
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de laEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Mads Bjørn Georg Jensen Meglena BENOVA Teodora TSENOVA- PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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