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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2022, n° 003110054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 054
Chirurgical Innovations Limited, Clayton Wood House 6 Clayton Wood Bank, LS16 6QZ Leeds, Royaume-Uni (opposante), représentée par Michael Robert Harrison, 22 The Grange Road, Leeds, LS16 6HA, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Richard Wolf GmbH, Pforzheimer Str. 32, 75438 Knittlingen, Allemagne (requérante), représentée par Patentanwälte Vollmann HEMMER Lindfeld Partnerschaft mbB, Wallstr. 33a, 23560 Lübeck, Allemagne (mandataire agréé).
Le 17/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 110 054 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 132 886 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 132 886 «Logic» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 983 408 «LOGIC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 5 983 408 «LOGIC» (marque verbale).
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La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 04/10/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 04/10/2014 au 03/10/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux; appareils et instruments médicaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 18/09/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 23/11/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 23/01/2021. Le 22/01/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Déclaration de témoin, datée du 21/01/2021, signée par le ingénieur principal de Surgical Innovations Limited (opposante). Selon la déclaration, l’opposante est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions créatives destinées à être utilisées dans des opérations chirurgicales envahissantes minimalantes, au cours des deux dernières décennies, l’opposante a conçu et fabriqué une série de dispositifs pionniers tels que, entre autres, le système laparoscopique Logique qui comprend une série d’instruments réutilisables et une grande variété de motifs et de poignées à griffes. Selon la déclaration, l’opposante est membre du groupe Surgical Innovations Group PLC et les produits fabriqués par l’opposante sont destinés à des hôpitaux et à d’autres établissements de soins de santé. Selon la déclaration, le chiffre d’affaires de l’opposante pour la période 2014-2019 était compris entre 4 et 7 millions de livres sterling. La vente d’instruments chirurgicaux Logiques constituait une contribution importante au chiffre d’affaires global de l’opposante par la vente d’instruments réutilisables Logiques eux-mêmes et la vente des ciseaux logiques à usage unique compatibles et de la saisie par inserts, qui sont dépendants de l’utilisation de poignées logiques pour cabinets.
Annexe A – une brochure d’instruments chirurgicaux logiques qui, comme expliqué dans le témoignage susmentionné, sont utilisés avec des poignées logiques pour opérations chirurgicales. La brochure n’est pas datée, elle montre le titre «Logic 5 mm Reusable laparoscopique instrumentation» et le nom de l’opposante «Surgical Innovations» apparaît dans le coin inférieur droit de la première page. Le signe
est affiché sur chaque page de la brochure. Le site web www.surginno.co.uk, l’adresse électronique et le numéro de téléphone sont indiqués pour obtenir des informations complémentaires sur les produits logo (
). La brochure contient des images d’instruments, qui font partie d’un système de retrait de 3 pièces contenant des inserts avec différents motifs, poignées et tube à coque (nécessaires à l’utilisation). À côté
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des images des instruments apparaissent et . En outre, les images d’instruments individuels (inserts et poignées) montrent différents types de saisir (par exemple, Short fenestrated Grasper, secteur Curved Disceps ou Allis forceps, etc.) ou différents types de poignées (par exemple, poignée horizontale (avec un clatchet) ou une poignée de pistolets). En dessous de l’image de chaque instrument (saisie/poignée) apparaît un tableau indiquant le code produit et la longueur de travail.
Annexes B à 13 factures, datées du 22/12/2015 au 15/03/2019. Les factures sont émises par l’opposante à l’attention de plusieurs clients en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. Les factures indiquent le code du stock, la description, la quantité et le prix des produits. Les codes de stocks indiqués sur les factures peuvent être recoupés avec les produits de la brochure (annexe A). Les quantités de produits vendus par facture varient globalement de plusieurs unités à plusieurs centaines d’unités. Par exemple, Pistol Grip Handle + ratchet, avec le code stock-101-44000 correspond à l’image d’un produit dans la brochure (annexe A) sous le même code bas et dans la facture datée du 15/11/2017, la quantité de ce produit est de 145 et le prix total de ce seul produit sur la facture est supérieur à 16,600.00 livres sterling; Pistotol Grip Handle, avec code stock-101-43000, correspond à l’image d’un produit dans la brochure (annexe A) sous le même code bas et dans la facture datée du 31/01/2019, la quantité de ce produit est de 93, et le prix total de ce produit sur la facture est supérieur à 3.500 livres sterling; Insérer Long fenestrated, avec le code stock-101-48021 correspond à l’image d’un produit dans la brochure (annexe A) sous le même code bas et dans la facture datée du 15/08/2016, la quantité de ce produit est de 17, et le prix total de ce produit sur la facture est supérieur à 1,400.00 en livres sterling; ou Insert Curved Dissector, avec le code stock-101-48022 correspond à l’image d’un produit dans la brochure (annexe A) sous le même code bas et dans la facture datée du 15/08/2016, la quantité indiquée est 9 et le prix total de ce produit à lui seul est supérieur à 750.00 livres sterling.
Annexe C – Matériaux promotionnels:
o «Décembre Discount», offre une réduction de 15 % sur tous les instruments chirurgicaux réutilisables pour les commandes passées en décembre 2016, y
compris, entre autres ,
o 12 jours d’absence offrent une remise de 12 %jusqu’ au 22e décembre 2017 sur toutes les innovations Surgicales laparoscopiques réutilisables,
notamment pour : «large gamme de mâchoires réutilisables» et «poignée ergonomique populaire»;
o «Acheter British and Save 10 %» offre une réduction de 10 % sur tous les instruments chirurgicaux réutilisables jusqu’au 31/03/2017 pour, entre autres,
décrite dans la promotion comme «La gamme «Logic» d’instruments réutilisables, offre une large gamme de embouts réutilisables combinés à la poignée «Logic» ergonomique populaire;
Décision sur l’opposition no B 3 110 054 Page sur 4 10
o En Grande-Bretagne, offre une réduction de 10 % sur tous les instruments d’innovation Surgical réutilisables jusqu’au 31/10/2017 à des «clients fidèles». L’offre porte, entre autres, sur :
o en soutenant le NHS via le Brexit — Limited — offre une réduction de 50 % pour ces produits et la brochure contient des images de ces produits ainsi que des codes de produits qui peuvent être recoupés avec les produits figurant dans la brochure (annexe A) et les factures (annexe B). Il est indiqué que l’offre est valable pour les commandes passées avant le 30/11/2018. Selon ce dépliant, «la gamme Logique propose une variété d’inserts pour répondre à des besoins chirurgicaux, ainsi que le choix de poignées verticales et horizontales, plantées et non écrasées; 6) «a Great British Deal» offre des réductions sur des instruments chirurgicaux réutilisables jusqu’au 30/11/2019, entre autres
.
Comme expliqué dans les témoignages, «December Discount» a été envoyé à 559 adresses électroniques du personnel du personnel en décembre 2016 et imprimé en tant que brochure A4 permettant à l’équipe de vente de sortir dans les hôpitaux, «12 ays of Discount» a été envoyé à 1964 contacts de chirurgie laparoscopique par courrier électronique en 2017, «Buy British and Save 10 %» a été envoyé à 864 adresses électroniques du personnel de théâtre en février 2017; «Made in Britain» a été envoyé par courrier à 630 contacts entre eux en septembre 2017; Une «offre limitée de 50 % des remises» a été distribuée en octobre 2018; «Soutien au NHS par le Brexit» a été distribué en octobre 2018 et «Un grand Deal britannique» a été envoyé à l’ensemble de la base de données de messagerie électronique 500 + contacts le 12 septembre 2019.
Annexe D – deux photographies, qui, selon le témoignage, font référence à la participation à l’exposition sur la santé arabe en janvier 2019 et consistent en des photographies d’un stand d’exposition de produits de soins de santé. Les photographies ne sont pas datées et rien n’indique le lieu. Toutefois, ils montrent une image d’un stand portant le nom de l’opposante — «Surgical Innovations» et divers instruments affichés qui correspondent aux images vues dans les annexes A et B. En bas du mur droit du stand, il y a un signe «poignée horizontale d’instruments». La deuxième photographie montre des images d’instruments logiques (inserts et
poignets), à savoir et .
Appréciation des éléments de preuve
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La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. Ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et, par conséquent, les éléments de preuve concernant le Royaume-Uni doivent être pris en considération.
En ce qui concerne le «témoignage», l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En effet, en général, d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante moindre que les preuves physiques ou les preuves émanant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
En ce qui concerne le lieu de l’usage, les éléments de preuve produits en l’espèce, principalement des factures (annexe B), montrent que la marque antérieure a été utilisée dans plusieurs pays de l’Union européenne, à savoir la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne, ainsi qu’au Royaume-Uni, qui était membre de l’Union européenne au cours de la période pertinente. Cela peut être déduit des adresses figurant sur les factures. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
En ce qui concerne la durée de l’usage, la division d’opposition relève que les factures (annexe B) concernent la période pertinente, c’est-à-dire datées entre 2015 et 2019. Le matériel promotionnel (annexe C) fait également référence à la période pertinente, à savoir les années 2015, 2016 et 2017. La brochure figurant à l’annexe A, bien qu’elle ne soit pas datée, contient des codes de stocks qui figurent parmi les produits énumérés dans les factures
Décision sur l’opposition no B 3 110 054 Page sur 6 10
et qui sont liés à la période pertinente; par conséquent, pris dans leur ensemble, il est considéré que la durée de l’usage a été prouvée.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Il n’est pas nécessaire que l’usage des marques soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
Bien que les éléments de preuve indiquent une faible fréquence de l’usage et un volume commercial peu élevé de l’usage, ils démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne dans plusieurs États membres, à savoir la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne ainsi que le Royaume-Uni au cours de la période pertinente.
Les documents produits [essentiellement les factures (annexe B) ainsi que la brochure (annexe A)] fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage et au moins le volume minimal en ce qui concerne les instruments chirurgicaux.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Enfin, en ce qui concerne la nature de l’usage, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquelselle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
La brochure (annexe A), le matériel promotionnel (annexe C) et les photographies (annexe D) montrent le signe «Logic» accompagné de mots qui font référence à des produits tels que des instruments (réutilisables), des inserts, des poignées
, etc. , Lesymbole «®» indique à titre informatif que la marque est enregistrée et n’est pas considérée comme faisant partie de la marque. L’ajout des mots «instruments», «inserts» ou «poignées» en rapport avec des produits qui sont des instruments, des inserts ou des poignées tels que décrits dans la brochure (annexe A) sera perçu comme une description des produits et n’altère pas le caractère distinctif de la marque.
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La demanderesse a fait valoir que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de la marque «Logic» sur les produits eux-mêmes ou sur l’emballage.
Bien que les marques aient traditionnellement été utilisées sur des produits (imprimés sur les produits, étiquettes, etc.) ou sur leur emballage, la présence d’un usage sur des produits ou sur leur emballage n’est pas le seul moyen de prouver l’usage en relation avec des produits. Il suffit, s’il existe un lien adéquat entre la marque et les produits, que la marque soit utilisée «en relation avec» les produits, tels que sur des brochures, des tracts, des autocollants, des signes à l’intérieur des lieux de vente, etc.
En l’espèce, la brochure (annexe A), le matériel promotionnel (annexe C) et les photographies de stands (annexe D) montrent la marque «Logic» sur les pages où les produits sont présentés. Ces documents de «publicité» corroborant les factures (annexe B) étayent le caractère sérieux de l’usage. Dès lors, bien que la marque ne soit pas représentée sur les produits eux-mêmes ou sur leur emballage, si l’on prend des preuves dans leur ensemble, il est considéré qu’il existe un lien suffisant entre la marque «Logic» et les produits pour que la marque soit utilisée «en relation» avec les produits.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE. En outre, les éléments de preuve montrent également que le signe est utilisé en tant que marque pour distinguer les produits de l’opposante, c’est-à-dire conformément à sa fonction.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent;
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs-sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la-ou les sous-catégories-dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque
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antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes-.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, §-45).
Les éléments de preuve concernent divers instruments chirurgicaux (et leurs pièces et accessoires). Par conséquent, la division d’opposition considère qu’elle démontre un usage sérieux au moins pour les produits suivants:
Classe 10: Instruments chirurgicaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Instruments chirurgicaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils d’imagerie médicale; appareils photographiques à usage médical; appareils photo et appareils photographiques à usage médical.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 110 054 Page sur 9 10
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse fait valoir que les produits contestés sont des composants électroniques à usage médical et qu’ils sont différents dans la constitution, fabriqués et fabriqués par des entreprises différentes et ont une «demande» différente de celle des produits de l’opposante pour lesquels l’usage a été prouvé et qu’ils sont différents. Il est vrai que les «appareils d’imagerie médicale» contestés; appareils photographiques à usage médical; les appareils photo et appareils photographiques à usage médical sont susceptibles d’être produits par des producteurs différents des instruments chirurgicaux de l’opposante; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Toutefois, ces produits sont liés à la médecine et appartiennent au même secteur de marché qu’ils sont utilisés dans la pratique de la médecine et le soin de la santé des personnes. Ils ont donc la même destination. En outre, ils ciblent le même public pertinent — qu’il s’agisse de médecins, d’hôpitaux et d’autres établissements de soins de santé directement ou par l’intermédiaire de distributeurs, de sorte qu’ils peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution. Pour ces raisons, contrairement aux arguments de la demanderesse, ils ne sauraient être considérés comme différents. Il s’ensuit qu’ils sont au moins similaires à un faible degré.
b) Les signes
LOGIQUE Logique
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales. Il convient également de relever que la protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des signes, le fait que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules et le signe contesté en lettres majuscules est dénué de pertinence aux fins de la comparaison des signes. Par conséquent,les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés ont été jugés similaires à tout le moins à un faible degré aux produits couverts par la marque antérieure et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. Compte tenu de l’identité des signes et en application du principe d’interdépendance susmentionné, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si les produits sont au moins similaires à un faible degré.
Décision sur l’opposition no B 3 110 054 Page sur 10 10
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 983 408 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Birutė ŠATAITE-GONZALEZ Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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