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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 019201984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019201984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/09/2025
János József Kiss Budapest Arany János utca 15. H-1051 HONGRIE
Demande n° : 019201984 Votre référence : Mienna02 Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : MIENNA INC 14800 NW 60TH AVENUE, MIAMI LAKES MIAMI, FL 33014 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 16/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 20 Meubles ; Meubles en bois ; Meubles en matières plastiques.
Classe 21 Étendages à linge.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : cadre décoratif pour transporter des objets.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Le sens susmentionné des mots « DECORACK », dont la marque est composée, a été étayé par des références de dictionnaires et la jurisprudence ((informations extraites du Collins Dictionary le 16/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rack et 17/09/2012, R 0607/2012-4, yourdecoshop, §18).
- « Deco » sera perçu comme une abréviation de « decorative ». Les Chambres de recours ont estimé que bien qu’il ne figure pas dans le dictionnaire en tant qu’abréviation, les consommateurs cibles en saisiront directement le sens, notamment parce qu’il est déjà entré dans la langue anglaise par le terme « art déco » (17/09/2012, R 0607/2012-4, yourdecoshop, §18). Il est indifférent que le public le comprenne comme « decorative » ou « decoration » puisque cela ne modifie pas le concept du mot et, par conséquent, cela n’empêchera pas le public de comprendre le signe dans son ensemble comme indiqué ci-dessus.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les meubles de la classe 20 et les rayonnages de la classe 21 sont des rayonnages qui, outre leur fonction pratique, servent également de décoration du lieu où ils sont placés. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
- Le fait que le signe ne sépare pas les mots « DECO » et « RACK » est sans pertinence pour établir le caractère descriptif. Le consommateur moyen est réputé séparer les signes en parties significatives.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation d’un type de police, cet élément n’est pas susceptible de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 201 984 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 20 Meubles ; Meubles en bois ; Meubles en matières plastiques.
Classe 21 Séchoirs à linge.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 8 Couverts ; couteaux ; fourchettes ; cuillères ; Trancheuses non électriques pour aliments ; Éplucheurs de légumes non électriques ; Couteaux en métaux précieux ; Fourchettes en métaux précieux ; Cuillères en métaux précieux ; Outils à main pour les soins de beauté ; Appareils d’épilation ; Nécessaires de manucure ; Nécessaires de pédicure ; Fers à lisser électriques ; ciseaux ; Rasoirs électriques ou non électriques ; manches pour outils à main actionnés manuellement ; Couverts, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire ; Outils et instruments à main pour le traitement de matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien.
Classe 20 Coussins de chaise ; Galettes de chaise ; Chaises ; Colliers de serrage non métalliques pour câbles ; Tabourets ; Tables d’appoint ; Tables d’appoint ; matelas ; oreillers ; matelas pneumatiques ; coussins ; lits d’eau ; miroirs ; Transats pour bébés ; parcs pour bébés ; berceaux ; trotteurs pour bébés ; panneaux d’affichage ; Cadres pour tableaux ; Plaques d’identification non métalliques ; Étiquettes d’identification non métalliques ; Plaques nominatives non métalliques ; Plaques en bois ; Récipients d’emballage en bois ; Récipients d’emballage en matières plastiques ; Fûts non métalliques ; Armoires de rangement ; Tonneaux non métalliques ; Fûts de stockage en matières plastiques ; Réservoirs d’eau en matières plastiques ; Boîtes en matières plastiques ; Caisses ; coffres ; Palettes de chargement non métalliques ; Fermetures pour récipients ; Garnitures de meubles non métalliques ; Garnitures non métalliques pour meubles ; osier ; Cornes artificielles ; Figurines en os ; ivoire ; baleine ; Coquilles ; ambre ; nacre ; écume de mer ; Ruches ; Figurines en bois ; Ornements de fête en bois, autres que les ornements pour arbres de Noël ; Sculptures en bois ; niches ; Animaux domestiques (Nids pour -) ; lits pour animaux domestiques ; Échelles non métalliques ; rideaux en bambou ; Stores d’intérieur [à enroulement] ; stores d’intérieur à lamelles ; rideaux de perles pour la décoration ; crochets de rideaux ; anneaux de rideaux ; Embrasses de rideaux, non en matières textiles ; tringles à rideaux ; cales de roues non métalliques ; Trophées en bois.
Classe 21 Bols ; Passoires à usage domestique ; Planches à découper ; Bouteilles distributrices de savon ; Infuseurs à thé ; Brosses à dents électriques ; Récipients à usage ménager ou de cuisine ; Gants de four ; Plateaux en papier, à usage domestique ; Récipients à usage domestique ; Supports de sacs en plastique à usage domestique ; Pièges à insectes ; Brosses de toilettes ; Déboucheurs de toilettes ; Brosses pour baignoires ; Gants à usage domestique ; Gants de jardinage ;
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Gants de ménage ; Gants de ménage en plastique ; Gants de ménage en caoutchouc ; Instruments de nettoyage actionnés manuellement ; brosses ; Laine (d’acier) pour le nettoyage ; Éponges de nettoyage ; paille de fer pour le nettoyage ; Chiffons de nettoyage ; Brosses pour la vaisselle ; Appareils et machines à polir, à usage domestique, non électriques ; Balais ; balais à franges ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; fil dentaire ; blaireaux ; brosses à cheveux ; peignes ; Ustensiles à usage domestique ; Ustensiles de ménage ou de cuisine ; assiettes ; pots ; poêles à frire ; ouvre-bouteilles ; pots de fleurs ; pailles à boire ; Ustensiles de cuisson non électriques ; Housses de planches à repasser, profilées ; cintres pour le séchage des vêtements ; cages pour animaux de compagnie ; aquariums d’intérieur ; Terrariums d’intérieur [vivarium] ; terrariums d’intérieur ; Objets décoratifs
[ornements] en verre ; porcelaine ; Faïence ; Figurines en verre ; vases ; Brûle-parfums, électriques et non électriques ; vaporisateurs de parfum ; vaporisateurs de parfum ; appareils électriques de démaquillage ; appareils non électriques de démaquillage ; houppettes ; trousses de toilette ; verre brut ou semi-ouvré à l’exception du verre de construction ; Mosaïques de verre, non pour la construction ; Verre en poudre pour la décoration ; Laine de verre autre que pour l’isolation.
Classe 24 Torchons en textile pour le séchage ; Serviettes de toilette ; Serviettes [en textile] ; Essuie-mains de cuisine ; Tissus non tissés ; Tissus tissés ; Articles textiles de ménage ; rideaux ; couvre-lits ; draps (en textile) ; taies d’oreiller ; Couvertures (de lit) ; courtepointes ; serviettes ; Drapeaux en textile ; Fanions en textile ; étiquettes en textile ; langes ; sacs de couchage pour le camping.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Vojtěch KROPÁČEK
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