Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003222857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 857
B. F. Academy – Ensino Presencial e à Distância, LDA, Rua António Albino Machado 49, 1600-011 Lisboa, Portugal (opposant),
c o n t r e
United Investments (Portugal) – Empreendimentos Turisticos S.A., Empreendimento Pine Cliffs Pinhal do Concelho, 8200-380 Albufeira, Portugal (demandeur), représentée par PLMJ Advogados, SP, RL, Av. Fontes Pereira de Melo, 43, 1050-119 Lisbonne, Portugal (mandataire professionnel).
Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 857 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 029 105 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS:
L’opposant a formé opposition contre tous les services (de la classe 41) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 029 105 (marque figurative:
). L’opposition est fondée sur la marque portugaise
enregistrée n° 669 456 (marque figurative: ). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 222 857 Page 2 sur 7
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services de la classe 41 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants (seuls les services figurant dans la liste originale de l’enregistrement national peuvent être pris en considération):
Services d’éducation, de divertissement et de sport.
Les services contestés de la classe 41 sont les suivants:
Organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; organisation d’événements récréatifs; fourniture d’événements récréatifs; conduite d’événements culturels; organisation d’événements à des fins culturelles; organisation d’événements culturels et artistiques; organisation de congrès éducatifs; conduite de séminaires et de congrès; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation de congrès et de conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation et conduite de colloques; organisation de spectacles de divertissement; fourniture d’installations de divertissement; fourniture d’installations de loisirs; coaching [formation]; fourniture de cours de formation; services d’éducation et d’instruction; services de formation professionnelle; formation à l’emploi; services d’éducation liés à la formation professionnelle; organisation de conférences; planification de conférences à des fins éducatives; services de formation commerciale; conduite d’ateliers
[formation].
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services d’éducation et d’instruction sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
L’organisation contestée d’événements à des fins de divertissement et sportives; l’organisation d’événements récréatifs; la fourniture d’événements récréatifs; l’organisation de spectacles de divertissement; la fourniture d’installations de divertissement; la fourniture d’installations de loisirs sont inclus dans les catégories larges des services de divertissement et de sport de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation contestée de congrès éducatifs; la conduite de séminaires et de congrès; l’organisation et la conduite de conférences, congrès et symposiums; l’organisation de congrès et de conférences à des fins éducatives; l’organisation et la conduite de colloques; le coaching [formation]; la fourniture de cours de formation; les services de formation professionnelle; la formation à l’emploi; les services d’éducation liés à la formation professionnelle; l’organisation de conférences; la planification
Décision sur opposition n° B 3 222 857 Page 3 sur 7
de conférences à des fins éducatives ; services de formation commerciale ; organisation d’ateliers [formation] sont inclus dans la catégorie générale de l’éducation de l’opposant ou la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés restants, à savoir l’organisation d’événements à des fins culturelles ; la conduite d’événements culturels ; l’organisation d’événements à des fins culturelles ; l’organisation d’événements culturels et artistiques ; l’organisation de congrès et de conférences à des fins culturelles, ont le même but, les mêmes canaux de distribution et le même public que les services de divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/du caractère spécialisé ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes sont des marques figuratives. Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en trois demi-cercles colorés avec six personnes stylisées (masculines et féminines)
Décision sur opposition n° B 3 222 857 Page 4 sur 7
en son sein. En dessous figure la combinaison de mots « BRIGHT FUTURE » et également en dessous, le mot particulier « ACADEMY ». Étant donné que les éléments figuratifs dans leur ensemble ne sont pas basiques, ils sont distinctifs.
Les éléments figuratifs du signe contesté consistent uniquement en une flèche entre les éléments verbaux « BE » et « ACADEMY », laquelle est plus petite et située en dessous de la combinaison de mots « BE BRIGHT ». Tous les éléments verbaux sont de couleur or. Étant donné que les éléments figuratifs dans leur ensemble sont plutôt basiques, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Les éléments (communs) « FUTURE », « ACADEMY » et « BE » appartiennent au moins au vocabulaire de base étendu de la langue anglaise et seront, par conséquent, compris. L’élément/verbe « BE » ne qualifie le mot « ACADEMY » dans le signe contesté (en raison de la flèche) et est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif. Il en va de même pour le mot « FUTURE », qui indique que les services sont liés à l’avenir. L’élément verbal commun « ACADEMY » est dépourvu de caractère distinctif pour tous les services d’éducation et faible pour les autres services, tels que les divertissements, car ceux-ci peuvent également faire l’objet d’une académie.
L’élément commun « BRIGHT » n’est pas un mot anglais de base, il ne peut être présumé qu’il sera compris par le public non anglophone (voir décision de la Chambre de recours du 22/06/2023, R 2304/2022-2, BRIGHT DATA / MAKE YOUR DATA BRIGHT, point 47). Par conséquent, pour le public portugais, il est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif.
Les deux signes ne comportent pas d’éléments dominants.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur élément commun « BRIGHT », qui est le seul élément distinctif du signe contesté et le seul élément verbal distinctif de la marque antérieure. Les autres éléments (verbaux) sont dépourvus de caractère distinctif ou faibles et n’ont, par conséquent, qu’un impact limité sur le résultat. Les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Les signes coïncident dans leurs seuls éléments verbaux distinctifs « BRIGHT ». Étant donné que les autres éléments verbaux communs ou différents sont dépourvus de caractère distinctif ou faibles, leur impact sur le résultat est plutôt limité. Par conséquent, le degré de similitude phonétique est légèrement supérieur à celui de la similitude visuelle, à savoir supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes et de leurs éléments. Étant donné que l’élément verbal commun « BRIGHT » est dépourvu de sens pour le public pertinent, il n’y a pas de conséquences sur le résultat. Les autres éléments verbaux restants, qui coïncident en partie et diffèrent en partie, sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, l’impact sur le résultat est plutôt limité. Les différences résident dans les éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure, qui seront compris par le public comme un groupe de personnes ayant un arrière-plan coloré. Dans l’ensemble, le degré de
Décision sur l’opposition n° B 3 222 857 Page 5 sur 7
la similitude conceptuelle est au mieux faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs/faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés par elle ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28; voir également le considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, du degré (au mieux) faible de similitude conceptuelle, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des services identiques ou similaires, il existe – bien que le degré d’attention puisse être élevé pour certains des services – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est que moyen.
L’opposition étant accueillie sur la basis du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque opposante en raison de son usage intensif tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure bénéficiait d’un degré accru de caractère distinctif.
Contrairement à l’avis du demandeur, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer clairement. Elles seront prises en compte comme provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées. Le demandeur
Décision sur l’opposition n° B 3 222 857 Page 6 sur 7
méconnaît notamment que l’élément verbal commun « BRIGHT » est distinctif et que tous les autres éléments verbaux communs ou différents sont non distinctifs ou faibles. Leur impact sur le résultat est, par conséquent, plutôt limité. Pour les raisons susmentionnées, les éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure ne sont pas suffisants pour exclure un degré de similitude entre les signes, ce qui entraîne un risque de confusion. En raison de l’élément distinctif « BRIGHT » dans la marque antérieure, le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas faible, comme le demandeur l’a mentionné à tort.
L’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 222 857 Page 7 sur 7
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Véhicule électrique ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Carburant ·
- Chargeur
- Enregistrement ·
- Video ·
- Production ·
- Service ·
- Film ·
- Télévision ·
- Diffusion ·
- Marque antérieure ·
- Internet ·
- Divertissement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Grèce ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Sérieux ·
- Services financiers ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Spiritueux ·
- Boisson alcoolisée ·
- Confusion
- Recours ·
- Fruit ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Poisson ·
- Cerise ·
- Communication électronique ·
- Légume ·
- Aliment surgelé
- Marque ·
- Service ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Instrument médical ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Recherche ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Service ·
- Nutrition ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Fourniture ·
- Produit ·
- Dispositif médical ·
- Surveillance
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Identique ·
- Produit ·
- Confusion
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Revendication ·
- République de corée ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Base juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Viande ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Logiciel ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours ·
- Sérieux
- Recours ·
- Maladie rare ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Soins de santé ·
- Service ·
- Chirurgie esthétique ·
- Pharmacie ·
- Pharmaceutique ·
- Marque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.