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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° 003241490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 241 490
Petrotec – Inovação E Indústria, S.A., Parque Industrial da Ponte, Pav. C2, 4805-661 Ponte GMR, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ekoenergetyka-Polska, Nowy Kisielin-Rozwojowa 7a, 66-002 Zielona Góra, Poland (demanderesse), représentée par Dariusz Reska, Ul. Nowy Kisielin-rozwojowa 7a, 66-002 Zielona Góra, Poland (employé). Le 29/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 490 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 148 264 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 148 264 (marque figurative). L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 619 102 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : Classe 9 : Jauges de niveau d’essence ; stations de recharge pour véhicules électriques ; terminaux interactifs à écran tactile ; distributeurs de carburant électriques pour stations-service ; dispositifs électroniques pour l’enregistrement et
Décision sur l’opposition n° B 3 241 490 Page 2 sur 4
fourniture d’informations concernant les moteurs de véhicules, les huiles pour moteurs, les carburants, les détergents pour moteurs et les liquides de lavage ; dispositifs de mesure de la consommation de carburant ; compteurs de consommation de carburant.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9: Stations de recharge pour véhicules électriques ; Chargeurs pour voitures électriques ; Dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les stations de recharge pour véhicules électriques sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chargeurs pour voitures électriques ; dispositifs de charge de batteries pour véhicules automobiles contestés sont au moins similaires aux stations de recharge pour véhicules électriques de l’opposant. Ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les produits en cause visent le grand public et/ou les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
L’élément verbal coïncidant des signes « AXON » est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents.
L’élément verbal du signe contesté « CHARGER » sera compris par au moins une partie du public pertinent comme désignant « un appareil utilisé pour charger ou recharger des batteries ». S’il est compris dans ce sens, il est non distinctif pour les produits pertinents qui se réfèrent à des stations de recharge ou à des chargeurs. Toutefois, il n’est pas exclu qu’une autre partie du public pertinent le perçoive comme un mot dépourvu de signification, ce qui le rend distinctif pour les produits pertinents.
Le mot « by » dans la marque antérieure est utilisé pour identifier l’agent effectuant une action ou pour identifier l’auteur d’un texte, d’une idée ou d’une œuvre d’art. Ce mot est fréquemment utilisé avant un
Décision sur l’opposition n° B 3 241 490 Page 3 sur 4
identifiant commercial pour indiquer, par exemple, l’entreprise, le concepteur ou la personne «derrière» la marque. En ce sens, «by Petrotec» serait perçu comme une unité sémantique uniforme dans laquelle le rôle du composant «BY» serait subordonné et aurait moins d’impact, indiquant que les produits proviennent de «Petrotec» (04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 97). Par conséquent, en tant que tel, cet élément a un caractère distinctif limité.
L’élément verbal «Petrotec» de la marque antérieure sera perçu comme étant composé de «Petro» et «tec» par le public pertinent car ils ont une signification claire et concrète pour ce public (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33,
§ 58). «Petro» sera associé au pétrole étant donné sa ressemblance étroite avec le mot portugais «petróleo» et «tec» est un acronyme pour technologie, c’est-à-dire «l’application des sciences pratiques à l’industrie ou au commerce». Par conséquent, l’élément verbal «Petrotec» précédé du mot «by» sera perçu comme une référence à une entreprise qui fournit de l’essence (un liquide utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur) en utilisant une technologie moderne. En tant que tel, il présente un caractère distinctif limité pour les produits pertinents que sont les stations de recharge et les chargeurs, étant donné que les entreprises actives dans le secteur pétrolier fournissent des stations de recharge pour véhicules électriques comme alternative à l’essence.
La stylisation des signes est de nature purement décorative et est donc non distinctive.
Les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que les autres.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal «AXON». Ils diffèrent par les éléments verbaux «by Petrotec» de la marque antérieure, qui ont un caractère distinctif limité, et par l’élément verbal «CHARGER» du signe contesté. Ils diffèrent en outre visuellement par leur stylisation non distinctive.
Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, bien que les éléments verbaux coïncidents des signes soient dépourvus de signification, les signes diffèrent au moins par le concept véhiculé par les mots «by Petrotec» ce qui les rend conceptuellement non similaires.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments de caractère distinctif limité dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou au moins similaires, et ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure a un
Décision sur opposition n° B 3 241 490 Page 4 sur 4
degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires. Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées aux éléments verbaux supplémentaires et aux aspects figuratifs du signe contesté, ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion étant donné leur coïncidence dans l’élément verbal « AXON ». En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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