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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2026, n° 000070468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070468 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 70 468 (DÉCHÉANCE)
Minlay Developpement, SASU, 40 bis rue Vauvenargues, 75018 Paris, France (demanderesse), représentée par Nadège Lemarchand, Fidal – 70 rue Charles Laffitte, 76600 Le Havre, France (représentante professionnelle)
c o n t r e
Innoralis, SAS, 18 rue Albert Camus, 90000 Belfort, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Marek, 28 rue de la Loge, 13002 Marseille, France (représentant professionnel). Le 03/02/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 18 095 432 à compter du 04/02/2025 pour une partie des produits et services contestés, à savoir: Classe 10: Abaisse-langues à usage médical; agrafes chirurgicales; aiguilles à usage médical; aiguilles pour sutures; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; aspirateurs nasaux; biberons; fermetures de biberons; sucettes
[tétines] / tétines [sucettes]; tétines de biberons; tétines d’alimentation pour bébés; caméras endoscopiques à usage médical; cathéters; champs opératoires [draps stériles]; draps chirurgicaux; ciseaux pour la chirurgie; couteaux de chirurgie / bistouris / inciseurs à usage chirurgical; articles de coutellerie chirurgicale; crachoirs à usage médical; cure-langue; appareils dentaires électriques; fraises à usage dentaire; dentiers; dents artificielles; mâchoires artificielles; pivots dentaires; drains à usage médical; élastiques orthodontiques; protège-dents à usage dentaire; fauteuils de dentistes; fauteuils à usage médical ou dentaire; fils de chirurgiens; fils de guidage médicaux; gants à usage médical; implants biodégradables pour fixation osseuse; mallettes spéciales pour instruments médicaux; appareils et instruments médicaux (à l’exception des appareils et instruments dentaires); miroirs pour chirurgiens (à l’exception des miroirs pour chirurgiens- dentistes); scalpels; scies à usage chirurgical; seringues à usage médical; sondes à usage médical; matériel pour sutures; tables d’opération. Classe 35: Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; études de marché; promotion des ventes pour des tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures médicales; services de vente au détail de
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préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures dentaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures dentaires; recherche de marchés; recherche de parraineurs; recherches pour affaires; recherche et mise en relation de partenaires industriels et de recherche; recherche et mise en relation de partenaires commerciaux et d’affaires; assistance commerciale pour la mise sur le marché de produits innovants; audits d’entreprises (analyses commerciales, financières); négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; gestion commerciale; conseils pour l’obtention de crédits d’impôts (établissement de déclarations fiscales); services administratifs dans le cadre de portages de projets collaboratifs ou de projets de recherche et développement; services administratifs en vue de la labellisation de projets collaboratifs; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation et conduite d
´expositions à buts publicitaires, commerciaux et de mise en relation de partenaires.
Classe 41: Coaching [formation]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès; enseignement / éducation / instruction; formation pratique [démonstration]; services de formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite d’ateliers de formation; mise à disposition de publications électroniques en ligne; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; tutorat; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires à buts publicitaires, commerciaux et de mise en relation de partenaires.
Classe 42: Services de recherches et développements scientifiques et techniques; services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d’études de projets techniques; services d’études de projets techniques innovants; services de conseils technologiques; supervision de travaux collaboratifs de recherche et développement; essais cliniques; expertises techniques [travaux d’ingénieurs]; conseils et informations scientifiques; informations en matière d’innovations; rédaction technique; services de veille technologique et normative (services d’ingénieurs et de scientifiques en charge d’évaluations, d’estimations, d’informations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique, technologique et normatif); services en matière de technologie de l’information.
Classe 45: Administration juridique de licences; concession de licences de propriété intellectuelle; concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; assistance juridique à la négociation d’accords de partenariats, de collaboration et de consortium; médiation; services de veille juridique et réglementaire.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 10: Appareils et instruments en odontologie, orthopédie dento-faciale et chirurgie maxillo-faciale; appareils et instruments dentaires; appareils d’orthodontie; masques utilisés par le personnel médical; miroirs pour
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dentistes; miroirs pour chirurgiens-dentistes; mobilier spécial à usage médical.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/02/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 18 095 432 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne) (MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 10: Abaisse-langues à usage médical; agrafes chirurgicales; aiguilles à usage médical; aiguilles pour sutures; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; aspirateurs nasaux; biberons; fermetures de biberons; sucettes
[tétines] / tétines [sucettes]; tétines de biberons; tétines d’alimentation pour bébés; caméras endoscopiques à usage médical; cathéters; champs opératoires
[draps stériles]; draps chirurgicaux; appareils et instruments en odontologie, orthopédie dento-faciale et chirurgie maxillo-faciale; ciseaux pour la chirurgie; couteaux de chirurgie / bistouris / inciseurs à usage chirurgical; articles de coutellerie chirurgicale; crachoirs à usage médical; cure-langue; appareils et instruments dentaires; appareils dentaires électriques; fraises à usage dentaire; dentiers; dents artificielles; mâchoires artificielles; pivots dentaires; drains à usage médical; élastiques orthodontiques; appareils d’orthodontie; protège-dents à usage dentaire; fauteuils de dentistes; fauteuils à usage médical ou dentaire; fils de chirurgiens; fils de guidage médicaux; gants à usage médical; masques utilisés par le personnel médical; implants biodégradables pour fixation osseuse; mallettes spéciales pour instruments médicaux; appareils et instruments médicaux; miroirs pour dentistes; miroirs pour chirurgiens; mobilier spécial à usage médical; scalpels; scies à usage chirurgical; seringues à usage médical; sondes à usage médical; matériel pour sutures; tables d’opération.
Classe 35: Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; études de marché; promotion des ventes pour des tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures dentaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures dentaires; recherche de marchés; recherche de parraineurs;
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recherches pour affaires; recherche et mise en relation de partenaires industriels et de recherche; recherche et mise en relation de partenaires commerciaux et d’affaires; assistance commerciale pour la mise sur le marché de produits innovants; audits d’entreprises (analyses commerciales, financières); négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; gestion commerciale; conseils pour l’obtention de crédits d’impôts (établissement de déclarations fiscales); services administratifs dans le cadre de portages de projets collaboratifs ou de projets de recherche et développement; services administratifs en vue de la labellisation de projets collaboratifs; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation et conduite d´expositions à buts publicitaires, commerciaux et de mise en relation de partenaires.
Classe 41: Coaching [formation]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès; enseignement / éducation / instruction; formation pratique [démonstration]; services de formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite d’ateliers de formation; mise à disposition de publications électroniques en ligne; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; tutorat; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires à buts publicitaires, commerciaux et de mise en relation de partenaires.
Classe 42: Services de recherches et développements scientifiques et techniques; services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d’études de projets techniques; services d’études de projets techniques innovants; services de conseils technologiques; supervision de travaux collaboratifs de recherche et développement; essais cliniques; expertises techniques [travaux d’ingénieurs]; conseils et informations scientifiques; informations en matière d’innovations; rédaction technique; services de veille technologique et normative (services d’ingénieurs et de scientifiques en charge d’évaluations, d’estimations, d’informations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique, technologique et normatif); services en matière de technologie de l’information.
Classe 45: Administration juridique de licences; concession de licences de propriété intellectuelle; concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; assistance juridique à la négociation d’accords de partenariats, de collaboration et de consortium; médiation; services de veille juridique et réglementaire.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la MUE contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans en relation avec tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (Annexes 1-8 listées et analysées ci-dessous dans la décision). Elle décrit brièvement chaque élément de preuve déposé en relation avec les produits et services concernés et en conclut que les preuves d’usage établissent
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un usage sérieux dans l’Union européenne (UE) pendant la période pertinente pour une partie des produits et services compris dans les classes 10 et 42. Elle fait valoir qu’elle fabrique et commercialise différentes gammes de produits à destination des dentistes et orthodontistes, ainsi que de leur clientèle. Les produits sont commercialisés sous la MUE contestée, directement apposée sur le produit lui-même, son emballage, son étiquette et/ou sa notice d’utilisation. En outre, d’autres marques/termes sont utilisés simultanément pour distinguer et individualiser différentes gammes de produits, en particulier des instruments, appareils et/ou accessoires utilisés par les professionnels de santé bucco- dentaire pour exercer leur métier et effectuer des soins sur leurs patients.
La titulaire de la MUE ajoute qu’elle développe et finance des projets innovants de tiers dans le domaine de la dentisterie et de l’orthodontie, dans le but de participer ensuite à la fabrication et à la distribution du produit (comme par exemple la réglette de mesure orthodontique). La titulaire a choisi de ne pas facturer ses partenaires apporteurs de projets pour ses services de recherche et développement de nouveaux produits, études de projets, conseils, etc. mais de se rémunérer sur les produits commercialisés sous sa marque à l’issue des collaborations. Le produit réglette en est un exemple. Elle considère donc que la MUE est utilisée en relation avec le produit final mais également en relation avec notamment des services de recherches en classe 42.
En réponse, la demanderesse fait valoir que l’INPI a déclaré la déchéance de la marque française « INNORALIS » n° 4 515 482 et elle joint en annexe la décision de l’INPI DC24-0139 du 31/01/2025. Elle affirme que la titulaire admet ne pas disposer de preuves d’usage pour une large partie des produits et services et que seuls certains produits et services en classes 10 et 42 sont relatifs à l’usage de la MUE contestée. Toutefois, elle considère que si la titulaire distribue certains produits correspondant à des instruments médicaux et autres instruments utilisés à des fins de traitements odontologiques et orthodontiques ainsi qu’à des meubles et outils de rangement spécialisés, aucun de ces instruments ne correspond à un appareil médical défini comme un dispositif fait d’un ensemble de pièces destinées à fonctionner ensemble pour fournir un soin médical. Elle ajoute que le terme « appareil dentaire » est défini par le dictionnaire Larousse comme un « dispositif fixe ou amovible utilisé en prothèse dentaire pour remplacer les dents manquantes, corriger la position de certaines dents sur l’arcade ou compenser les pertes de substances engendrées par des malformations congénitales (fente labiopalatine par exemple) ou des maladies (cancer buccal) » et que les preuves ne se rapportent pas à ces produits. Elle ajoute que la titulaire n’a pas déposé de preuves relatives à des sucettes ou tétines, se contentant de fournir des preuves d’un modèle de gant censé aider les enfants à arrêter de sucer leur pouce (appelé « Thumbye »). En outre, contrairement aux allégations de la titulaire, les produits « Aeroshield » ne sont pas des masques utilisés par le personnel médical mais des meubles spécialisés incluant un bras amovible au bout duquel se trouve un panneau plastique transparent. Le site de la titulaire indique qu’il s’agit d’une « visière/bulle de protection » et non d’un masque.
En ce qui concerne les services en classe 42, la titulaire se contente de renvoyer à une page de son catalogue, présente dans les exemplaires 2023/2024 et 2024/2025. Ces pages se contentent d’indiquer, dans les grandes lignes, que la société INNORALIS aurait mis en place un dispositif dont le but est de financer des produits dont des professionnels tiers auraient eu l’idée. Toutefois, aucun autre élément concret n’est fourni afin de démontrer que ces services sont
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effectivement exploités. En outre, les services décrits dans le catalogue ne correspondent pas à des services de conseils, mais plutôt à des services de financement. La page 20 du catalogue 2024/2025 indique en effet que la titulaire se contente, en pratique, de publier les projets transmis sur son site afin d’examiner s’ils éveillent l’intérêt de dentistes et orthodontistes, qui accepteraient d’en financer la production. Ces services ne correspondent pas aux services enregistrés en classe 42. La demanderesse en conclut que la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits sur la MUE contestée pour tous les produits et services à l’exception des abaisse- langues à usage médical; instruments en odontologie, orthopédie dento-faciale et chirurgie maxillofaciale; instruments dentaires; appareils d’orthodontie; mallettes spéciales pour instruments médicaux; instruments médicaux; miroirs pour dentistes; miroirs pour chirurgiens; mobilier spécial à usage médical en classe 10.
Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait tout d’abord valoir que la décision de l’INPI invoquée par la demanderesse n’est pas pertinente étant donné que la titulaire n’avait pas déposé de preuves d’usage pour des raisons qui lui incombent. En outre, contrairement à ce que soutient la demanderesse, un produit tel que le « Chronomask » est typiquement un appareil dentaire et orthodontique décrit comme un « dispositif orthodontique » sur le site de la titulaire. Les preuves de l’exploitation soumises pour la catégorie instruments dentaires, médicaux, à laquelle se rapporte une multiplicité de produits (tournevis, ancrage osseux, racks de nettoyage, miroirs de photographie dentaires, gants anti-succion, etc.), valent également pour la catégorie appareils. Enfin, la visière de protection « Aeroshield InnOralis » constitue un masque de protection respiratoire qui protège le praticien contre d’éventuelles projections contaminantes lorsqu’il opère dans la cavité bucco-dentaire d’un patient. Parmi les définitions données par le Dictionnaire Larousse, le mot « masque » s’entend d’un « objet dont on se couvre le visage ou une partie de celui-ci pour se protéger ». Il n’est pas précisé si ledit objet doit être fixé à la tête du porteur, ou s’il peut aussi, de manière alternative, être maintenu par un dispositif connexe. Dès lors, la visière « InnOralis » est bien un objet par le biais duquel le praticien (personnel médical) se couvre le visage pour se protéger. Il s’agit donc bien d’un masque utilisé par le personnel médical pour sa protection respiratoire contre des projections potentiellement contaminantes.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Renonciation partielle
Dans ses observations du 18/04/2025, la titulaire fait valoir qu’il est expressément renoncé à certains produits et services, à savoir une partie des produits et services en classes 10 et 42 et tous les services compris dans les classes 35, 41 et 45.
Conformément à l’article 17, paragraphe 7, du RDMUE, au cours de la procédure d’annulation, lorsque la titulaire de la MUE souhaite renoncer à la marque contestée, elle doit le faire au moyen d’un document distinct, c’est-à-dire dans une soumission distincte ou dans une annexe distincte au sein d’une soumission. Les demandes qui sont intégrées au sein des observations ne font l’objet d’aucune recherche et ne sont pas acceptées, même si elles sont incluses
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dans une section, un paragraphe ou sous un en-tête séparé, et même si elles apparaissent sur la première ou la dernière page des observations. Par conséquent, la renonciation partielle est rejetée comme irrecevable car elle n’a pas été déposée au moyen d’un document distinct.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 21/01/2020. La demande en déchéance a été déposée le 04/02/2025. Par
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conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 04/02/2020 au 03/02/2025 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 18/04/2025.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1: tableau récapitulatif des ventes durant les années 2020-2024 réalisées dans l’UE (France, Belgique, Luxembourg, Portugal, Espagne, Italie, Allemagne) et hors UE (Suisse, Ghana, Oman, Etats-Unis, Royaume- Uni, Nigéria, Canada). Le tableau indique le numéro de la commande, nom/fonction et adresse du client, la date de la facture ainsi que le montant.
Annexe 2: tableau récapitulatif des ventes, comportant en plus des données fournies dans l’annexe 1, l’identification des produits notamment Chronomask Light, Bicuspid, Yelpa, kit ingression, traction, redressement, instrument baïonnette, tournevis, rack, Xplan, Thumbye, Aeroshield, tuyau adaptation, plaque support, lot de 4 pinces, flexible.
Annexe 3: très nombreuses factures émises par la titulaire à destination de clients (dentistes, orthodontistes) notamment dans l’UE et en particulier en France, entre 2020 et 2024, illustrant les listes de factures présentées en annexes 1 et 2. Le signe contesté est représenté tel
qu’enregistré ( ) dans l’entête des factures. Les produits identifiés par un numéro de référence et une description verbale sont notamment les suivants : Kit Aéroshield, réassort de bulles de protection, Chronomask Light, Bicuspid, Thumbye, Yelpa, (kit) Lumiblok, boîtes orthèses/aligneurs, kit ingression incisive, kit traction canine, système d’ancrage osseux CT8, tournevis CT8, instrument à baïonnette CT8, chauffe-miroirs, bras articulé Ergoswitch, réglette de mesure, rack de nettoyage/rangement.
Annexe 4: catalogues de produits orthodontie, datés 2021-2022, 2022- 2023, 2023-2024 et 2024-2025 et facture de 2023 relative à l’impression
du catalogue de la même année. Le signe est représenté en première page des catalogues. Les produits « InnOralis »
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décrits sont notamment les suivants: gamme Chronomask (dispositif orthopédique), gamme CT8 (système d’ancrage osseux orthodontique), gamme Lumiblok (cale bouche retro-éclairant), gamme Bicuspid (miroirs dentaires), gamme Racks et Organisation professionnelle (accessoires pour miroirs, chauffe miroirs et racks de nettoyage et rangement), gamme Thumbye (gants anti-succion du pouce), gamme DenTaBoîte (boîtes pour aligneurs et orthèses), gamme ErgoSwitch (système de fixation ergonomique multi-accessoires, bras articulé avec clip magnétique), gamme ErgoSwitch x Aeroshield (visière de protection), gamme Yelpa (système d’appel d’assistant avec bouton au pied), gamme Xplan (meuble ergonomique de consultation).
Sur les catalogues 2023-2024 et 2024-2025, figurent aussi une page « projets » (dispositif de financement des idées/nouveaux produits imaginés par les professionnels du secteur dentaire et développés par InnOralis afin de les mettre sur le marché) avec l’exemple de la réglette multifonction de mesure CEPOGlette.
Annexe 5: photographies et factures relatives à la location du stand InnOralis en 2021 et 2022 pour le salon des journées de l’Orthodontie à Paris et copie du tract distribué aux visiteurs du salon des journées de l’Orthodontie tenu à Paris en 2024 présentant des produits « innOralis ».
Annexe 6: extraits de réseaux sociaux montrant des produits commercialisés par la titulaire sous la MUE contestée, datés 2020-2024.
Annexe 7: grille tarifaire applicable à partir du 08/11/2024.
Annexe 8: photographies de produits avec le bon de livraison correspondant, ou dans leur pochette d’expédition/emballage, par
exemple ,
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,
.
En outre, dans ses observations, la titulaire a fourni des extraits issus de son site internet www.innoralis.fr datés d’avril 2025 où la MUE figure telle qu’enregistrée en relation avec certains produits et services et montrant notamment l’onglet « projets » dont celui concernant une réglette de mesures lancée en 2023 et commercialisée sur le site de la titulaire.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
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Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les documents montrent clairement que le lieu de l’usage est l’Union Européenne. Les tableaux fournis en annexes 1 et 2 montrent que des produits ont été facturés à des clients dans l’UE et hors UE. En vertu de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation constitue également une forme d’usage au sens du paragraphe 1.
Les factures fournies en annexe 3 sont essentiellement destinées à des clients en France, les catalogues sont rédigés en français et l’annexe 5 se réfère à des salons professionnels tenus en France.
Par conséquent, la preuve de l’usage déposée par la titulaire de la marque de l’Union européenne contient des indications suffisantes quant au lieu de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
Les preuves ne doivent pas être appréciées dans l’absolu mais doivent l’être en rapport avec les autres facteurs pertinents. Dans cette perspective, il convient
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d’examiner les éléments de preuve par rapport à la nature des produits et services et à la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, SONIA SONIA RYKIEL (fig.) / SONIA, EU:T:2008:135, § 53).
La titulaire a déposé deux tableaux (Annexes 1 et 2) récapitulant les ventes durant les années 2020-2024 de ses produits « InnOralis ». En outre, en annexe 3, elle a fourni de très nombreux exemples de factures durant la quasi-totalité de la période concernée. Ces documents font état de ventes régulières à destination de nombreux clients répartis en France et dans l’UE au cours de la période pertinente pour des quantités et montants significatifs. Les produits mentionnés sur les factures sont clairement décrits et expliqués dans les catalogues apportés en Annexe 4 et figurent également sur la grille tarifaire apportée en Annexe 7. En outre, l’étendue de l’usage n’a pas été contestée par la demanderesse.
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des produits et services contestés, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits et services enregistrés.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il ressort clairement des documents que la MUE contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale d’une partie des produits et services. En outre, elle est généralement suivie du symbole ® dans les factures et catalogues.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
Il ressort des éléments de preuve que la MUE contestée est généralement utilisée telle qu’enregistrée (sur les photographies de stands, dans les factures, extraits des réseaux sociaux, sur les emballages des produits). La marque est également utilisée sous une forme essentiellement identique, à savoir
, par exemple dans les catalogues. Même si la marque
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n’est pas toujours représentée en couleurs telle qu’enregistrée (combinaison de bleu ciel/turquoise et violet), cela ne modifie pas son caractère distinctif étant donné que le terme 'innOralis’ est représenté dans la même police de caractères.
Par conséquent, le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
En outre, tel que mentionné par la titulaire, il ressort des documents et notamment des catalogues que la MUE contestée est également utilisée avec d’autres marques pour distinguer et individualiser différentes gammes de produits telles que Chronomask, CT8, Lumiblok, etc. Ces éléments sont généralement suivis par le symbole ® pour indiquer qu’il s’agit de marques enregistrées. L’usage simultané de la marque contestée avec un signe verbal indépendant est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE. En effet, les marques sont souvent utilisées avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une « marque maison » ou une marque de base et une sous- marque.
Cela constitue un usage d’une marque sous une forme identique/essentiellement identique à la forme enregistrée, en parallèle avec d’autres marques, mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques indépendantes). Par conséquent, l’utilisation conjointe de la marque contestée avec un élément verbal indépendant ne porte pas atteinte à la fonction d’identification de la marque enregistrée.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour les produits et services ci-dessus listés en classes 10, 35, 41, 42 et 45. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition n’est pas tant de délimiter avec précision l’étendue de la protection conférée à la marque au regard des produits ou services concrets faisant usage de cette dernière à un moment donné, mais plutôt d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. En d’autres termes, cette disposition constitue une limitation des droits que tire le titulaire de la marque de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir,
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étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 43-44, 51).
Par conséquent, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque est enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, leur limitation (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39). À cet égard, il importe que l’appréciation soit effectuée de manière concrète, en tenant principalement compte des produits ou services pour lesquels le titulaire de la marque a apporté la preuve de l’usage de la marque. L’examen doit être effectué pour déterminer si ces produits ou services constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits ou services relevant de la classe de produits ou services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou services couverts par l’enregistrement de cette marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
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Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29).
Le critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause n’a pas pour objectif de définir de manière abstraite ou artificielle des sous- catégories autonomes de produits ou services et doit être appliqué d’une manière cohérente et concrète (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 50).
Services en classes 35, 41 et 45
Tel qu’allégué par les parties et notamment par la titulaire, aucun usage n’a été prouvé pour ces services étant donné qu’ils ne sont pas mentionnés dans les preuves.
Produits en classe 10
Les preuves montrent clairement l’usage de la marque contestée en relation avec différents appareils et instruments utilisés dans le domaine dentaire (dispositif orthopédique, système d’ancrage osseux orthodontique incluant tournevis et instrument à baïonnette, cale bouche, miroirs dentaires, gant anti- succion du pouce, réglette de mesure, miroirs dentaires, etc.). Par conséquent, l’usage est prouvé pour les produits listés appareils et instruments en odontologie, orthopédie dento-faciale et chirurgie maxillo-faciale; appareils et instruments dentaires; appareils d’orthodontie.
Il convient de signaler que l’odontologie concernent la chirurgie dentaire, la dentisterie et l’orthodontie est relative au traitement des anomalies de position des dents.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, il ne convient pas de faire une distinction entre les termes instrument et appareil. Le dictionnaire Le Robert en ligne définit le terme appareil comme un « assemblage de pièces ou d’organes (plus complexe que l’outil, l’ustensile, moins que la machine) réunis en un tout pour une fonction » et donne comme synonyme le terme instrument (définition extraite le 23/01/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/appareil). Certains produits de la titulaire comme le Chronomask sont des dispositifs orthopédiques pouvant être qualifiés d’appareils ou d’instruments. Il en va de même pour le bras articulé ErgoSwitch muni de plusieurs pièces et accessoires.
Les preuves montrent également un usage pour les produits spécifiques miroirs pour dentistes (gamme Bicuspid) et mobilier spécial à usage médical (gamme Xplan, meuble ergonomique).
La grande majorité des produits listés ci-dessus entrent dans la catégorie générale des appareils et instruments médicaux. Cette catégorie est suffisamment vaste pour que plusieurs sous-catégories, susceptibles d’être envisagées de manière autonome, puissent être identifiées en son sein sur la
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base de la finalité ou de la destination des produits pour lesquels l’usage a été prouvé. Les éléments de preuve montrent que la MUE contestée a été utilisée pour différents appareils et instruments dentaires, utilisés par des dentistes et orthodontistes. La finalité ou la destination de ces produits est la santé/médecine bucco-dentaire. Sur la base de la finalité ou de la destination des produits utilisés, la division d’annulation estime que l’usage est prouvé pour la sous- catégorie des appareils et instruments dentaires.
Ce raisonnement est également valable pour la vaste catégorie des produits enregistrés miroirs pour chirurgiens qui incluent les miroirs pour dentistes. Sur la base de la finalité ou de la destination des produits utilisés (miroirs utilisés dans le domaine dentaire), la division d’annulation estime que l’usage est prouvé pour la sous-catégorie des miroirs pour chirurgiens-dentistes.
Il convient de souligner que l’usage a été considéré comme déjà prouvé pour les appareils et instruments dentaires listés dans la marque contestée, tel qu’expliqué ci-dessus. Par conséquent, afin d’éviter une répétition, ces produits ne seront listés qu’une seule fois dans la liste finale des produits compris dans la classe 10.
En ce qui concerne les masques utilisés par le personnel médical pour lesquels la marque est enregistrée, la demanderesse fait valoir que les produits de la gamme Aeroshield ne sont pas des masques mais un mobilier spécial à usage médical.
Il ressort des éléments de preuve que ces produits sont définis comme une
« visière de protection » pour chirurgien-dentiste qui a pour but de lutter contre les contaminations virales et les aérosols. Les factures montrent que ces produits sont vendus séparément du bras articulé (« réassort bulles de protection »). Ces produits ont donc la même finalité que le masque utilisé par le personnel médical défini par le dictionnaire Le Robert comme un « appareil qui sert à protéger le visage. Masque médical, chirurgical porté pour des raisons sanitaires » (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/masque).
Par conséquent, la division d’annulation considère que l’usage a été prouvé pour les masques utilisés par le personnel médical. Elle considère également que cette catégorie est définie de manière précise et limitée et n’est pas suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en son sein de manière non artificielle et arbitraire compte tenu de leur finalité et de leur destination.
Contrairement aux allégations des parties, la division d’annulation considère que l’usage n’a pas été prouvé pour les abaisse-langues à usage médical; sucettes
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[tétines] / tétines [sucettes]; appareils dentaires électriques; mallettes spéciales pour instruments médicaux ainsi que les autres produits en classe 10 qui ne sont ni mentionnés dans les preuves ni dans les observations des parties.
Un abaisse-langue est un outil médical simple pour faciliter l’examen de la gorge et visualiser la gorge. Il s’agit généralement d’une simple languette en bois plate et fine à usage unique et stérile. Les produits Lumiblok commercialisés par la
titulaire ( ) sont différents, s’agissant de cales bouche dentaires. Ces produits n’ont pas le même usage et ne sont pas considérés comme équivalents. Le cale bouche de la titulaire permet de libérer et d’éclairer la zone opératoire et maintient l’ouverture buccale du patient.
En outre, tel que l’a fait valoir la demanderesse, le gant anti-succion du pouce
« Thumbye » ( ) ne peut être à l’évidence considéré comme une tétine ou une sucette.
Bien que les éléments de preuve portent sans ambiguïté sur des appareils employés dans le secteur dentaire, il s’avère qu’ils sont exclusivement manuels, à l’image du tournevis et de la baïonnette CT8, et non électriques.
Enfin, si les preuves montrent des kits de rangement pour instruments dentaires
( ), il ne s’agit pas d’une mallette spéciale pour instruments médicaux. Il en va de même pour le pack de démarrage CT8 (
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). Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour ces produits.
Services en classe 42
La titulaire fait valoir qu’elle développe et finance des projets innovants de tiers dans le domaine de la dentisterie et de l’orthodontie, dans le but de participer ensuite à la fabrication et à la distribution du produit (comme par exemple la réglette de mesure orthodontique). Elle explique qu’elle a choisi de ne pas facturer ses partenaires apporteurs de projets pour ses services de recherche et développement de nouveaux produits, études de projets, conseils, etc. mais de se rémunérer sur les produits commercialisés sous sa marque à l’issue des collaborations.
En revanche, la demanderesse considère que l’usage n’a pas été prouvé pour les services enregistrés en classe 42 (recherches, développement de nouveaux produits, études de projets techniques, conseils, etc.) dans la mesure où aucun élément concret n’est fourni afin de démontrer que ces services sont effectivement exploités.
La division d’annulation partage l’avis de la demanderesse. Les projets de la titulaire sont uniquement mentionnés à la page 20 des catalogues 2023/2024 et 2024/2025 et sur un extrait daté du 18/04/2025 du site internet de la titulaire dans l’onglet « projets ». Ces pages se contentent d’indiquer, dans les grandes lignes, que la titulaire a mis en place un dispositif dont le but est de financer des produits imaginés par des professionnels du secteur dentaire avec comme exemple la réglette de mesure commercialisée sur le site de la titulaire. Le dispositif permet de publier les projets transmis sur le site de la titulaire afin d’examiner s’ils éveillent l’intérêt de dentistes et orthodontistes, qui accepteraient d’en financer la production par une contribution avec ou sans contrepartie.
Toutefois, ces services ne correspondent pas aux services enregistrés en classe 42 qui s’entendent de services rendus à des tiers de manière indépendante. La titulaire explique qu’elle ne facture pas ses partenaires apporteurs de projets mais se rémunère sur les produits commercialisés à l’issue des collaborations. En tout état de cause, l’étendue de ces services n’a pas été prouvé car un seul projet est mentionné, lancé en 2023. En outre, même si les catalogues mentionnent dans la rubrique « Bureau d’études » que la titulaire dispose d’une équipe d’ingénieurs qui maitrisent toutes les étapes du développement et de la mise sur le marché d’un dispositif médical, ces services sont inhérents à la commercialisation de ses produits et ne sont pas fournis de manière indépendante à des tiers.
Par conséquent, une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période
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pertinente pour les services enregistrés en classe 42 (15/09/2011, T- 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
En ce qui concerne la décision de l’INPI apportée par la demanderesse qui a déclaré la déchéance totale de la marque française « INNORALIS », elle n’est pas pertinente étant donné que dans cette procédure aucune preuve d’usage n’avait été déposée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants:
Classe 10: Appareils et instruments en odontologie, orthopédie dento-faciale et chirurgie maxillo-faciale; appareils et instruments dentaires; appareils d’orthodontie; masques utilisés par le personnel médical; miroirs pour dentistes; miroirs pour chirurgiens-dentistes; mobilier spécial à usage médical.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 10: Abaisse-langues à usage médical; agrafes chirurgicales; aiguilles à usage médical; aiguilles pour sutures; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; aspirateurs nasaux; biberons; fermetures de biberons; sucettes
[tétines] / tétines [sucettes]; tétines de biberons; tétines d’alimentation pour bébés; caméras endoscopiques à usage médical; cathéters; champs opératoires
[draps stériles]; draps chirurgicaux; ciseaux pour la chirurgie; couteaux de chirurgie / bistouris / inciseurs à usage chirurgical; articles de coutellerie chirurgicale; crachoirs à usage médical; cure-langue; appareils dentaires électriques; fraises à usage dentaire; dentiers; dents artificielles; mâchoires artificielles; pivots dentaires; drains à usage médical; élastiques orthodontiques; protège-dents à usage dentaire; fauteuils de dentistes; fauteuils à usage médical ou dentaire; fils de chirurgiens; fils de guidage médicaux; gants à usage médical; implants biodégradables pour fixation osseuse; mallettes spéciales pour instruments médicaux; appareils et instruments médicaux (à l’exception des appareils et instruments dentaires); miroirs pour chirurgiens (à l’exception des miroirs pour chirurgiens-dentistes); scalpels; scies à usage chirurgical; seringues à usage médical; sondes à usage médical; matériel pour sutures; tables d’opération.
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Class 35: Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; études de marché; promotion des ventes pour des tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures dentaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques ainsi que de matériels et de fournitures dentaires; recherche de marchés; recherche de parraineurs; recherches pour affaires; recherche et mise en relation de partenaires industriels et de recherche; recherche et mise en relation de partenaires commerciaux et d’affaires; assistance commerciale pour la mise sur le marché de produits innovants; audits d’entreprises (analyses commerciales, financières); négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; gestion commerciale; conseils pour l’obtention de crédits d’impôts (établissement de déclarations fiscales); services administratifs dans le cadre de portages de projets collaboratifs ou de projets de recherche et développement; services administratifs en vue de la labellisation de projets collaboratifs; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation et conduite d´expositions à buts publicitaires, commerciaux et de mise en relation de partenaires.
Class 41: Coaching [formation]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès; enseignement / éducation / instruction; formation pratique [démonstration]; services de formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite d’ateliers de formation; mise à disposition de publications électroniques en ligne; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; tutorat; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires à buts publicitaires, commerciaux et de mise en relation de partenaires.
Class 42: Services de recherches et développements scientifiques et techniques; services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d’études de projets techniques; services d’études de projets techniques innovants; services de conseils technologiques; supervision de travaux collaboratifs de recherche et développement; essais cliniques; expertises techniques [travaux d’ingénieurs]; conseils et informations scientifiques; informations en matière d’innovations; rédaction technique; services de veille technologique et normative (services d’ingénieurs et de scientifiques en charge d’évaluations, d’estimations, d’informations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique, technologique et normatif); services en matière de technologie de l’information.
Classe 45: Administration juridique de licences; concession de licences de propriété intellectuelle; concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; assistance juridique à la négociation d’accords de partenariats, de collaboration et de consortium; médiation; services de veille juridique et réglementaire.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 04/02/2025.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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