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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2021, n° 003121074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121074 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 074
OLE Martin Rørdam, Fjordgata 50, 7010 Trondheim, Norvège (opposante), représentée par IPCo Law B.V., Fascinatio Boulevard 216-220, 3065 WB Rotterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Biostandard Inc., 14f Sedae Bld., 108, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, République de Corée (demanderesse), représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante, Espagne et Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, London WC1V
6HR, Royaume-Uni (représentants professionnels).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 074 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 148 544 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 090 012 «SENOLYTIC» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 121 074Page du 2 2
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 148 544 est le 07/11/2019.Toutefois, elle possède une revendication de priorité de la marque coréenne no 4020190072889 du 10/05/2019.La revendication de priorité de la demanderesse satisfait aux conditions de forme et de fond prévues par le RMUE et est, dès lors, valide.
Dès lors, la date de dépôt du droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 10/05/2019.La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 090 012 de l’opposante est le 02/07/2019;il n’y a pas de revendication de priorité.
Dès lors, la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas en réalité un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 18/06/2020.L’opposante s’est vu fixer des délais jusqu’ au 23/08/2020etle 10/04/2021 pour présenter des observations sur l’affaire ou sur les documents de priorité soumis par la demanderesse.
L’opposante n’a pas répondu dans les délais impartis.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova — Reet Escribano Alina FRUNZA Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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