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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2024, n° R0340/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0340/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 février 2024
Dans l’affaire R 340/2023-5
Genzyme Corporation 450 water Street
MA 02141 Cambridge
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004
Alicante (Espagne)
contre
TERAPIA S.A.
Str. Fabricii no.124
400632 Cluj-Napoca
Roumanie Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 209 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 430 423)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/02/2024, R 340/2023-5, UNIQUE (fig.)/UNIQUET
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mars 2021, Genzyme Corporation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 10 juin 2021:
Classe 9: Applications logicielles informatiques, applications mobiles téléchargeables dans les domaines pharmaceutique, des soins de santé et des maladies rares.
Classe 44: Fourniture de services d’assistance, de conseil et d’information dans les domaines de la pharmacie, des soins de santé et des maladies rares, aucun de ces services n’était lié aux soins esthétiques et à la chirurgie esthétique.
2 La demande a été publiée le 10 mai 2021.
3 Le 6 août 2021, TERAPIA S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir l’ensemble de la classe 44 (voir ci-dessus).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement national roumain no 135 291
UNIQUET
déposée le 22 septembre 2014 et enregistrée le 13 mars 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, compléments alimentaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
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emplâtres et matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et les moules dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. (Nous sollicitons une protection pour l’ensemble de la liste des produits/services inclus dans cette classe selon la classification de Nice).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. (Nous sollicitons une protection pour l’ensemble de la liste des produits/services inclus dans cette classe selon la classification de Nice).
6 Par décision du 31 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté la marque demandée pour tous les services compris dans la classe 44 (ci-après les
«services contestés»):
Classe 44: Fourniture de services d’assistance, de conseil et d’information dans les domaines de la pharmacie, des soins de santé et des maladies rares, aucun de ces services n’était lié aux soins esthétiques et à la chirurgie esthétique. au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 9 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 février 2023.
8 Le 1 février 2024, la demanderesse a demandé que les services contestés soient limit és comme suit (l’ajout souligné):
Classe 44: Fourniture de services d’assistance, de conseils et d’information dans les domaines de la pharmacie, des soins de santé et des maladies rares, aucun de ces services n’était lié aux soins esthétiques de beauté et à la chirurgie esthétique et aucun n’étant lié aux produits pharmaceutiques antipsychotiques.
9 Le 8 février 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé que la demande de limitation avait été acceptée par le rapporteur.
10 Le 8 février 2024, l’opposante a retiré son opposition.
11 Le 9 février 2024, la limitation a été mise en œuvre comme demandé, et le greffe de l’Office en a informé les parties le 12 février 2024.
12 Aucun accord de coût n’a été indiqué.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de
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justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation introduite par la demanderesse, en vertu d’un accord interve nu entre les parties. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
Romero
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