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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 août 2024, n° 003206890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 206 890
Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-chome Minato-ku, Tokyo, Japon (opposante), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Future Tech Co., Limited, 601, Block 1, Mansion Mansion, Labor Community, Xixiang Street, Bao’ an District, Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par H ± A, Edificio Aqua C/Agustín De Foxá No 4-10, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 15/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 206 890 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 890 039 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 890 039 «XSO» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 570 941 «XS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 570 941 «XS» (marque verbale) de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 206 890 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette classe; papier à cigarettes, tubes et allumettes à cigarettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; succédanés du tabac à usage non médical; cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles; étuis à cigarettes électroniques; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques.
Les cigarettes électroniques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical, contestées sont incluses dans la catégorie générale des cigarettes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les succédanés du tabac contestés, non à usage médical, sont inclus dans la catégorie générale du tabac de l’opposante. Les cigarettes électroniques contestées utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles sont incluses dans la catégorie générale descigarettes électroniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés restants sont divers articles pour fumeurs et articles utilisés en rapport avec le tabagisme (qu’il s’agisse de cigarettes classiques ou électroniques), tels que les arômes, liquides, vaporisateurs, étuis, etc. Par conséquent, ils sont tous inclus dans la vaste catégorie des articles pour fumeurs compris dans cette classe ou, à tout le moins, ne peuvent pas être clairement séparés et se chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours &bra; par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
Décision sur l’opposition no B 3 206 890 Page sur 3 5
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
XS XSO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales courtes.
La marque antérieure se compose des lettres «XS», qui, bien qu’elles véhiculent potentiellement certains concepts, n’ont pas de signification évidente par rapport aux produits pertinents pour le public pertinent et, par conséquent, sont distinctives.
Compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru de la part de l’opposante, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté «XSO» est également dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «XS», qui sont les deux seules lettres de la marque antérieure et les deux premières lettres du signe contesté. Ils diffèrenttoutefois par la troisième et dernière lettre supplémentaire du signe contesté, «O», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Lessignes seront prononcés par le public pertinent lettre par lettre.
Le fait que la marque antérieure soit reproduite à l’identique au début du signe contesté a une incidence significative sur l’impression générale produite par ce signe, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 206 890 Page sur 4 5
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où la marque antérieure «XS» est entièrement reproduite au début du signe contesté. Les signes n’ont aucune signification qui pourrait aider le public à les différencier.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
En outre, étant donné que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, il est considéré que les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques pour des produits identiques. Les différences relevées entre les signes, qui apparaissent dans leur partie moins visible, pourraient passer inaperçues aux yeux des consommateurs et ne sauraient l’emporter sur les similitudes. Lorsque les produits sont identiques, pour éviter tout risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 570 941 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 206 890 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Sofía Sarah Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ DE FAZIO MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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