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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2020, n° 003087951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087951 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 951
DDB Tandem, S.A., Orense, 6, 28020 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Carlos Aymat Escalada, Hortaleza, 37, 28004 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
OktoLab GmbH, Missindorferstraße 21, 1140 Vienne, Autriche (demandeur), représentée par Veronika Cortolezis, Franz-Josefs-Kai 49, 1010 Vienne, Autriche (mandataire agréé),
Le 03/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 087 951 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 037 642 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 037 642 pour la marque verbale «tandem». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrementespagnol no657 940 de la marque verbale «tandem, S.A.» et de la marque figurative espagnole
no 1 308 994. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement espagnol no 657 940 de la marque espagnole et à l’ enregistrement de la marque espagnole no 1 308 994.
Décision sur l’opposition no B 3 087 951 page:2De8
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque espagnole no 657 940
Classe 35: publicité sous toutes ses formes.
Enregistrement de marque espagnole no 1 308 994
Classe 41: production et réalisation de spots, d’images;Services de divertissement;
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: publicité radiophonique;services de relations presse.
Classe 38: services de diffusion;diffusion d’émissions de télévision et de radio par réseaux câblés ou sans fil;services de diffusion d’un protocole sur internet;diffusion de programmes télévisés relayés par extraterrestrial satellite;diffusion de programmes télévisés par le biais d’Internet;diffusion d’informations par télévision;fourniture d’accès au protocole internet,mise à disposition d’informations en matière de télédiffusion par câble;l’exploitation d’installations de diffusion;transmission d’images via satellite;services de télédiffusion et de radio;diffusion audionumérique;diffusion en flux de signaux télévisés par le biais d’Internet;informations en matière de télédiffusion par câble;services interactifs de télévision et de radiodiffusion;services de diffusion de podcasts;télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communications, Internet et réseaux sans fil;communication d’informations par télévision;transmission de vidéos, de films, d’illustrations, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations par le biais d’Internet;services de diffusion audio et vidéo fournis sur l’internet;transmission de podcasts;transmission de programmes radiophoniques et télévisés;transmission de programmes radiophoniques et télévisés par satellite;diffusion de programmes vidéo et audio sur l’internet;transmission de webdiffusion;transmission de contenus générés par les utilisateurs par le biais d’Internet;transmission d’émissions vidéo et audio numériques sur un réseau informatique mondial.
Classe 41: composition de programmes radiophoniques et télévisuels;préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion;programmation télévisée et radiophonique [planification];services de guide de visionnage électronique;services de montage audio et vidéo;conseils en matière de production cinématographique et musicale;fourniture de divertissement multimédia par l’intermédiaire d’un site web;services de studios d’enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision;production d’enregistrements audiovisuels;présentation de programmes télévisés;services de production de films d’animation et de téléfilms;services d’enregistrements audio et vidéo;services de studio d’enregistrement de télévision;mise à disposition de studios d’enregistrement;montage ou enregistrement de sons et d’images;mise au point de formats pour programmes télévisés;mise au point de formats pour films;services d’animation et d’effets spéciaux pour films et vidéos;production de télévision;adaptation et édition
Décision sur l’opposition no B 3 087 951 page:3De8
cinématographique;services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films;production d’enregistrements audio originaux;production de films de formation;production de programmes télévisés destinés à être diffusés sur des dispositifs mobiles;production de spectacles télévisés;production de séquences thématiques pour la télévision;production de films cinématographiques;production de films à des fins éducatives;production de programmes de télévision par câble;services de production de spectacles en direct;production de programmes télévisés éducatifs;production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo;production de présentations audiovisuelles;production de programmes télévisés avec sous-titrage codé;production d’enregistrements sonores et musicaux;production d’enregistrements vidéo et/ou sonores;production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif;production d’enregistrements vidéo;production de bandes vidéo et de disques vidéo;production de films vidéo préenregistrés;production de vidéodisques pour des tiers;production de programmes d’animation et d’action en direct;montage de pellicules photographiques;la fourniture d’infrastructures d’enregistrement;mise à disposition de studios d’enregistrement vidéo;mise à disposition d’installations pour la production de films.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité radiophonique contestée; les services de relations presse sont compris dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante sous toutes ses formes sous forme d’ enregistrement de marque espagnol no 657 940.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de radiodiffusion contestés;diffusion d’émissions de télévision et de radio par réseaux câblés ou sans fil;services de diffusion d’un protocole sur internet;diffusion de programmes télévisés relayés par extraterrestrial satellite;diffusion de programmes télévisés par le biais d’Internet;diffusion d’informations par télévision;fourniture d’accès au protocole internet,mise à disposition d’informations en matière de télédiffusion par câble;l’exploitation d’installations de diffusion;transmission d’images via satellite;services de télédiffusion et de radio;diffusion audionumérique;diffusion en flux de signaux télévisés par le biais d’Internet;informations en matière de télédiffusion par câble;services interactifs de télévision et de radiodiffusion;services de diffusion de podcasts;télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communications, Internet et réseaux sans fil;communication d’informations par télévision;Transmission de vidéos, de films, d’illustrations, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations par le biais d’Internet;services de diffusion audio et vidéo fournis sur l’internet;transmission de podcasts;transmission de programmes radiophoniques et télévisés;transmission de programmes radiophoniques et télévisés par satellite;diffusion de programmes vidéo et audio sur l’internet;transmission de webdiffusion;transmission de contenus générés par les utilisateurs par le biais d’Internet;La transmission d’émissions numériques et audio numériques sur un réseau informatique mondial est à tout le moins similaire à la
Décision sur l’opposition no B 3 087 951 page:4De8
production et la réalisation des spots par l’opposante. les images de l' enregistrement de la marque espagnole no 1 308 994 sont similaires à un degré moyen.Il est généralement le cas que les sociétés de radiodiffusion agissent à la fois comme des diffuseurs et des producteurs qui enregistrent et produisent leurs propres contenus de divertissement, tels que des spectacles, des films, des séries, etc., qui font alors partie de leurs propres chaînes et programmes télévisés.Par ailleurs, la production et la réalisation de spots sont généralement fabriqués et conçus pour être diffusés au consommateur final.Dès lors, les services en conflit sont importants l’un pour l’autre, et il existe un lien de complémentarité étroit entre eux.Ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et se chevauchent public.
La transmission contestée de jeux, contenus générés par les utilisateurs via l’internet, estsimilaire aux services de divertissement de l’opposante consistant en l’ enregistrement de la marque espagnole no 1 308 994.L’objectif ultime de ces services est le divertissement.Leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.Ils s’adressent en outre aux mêmes utilisateurs finaux.
Services contestés compris dans la classe 41
La production contestée de programmes de radio et de télévision;préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion;programmation télévisée et radiophonique [planification];services de guide de visionnage électronique;services de montage audio et vidéo;conseils en matière de production cinématographique et musicale;fourniture de divertissement multimédia par l’intermédiaire d’un site web;services de studios d’enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision;production d’enregistrements audiovisuels;présentation de programmes télévisés;services de production de films d’animation et de téléfilms;services d’enregistrements audio et vidéo;services de studio d’enregistrement de télévision;mise à disposition de studios d’enregistrement;montage ou enregistrement de sons et d’images;mise au point de formats pour programmes télévisés;mise au point de formats pour films;services d’animation et d’effets spéciaux pour films et vidéos;production de télévision;adaptation et édition cinématographique;services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films;production d’enregistrements audio originaux;production de films de formation;production de programmes télévisés destinés à être diffusés sur des dispositifs mobiles;production de spectacles télévisés;production de séquences thématiques pour la télévision;production de films cinématographiques;production de films à des fins éducatives;production de programmes de télévision par câble;services de production de spectacles en direct;production de programmes télévisés éducatifs;production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo;production de présentations audiovisuelles;production de programmes télévisés avec sous-titrage codé;production d’enregistrements sonores et musicaux;production d’enregistrements vidéo et/ou sonores;production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif;production d’enregistrements vidéo;production de bandes vidéo et de disques vidéo;production de films vidéo préenregistrés;production de vidéodisques pour des tiers;production de programmes d’animation et d’action en direct;montage de pellicules photographiques;la fourniture d’infrastructures d’enregistrement;mise à disposition de studios d’enregistrement vidéo;Les installations de production de films sont identiques ou du moins similaires aux services de loisirs de l’opposante consistant en l’ enregistrement de la marque espagnole no 1 308 994.Les services contestés compris dans cette classe sont liés à la production de programmes télévisés, radiophoniques, cinématographiques et programmes, ainsi que de tous les services audiovisuels qu’ils entraînent.L’objectif ultime de ces services est le divertissement.Il existe un lien étroit
Décision sur l’opposition no B 3 087 951 page:5De8
entre les services contestés liés à la production de programmes radiophoniques et de télévision et les services de loisirs antérieurs.Ils peuvent coïncider par leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution et ont la même finalité, à savoir le divertissement;En outre, ils s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux et peuvent être concurrents.La fourniture contestée d’infrastructures d’enregistrement;mise à disposition de studios d’enregistrement vidéo;Les installations pour la production de films ont en commun la même destination générale et peuvent provenir des mêmes fournisseurs de services et être mises à la disposition des mêmes utilisateurs professionnels que les services de loisirs de l’opposante.En ce sens, il doit être considéré que les services de l’opposante peuvent couvrir la présentation musicale, de films, de spectacles et de programmes télévisés.Bien que les sociétés de films ou les studios particulièrement efficaces puissent avoir leur propre équipement, studios, etc., d’autres entreprises doivent louer ou négocier l’utilisation de dispositifs tels que ceux énumérés ci-dessus, par rapport à d’autres prestataires de services de divertissement tels que les studios cinématographiques ou de télévision.Ces services sont complémentaires.Ils sont dès lors similaires; B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Selon la sophistication technique et le prix des services, le degré d’attention variera de moyen à élevé;
C) Les signes
Enregistrement de marque espagnole no 1 308 994
ESSIEU-TANDEM
Enregistrement de marque espagnole no 657 940
TANDEM, S.A
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 087 951 page:6De8
Les marques antérieures sont la marque verbale, «tandema S.A.», et une marque figurative composée des mots «tandem DDB NEEDHAM» écrits en caractères noirs.Une petite bicyclette est représentée sur sa dernière lettre ce qui, en raison de sa taille, est un élément secondaire et renforce le concept du mot «tandem».Les mots constituent l’élément dominant du signe.Le mot «tandem» sera compris par le public pertinent comme le mot équivalent en espagnol («tándem») est presque identique au mot «tandem» et possède le même sens, entre autres, une bicyclette conçue pour deux adeptes, sur laquelle un d’eux se trouve derrière l’autre.Ce mot n’ayant aucune signification à l’égard des services pertinents, il possède un caractère distinctif moyen.Les mots «DDB NEEDHAM» sont dépourvus de signification dans la langue pertinente et, par conséquent, possèdent un caractère distinctif moyen.L’abréviation «SA» sera associée à «Sociedad Anónima» qui, en espagnol, signifie «société anonyme», et qui présente, comme elle décrit l’état de droit de la société, des éléments de caractère distinctif.
Le signe contesté se compose du mot «tandem», qui a la signification expliquée ci- dessus.Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Ceci est d’autant plus important dans le cas d’espèce où le premier mot des marques antérieures est identique au seul mot du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «tandem».Toutefois, ils diffèrent par les éléments verbaux de la marque antérieure «DDB NEEDHAM» et «S.A.» (cette dernière est non distinctive), par l’élément figuratif d’une petite bicyclette (qui est secondaire, comme expliqué ci-dessus), et par l’écriture de la marque figurative antérieure.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;19/12/2011, R- 233/2011-4, MEILLEUR TON (MARQUE FIG)/BETSTONE, § 24;Et 13/12/2011, R- 53/2011-5, JUMBO (marque fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (MARQUE FIGURATIVE), § 59).
Dès lors, les signes coïncident par leur premier élément, qui est le seul élément du signe contesté et le premier élément des marques antérieures.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «tandem», présentes à l’identique dans les signes.La prononciation diffère par le son des lettres « DDB NEEDHAM» de la marque antérieure;Cependant, compte tenu de la conclusion de la Cour selon laquelle les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots, on peut qualifier les marques antérieures de «tandem».Par conséquent, au moins pour une partie du public, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme un «tandem», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 087 951 page:7De8
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non- distinctif dans l’ enregistrement de la marque espagnole no 657 940, comme indiqué à la section c) de ladite décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires et le public pertinent peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.Sur le plan conceptuel, elles sont identiques puisqu’elles ont en commun le formage de l’élément «tandem».Comme expliqué ci-dessus, en général, le début d’un signe a une incidence significative sur l’impression générale produite par la marque [15/12/2009,- 412/08, TRUBION/TriBion Harmonis, EU:T:2009:507, § 40;25/03/2009,- 109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).En l’espèce, l’identité des débuts des signes en conflit a un impact visuel et auditif important.L’importance de certaines différences visuelles peut être amoindrie par le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (- 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, de l’identité et de la similitude des services, ainsi que de la similitude visuelle élevée (et phonétique pour une partie de celle-ci) et de l’identité conceptuelle des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque espagnole de l’ opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés;
Étant donné que les enregistrements espagnols antérieurs no 657 940 et no 1 308 994 conduisent à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les
Décision sur l’opposition no B 3 087 951 page:8De8
services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02,- Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
ANDREA VALISA Barber aurelia Michele M. BENEDETTI- ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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