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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2024, n° 003148612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148612 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 612
Masimo Corporation, 52 Discovery, 92618 Irvine, États-Unis (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
un g a i ns t
Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 98109 Seattle, États-Unis (requérante), représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius UK LLP, Condor House, 5-10 St. Paul s Churchyard, EC4M 8al Londres, Royaume-Uni et Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles, Belgique (représentants professionnels).
Le 09/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 612 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 10: Dispositifs desurveillance à usage médical; instruments, capteurs et alarmes
de surveillance des patients, dispositifs médicaux pour mesurer le poids corporel et estimer le pourcentage de graisse corporelle; instruments et appareils de bien-être général, à savoir dispositifs de surveillance de la santé pour le stockage, le reparcage, le traçage, la mesure et l’affichage du mouvement du corps et autres paramètres physiologiques et physiques; instruments et appareils de bien-être général, à savoir dispositifs de surveillance de la santé pour estimer la consommation maximale d’oxygène, pulse et événements respiratoires; bande électrique pour le corps de perte de poids.
Classe 44: Conseils en matière de santé; services d’évaluation de la santé; services de conseils en matière de santé et de santé; conseils dans les domaines de la santé et de la nutrition; fourniture de programmes de santé et de nutrition; fourniture d’informations dans les domaines de la nutrition, de la santé et du bien-être; fourniture d’un site web et d’une base de données en ligne contenant des informations sur la nutrition, la santé et le bien-être; mise à disposition d’informations en matière de nutrition, de santé et de bien-être accessibles par le biais d’ordinateurs, d’Internet, de dispositifs de communication sans fil, d’applications web, d’applications de téléphones mobiles et d’autres moyens électroniques; des enquêtes d’évaluation de lasanté; services sanitaires liés à l’exercice correctif; études d’évaluation des risques pour la santé; services sanitaires liés à la thérapie de la relaxation; fourniture de services de programmes de perte de poids; services de gestion du poids, à savoir fourniture de programmes de perte de poids et/ou d’entretien du poids.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 332 095 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 148 612 Page sur 2 9
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 332 095 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 111 545, «halo ION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Dispositifs médicaux, à savoir moniteurs de patients pour le contrôle de signes vitaux, de propriétés sanguines ou d’événements respiratoires; sondes de patients, à savoir sondes de surveillance des patients et alarmes; aucun des produits précités n’étant des coussins à usage médical.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs électroniques; ordinateurs de communication; périphériques d’ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; dispositifs d’entrée pour ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique destiné à la prise de mesures; ordinateurs destinés à la gestion de données; dispositifs électroniques multifonctionnels pour afficher, mesurer et télécharger des informations sur l’internet; matériel informatique pour le prélèvement d’électrocardiogrammes; assistants numériques personnels; organiseurs électroniques personnels; logiciels de surveillance et de contrôle de la communication entre dispositifs; logiciels de surveillance, de traitement, d’affichage, de stockage et de transmission de données; dispositifs électroniques numériques pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers de texte, de données, audio, visuels et audiovisuels; capteurs à usage scientifique; moniteurs électroniques; dispositifs électroniques numériques composés principalement d’écrans d’affichage et de logiciels d’alertes, messages, courriers électroniques et rappels, et pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision et la réception de fichiers de texte, de données et
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numériques; logiciels pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision et la réception de fichiers de texte, de données et numériques; logiciels pour alertes, messages, courriels et rappels; mais expressément limitée à ne pas inclure les modules de conversion CD/CD, les modules d’isolement et les filtres, et les connecteurs destinés aux réseaux locaux (LAN) et aux réseaux étendus (WAN).
Classe 10: Dispositifs desurveillance à usage médical; instruments, capteurs et alarmes de surveillance des patients, dispositifs médicaux pour mesurer le poids corporel et estimer le pourcentage de graisse corporelle; instruments et appareils de bien-être général, à savoir dispositifs de surveillance de la santé pour le stockage, le reparcage, le traçage, la mesure et l’affichage du mouvement du corps et autres paramètres physiologiques et physiques; instruments et appareils de bien-être général, à savoir dispositifs de surveillance de la santé pour estimer la consommation maximale d’oxygène, pulse et événements respiratoires; bande électrique pour le corps de perte de poids.
Classe 14: Joaillerie; coffrets à bijoux; boîtes à bijoux; épingles décoratives; bracelets; anneaux; colliers; chaînes; manchons de bras.
Classe 38: Télécommunications, à savoir communication par le biais de dispositifs électroniques portables, lecteurs multimédias portables, dispositifs numériques portables, haut-parleurs, haut-parleurs, haut-parleurs, amplificateurs, transmission, accès, réception, téléchargement, téléchargement, encodage, décodage, diffusion en streaming, affichage, stockage, cache, et transfert de voix, audio, images, données, livres, photographies, vidéos, textes, contenus, œuvres audiovisuelles, œuvres multimédia, œuvres littéraires, fichiers, et autres œuvres électroniques; diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d’Internet ou d’autres réseaux informatiques ou de communications; services de communications, à savoir transmission et distribution d’images vocales, audio et visuelles via des réseaux mondiaux de communication; services interactifs de diffusion et de diffusion sur Internet sur l’internet et les réseaux de télécommunications; diffusion audio; services de diffusion audio et vidéo sur l’internet; Services de diffusion sur Internet; fourniture d’accès à des bases de données informatiques et à des bases de données explorables en ligne dans les domaines du réseautage social et de l’introduction sociale.
Classe 44: Conseils en matière de santé; services d’évaluation de la santé; services de conseils en matière de santé et de santé; conseils dans les domaines de la santé et de la nutrition; fourniture de programmes de santé et de nutrition; fourniture d’informations dans les domaines de la nutrition, de la santé et du bien-être; fourniture d’un site web et d’une base de données en ligne contenant des informations sur la nutrition, la santé et le bien-être; mise à disposition d’informations en matière de nutrition, de santé et de bien-être accessibles par le biais d’ordinateurs, d’Internet, de dispositifs de communication sans fil, d’applications web, d’applications de téléphones mobiles et d’autres moyens électroniques; des enquêtes d’évaluation de la santé; services sanitaires liés à l’exercice correctif; études d’évaluation des risques pour la santé; services sanitaires liés à l’homéopathie; services sanitaires liés à la thérapie de la relaxation; fourniture de services de programmes de perte de poids; services de gestion du poids, à savoir fourniture de programmes de perte de poids et/ou d’entretien du poids.
Classe 45: Services derencontres sociales et de réseautage; services de réseautage social en ligne; fourniture d’informations dans les domaines du réseautage social et de l’introduction sociale sous forme de bases de données; services de vérification des utilisateurs, à savoir vérification de l’identité; mise à disposition d’un portail Internet pour la mise en réseau social; fourniture d’informations, d’informations et de commentaires dans le domaine du réseautage social; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir services de réseautage social et d’introduction en ligne; mise à
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disposition d’un site web de réseautage social à des fins de divertissement; mise à disposition d’un portail en ligne pour le réseautage social par l’intermédiaire de communautés virtuelles.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits et services des parties pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des ordinateurs et autres matériel informatique, logiciels, périphériques et autres dispositifs électroniques, tandis que les produits de l’opposante sont des dispositifs médicaux à des fins spécifiques. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents. En raison de la technologie et du savoir- faire spécifiques nécessaires à leur fabrication, ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. En l’absence d’arguments de la part de l’opposante, ils sont considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les dispositifs de surveillance à usage médical contestés; instruments, capteurs et alarmes de surveillance des patients, dispositifs médicaux pour mesurer le poids corporel et estimer le pourcentage de graisse corporelle; instruments et appareils de bien-être général, à savoir dispositifs de surveillance de la santé pour le stockage, le reparcage, le traçage, la mesure et l’affichage du mouvement du corps et autres paramètres physiologiques et physiques; instruments et appareils de bien-être général, à savoir, dispositifs de surveillance de la santé pour estimer la consommation maximale d’oxygène, pulse et événements respiratoires sont au moins similaires aux dispositifs médicaux de l’opposante, à savoir les moniteurs de patients pour la surveillance de signes vitaux, de propriétés sanguines ou d’événements respiratoires parce qu’ils partagent au moins leur nature générale (les dispositifs médicaux faisant également partie d’eux aussi des dispositifs de surveillance), leur finalité (améliorer ou retrouver la santé des personnes, par exemple, par surveillance ou en mesurant différents paramètres) ainsi que leur public et leurs canaux de distribution pertinents. En outre, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises (des sociétés spécialisées dans le secteur de la santé).
La ceinture de perte de poids électrique contestée est au moins similaire à un faible degré aux dispositifs médicaux de l’opposante, à savoir les moniteurs de patients pour la surveillance de signes vitaux, de propriétés sanguines ou d’événements respiratoires parce qu’ils coïncident au moins par leur finalité générale (améliorer ou retrouver la santé des personnes), leurs canaux de distribution et le public pertinent (par exemple, les professionnels du secteur de la santé).
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Produits contestés compris dans la classe 14
Les articles de bijouterie contestés; coffrets à bijoux; boîtes à bijoux; épingles décoratives; bracelets; anneaux; colliers; chaînes; les manchettes (qui sont des produits de joaillerie et des boîtes) n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans les classes 38 et 45
Les services contestés compris dans la classe 38 (qui sont des services de télécommunications) et les services contestés compris dans la classe 45 (qui sont des services de réseaux sociaux) n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 10. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 44
Les conseils en santé contestés; services d’évaluation de la santé; services de conseils en matière de santé et de santé; conseils dans les domaines de la santé et de la nutrition; fourniture de programmes de santé et de nutrition; fourniture d’informations dans les domaines de la nutrition, de la santé et du bien-être; fourniture d’un site web et d’une base de données en ligne contenant des informations sur la nutrition, la santé et le bien-être; mise à disposition d’informations en matière de nutrition, de santé et de bien-être accessibles par le biais d’ordinateurs, d’Internet, de dispositifs de communication sans fil, d’applications web, d’applications de téléphones mobiles et d’autres moyens électroniques; des enquêtes d’évaluation de la santé; services sanitaires liés à l’exercice correctif; études d’évaluation des risques pour la santé; services sanitaires liés à la thérapie de la relaxation; fourniture de services de programmes de perte de poids; les services de gestion du poids, à savoir la fourniture de programmes de perte de poids et/ou d’entretien du poids sont des services de santé générale ou spécifiques qui s’adressent au grand public. Les dispositifs médicaux de l’opposante, à savoir moniteurs de patients pour le contrôle de signes vitaux, de propriétés sanguines ou d’événements respiratoires, comprennent des instruments tels que des glucomètres qui peuvent également s’adresser au grand public. Par conséquent, ils peuvent partager leur destination générale (rétablir et maintenir la santé humaine), être publics et être complémentaires (parce que les produits de l’opposante sont essentiels pour la bonne prestation des services contestés). Par conséquent, ils sont similaires.
Au contraire, les services de santé contestés liés à l’homéopathie ne requièrent pas les produits de l’opposante pour son équarrissage. Par conséquent, bien qu’elle ciblent la même finalité générale (maintenir ou améliorer la santé des personnes) ou le grand public, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un degré de similitude. Par conséquent, ils sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels (par exemple, dans le secteur de la santé). Son niveau d’attention sera relativement élevé car il peut affecter la santé des personnes (ou des animaux).
c) Les signes
HALO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes sont composés de mots qui ont une signification dans certaines langues, comme l’espagnol. Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception des signes par le public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie hispanophone du public. L’élément verbal commun «halo» signifie, entre autres, «un cercle de lumière diffuse autour d’un corps lumineux» (informations extraites du dictionnaire RAE à l' adresse https://dle.rae.es/halo, le 04/09/2024). Étant donné que cet élément n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal «ION» de la marque antérieure est une molécule ou une molécule qui donne des frais positifs ou négatifs. Aujourd’hui, il s’agit de plusieurs appareils de surveillance médicale basés sur l’utilisation d’ions. Par conséquent, il est faible pour les produits pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté consistant en une flèche représentant un sourire courbe n’a donc pas de lien direct avec les produits et services pertinents, étant dès lors distinctif. Sa
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police de caractères est standard. En outre, il ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme dominant (d’un point de vue visuel).
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun l’élément verbal «halo», qui est le seul élément verbal du signe contesté et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, qui, en outre, est placé au début de celle-ci. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Ils diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté représentant une flèche et ses polices de caractères. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes ont en commun la signification de «halo» alors qu’ils diffèrent par la signification de l’élément verbal «ION» de la marque antérieure et de la flèche du signe contesté (qui sont faibles ou figuratives), les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque antérieure.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention est relativement élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus (principalement la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «halo»).
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 111 545 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Cristina Senerio Llovet Jaime COS Codina DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 148 612 Page sur 9 9
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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