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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° R2344/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2344/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 1er août 2025
Dans l’affaire R 2344/2023-1
Vegas Cosmetics GmbH
Route Otto-Hahn 13
64823 grande périphérie
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Sebastian Ober, Querstraße 4, 60322 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
contre
LE GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hanovre
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par SKW SCHWARZ RECHTSANWÄLTE, Willy-Brandt-Straße 59, 20457
Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3166606 (marque de l’Union européenne- no 18624412)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier en exercice: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
01/08/2025, R 2344/2023-1, V LIVING (fig.)/colle de diffusion
2
Décision provisoire
1. Par notification du 17 Le 12 décembre 2021, Vegas Cosmetics GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne, après limitation partielle du 26 septembre 2022, pour des produits compris dans les classes 3, 5, 8, 11, 18, 20 à 22, 24, 25, 27 et 33.
2. Le 24 mars 2022, Lebe GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était dirigée contre les produits compris dans les classes 3, 5, 8, 11, 18, 21, 22 et 25. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur l’enregistrement international de la marque no 1492923, avec extension de la protection à l’UE
jaunes vivants
enregistrée le 12 juin 2019, avec priorité du 21. Décembre 2018, pour des produits et services compris dans les classes 3, 5-11, 16 à 22, 25, 26, 28, 35, 41 et 44.
3. Par décision du 26 octobre 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit àl’opposition conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a condamné les parties à supporter leurs propres dépens. L’opposition a été rejetée pour le surplus.
4. Le 30 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a ensuite motivé. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
5. Le 14 mai 2025, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours à la suite d’une procédure de nullité (no 71 752C) qu’elle avait introduite le même jour auprès de l’Office, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), de l’EUTMR — non-usage, à l’encontre de tous les produits et services de l’IR antérieure mentionnée au point 2 ci- dessus. C’est pourquoi la procédure de recours devrait être suspendue jusqu’à ce que la décision de la division d’annulation sur la validité de la marque antérieure soit devenue définitive.
6. Le 28 mai 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension de la demanderesse et a informé l’opposante de lademande de suspension, en lui accordant un délai d’un mois pour présenter ses observations.
7. L’opposante n’a pas présenté d’observations.
Considérants
8. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la chambre de recours peut soit suspendre d’office la procédure lorsqu’une suspension estmesurée dans les circonstances
01/08/2025, R 2344/2023-1, V LIVING (fig.)/colle de diffusion
3 de l’espèce, soit, à lademande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, qu’une suspension soit appropriée dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
9. Il ressort du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que lachambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours; la suspension est une possibilité offerte à la chambre de recours (08/11/2022, T-
672/21, GRUPA LEW. (fig.)/Lew, § 35; 04/05/2022, T-619/21, TAXMARC/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World
(fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46;
20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 21.
10. La procédure devant la chambrede recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la demande d’une partie à la procédure (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/atlasair, EU:T:2011:213, § 69).
11. Dans l’exercice de la foire qui lui a été accordée en vue de la suspension dela procédure, la chambre de céans doit respecter les principes généraux d’équité procédurale de l’État en vigueur dans l’Union européenne. Il s’ensuit que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, lachambre de recours doit tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais également de ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou non la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause [04/05/2022, T-619/21, TAXMARC/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26;
21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33.
12. La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision dela division d’opposition vise, entre autres, à éviter qu’il soit statué sur une opposition lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est sérieusement mise en cause; enfin, dans le cadre de l’examen du bien-fondé de tous les arguments invoqués à l’encontre de la décision de la division d’opposition, il convient de tirer les conséquences de la décision finale sur la validité de cette marque. Ces considérations sont conformes àl’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité des procédures mentionné au considérant 17 du RDMUE [28/05/2020, T-84/19, We
Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al.,
EU:T:2020:231, § 56].
13. Il est constant que l’IR antérieure mentionnée au point 2 est le seul droit antérieur sur lequel se fonde la décision d’opposition et fait actuellement l’objet d’une procédure de nullité devant l’Office.
14. Conformément à l’article 66 du RMUE, les recours ont un effet suspensif. Dans le cadre du réexamen de la décision attaquée, la chambre de recours doit procéder à un nouvel examen complet du bien-fondé de l’opposition, tant en droit qu’en fait (-13/03/2007, C 29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 56, 57). Dans le cadre du réexamen de la décision d’opposition par les chambres de recours, l’issue du pourvoi dépend de la question de savoir si, au moment de la décision sur le pourvoi, une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision attaquée peut être valablement adoptée.
15. Si la marque antérieure visée au point 2 est déclarée nulle, elle ne peut plus être invoquée en tant que marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE; L’opposition
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fondée sur celle-ci doit ensuite être rejetée comme non fondée [14/03/2024-, T 398/23,
Albariño mar de ons (fig.)/MAR DE Frades, § 21 et suivants].
16. Le résultat de la demande en déchéance est pertinent pour l’examen dela présente opposition. Il convient de souligner que, en l’espèce, il n’appartient pas à la chambre de vérifier si les éléments de preuve invoqués dans le cadre de la procédure parallèle de déchéance à l’encontre dela marque antérieure étayent ou non la demande en déchéance. Il s’ensuit qu’une décision intervenuedans le cadre de la procédure d’opposition en cours, alors que le seul droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition est en cause, pourrait entraîner une incohérence potentielle si l’IR antérieure devait être déclarée déchue de ses droits.
17. Il ne saurait être exclu a priori que la procédure d’annulation engagéepar la demanderesse ne soit pas totalement infructueuse. Par conséquent, l’issue de la présente procédure d’opposition, actuellement pendante devant cette chambre,dépend de l’annulation de la marque antérieure ou de la question de savoir si l’opposition maintient son droit antérieur et peut s’en prévaloir avec succès.
18. Par conséquent, la chambre estime qu’il est approprié de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’il soit statué sur la procédure de déchéance engagée par la demanderesse le 14 mai 2025concernant la validité de l’enregistrement international no 1492923 (point 2).
Coût
19. Les dépens sont réservés à la décision finale.
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5
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs, décide:
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La présente procédure de recours est suspendue jusqu’àla décision définitive sur la demande en déchéance (no 71 752C) contre l’enregistrement international avec protection dans l’Union européenne no 1492923.
2. Les dépens sont réservés à la décision finale.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier en exercice:
Signé
p.o. Wagner
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