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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 000071724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION nº C 71 724 (DÉCHÉANCE)
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, Allemagne (requérante), représentée par LBP Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte mbB, Siegfried-Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hoooked S.A., Rua das Matas No 4, 21350-818 Zibreira, Portugal (titulaire de la MUE), représentée par The Legal Group, De Lairessestraat 107, 1071 NX Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 06/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne nº 18 032 076 sont déchus à compter du 16/05/2025 pour tous les produits contestés, à savoir : Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; manuels, patrons de tricot, patrons de couture et autres patrons ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes). Classe 24 : Textiles et produits textiles, non compris dans d’autres classes.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir : Classe 23 : Fils à usage textile. Classe 24 : Couvertures de lit et de table. Classe 41 : Éducation, y compris en ligne ; dispensation de formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation d’ateliers.
4. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 16/05/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne nº 18 032 076 « Somen » (marque verbale) (la MUE). La demande vise certains des produits couverts par la MUE, à savoir :
Décision en matière de déchéance nº C 71 724 Page 2 sur 4
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); manuels, patrons de tricot, patrons de couture et autres patrons; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes). Classe 24: Textiles et produits textiles, non compris dans d’autres classes. Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services. Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 07/08/2019. La demande en déchéance a été présentée le 16/05/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 20/05/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai a expiré le 25/07/2025.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits contestés, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Décision en annulation nº C 71 724 Page 3 sur 4
Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être partiellement révoqués et sont réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 16/05/2025 pour tous les produits contestés. La marque de l’Union européenne reste valable pour tous les produits et services non contestés.
Décision en matière de nullité nº C 71 724 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le titulaire de la MUE est la partie perdante, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María INFANTE SECO DE Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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