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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2025, n° W01840387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01840387 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 24/07/2025
Paragon 28, Inc. 14445 Grasslands Drive Englewood CO 80112 États-Unis
Votre référence: A0149333 98451715 0000000
Enregistrement international n°: 1840387
Marque: SMART
Nom du titulaire: Paragon 28, Inc. 14445 Grasslands Drive Englewood CO 80112 États-Unis
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 08/04/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 42 Conception et développement de logiciels pour la manipulation informatique d’images numériques spécifiques au pa-
tient aux fins de la planification chirurgicale de procédures du pied et de la cheville; conception et développement d’instruments chirurgicaux et d’implants personnalisés et spécifiques au patient, à utiliser pour le réalignement, la fusion ou l’arthroplastie des os ou des tissus mous du pied et de la cheville; conception et développement de logiciels pour le téléchargement de données d’imagerie spécifiques au patient aux fins du développement de modèles numériques correspondants d’instruments et d’implants personnalisés à utiliser pour le réalignement, la fusion ou l’arthroplastie des os ou des tissus mous du pied et de la cheville; fourniture d’un site web pour logiciels non téléchargeables pour la manipulation graphique d’images numériques spécifiques au pa-
tient aux fins de la conception et du développement d’instruments chirurgicaux et d’implants médicaux personnalisés et spécifiques au pa-
tient et pour la formulation de plans chirurgicaux spécifiques au patient
à utiliser pour le réalignement, la fusion ou l’arthroplastie des os ou des tissus mous du pied et de la cheville pour la distribution numérique aux professionnels de la santé (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: intelligent et/ou utilisant une technologie intelligente.
• La signification susmentionnée du mot «SMART», dont la marque est composée, est étayée par l'Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/smart_adj?tab=meaning_and_use#22355876 (informations extraites le 07/04/2025). Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification de refus provisoire.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de conception et de développement de logiciels, d’implants et d’instruments, ainsi que le contenu du site web, sont caractérisés par leur ingéniosité et/ou l’utilisation d’une technologie intelligente.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1840387 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure.
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dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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