EUIPO
15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2024, n° R1408/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1408/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision de la cinquième chambre de recours du 15 novembre 2024
Dans l’affaire R 1408/2024-5
Astrum Teknoloji Limited Sirketi
Merdivenköy Mah., Dikyol Sk. B Blok 2 A 1903, Titulaire de l’enregistrement Kadiköy, Istanbul
Turquie international/requérante représentée par Carolina Sánchez Margareto, C/ALMIRANTE Cadarso 26 bajo, 46005 València (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 745 298
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/11/2024, R 1408/2024-5, SKY THINGS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 30 décembre 2022, astrum Teknoloji Limited Sirirketi (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
2 Le 21 août 2023, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 14 décembre 2023, Sky International AG a formé une opposition contre l’enregistrement international dans son intégralité, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (procédure d’opposition no B 3 208 489).
4 Le 27 février 2024, l’Office a notifié à la titulaire de l’enregistrement international que la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne avait été provisoirement refusée compte tenu de l’opposition formée. La notification fixait également un délai jusqu’au 8 mai 2024 pour que la titulaire de l’enregistrement international désigne un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, faute de quoi elle a été informée que la protection de l’enregistrement international serait refusée dans son intégralité.
5 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu.
6 Par décision du 13 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée à la titulaire de l’enregistrement international par lettre recommandée, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international au motif qu’un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
7 La lettre recommandée notifiant le refus de protection de l’enregistrement international a été remise à la titulaire de l’enregistrement international le 14 mai 2024.
8 Le 12 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant devant l’Office et a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 septembre 2024.
Moyens du recours
9 La titulaire de l’enregistrement international avance les arguments suivants dans son mémoire exposant les motifs du recours:
15/11/2024, R 1408/2024-5, SKY THINGS (fig.)
3
− Le 8 mars 2024, la titulaire de l’enregistrement international a reçu une notification de l’OMPI, transmettant une «notification de refus provisoire de protection sur la base d’une opposition» émise par l’Office le 27 février 2024. La notification indiquait que «l’Office imposera également à la titulaire un délai de deux mois pour désigner un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE», en fixant le délai du 8 mai 2024.
− Même si c’est par une communication datée du 13 mai 2024 que l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’enregistrement international désignant l’Union européenne avait été refusé dans son intégralité, ce n’est que le 11 juillet 2024 que le représentant de la titulaire de l’enregistrement international a été désigné au motif qu’aucun représentant de l’UE n’avait été désigné.
− Le 12 juillet 2024, immédiatement après avoir eu connaissance de ce fait, et dans le délai imparti pour former le recours, une demande de désignation en tant que représentants a été présentée au nom de la titulaire de l’enregistrement international.
− Des décisions antérieures de la chambre de recours ont indiqué qu’il suffisait que la titulaire de l’enregistrement international désigne un représentant professionnel situé dans l’Union européenne pour l’ensemble de la procédure relative à l’enregistrement international, lors du dépôt de l’acte de recours (21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT).
− Bien qu’un représentant ait dû être nommé dans le délai fixé par la communication de l’Office du 27 février 2024, les chambres de recours ont constamment accepté qu’il puisse être remédié à l’irrégularité au stade du recours (08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, §
12; 28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16).
− Le représentant désigné à cet effet est considéré comme un mandataire agréé domicilié dans l’Union européenne et habilité à agir dans toutes les procédures devant l’Office concernant l’enregistrement international en question. Étant donné que la nomination a été soumise à l’Office, il y a lieu de considérer que l’irrégularité dans laquelle le refus était fondé a été corrigée.
− La désignation d’un mandataire agréé avant la date limite de recours est conforme aux précédents établis. Il a été remédié à cette irrégularité en désignant en temps utile un représentant domicilié dans l’UE. Par conséquent, le rejet du recours entraînerait une perte disproportionnée de droits pour la titulaire de l’enregistrement international, qui doit être considérée comme inéquitable.
− La titulaire de l’enregistrement international demande à la chambre de recours d’accueillir le recours dans son intégralité, d’annuler la décision attaquée et de rétablir les procédures d’enregistrement et d’opposition.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15/11/2024, R 1408/2024-5, SKY THINGS (fig.)
4
11 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a refusé la protection, dans le cadre d’une opposition, au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE.
12 Lorsqu’une opposition contre un EI désignant l’Union européenne est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’Union européenne, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
13 Telest le cas en l’espèce, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est établie à Istanbul (Turquie).
14 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable &bra; 08/10/2024, R
1633/2024-2, hepsiburada (fig.); 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE; 21/06/2018, R
450/2018-5, LIFEPRINT; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland; 29/02/2024, R
2504/2023-2, A Adimanti (fig.)).
15 Le présent recours soulève la question de savoir si le fait de ne pas avoir désigné un représentant professionnel pour un enregistrement international contre lequel un refus provisoire de protection sur la base d’une opposition a été émis peut encore être régularisé lors du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
16 La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a également indiqué, les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses reprises et de manière constante (23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS, § 29; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R
921/2014-2, BRUNO, § 21; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 23/10/2017, R
1848/2017-4, TI ORA, § 17; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE, § 11; 21/06/2018,
R 450/2018-5, LIFEPRINT, § 19; 16/03/2020, R 2252/2019-2, ARCTIC ENERGY
(fig.), § 19; 28/09/2021, R 926/2021-2, Mysfs, § 16; 16/11/2023, R 1893/2023-5,
CASHSIMPLY, § 32; 29/02/2024, R 2504/2023-2, A Adimanti (fig.), § 13; 08/10/2024, R 1633/2024-2, hepsiburada (fig.)).
17 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. La finalité de l’article 193, paragraphe 3, et de l’article 193, paragraphe 6, du RMUE reste également garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’Union européenne.
18 Conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que:
(i) Un avocat habilité dans l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il est habilité, dans cet État, à agir en qualité de représentant en matière de marques;
15/11/2024, R 1408/2024-5, SKY THINGS (fig.)
5
(ii) Un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’Office.
19 La titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant dans un délai de moins de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, qui a été rendue le 14 mai 2024. Le représentant est un avocat espagnol, Mme Carolina Sánchez Margareto, qui satisfait aux exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Cet avocat a été inscrit dans la base de données de l’EUIPO en tant que représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international.
20 La titulaire de l’enregistrement international n’était pas tenue de fournir des raisons spécifiques justifiant le respect tardif des dispositions applicables.
21 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée (article 33 du RDMUE).
22 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, de sorte que la procédure d’opposition (B 3 208 489), qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, peut être reprise.
15/11/2024, R 1408/2024-5, SKY THINGS (fig.)
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision de l’Office du 13 mai 2024 refusant la protection de l’enregistrement international no 1 745 298 désignant l’Union européenne;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/11/2024, R 1408/2024-5, SKY THINGS (fig.)
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