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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 003219313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 313
Sophos Limited, The Pentagon, Abingdon Science Park, OX14 3YP Abingdon, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Dennemeyer & Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
Brainoble Appsmart Technologies Srl, Strada Bucuresti, Nr. 2, Bloc 5g, Et. 5, Ap. 24, Ploiesti, Roumanie (demanderesse), représentée par Denisa Benga, Str. Drumul Padurea Neagra, Nr. 1-17, Bl. C46, Et. 3, Ap. 34, Sector 1, Bucuresti, Roumanie (mandataire professionnel).
Le 17/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 219 313 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception de: Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; Lasers; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; Amplificateurs optiques; Appareils de reproduction; Enregistreurs de données et enregistreurs; Dispositifs de test et de contrôle de qualité.
Classe 42: Tous les services contestés de cette classe à l’exception de: Services de recherche pharmaceutique; Services de recherche médicale et pharmacologique; Recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; Services d’études techniques; Services de sciences naturelles.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 995 704 est rejetée pour tous les produits et services tels que visés au point 1. de la présente décision. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 25/06/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 995 704 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 818 758 «SOPHOS» (marque verbale);
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2) enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 564 658 'SOPHOS SOLUTIONS’ (marque verbale);
3) enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 564 228 'SOPHOS TECHNOLOGY’ (marque verbale);
4) enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
nº 1 607 200 (marque figurative);
5) marque non enregistrée 'SOPHOS’ en Bulgarie, Autriche, Croatie, Belgique, Hongrie, Grèce, Slovénie, Chypre, Luxembourg, République tchèque, Pologne, Suède, Italie, Lettonie, Allemagne, Danemark, Estonie, Pays-Bas, Espagne, Malte, Irlande, Lituanie, Slovaquie, Portugal, Roumanie, Finlande, France;
6) marque non enregistrée au Danemark, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, en Irlande, en Suède, en Allemagne, en Hongrie, en Lettonie, en Estonie, en Espagne, en Roumanie, en Slovénie, en Finlande, en Slovaquie, à Malte, au Portugal, en Grèce, en France, en Croatie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Italie, en Lituanie.
L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs énumérés aux points 1) à 4) et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs énumérés aux points 5) et 6).
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant nº 18 818 758 et l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne nº 1 607 200.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 818 758 (marque antérieure 1)
Classe 9: Logiciels informatiques; logiciels de métavers; logiciels utilitaires, de sécurité et de cryptographie; logiciels informatiques relatifs au traitement de transactions financières; logiciels de gestion financière; logiciels informatiques pour les trans-
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transmission par chaîne de blocs et solutions de chaîne de blocs; logiciels informatiques pour la technologie de chaîne de blocs; logiciels informatiques pour la gestion de transactions de cryptomonnaies utilisant la technologie de chaîne de blocs; logiciels informatiques pour les services de métavers; logiciels d’exploitation de contenu de métavers; logiciels de réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle; matériel informatique de réalité virtuelle; logiciels informatiques de commerce électronique pour le traitement de jetons non fongibles (NFT); logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; art numérique, images, fichiers audio et vidéo, publications électroniques, contenu enregistré, articles d’actualité et de divertissement, jetons de valeur, pièces de monnaie, livres, peintures, sculptures, objets artistiques, billets, authentifiés par des jetons non fongibles; logiciels d’IA; logiciels de gestion de fichiers numériques; logiciels de surveillance de réseaux en nuage; logiciels d’informatique en nuage; logiciels de serveurs en nuage; logiciels de service d’accès sécurisé en périphérie (SASE); routeurs, commutateurs de routage, appareils de contrôle de points d’entrée à distance, dispositifs de contrôle d’accès, multiplexeurs et dispositifs de mise en réseau (dispositifs de périphérie intelligents); dispositifs de calcul et de stockage en périphérie; logiciels, programmes informatiques, matériel informatique, réseaux de communication, réseaux de données, réseaux étendus et réseaux informatiques pour l’accès sécurisé aux réseaux et aux services; matériel et logiciels SASE pour les fonctions de sécurité réseau avec des capacités de réseau étendu (WAN); matériel WAN [réseau étendu]; logiciels d’exploitation WAN [réseau étendu]; routeurs WAN [réseau étendu]; logiciels permettant le stockage de jetons non fongibles enregistrés sur un réseau de chaîne de blocs; logiciels informatiques permettant la génération de jetons non fongibles pour une utilisation dans des environnements virtuels en ligne et des métavers; logiciels informatiques permettant la génération de clés cryptographiques pour une utilisation dans des environnements virtuels en ligne et le métavers; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et l’envoi de crypto-actifs; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles; logiciels téléchargeables relatifs à des biens numériques, à savoir logiciels informatiques, matériel informatique, publications électroniques, contenu enregistré, fichiers musicaux téléchargeables, films téléchargeables, images téléchargeables, objets artistiques, bases de données, dispositifs de technologie de l’information, dispositifs audiovisuels, dispositifs multimédias, dispositifs photographiques, dispositifs de transmission d’informations, téléphones mobiles, smartphones, montres intelligentes, portefeuilles électroniques, journaux, blogs, magazines, articles d’actualité, jetons de valeur, pièces de monnaie, livres, papeterie, peintures, sculptures, billets, cartes, fournitures éducatives, cartes, sacs, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, tasses et verres, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, jeux, jouets, articles de fantaisie, articles de sport, accessoires de bicyclettes, produits alimentaires, boissons, pour une utilisation dans des mondes virtuels en ligne; produits téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles, à savoir logiciels informatiques, matériel informatique, publications électroniques, contenu enregistré, fichiers musicaux téléchargeables, films téléchargeables, images téléchargeables, objets artistiques, bases de données, dispositifs de technologie de l’information, dispositifs audiovisuels, dispositifs multimédias, dispositifs photographiques, dispositifs de transmission d’informations, téléphones mobiles, smartphones, montres intelligentes, portefeuilles électroniques, journaux, blogs, magazines, articles d’actualité, jetons de valeur, pièces de monnaie, livres, papeterie, peintures, sculptures, billets, cartes, fournitures éducatives, cartes, sacs, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, tasses et verres, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, jeux, jouets, articles de fantaisie, articles de sport, accessoires de bicyclettes, produits alimentaires, boissons; fichiers multimédias téléchargeables; enregistrements vidéo numériques téléchargeables; fichiers images téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; appareils et équipements d’authentification de devises; lunettes de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; lunettes intelligentes; lunettes 3D; appareils de visualisation 3D; équipements de projection 3D; pièces et accessoires pour les produits précités.
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Classe 42: Installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; Logiciel en tant que service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS]; Fourniture de logiciels non téléchargeables sur des réseaux de données; Conception, configuration, intégration et développement de matériel informatique, de réseaux informatiques, de systèmes informatiques et de services de réseaux privés virtuels (VPN); Plateforme en tant que service (PaaS); services de conseil en informatique et en technologies de l’information; authentification de données via la blockchain; stockage de données via la blockchain; blockchain en tant que service [BaaS]; certification de données via la blockchain; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie de la blockchain; développement de matériel et services logiciels aux fins de gestion, stockage, authentification, organisation et récupération de biens numériques, à savoir logiciels informatiques, matériel informatique, publications électroniques, contenu enregistré, fichiers musicaux téléchargeables, films et films téléchargeables, images téléchargeables, objets artistiques, bases de données, dispositifs de technologie de l’information, dispositifs audiovisuels, dispositifs multimédias, dispositifs photographiques, dispositifs de transmission d’informations, téléphones mobiles, smartphones, montres intelligentes, portefeuilles électroniques, journaux, blogs, magazines, articles de presse, jetons de valeur, pièces de monnaie, livres, articles de papeterie, peintures, sculptures, billets, cartes, fournitures éducatives, cartes, sacs, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, tasses et verres, vêtements, chaussures, couvre-chefs, accessoires de mode, jeux, jouets, articles de fantaisie, articles de sport, accessoires de vélo, produits alimentaires, boissons; location et location-bail de matériel informatique et/ou de logiciels informatiques; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, utilisant des routeurs, des commutateurs de routage, des appareils de contrôle de points d’entrée à distance, des dispositifs de contrôle d’accès, des multiplexeurs et des dispositifs de mise en réseau fournis en tant que service, fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, utilisant du matériel et des logiciels SASE pour des fonctions de sécurité réseau avec des capacités de réseau étendu (WAN); fourniture de services de logiciels virtuels non téléchargeables pour le métavers, à savoir services de personnalisation, services d’installation, services de développement, services de conception, services de maintenance, services d’ingénierie, services de conseil et fourniture de logiciels virtuels en ligne non téléchargeables pour le métavers; conception et développement de logiciels d’application pour le métavers et les réalités virtuelles; surveillance de systèmes informatiques pour la cybersécurité; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la collecte de jetons non fongibles enregistrés sur un réseau de blockchain; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l’échange, l’achat, la vente de jetons non fongibles sur un réseau de blockchain; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l’accès à des actifs numériques; conception de systèmes de communication entre utilisateurs; conception et développement de logiciels informatiques pour une communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs de participer à un réseau social en direct sur Internet; émission de jetons de valeur sous forme de jetons non fongibles (NFT) pour les droits de propriété et d’utilisation de contenu numérique basé sur la blockchain; services d’information, de conseil et d’assistance pour tous les services précités. enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 607 200 (marque antérieure 2)
Classe 9: Matériel informatique; dispositifs de points d’accès sans fil; logiciels informatiques, programmes informatiques et applications mobiles téléchargeables pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, d’internet et de dispositifs mobiles; logiciels informatiques, programmes informatiques et applications mobiles téléchargeables pour l’application de politiques de données; logiciels antivirus; logiciels anti-malware; logiciels anti-spam; logiciels anti-adware; logiciels anti-spyware; logiciels de chiffrement;
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programmes informatiques téléchargeables de sécurité des données; logiciels informatiques pour la numérisation de données, de courriers électroniques, de fichiers électroniques, de messages instantanés, de sites web, de logiciels, de programmes, de systèmes informatiques et de points d’extrémité en vue de la réduction des menaces; logiciels informatiques de conformité; logiciels informatiques pour le filtrage de contenu internet, la gestion sécurisée de contenu internet, la vérification de contenu internet et la vérification de contenu de données; publications électroniques et données téléchargeables dans le domaine de la sécurité des données et de la sécurité des points d’extrémité, des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, des serveurs, de l’internet et des appareils mobiles; tapis de souris, caches de webcam, matériel USB, chargeurs de batterie de téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles; pièces, raccords et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 42: services de programmation informatique pour la protection de logiciels; services de sécurité des données; services d’assistance technique pour logiciels informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels informatiques; conseils en sécurité informatique; conseils en sécurité informatique; conseils en logiciels informatiques; conseils en technologie informatique; conseils en conception et développement de matériel informatique; services de conseil en logiciels informatiques, matériel informatique, micrologiciels, réseaux et sécurité informatique; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et d’appareils mobiles; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’application de politiques de données; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le chiffrement; fourniture de logiciels informatiques de conformité en ligne non téléchargeables; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le filtrage de contenu internet, la gestion sécurisée de contenu internet, la vérification de contenu internet et la vérification de contenu de données; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et d’appareils mobiles; services de plateforme en tant que service (PAAS) comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et d’appareils mobiles; informatique en nuage comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et d’appareils mobiles; services de développement informatique; services de programmation informatique; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité informatique par notification de messages électroniques non autorisés et d’attaques informatiques connexes; services de sécurité informatique; services de sécurité informatique consistant à appliquer, restreindre et contrôler les privilèges d’accès des utilisateurs de ressources informatiques pour les ressources en nuage, mobiles ou de réseau basées sur des identifiants attribués; fourniture d’informations sur la sécurité des données et la sécurité informatique; dépannage de problèmes de logiciels informatiques; conseils techniques liés à la sécurité informatique et des réseaux informatiques; services d’assistance technique pour logiciels informatiques; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; services d’information, de conseil et d’assistance relatifs à ce qui précède.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9: Logiciels; Logiciels d’application; Logiciels utilitaires; Logiciels adaptatifs; Logiciels industriels; Logiciels multimédias; Logiciels mobiles; Logiciels scientifiques; Logiciels sociaux; Logiciels embarqués; Logiciels collaboratifs; Plateformes logicielles de collaboration [logiciels]; Logiciels de communication; Applications logicielles téléchargeables; Suites logicielles; Logiciels informatiques, enregistrés; Logiciels téléchargeables; Progiciels intégrés; Logiciels de gestion financière; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de gestion de documents; Logiciels de réseau;
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Logiciels d’entreprise; Logiciels informatiques pour babillards électroniques; Logiciels de technologie commerciale; Logiciels utilitaires informatiques téléchargeables; Logiciels de paiement électronique; Logiciels de vidéoconférence; Logiciels pour smartphones; Logiciels d’assistant virtuel; Logiciels de serveur virtuel; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’application web; Logiciels de serveur web; Logiciels d’apprentissage automatique; Progiciels informatiques; Programmes informatiques téléchargeables; Logiciels commerciaux interactifs; Logiciels de contrôle de processus industriels; Programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels de développement d’applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciels communautaires; Logiciels informatiques à des fins commerciales; Plateformes logicielles de gestion de la collaboration; Logiciels d’accès au contenu; Logiciels de gestion de données; Logiciels de gestion de la performance commerciale [BPM]; Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; Logiciels de serveur d’applications; Logiciels de serveur de fichiers; Logiciels informatiques pour automatiser l’entreposage de données; Logiciels d’automatisation d’usine; Logiciels de gestion d’entreprise; Plateformes et logiciels de téléphonie numérique; Kit de développement logiciel [SDK]; Logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM; Suites bureautiques [logiciels]; Logiciels d’automatisation robotisée des processus [RPA]; Logiciels d’application pour appareils mobiles; Logiciels de gestion des effectifs; Logiciels d’application web et de serveur; Logiciels utilitaires, de sécurité et de cryptographie; Logiciels de tomographie par rayons X; Logiciels de veille stratégique; Logiciels d’aide à la décision; Logiciels pour l’exploitation d’une boutique en ligne; Logiciels pour l’organisation de transactions en ligne; Logiciels pour l’analyse de données commerciales; Logiciels de préparation fiscale; Logiciels de base de données interactifs; Logiciels de gestion de contenu web [WCM]; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Logiciels de réalité virtuelle pour la simulation; Logiciels informatiques relatifs à l’historique financier; Logiciels informatiques permettant la recherche de données; Logiciels à des fins de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; Logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; Logiciels de serveur de bases de données; Logiciels de système d’information de gestion [MIS]; Logiciels de gestion des processus métier [BPM]; Logiciels d’ingénierie assistée par ordinateur [CAE]; Logiciels de partage de fichiers; Logiciels de synchronisation de bases de données; Logiciels CMS [système de gestion de contenu]; Logiciels de conception assistée par ordinateur (CAD); Logiciels de fabrication assistée par ordinateur [CAM]; Logiciels de communication, de mise en réseau et de réseaux sociaux; Logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie blockchain; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé; Logiciels d’apprentissage automatique pour les soins de santé; Logiciels de surveillance électronique des articles [EAS]; Passerelles intelligentes pour le stockage défini par logiciel; Programmes logiciels pour jeux vidéo; Logiciels informatiques pour l’analyse d’informations de marché; Logiciels d’exploitation de WAN [réseau étendu]; Logiciels de réalité virtuelle pour l’enseignement médical; Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion d’informations; Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de données; Logiciels BIOS; Logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil; Logiciels informatiques de traitement des communications; Plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; Logiciels informatiques interactifs permettant l’échange d’informations; Logiciels pour la découverte automatisée de processus métier (ABPD); Logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; Progiciels intégrés pour l’automatisation de laboratoires; Logiciels de gestion de contenu d’entreprise [ECM]; Plateformes d’édition collaborative en temps réel [RTCE] [logiciels]; Logiciels de réalité augmentée pour utilisation sur appareils mobiles; Logiciels informatiques pour l’autorisation d’accès à des bases de données; Boîtes adaptées pour le stockage de disques de logiciels informatiques; Logiciels informatiques pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques; Logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; Logiciels pour la planification, l’intégration et l’optimisation d’applications de ville intelligente; Logiciels pour le traitement d’images, de graphiques, d’audio, de vidéo et de texte; Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions d’actifs cryptographiques utilisant
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technologie de la chaîne de blocs; Logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’internet des objets [IoT]; Logiciels informatiques pour la création de bases de données interrogeables d’informations et de données; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; Logiciels de gestion de la relation client [GRC]; Logiciels de planification des ressources de l’entreprise [ERP]; Logiciels de surveillance de la santé; Logiciels en tant que dispositif médical [SaMD], téléchargeables; Logiciels informatiques relatifs au domaine médical; Logiciels informatiques pour utilisation dans des systèmes d’aide à la décision médicale; Publications électroniques, téléchargeables; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; Dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; Dispositifs de technologie de l’information et audiovisuels, multimédias et photographiques; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité; Appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité; Composants électriques et électroniques; Enregistreurs de données et enregistreurs; Contrôleurs et régulateurs; Dispositifs de mesure; Dispositifs de test et de contrôle qualité; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Lasers; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; Amplificateurs optiques; Appareils de reproduction; Câbles de signalisation pour l’informatique, l’audiovisuel et les télécommunications; Dispositifs audiovisuels et photographiques; Dispositifs et supports de stockage de données; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Équipements de communication; Bases de données; Contenu multimédia; Logiciels de gestion de contenu; Logiciels de gestion sur site; Logiciels de gestion de mégadonnées; Logiciels pour la gestion de dispositifs mobiles; Logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement; Logiciels informatiques relatifs au traitement des transactions financières; Programmes de logiciels informatiques pour la gestion de feuilles de calcul; Logiciels de gestion du cycle de vie des produits; Logiciels pour l’exploitation et la gestion de composants de circuits intégrés; Logiciels de système de gestion de flux de travail; Logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques et électroniques portables; Logiciels informatiques pour le contrôle et la gestion d’applications de serveurs d’accès; Logiciels d’application pour ordinateurs personnels pour la gestion de systèmes de contrôle de documents.
Classe 42: Logiciels-service [SaaS]; Services de conseil dans le domaine des logiciels-service [SaaS]; Logiciels-service [SaaS] comprenant des logiciels d’apprentissage automatique; Logiciels-service [SaaS] comprenant des logiciels d’apprentissage profond; Services de logiciels-service [SaaS] comprenant des logiciels d’apprentissage automatique, d’apprentissage profond et de réseaux neuronaux profonds; Plateforme-service [PaaS]; Plateforme-service [PaaS] comprenant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de messages; Développement de logiciels; Conception et développement de logiciels; Développement de logiciels informatiques pour des tiers; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Développement et test de logiciels; Conception, développement et mise en œuvre de logiciels; Développement de matériel et de logiciels informatiques; Recherche relative au développement de logiciels informatiques; Recherche, développement, conception et mise à niveau de logiciels informatiques; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels informatiques; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; Fourniture d’informations concernant la conception et le développement de logiciels, systèmes et réseaux informatiques; Création de logiciels; Conception et mise à jour de logiciels informatiques; Conception de logiciels informatiques; Programmation informatique et conception de logiciels; Développement de logiciels informatiques
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solutions applicatives; Entreposage de données; Stockage numérique distribué; Stockage de données en ligne; Stockage électronique de données; Conception de systèmes de stockage; Stockage électronique de fichiers audio; Stockage électronique d’images numériques; Stockage électronique de photographies numériques; Stockage électronique de dossiers médicaux; Stockage informatisé d’informations commerciales; Stockage électronique de fichiers et de documents; Stockage de données via la chaîne de blocs; Stockage électronique temporaire d’informations et de données; Conception de systèmes de stockage de données; Développement de systèmes pour le stockage de données; Fourniture d’espace de mémoire électronique sur l’internet; Location d’espace de mémoire électronique sur l’internet; Développement de logiciels pour le stockage et le rappel de données multimédias; Location d’espace de mémoire pour sites web; Hébergement d’espace de mémoire pour sites web; Services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; Conception de matériel pour le stockage et le rappel de données multimédias; Conception et développement de systèmes pour la saisie, la sortie, le traitement, l’affichage et le stockage de données; Hébergement de serveurs; Hébergement de blogs; Hébergement d’applications mobiles; Hébergement de contenu numérique; Hébergement de portails web; Hébergement d’applications multimédias; Hébergement d’applications interactives; Hébergement de sites informatiques [sites web]; Hébergement de plateformes sur l’internet; Hébergement de contenu éducatif multimédia; Hébergement de contenu multimédia pour des tiers; Hébergement de contenu numérique sur l’internet; Services de fournisseur d’hébergement en nuage; Service de fournisseur d’hébergement de nuage privé; Hébergement de bases de données; Hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; Hébergement d’installations web en ligne pour des tiers pour le partage de contenu en ligne; Conception et développement de logiciels informatiques pour une utilisation avec la technologie médicale; Services de technologies de l’information pour les industries pharmaceutique et de la santé; Services de recherche pharmaceutique; Services de recherche médicale et pharmacologique; Recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; Location de logiciels informatiques; Location de logiciels de gestion des stocks; Location de logiciels de traitement de données; Location de logiciels et de programmes informatiques; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Location de logiciels de gestion de bases de données; Location de logiciels informatiques, d’équipements de traitement de données et de périphériques informatiques; Location de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau de cloud computing; Services de conseil et d’information relatifs à la location de logiciels; Location de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels informatiques; Location de logiciels pour l’importation et la gestion de données; Location de logiciels de bases de données informatiques; Location de logiciels de gestion financière; Location et maintenance de logiciels informatiques; Installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification unique non téléchargeables en ligne; Hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d’informations; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission d’informations; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels basés sur le web; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion des stocks; Fourniture d’utilisation temporaire d’outils de développement de logiciels non téléchargeables en ligne; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de suivre le contenu multimédia; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de bases de données; Fourniture d’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles via un site web; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’importation et la gestion de données; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; Fourniture
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utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques ; fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs ; conception technique ; services de conception ; services technologiques liés à la conception ; services de conception commerciale ; design industriel ; conception de produits ; services informatiques ; services de conseil, d’assistance et d’information en informatique ; développement de matériel informatique ; sécurité, protection et restauration informatiques ; services de duplication et de conversion de données, services de codage de données ; fourniture d’une utilisation temporaire d’applications web ; location de matériel et d’installations informatiques ; administration de serveurs ; analyse informatique ; analyse de systèmes informatiques ; recherche dans le domaine des technologies de l’information ; services scientifiques et technologiques ; services d’études techniques ; services en sciences naturelles ; location d’équipements scientifiques et technologiques ; essais, authentification et contrôle de qualité ; certification [contrôle de qualité] ; conception et développement de logiciels informatiques pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement ; développement de logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les portails de commerce électronique ; conception et développement de logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les portails de commerce électronique ; programmation de logiciels de gestion des stocks ; programmation de logiciels de gestion de l’énergie ; programmation de logiciels de gestion de bases de données ; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données ; conception et développement de logiciels de gestion des stocks ; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données ; conception et développement de logiciels de gestion de bases de données ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement ; chaîne de blocs en tant que service [BaaS] ; certification de données via la chaîne de blocs ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie de la chaîne de blocs.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs contestés ; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant
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électricité; Appareils, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; Lasers; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; Amplificateurs optiques; Appareils de reproduction; Enregistreurs de données et enregistreurs; Appareils de test et de contrôle de qualité sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant des classes 9 et 42. Ces produits n’ont rien de pertinent en commun avec tous les produits et services de l’opposant en raison de la grande différence entre leur nature, leur finalité et leurs producteurs habituels (par exemple, un producteur de matériel informatique de l’opposant est peu susceptible de fournir également les lentilles de contact contestées). En outre, ces produits et services n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Les publications électroniques téléchargeables contestées comprennent, en tant que catégorie générale, les publications électroniques téléchargeables et les données de l’opposant dans le domaine de la sécurité des données et de la sécurité des points d’extrémité, des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, des serveurs, de l’internet et des appareils mobiles de la marque antérieure 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; Appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité; Composants électriques et électroniques; Câbles de signalisation pour l’informatique, l’audiovisuel et les télécommunications sont au moins similaires dans une faible mesure aux chargeurs de batterie de téléphones mobiles de l’opposant de la marque antérieure 2. Bien que certains des produits en cause soient identiques (par exemple, les appareils et instruments contestés pour l’accumulation et le stockage d’électricité comprennent les chargeurs de batterie de téléphones mobiles de l’opposant), il n’en demeure pas moins que ces produits sont tous au moins fournis par les mêmes entreprises, satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont offerts par les mêmes canaux de distribution.
Les appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle contestés; Appareils de mesure; Contrôleurs et régulateurs; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance sont au moins similaires dans une faible mesure aux appareils et équipements d’authentification de devises de l’opposant de la marque antérieure 1. Ces produits sont au moins fournis par les mêmes entreprises, satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont offerts par les mêmes canaux de distribution.
Les appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie contestés comprennent des produits tels que les appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]. Par conséquent, ils sont au moins similaires dans une faible mesure au matériel informatique de l’opposant de la marque antérieure 2. Ces produits sont au moins fournis par les mêmes entreprises, satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont offerts par les mêmes canaux de distribution.
Les appareils de technologie de l’information et audiovisuels, multimédias et photographiques contestés; Appareils audiovisuels et photographiques; Dispositifs et supports de stockage de données; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Équipements de communication sont au moins similaires dans une faible mesure au matériel informatique de l’opposant de la marque antérieure 2. Ces produits sont au moins fournis par les mêmes entreprises, satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont offerts par les mêmes canaux de distribution.
Tous les produits contestés restants peuvent être regroupés sous la catégorie générale de contenu téléchargeable et enregistré. Ces catégories de produits appartiennent à la
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même secteur de marché que celui des logiciels informatiques de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure 1. Tous les produits en cause appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – visent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure 1. Bien que certains des produits en cause puissent coïncider sur d’autres critères pertinents tels que la nature, la finalité, le mode d’utilisation, la complémentarité ou pourraient même être identiques, il découle des considérations ci-dessus que tous les produits contestés restants sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposant.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de recherche pharmaceutique; services de recherche médicale et pharmacologique; recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; services d’études techniques; services scientifiques naturels sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant des classes 9 et 42. Ces produits n’ont rien de pertinent en commun avec tous les produits et services de l’opposant en raison de la grande différence entre la nature, la finalité et les producteurs habituels (par exemple, un producteur de logiciels informatiques de l’opposant est peu susceptible de fournir également les services scientifiques naturels contestés). En outre, ces produits et services n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Les services contestés d’essais, d’authentification et de contrôle de qualité; certification [contrôle de qualité] sont similaires au logiciel en tant que service [SaaS] de l’opposant de la marque antérieure 1. La vaste catégorie des essais, de l’authentification et du contrôle de qualité comprend les essais et le contrôle de qualité des logiciels en tant que service. Les entreprises proposant des logiciels en tant que service fourniront également couramment d’autres services technologiques liés aux logiciels, tels que les essais et le contrôle de qualité. Les services coïncident quant à leurs prestataires habituels, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les services contestés de services scientifiques et technologiques; location d’équipements scientifiques et technologiques sont au moins similaires à un faible degré aux services de conseil en technologie informatique de l’opposant de la marque antérieure 2. Ces services sont au moins fournis par les mêmes entreprises, satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont offerts par les mêmes canaux de distribution.
Tous les services contestés restants peuvent être regroupés sous les vastes catégories de services informatiques et de conception. Ces catégories de services appartiennent au même secteur de marché que celui de l’installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; logiciel en tant que service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS]; fourniture de logiciels non téléchargeables sur des réseaux de données; conception, configuration, intégration et développement de matériel informatique, de réseaux informatiques, de systèmes informatiques et de services de réseaux privés virtuels (VPN) de l’opposant de la classe 42 de la marque antérieure 1. Tous les services en cause appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – visent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure 1. Bien que certains des services en cause puissent coïncider sur d’autres critères pertinents tels que la nature, la finalité, le mode d’utilisation, la complémentarité ou pourraient même être identiques, il découle des considérations ci-dessus que tous les services contestés restants sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposant.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers sont destinés au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
SOPHOS (marque antérieure 1)
(marque antérieure 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie polonophone du public, pour laquelle les termes sont dépourvus de sens, et donc distinctifs pour les produits et services pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La stylisation du signe contesté et de la marque antérieure 2 est purement décorative et, par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif. De même, le triangle bleu sur lequel sont placées certaines lettres du signe contesté est une figure géométrique simple à laquelle il ne sera pas attribué beaucoup d’importance et, par conséquent, il est de caractère distinctif limité (voire nul). En outre, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, car le public se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par
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décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté et la marque antérieure 2 ne comportent pas d’éléments pouvant être considérés comme nettement plus dominants que les autres.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres «SOPH(*)**». Ils diffèrent par leurs dernières lettres «OS» des marques antérieures et «THA» du signe contesté. Ils diffèrent en outre visuellement par les aspects figuratifs de la marque antérieure 2 et du signe contesté, ceux-ci ayant un impact moindre.
Par conséquent, contrairement à l’avis de la requérante, ils sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées à ce stade de la décision (voir ci-après, sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ceux jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures présentent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne et conceptuellement neutres.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées aux dernières lettres des signes et à leurs aspects figuratifs (signe contesté et marque antérieure 2), ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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Compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un degré de similitude moindre entre les marques peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les produits et services et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17), la similitude entre les signes, considérée conjointement avec le fait que les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, compense (au moins) le faible degré de similitude entre certains des produits et services pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie polonophone du public pertinent et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres parties du public.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 818 758 et de l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 607 200 de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux des marques antérieures.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 18 564 658 « SOPHOS SOLUTIONS » (marque verbale) et n° 18 564 228 « SOPHOS TECHNOLOGY » (marque verbale). Ces droits antérieurs invoqués par l’opposant couvrent essentiellement le même champ d’application et/ou un champ d’application plus restreint de produits et services que les marques antérieures 1 et 2, lesquels, comme évalué à la section a) de la présente décision, sont également dissemblables des produits et services contestés restants jugés dissemblables. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits et services.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif et de leur renommée, tels que revendiqués par l’opposant, et en relation avec des produits et services identiques ou similaires à des degrés divers. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour les marques de l’opposant en relation avec des produits et services dissemblables, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire
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à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée des marques antérieures La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 07/03/2024. Dès lors, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
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Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 818 758 (marque antérieure 1)
Classe 9 : Logiciels informatiques ; logiciels de métavers ; logiciels utilitaires, de sécurité et de cryptographie ; logiciels informatiques relatifs au traitement de transactions financières ; logiciels de gestion financière ; logiciels informatiques pour la transmission inter-chaînes de blocs et les solutions de chaînes de blocs ; logiciels informatiques pour la technologie de chaîne de blocs ; logiciels informatiques pour la gestion de transactions de cryptomonnaies utilisant la technologie de chaîne de blocs ; logiciels informatiques pour services de métavers ; logiciels d’exploitation de contenu de métavers ; logiciels de réalité augmentée ; logiciels de réalité virtuelle ; matériel informatique de réalité virtuelle ; logiciels informatiques de commerce électronique pour le traitement de jetons non fongibles (NFT) ; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique ; art numérique, images, fichiers audio et vidéo, publications électroniques, contenus enregistrés, articles d’actualité et de divertissement, jetons de valeur, pièces de monnaie, livres, peintures, sculptures, objets artistiques, billets, authentifiés par des jetons non fongibles ; logiciels d’IA ; logiciels de gestion de fichiers numériques ; logiciels de surveillance de réseaux en nuage ; logiciels d’informatique en nuage ; logiciels de serveurs en nuage ; logiciels de service d’accès sécurisé en périphérie (SASE) ; routeurs, commutateurs de routage, appareils de contrôle de points d’entrée à distance, dispositifs de contrôle d’accès, multiplexeurs et dispositifs de mise en réseau (dispositifs de périphérie intelligents) ; dispositifs de calcul et de stockage en périphérie ; Logiciels, programmes informatiques, matériel informatique, réseaux de communication, réseaux de données, réseaux étendus et réseaux informatiques pour un accès sécurisé aux réseaux et aux services ; matériel et logiciels SASE pour fonctions de sécurité réseau avec capacités de réseau étendu (WAN) ; matériel de réseau étendu [WAN] ; logiciels d’exploitation de réseau étendu [WAN] ; routeurs de réseau étendu [WAN] ; logiciels permettant le stockage de jetons non fongibles enregistrés sur un réseau de chaîne de blocs ; logiciels informatiques permettant la génération de jetons non fongibles pour une utilisation dans des environnements virtuels en ligne et des métavers ; logiciels informatiques permettant la génération de clés cryptographiques pour une utilisation dans des environnements virtuels en ligne et le métavers ; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et l’envoi de crypto-actifs ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles ; Logiciels téléchargeables en relation avec des biens numériques, à savoir logiciels informatiques, matériel informatique, publications électroniques, contenus enregistrés, fichiers musicaux téléchargeables, films et films téléchargeables, images téléchargeables, objets artistiques, bases de données, dispositifs de technologie de l’information, dispositifs audiovisuels, dispositifs multimédias, dispositifs photographiques, dispositifs de transmission d’informations, téléphones mobiles, smartphones, montres intelligentes, portefeuilles électroniques, journaux, blogs, magazines, articles d’actualité, jetons de valeur, pièces de monnaie, livres, papeterie, peintures, sculptures, billets, cartes, fournitures éducatives, cartes, sacs, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, tasses et verres, vêtements, chaussures, couvre-chefs, accessoires de mode, jeux, jouets, articles de fantaisie, articles de sport, accessoires de vélo, produits alimentaires, boissons, pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne ; biens téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles, à savoir logiciels informatiques, matériel informatique, publications électroniques, contenus enregistrés, fichiers musicaux téléchargeables, films et films téléchargeables, images téléchargeables, objets artistiques, bases de données, dispositifs de technologie de l’information, dispositifs audiovisuels, dispositifs multimédias, dispositifs photographiques, dispositifs de transmission d’informations, téléphones mobiles, smartphones, montres intelligentes, portefeuilles électroniques, journaux, blogs, magazines, articles d’actualité, jetons de valeur, pièces de monnaie, livres, papeterie, peintures, sculptures, billets, cartes, fournitures éducatives, cartes, sacs, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, tasses et verres, vêtements, chaussures, couvre-chefs, accessoires de mode, jeux, jouets, articles de fantaisie, articles de sport
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articles, accessoires de bicyclettes, produits alimentaires, boissons ; fichiers multimédias téléchargeables ; enregistrements vidéo numériques téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; appareils et équipements d’authentification de devises ; lunettes de réalité virtuelle ; casques de réalité virtuelle ; lunettes intelligentes ; lunettes 3D ; appareils de visualisation 3D ; équipements de projection 3D ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 42 : Installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; Logiciel en tant que service [SaaS] ; plateforme en tant que service [PaaS] ; Fourniture de logiciels non téléchargeables sur des réseaux de données ; Conception, configuration, intégration et développement de matériel informatique, de réseaux informatiques, de systèmes informatiques et de services de réseaux privés virtuels (VPN) ; Plateforme en tant que service (PaaS) ; services de conseil en informatique et en technologies de l’information ; authentification de données via la blockchain ; stockage de données via la blockchain ; blockchain en tant que service [BaaS] ; certification de données via la blockchain ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie blockchain ; développement de matériel et services logiciels aux fins de gestion, de stockage, d’authentification, d’organisation et de récupération de biens numériques, à savoir logiciels informatiques, matériel informatique, publications électroniques, contenus enregistrés, fichiers musicaux téléchargeables, films et films téléchargeables, images téléchargeables, objets artistiques, bases de données, dispositifs de technologie de l’information, dispositifs audiovisuels, dispositifs multimédias, dispositifs photographiques, dispositifs de transmission d’informations, téléphones mobiles, smartphones, montres intelligentes, portefeuilles électroniques, journaux, blogs, magazines, articles de presse, jetons de valeur, pièces de monnaie, livres, papeterie, peintures, sculptures, billets, cartes, fournitures éducatives, cartes, sacs, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, tasses et verres, vêtements, chaussures, couvre-chefs, accessoires de mode, jeux, jouets, articles de fantaisie, articles de sport, accessoires de bicyclettes, produits alimentaires, boissons ; location et louage de matériel informatique et/ou de logiciels informatiques ; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, utilisant des routeurs, des commutateurs de routage, des appareils de contrôle de points d’entrée à distance, des dispositifs de contrôle d’accès, des multiplexeurs et des dispositifs de mise en réseau fournis en tant que service ; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, utilisant du matériel et des logiciels SASE pour des fonctions de sécurité réseau avec des capacités de réseau étendu (WAN) ; fourniture de services de logiciels virtuels non téléchargeables pour le métavers, à savoir services de personnalisation, services d’installation, services de développement, services de conception, services de maintenance, services d’ingénierie, services de conseil et fourniture de logiciels virtuels en ligne non téléchargeables pour le métavers ; conception et développement de logiciels d’application pour le métavers et les réalités virtuelles ; surveillance de systèmes informatiques pour la cybersécurité ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la collecte de jetons non fongibles enregistrés sur un réseau blockchain ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l’échange, l’achat, la vente de jetons non fongibles sur un réseau blockchain ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l’accès à des actifs numériques ; conception de systèmes de communication entre utilisateurs ; conception et développement de logiciels informatiques pour une communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs de participer à un réseau social en direct sur Internet ; émission de jetons de valeur sous forme de jetons non fongibles (NFT) pour les droits de propriété et d’utilisation de contenu numérique basé sur la blockchain ; services d’information, de conseil et d’orientation pour tous les services précités.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 564 658 (marque antérieure 2)
Classe 9 : Matériel informatique ; points d’accès sans fil ; logiciels informatiques, programmes informatiques et applications mobiles téléchargeables pour la gestion,
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surveillance, protection, authentification et sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et de dispositifs mobiles; logiciels informatiques, programmes informatiques et applications mobiles téléchargeables pour l’application de politiques de données; logiciels antivirus; logiciels anti-malware; logiciels anti-spam; logiciels anti-adware; logiciels anti-spyware; logiciels informatiques de chiffrement; programmes informatiques téléchargeables de sécurité des données; logiciels informatiques pour la numérisation de réduction des menaces de données, de courriers électroniques, de fichiers électroniques, de messages instantanés, de sites web, de logiciels, de programmes, de systèmes informatiques et de points d’extrémité; logiciels informatiques de conformité; logiciels informatiques pour le filtrage de contenu internet, la gestion sécurisée de contenu internet, la vérification de contenu internet et la vérification de contenu de données; publications électroniques et données téléchargeables dans le domaine de la sécurité des données et de la sécurité des points d’extrémité, des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, des serveurs, de l’internet et des dispositifs mobiles; tapis de souris, caches de webcam, matériel USB, chargeurs de batterie de téléphones mobiles, étuis de téléphones mobiles; pièces, raccords et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 42: Services de programmation informatique pour la protection de logiciels; services de sécurité des données; services de support technique de logiciels informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels informatiques; conseils en sécurité informatique; services de consultation informatique; services de consultation en logiciels informatiques, matériel informatique, micrologiciels, réseaux et sécurité informatique; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et de dispositifs mobiles; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’application de politiques de données; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le chiffrement; fourniture de logiciels informatiques de conformité en ligne non téléchargeables; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le filtrage de contenu internet, la gestion sécurisée de contenu internet, la vérification de contenu internet et la vérification de contenu de données; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et de dispositifs mobiles; services de plateforme en tant que service (PAAS) comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et de dispositifs mobiles; informatique en nuage comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et de dispositifs mobiles; services de développement informatique; services de programmation informatique; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité informatique par notification de messages électroniques non autorisés et d’attaques informatiques connexes; services de sécurité informatique; services de sécurité informatique consistant à appliquer, restreindre et contrôler les privilèges d’accès des utilisateurs de ressources informatiques pour les ressources en nuage, mobiles ou de réseau basés sur des identifiants attribués; fourniture d’informations sur la sécurité des données et la sécurité informatique; dépannage de problèmes de logiciels informatiques; conseils techniques liés à la sécurité informatique et des réseaux informatiques; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; services d’information, de consultation et de conseil relatifs à ce qui précède.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 564 228 (marque antérieure 3)
Classe 9: Matériel informatique; points d’accès sans fil; logiciels informatiques, programmes informatiques et applications mobiles téléchargeables pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, d’ordinateurs
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systèmes, réseaux informatiques, serveurs, l’internet et appareils mobiles; logiciels, programmes informatiques et applications mobiles téléchargeables pour l’application de politiques de données; logiciels antivirus; logiciels anti-malware; logiciels anti-spam; logiciels anti-adware; logiciels anti-spyware; logiciels de chiffrement; programmes informatiques téléchargeables de sécurité des données; logiciels pour la numérisation de données, de courriels, de fichiers électroniques, de messages instantanés, de sites web, de logiciels, de programmes, de systèmes informatiques et de terminaux en vue de la réduction des menaces; logiciels de conformité informatique; logiciels pour le filtrage de contenu internet, la gestion sécurisée de contenu internet, la vérification de contenu internet et la vérification de contenu de données; publications électroniques et données téléchargeables dans le domaine de la sécurité des données et de la sécurité des terminaux, des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, des serveurs, de l’internet et des appareils mobiles; tapis de souris, caches de webcam, matériel USB, chargeurs de batterie de téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles; pièces, raccords et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 42: services de programmation informatique pour la protection de logiciels; services de sécurité des données; services de support technique de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; conseils en sécurité informatique; services de conseil en informatique; services de conseil en logiciels, matériel, micrologiciels, réseaux et sécurité informatique; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de terminaux, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et d’appareils mobiles; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’application de politiques de données; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le chiffrement; fourniture de logiciels de conformité informatique en ligne non téléchargeables; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le filtrage de contenu internet, la gestion sécurisée de contenu internet, la vérification de contenu internet et la vérification de contenu de données; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de terminaux, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et d’appareils mobiles; services de plateforme en tant que service (PAAS) comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de terminaux, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et d’appareils mobiles; informatique en nuage comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de terminaux, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, de l’internet et d’appareils mobiles; services de développement informatique; services de programmation informatique; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité informatique par notification de messages électroniques non autorisés et d’attaques informatiques connexes; services de sécurité informatique; services de sécurité informatique consistant à appliquer, restreindre et contrôler les privilèges d’accès des utilisateurs de ressources informatiques pour les ressources en nuage, mobiles ou de réseau basées sur des identifiants attribués; fourniture d’informations sur la sécurité des données et la sécurité informatique; dépannage de problèmes de logiciels; conseils techniques liés à la sécurité informatique et des réseaux informatiques; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; services d’information, de conseil et d’assistance relatifs à ce qui précède. enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne nº 1 607 200 (marque antérieure 4)
Classe 9: matériel informatique; dispositifs de points d’accès sans fil; logiciels, programmes informatiques et applications mobiles téléchargeables pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de terminaux, d’ordinateurs
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systèmes, réseaux informatiques, serveurs, internet et appareils mobiles ; logiciels informatiques, programmes informatiques et applications mobiles téléchargeables pour l’application de politiques de données ; logiciels antivirus ; logiciels anti-malware ; logiciels anti-spam ; logiciels anti-adware ; logiciels anti-spyware ; logiciels informatiques de chiffrement ; programmes informatiques téléchargeables de sécurité des données ; logiciels informatiques pour l’analyse de réduction des menaces de données, courriers électroniques, fichiers électroniques, messages instantanés, sites web, logiciels, programmes, systèmes informatiques et points d’extrémité ; logiciels informatiques de conformité ; logiciels informatiques pour le filtrage de contenu internet, la gestion sécurisée de contenu internet, la vérification de contenu internet et la vérification de contenu de données ; publications électroniques téléchargeables et données dans le domaine de la sécurité des données et de la sécurité des points d’extrémité, des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, des serveurs, d’internet et des appareils mobiles ; tapis de souris, caches de webcam, matériel USB, chargeurs de batterie de téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles ; pièces, raccords et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 42 : Services de programmation informatique pour la protection de logiciels ; services de sécurité des données ; services de support technique de logiciels informatiques ; installation, maintenance et réparation de logiciels informatiques ; conseil en sécurité informatique ; conseil en sécurité informatique ; conseil en logiciels informatiques ; conseil en technologie informatique ; conseil en conception et développement de matériel informatique ; services de conseil en logiciels informatiques, matériel informatique, micrologiciels, réseaux et sécurité informatique ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, d’internet et d’appareils mobiles ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’application de politiques de données ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le chiffrement ; fourniture de logiciels informatiques de conformité en ligne non téléchargeables ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le filtrage de contenu internet, la gestion sécurisée de contenu internet, la vérification de contenu internet et la vérification de contenu de données ; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, d’internet et d’appareils mobiles ; services de plateforme en tant que service (PAAS) comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, d’internet et d’appareils mobiles ; informatique en nuage comprenant des logiciels pour la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, de points d’extrémité, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de serveurs, d’internet et d’appareils mobiles ; services de développement informatique ; services de programmation informatique ; services de protection contre les virus informatiques ; services de sécurité informatique par notification de messages électroniques non autorisés et d’attaques informatiques connexes ; services de sécurité informatique ; services de sécurité informatique consistant à appliquer, restreindre et contrôler les privilèges d’accès des utilisateurs de ressources informatiques pour les ressources en nuage, mobiles ou de réseau basés sur des identifiants attribués ; fourniture d’informations sur la sécurité des données et la sécurité informatique ; dépannage de problèmes de logiciels informatiques ; conseils techniques liés à la sécurité informatique et des réseaux informatiques ; services de support technique de logiciels informatiques ; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité ; services d’information, de conseil et d’assistance relatifs à ce qui précède.
Après examen du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, l’opposition reste dirigée contre les produits et services suivants :
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Classe 9 : Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs ; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; Lasers ; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; Amplificateurs optiques ; Appareils de reproduction ; Enregistreurs de données et enregistreurs ; Dispositifs de test et de contrôle de qualité.
Classe 42 : Services de recherche pharmaceutique ; Services de recherche médicale et pharmacologique ; Recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique ; Services d’études techniques ; Services en sciences naturelles.
Les 22/01/2025 et 23/01/2025, l’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer de telles données. Les preuves consistent en les documents suivants :
Annexe 1 : rapport Superbrands 2021 intitulé « Superbrands UK Vol. 22 ». Il y est indiqué que « Sophos est un leader mondial de la cybersécurité de nouvelle génération, protégeant plus de 500 000 organisations et des millions de consommateurs dans plus de 150 pays contre les cybermenaces les plus avancées d’aujourd’hui, y compris les rançongiciels. » Le rapport a été publié par Superbrands UK et fait référence à des informations globales sans spécifier de pays européen particulier.
Annexe 2 : Extrait du site web de Sophos (www.sophos.com/en- us/) montrant des informations sur les évaluations et les avis concernant les produits de Sophos. Toutefois, comme il ressort clairement du nom de domaine du site web, les extraits proviennent du site web de Sophos aux États-Unis. Bien que l’extrait mentionne MSP Innovation on Awards Europe comme « Best Vendor Security Offering » (la date est floue et impossible à identifier), et European IT & Software Excellence Awards 2021 pour le fournisseur de sécurité de l’année, il n’y a aucune information concernant un pays européen spécifique.
Annexe 3 : Extrait du site web de Sophos (www.sophos.com/en-us/) montrant une partie de sa gamme de produits tels que Sophos Server, Sophos Switch, Sophos mobile, Sophos email. Toutefois, comme il ressort clairement du nom de domaine du site web, les extraits proviennent du site web de Sophos aux États-Unis.
Annexe 4 : Extrait du site web de Sophos (www.sophos.com/en-us/) montrant les communiqués de presse actuels relatifs à Sophos et les prix récents reçus jusqu’en (2023) tels que le communiqué de presse intitulé : « Sophos Again Dominates CRN’s Annual Report Card Awards as Most Honored Winner ». Certains d’entre eux concernent le Royaume-Uni et l’Amérique latine et d’autres ne contiennent aucune référence de pays. L’extrait ne contient que les titres des communiqués de presse et les dates.
Annexe 5 : Extrait du site web de Sophos (www.sophos.com/en-us/) avec un communiqué de presse daté du 2 mars 2020 qui inclut une référence à Oxford, Royaume-Uni et San Francisco, Californie, concernant l’annonce de la finalisation de l’acquisition de Sophos par Thoma Bravo. Les prix dans le communiqué de presse sont indiqués en USD.
Annexe 6 : Extrait du site web de Sophos montrant certains événements internationaux, y compris des événements européens, auxquels Sophos a participé ou qu’elle a organisés
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tels que Sophos MSP Get Together – Belgium (2024), Sophos Certified Architect – INGRAM MICRO – CENTRAL (2024 et rédigé en italien) et d’autres à Paris (2024), Palerme (2024), Barcelone (2024), Allemagne (2024).
Annexe 7: Copie du rapport annuel et des états financiers de Sophos pour l’exercice clos le 31 mars 2024. Les chiffres financiers sont exprimés en livres sterling.
Annexe 8: Extrait du site internet de Sophos (www.sophos.com/en-us/) contenant des conseils pour ses partenaires.
Annexe 9: Extrait du site internet de Sophos présentant les détails de ses partenaires en Autriche et en France.
Annexe 10: Copie des rapports annuels de Sophos pour 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, qui contiennent des informations relatives à tous les pays et continents où le groupe de l’opposante est présent et proviennent de l’opposante.
Annexe 11: Extrait du site internet de Sophos, avec une liste des coordonnées et adresses des bureaux en Europe.
Annexe 12: Extrait du site internet de Sophos montrant un rapport indiquant qu’elle a été nommée 'leader’ pour la 14e année consécutive pour les plateformes de protection des terminaux (EPP).
Annexe 13: Extrait du site internet de Sophos (www.sophos.com/en-us/) présentant des détails et des hyperliens vers certaines de ses récompenses. Il n’y a aucune référence à un pays européen spécifique, à l’exception de certains hyperliens contenant l’adjectif 'européen’ dans leur titre.
Annexe 14: Extrait de '6sense’ avec des informations sur la part de marché détenue par Sophos. Les informations sont très générales et il n’est pas clair si la part de marché est mondiale ou si elle se réfère à un territoire spécifique. Le même extrait contient des informations sur le nombre de clients actuels, ainsi que sur les principaux concurrents et alternatives de Sophos. L’extrait montre le nom d’un client basé en Suède.
Annexe 15: Extrait du site internet de Sophos (www.sophos.com/en-us/) présentant le produit de cybersécurité 'SOPHOS', qui, selon l’opposante, est destiné au grand public avec des princes indiqués en livres sterling.
Annexe 16: Extrait du site internet de Sophos (www.sophos.com/en-us/) avec des exemples d’autres communiqués de presse. L’extrait ne contient que les titres des communiqués de presse et les dates. Bien que certains communiqués de presse mentionnent l’Europe dans leurs titres (par exemple, 'Sophos Named Best Security Company by SC Awards Europe 2020'), il n’y a aucune référence à un pays particulier en Europe. L’extrait comprend des communiqués de presse qui font référence à des prix mondiaux.
Annexe 17: Extrait du site internet de Sophos avec une liste d’événements de Wayback Machine des 8 octobre 2019, 20 novembre 2020, 12 juin 2021 et 4 février 2022 qui énumèrent certains pays européens tels que la France, l’Italie, la Suède, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas.
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Annexe 18: Extrait du site internet de Sophos détaillant les partenaires Sophos dans quelques pays de l’UE, tels que la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche, la Belgique.
Annexes 19 A-F: Sélection de factures émises aux clients de l’opposant établis en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suède et en Roumanie pour les années 2016-2024. Les prix ne sont pas visibles. Le signe SOPHOS apparaît dans le coin supérieur gauche de chaque facture. Les produits vendus comprennent 'Endpoint Protection Advanced', 'Cloud Server Protection Standard', 'Security appliance -EU/UK power cord', 'EnterpriseGuard with Enhanced Support', 'Central Intercept X Advanced for Server with XDR', 'SG 135 Web Protection', 'Central Mobile Advanced'. Selon l’opposant, 'certaines des descriptions de produits font référence à un type de cordon d’alimentation ou d’adaptateurs secteur, ce qui indique que les produits sont des produits physiques tels que des produits pare-feu ou des points d’accès sans fil'.
Annexe 20: Document interne de l’opposant montrant la valeur totale des facturations contractuelles en EUR pour tous les pays de l’UE entre 2013 et le premier trimestre de 2024. Toutefois, seules les valeurs de facturation pour l’Allemagne et l’Irlande ainsi que le nombre total pour tous les pays sont visibles. Les informations restantes sont floues.
Annexe 21: Document interne de l’opposant montrant le nombre actif de clients uniques et la quantité de produits actifs entre les années 2013
– 2024. Toutefois, seules les valeurs de facturation pour l’Allemagne et l’Irlande ainsi que le nombre total pour tous les pays sont visibles. Les informations restantes sont floues.
Annexe 22: Document interne de l’opposant montrant les vues du blog d’entreprise de l’opposant entre 2019 et avril 2024.
Annexe 23: Document interne de l’opposant montrant les dépenses de marketing en EUR dans quelques pays européens tels que l’Autriche, l’Allemagne, la Suède, le Benelux, la France et l’Italie pour janvier, février et mars 2024.
Annexe 24: Document interne de l’opposant montrant les dépenses de marketing dans des pays européens tels que la Suède, la Finlande, le Danemark, la Lituanie entre octobre 2013 et octobre 2020.
Annexe 25: Document interne de l’opposant montrant le nombre de publicités affichées en ligne (par exemple Google, Facebook, LinkedIn, etc.) pour quelques pays de l’UE, les chiffres n’étant visibles que pour l’Allemagne et l’Irlande, et le nombre total pour tous les pays est également visible. Le premier tableau couvre la période du 13 mars 2023 au 31 mars 2024, et le second tableau couvre les années 2018 à 2023. Cette annexe contient également quelques exemples de publicités.
Annexe 26: Document interne de l’opposant montrant le nombre d’e-mails marketing envoyés entre les années 2019 et 2024 pour la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne.
Annexe 27: Rapport interne de l’opposant ('Livre blanc Sophos mai 2020') intitulé: 'The State of Ransomware 2020'. Selon l’opposant, ce rapport est publié annuellement depuis lors. Le rapport contient les résultats d’une étude indépendante de
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5 000 responsables informatiques dans 26 pays, dont la Belgique, la République tchèque, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne, la Suède.
Annexe 28 : Exemples (plus de 60) de sites web externes de tiers trouvés à partir d’une recherche Google pour le terme de recherche « Sophos », au sein de l’Union européenne, datés de 2016 à 2024. Ils couvrent des pays tels que l’Autriche, l’Allemagne, l’Irlande, la France, l’Italie, la Bulgarie, le Luxembourg, la Belgique, la Grèce, l’Espagne, Malte, le Portugal, la Slovaquie, la Suède, la Croatie, la République tchèque, la Pologne et le Danemark ; et couvrent des sites web de diverses universités (Leipzig, Dublin), d’IBM, de Microsoft, d’O2, liés à l’utilisation, entre autres, de pare-feu, d’antivirus, de logiciels de cybersécurité, de sécurité et de protection des terminaux, de consoles d’entreprise, d’appliances de sécurité,
Annexe 29 (parties A et B) : exemples d’articles de presse de tiers au Portugal (par exemple, Executivedigest.sapo.pt), en Italie (par exemple, Wired.it), en Espagne (par exemple, Larazón.es), au Benelux (par exemple, Trends, Channelconnect) et en France (par exemple, TV – Informatiquenews.fr) datés entre mars 2019 et mars 2023, où SOPHOS a été présenté ou mentionné, ainsi que le nombre de lecteurs atteints (les données ont été fournies par l’opposante). L’opposante a fourni la liste des articles et des captures d’écran de seulement certains d’entre eux. Certaines des captures d’écran sont très petites et il n’est pas possible d’identifier clairement leur contenu et leurs dates.
Annexe 30 : Document interne de l’opposante montrant, selon l’opposante, un tableau de statistiques de recherche Google. Par exemple, en Allemagne, il montre que le mot « SOPHOS » a fait l’objet d’une moyenne mensuelle de 7 000 recherches sur Google Allemagne sur 12 mois, entre le 27 septembre 2023 et le 27 septembre 2024.
Annexe 31 : Tableau de bord Onclusive pour Sophos. Onclusive est un service externe de veille médiatique. La date indique que plus de 13 000 articles ont été publiés par Sophos en référence aux produits et services de Sophos, entre le 1er mars 2016 et le 7 mars 2024, dans la région EMEA Centrale. Selon l’opposante, la portée (c’est-à-dire la taille de l’audience potentielle unique de tous les articles) était d’environ 7 milliards de personnes, et plus de 170 000 personnes ont visité « sophos.com » à la suite de ces articles. Ce document ne mentionne que la région EMEA et ne fournit aucune information spécifique à un pays de l’Union européenne.
Annexe 32 : Exemples d’utilisation des marques « SOPHOS SOLUTIONS » et « SOPHOS TECHNOLOGY » sur les sites web de l’opposante et de tiers en Pologne, en Allemagne et en Italie.
Annexe 33 : Document interne de l’opposante montrant des exemples de campagnes de marketing / plans médias pour la région DACH et l’Europe de l’Est de 2015 au 7 mars 2024 énumérant des régions (par exemple, la région DACH et l’Europe de l’Est) ou les pays spécifiques (par exemple, l’Allemagne, la Pologne). Selon l’opposante, « il s’agit de rapports produits à partir de données saisies manuellement par la personne responsable du projet à l’époque, de sorte que toutes les données n’ont pas été correctement remplies ; par exemple, la colonne « pays » présente de nombreuses lacunes, mais celles-ci se situent néanmoins toutes dans les territoires mentionnés, et la
« description » fournit des détails supplémentaires. Le format de saisie a changé à partir de 2023, ce qui est reflété dans ce tableau ».
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Annexe 34 (parties A à G) : exemples de publicité de SOPHOS. Cette annexe ne présente que des exemples pour l’Italie, répartis en sept parties comme suit :
o L’annexe 34A présente un publireportage dans le numéro spécial de Directions consacré au Smart Working
o L’annexe 34B présente une bannière sur des médias verticaux dédiés à la logistique, axée sur les attaques de la chaîne d’approvisionnement (Logisticamente et Il Giornale Della Logistica)
o L’annexe 34C présente une campagne DEM avec des médias informatiques et de cybersécurité pour promouvoir la Sophos SOS Security Week (Security Info – Ictbusiness
– Securityopenlabs)
o L’annexe 34D présente un publireportage sur DIGITALIC dédié à la protection contre les rançongiciels
o L’annexe 34E présente un publireportage sur les médias verticaux de la santé E-Health et Sanità Digitale, axé sur les cybermenaces contre le secteur de la santé
o L’annexe 34F présente un publireportage dans le quotidien économique et financier IL SOLE 24 Ore, relatif aux cybermenaces contre le secteur financier
o L’annexe 34G présente des informations et des métriques concernant une campagne publicitaire sur le site web de la station de radio nationale italienne Radio 24 en 2021. Les promotions ciblaient les entreprises et les chefs d’entreprise
Annexe 35 : extrait de pages web archivées de Sophos en allemand, français et italien, extraites de WayBack Machine. Les pages web archivées sont datées entre le 12 décembre 1998 et le 4 mars 2024 pour l’Allemagne, le 25 septembre 2001 et le 29 février 2024 pour la France, et le 29 mai 2002 et le 21 février 2024 pour l’Italie.
Annexe 36 : articles provenant principalement des sites web de l’opposant (également d’ITEuropa et d’Info Security Magazine) faisant référence à certains des prix remportés par Sophos (dont certains sont mentionnés à l’annexe 2) :
o le prix UK Superbrands 2018
o le prix UK Superbrands 2025 « Britan’s Choice »
o le prix du meilleur blog vidéo sur la sécurité aux European Security Blogger Awards en juin 2018 le prix de la meilleure technologie de renseignement sur les menaces aux SC Awards 2019 Europe tenus à Londres
o le prix Legends of Security aux European Security Blogger Awards 2020
o le prix European IT & Software Excellence Award 2021 décerné par ITEuropa à West London.
Sophos a également été désigné comme leader dans les 4 catégories du KuppingerCole Leadership Compass 2022 pour la protection, la détection et la réponse des points d’extrémité. Le rapport ne contient aucune référence au territoire pertinent.
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Annexe 37 : Rapport interne de l’opposante montrant les noms de domaine web Sophos pertinents pour l’UE (plus de 300 domaines) enregistrés entre 1995 et octobre 2024.
Annexe 38 : Rapport interne de l’opposante montrant la facturation totale en USD pour tous les pays de l’UE entre 2009 et le premier trimestre de 2024. Toutefois, seules les valeurs de facturation pour l’Allemagne et l’Irlande ainsi que le nombre total pour tous les pays sont visibles. Les informations restantes sont floutées.
L’opposante a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer la renommée des marques antérieures. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, rédigé au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Le RU n’étant plus membre de l’UE, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver la renommée « dans l’UE » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures d’opposition »).
La division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, points 22-23 ; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, point 34). Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Pour établir si la marque antérieure jouit ou non d’une renommée, l’important est de savoir si les documents énumérés ci-dessus démontrent une reconnaissance de la part du public pertinent, en gardant toujours à l’esprit qu’une telle appréciation doit prendre en compte l’ensemble des preuves. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elles contiennent ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ; la proportion du public pertinent qui, en raison de la marque, identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée ; et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 22).
En outre, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures inter partes, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments soumis par les parties. Par conséquent, pour apprécier si la marque antérieure jouit d’une renommée, l’Office ne peut ni prendre en compte des faits qui lui sont connus en raison de sa propre connaissance privée du marché, ni procéder à une enquête d’office, mais doit fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les preuves soumises par l’opposante. Les preuves doivent être claires, convaincantes et, en fin de compte, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que
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la marque est connue par une partie significative du public (06/11/2014, R 437/2014-1, SALSA / SALSA (fig.) et al.).
Toutefois, au vu des exigences susmentionnées, les preuves soumises ne permettent pas d’y satisfaire. Bien que montrant une certaine utilisation des marques, l’étendue de l’usage des marques est insuffisante pour prouver la renommée dans l’Union européenne.
Les preuves montrent en effet que l’opposante a été active en tant que fournisseur de services de cybersécurité et de produits connexes sous les signes 'SOPHOS'. Cependant, les captures d’écran, les articles provenant de divers sites web, les informations concernant la présence de l’opposante sur internet ne fournissent pas d’informations suffisantes sur le niveau de connaissance des marques antérieures parmi les consommateurs pertinents dans l’Union européenne, bien que contenant certaines données statistiques suggérant que les marques antérieures ont été largement utilisées en Europe et dans le monde entier. À titre d’exemple, dans l'annexe 31 contenant Onclusive (un service externe de surveillance des médias), les données statistiques concernent l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique en tant que région géographique sans ventilation par pays. Il en va de même pour l'annexe 14 contenant un extrait de '6sense’ avec des informations sur la part de marché détenue par Sophos. Bien que les chiffres de part de marché fournis soient assez impressionnants, il n’est pas possible d’extraire les données exactes pour l’Europe ou ses pays et il n’y a aucune preuve au dossier provenant de sources indépendantes qui le confirmerait.
La plupart des preuves fournies proviennent de l’opposante. Les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés ont généralement moins de poids que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels dans l’affaire. Les chiffres de vente (annexe 38), et toutes les autres données quantitatives telles que celles incluses dans l'annexe 26 (nombre d’e-mails marketing envoyés), l'annexe 25 (nombre de publicités affichées en ligne pour Google, Facebook, LinkedIn) ou l'annexe 23 (dépenses marketing en EUR) sont toutes préparées par l’opposante et il n’y a pas d’autres documents de tiers qui corroboreraient ces données. En outre, dans certaines annexes, ces données ne sont divulguées que pour l’Irlande et l’Allemagne et le nombre total pour tous les pays de l’UE.
En ce qui concerne les prix reçus par Sophos, la plupart des preuves soumises contiennent le titre des prix et l’année sans donner beaucoup d’informations sur les données spécifiques par pays, à l’exception de quelques références à l’Europe en tant que continent. En outre, les prix Superbrands reçus par Sophos sont tous décernés par UK Superbrands (par exemple, ceux contenus dans les annexes 1 et 36).
Certaines annexes (par exemple, l'annexe 29) contiennent des articles de tiers où Sophos est mentionnée. Dans l'annexe 29, l’opposante a fourni la liste des articles et des captures d’écran de seulement certains d’entre eux. Certaines captures d’écran sont très petites et il n’est pas possible d’identifier clairement leur contenu et leurs dates. En outre, l’opposante a également inclus le nombre de lecteurs atteints pour chaque article de sa liste, cependant, cette information est fournie par l’opposante et étant donné qu’il n’est pas possible d’identifier clairement le contenu de ces articles, elle a moins de valeur.
L’opposante a fourni diverses captures d’écran montrant l’utilisation des droits antérieurs sur son site web et certaines informations sur 'Sophos’ publiées sur son site web. La simple présence d’une marque sur des sites web dédiés n’est pas, en soi, suffisante pour prouver sa renommée, car ces preuves ne fournissent pas
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informations concernant la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’ampleur des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En outre, il ne s’agit pas d’une source d’information indépendante.
En ce qui concerne les efforts de marketing, dans un document interne, l’opposante a fourni les chiffres des dépenses de marketing dans quelques pays européens (Annexes 23 et 24). En outre, l’opposante a également fourni un document montrant le nombre d’e-mails marketing envoyés entre 2019 et 2024 pour quelques pays européens (Annexe 26) et un document montrant des exemples de campagnes de marketing / plans médias pour la région DACH et l’Europe de l’Est de 2015 au 7 mars 2024 (Annexe 33). Cependant, outre le fait qu’ils proviennent directement de l’opposante, il n’est pas clair pour quels produits et services ces coûts ont été engagés et il n’y a pas de factures au dossier ni d’autres documents provenant de sources indépendantes qui corroboreraient ces chiffres.
En outre, il convient de noter que l’opposante s’est principalement appuyée sur des preuves provenant d’elle-même ou d’Internet pour démontrer la renommée de ses marques antérieures. À cet égard, en principe, des preuves montrant la présence des marques antérieures sur Internet peuvent contribuer à établir la renommée de cette marque. Si la marque antérieure a une présence significative sur Internet, cela peut aider à évaluer la connaissance de la marque par le public concerné et peut donc étayer une constatation de renommée (26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33). Cependant, la nature des éléments provenant d’Internet soulève la question de la fiabilité de ces preuves car il peut être difficile d’établir le contenu réel disponible sur Internet ainsi que la date ou la période pendant laquelle ce contenu a été effectivement mis à la disposition du public. Les captures d’écran d’un site web ne montrent pas nécessairement si la marque a été utilisée pendant la période pertinente ou sur le territoire pertinent. Elles n’établissent pas non plus l’intensité de l’usage commercial allégué, car elles ne montrent pas qui a vu la marque ni quand, ni ne fournissent d’informations sur les transactions connexes. Des indications pertinentes qui vont au-delà de la simple présence de la marque sur Internet et qui servent à fournir des informations sur l’étendue de son usage et son niveau d’exposition pourraient être, par exemple, des données sur le nombre de visites sur le site, les courriels reçus via le site ou le volume d’affaires généré. D’autres formes de communication ou d’interaction avec le site web peuvent également être utiles et les données peuvent être corroborées par d’autres preuves telles que des rapports d’analyse spécifiques à une région et à un pays, le trafic du site web, des rapports montrant la localisation géographique des utilisateurs, etc., provenant de sources indépendantes. Ce n’est pas le cas dans la présente procédure.
L’opposante a également fourni un nombre significatif de factures relatives à la vente de ses produits dans divers pays de l’Union européenne. Bien que ces informations soient liées au territoire pertinent, il n’existe pas d’autres données qui démontreraient le degré de reconnaissance des marques antérieures par les consommateurs dans l’Union européenne.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposante n’a pas soumis de preuves concluantes pour étayer les chiffres d’affaires et les autres informations précieuses brièvement mentionnées dans les articles en ligne, telles que des rapports d’audit indépendants ou des documents comptables ou toute autre preuve indépendante et objective qui permettrait à la division d’opposition de tirer des conclusions solides sur le degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent à la date pertinente (par exemple, sondages d’opinion, contributions d’associations professionnelles, études de marché et
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extraits de rapports de parts de marché se référant à l’Union européenne). Par conséquent, sans aucun autre document justificatif, la division d’opposition n’est pas en mesure de parvenir à la conclusion, exempte de probabilités, de spéculations ou de présomptions, que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’Union européenne.
De même que la constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut être fondée sur des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22 ; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47), par analogie, les mêmes critères doivent s’appliquer en ce qui concerne la preuve de la renommée, pour laquelle le seuil est plus élevé. L’opposant était tenu de démontrer la connaissance des marques, l’intensité de l’usage ou l’ampleur de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promotion de la marque antérieure. Tous ces facteurs doivent être pris en considération afin de déterminer si les marques antérieures concernées jouissent ou non d’une renommée du point de vue des consommateurs ciblés par l’opposant. En l’espèce, la division d’opposition ne peut présumer que les marques antérieures jouissent d’une renommée, car il n’a pas été démontré de manière concluante et indéniable que le public pertinent reconnaît les marques antérieures et les associe à l’opposant. Par conséquent, la division d’opposition ne peut spéculer, en faveur de l’opposant, sur l’intensité du degré de reconnaissance allégué des marques antérieures.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les preuves ne démontrent pas de manière convaincante le degré de reconnaissance des marques ou que les marques étaient connues d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente. Dans ces circonstances, même en gardant à l’esprit que les preuves doivent être examinées dans leur ensemble, en évitant une approche fragmentaire, la division d’opposition est d’avis que l’opposant n’a pas prouvé que ses marques ont acquis une renommée dans l’Union européenne.
Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est requis que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS COMMERCIALES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Bien que dans l’acte d’opposition, l’opposant ait invoqué les marques non enregistrées 'SOPHOS’ (marque verbale) et (marque figurative) pour tous les territoires de l’UE, dans ses arguments pour des faits et preuves supplémentaires, il n’a allégué l’usage du signe qu’en Allemagne et en Irlande. Les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué l’usage du signe sont les suivants : logiciels ; matériel informatique ; sécurité cloud ; cybersécurité ; logiciel en tant que service.
Pour les territoires restants, y compris l’Allemagne (c’est-à-dire l’UE à l’exception de l’Irlande), l’opposant n’a pas prouvé le droit en vertu de la loi applicable. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits,
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les preuves et arguments soumis par les parties ainsi que les conclusions recherchées. Il incombe donc à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification du droit applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. En l’espèce, l’opposant n’a pas fourni d’informations sur la protection juridique accordée à la marque non enregistrée pour ces territoires. Par conséquent, étant donné qu’au moins deux des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du EUTMR ne sont pas remplies, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces territoires. Toutefois, l’opposant a fourni une argumentation et des preuves convaincantes concernant le délit de « passing off » de common law applicable en Irlande. La division d’opposition va maintenant examiner cette demande. Évaluation de l’article 8, paragraphe 4, du EUTMR en relation avec l’Irlande Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du EUTMDR, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du EUTMR, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du EUTMR sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du EUTMR ne peut aboutir.
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a) Le droit antérieur vis-à-vis de la marque contestée
L’opposant se réfère à l’article 10, paragraphe 4, sous a), de la loi irlandaise de 1996 sur les marques ('la loi de 1996'), faisant expressément référence à la marque non enregistrée, comme suit :
« Une marque ne doit pas être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage dans l’État est susceptible d’être empêché – en vertu de toute règle de droit (en particulier, le droit du passing off) protégeant une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans le commerce, sous réserve que les droits sur la marque non enregistrée ou l’autre signe aient été acquis avant la date de la demande d’enregistrement de la marque ou la date de la priorité revendiquée pour cette demande et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ; »
Ce concept juridique de passing off est expliqué plus en détail par Miss World Ltd, Laffoy J a appliqué le test en trois parties / la « trinité classique » formulé par Lord Oliver dans l’affaire Reckitt
& Colman Products Limited c. Borden Inc. & Autres (l’affaire dite « Jif Lemon »), fournie par l’opposant. Dans son discours (à la p. 880), Lord Oliver a déclaré :
« Le droit du passing off peut être résumé en une courte proposition : nul ne peut faire passer ses produits pour ceux d’un autre. Plus précisément, il peut être exprimé en termes des éléments que le demandeur dans une telle action doit prouver pour réussir. Ceux-ci sont au nombre de trois. Premièrement, il doit établir un achalandage ou une réputation attachée aux produits ou services qu’il fournit dans l’esprit du public acheteur par association avec la « présentation » distinctive (qu’il s’agisse simplement d’un nom de marque ou d’une description commerciale, ou des caractéristiques individuelles de l’étiquetage ou de l’emballage) sous laquelle ses produits ou services particuliers sont offerts au public, de sorte que cette présentation soit reconnue par le public comme distinctive spécifiquement des produits ou services du demandeur. Deuxièmement, il doit démontrer une déclaration trompeuse de la part du défendeur envers le public (intentionnelle ou non) conduisant ou susceptible de conduire le public à croire que les produits ou services qu’il offre sont les produits ou services du demandeur. Que le public soit conscient de l’identité du demandeur en tant que fabricant ou fournisseur des produits ou services est sans importance, tant qu’ils sont identifiés à une source particulière qui est en fait le demandeur. Par exemple, si le public est habitué à se fier à un nom de marque particulier pour l’achat de produits d’une description particulière, il importe peu qu’il y ait peu ou pas de connaissance publique de l’identité du titulaire du nom de marque. Troisièmement, il doit démontrer qu’il subit ou, dans une action en prévention, qu’il est susceptible de subir un préjudice en raison de la croyance erronée engendrée par la déclaration trompeuse du défendeur selon laquelle la source des produits ou services du défendeur est la même que la source de ceux offerts par le demandeur. »
Par conséquent, les éléments ou exigences du passing off sont :
1. Un achalandage ou une réputation attachée aux produits ou services.
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2. Une présentation trompeuse par le défendeur au public (intentionnelle ou non) conduisant ou susceptible de conduire le public à croire que les produits ou services qu’il propose sont les produits ou services du demandeur.
3. Un préjudice pour le demandeur, en raison de la croyance erronée engendrée par la présentation trompeuse du défendeur selon laquelle la source des produits ou services du défendeur est la même que celle des produits ou services offerts par le demandeur.
Achalandage
Aux fins de prouver l’acquisition de la marque antérieure non enregistrée en Irlande, l’opposant doit prouver qu’il bénéficie d’un achalandage pour les produits et services revendiqués sous sa marque et pour lesquels l’usage en Irlande a été démontré.
L'« achalandage » est ce qui peut s’attacher à un signe utilisé dans le commerce en raison de la réputation positive qu’il a acquise, c’est-à-dire la force d’attraction qui attire la clientèle par la marque non enregistrée ou le signe en cause.
En d’autres termes, l’opposant doit prouver qu’il bénéficie d’un achalandage ou est connu pour les services pertinents sous sa marque. Les preuves doivent montrer que la marque de l’opposant est reconnue par le public comme distinctive pour les produits et services de l’opposant. Aux fins des procédures d’opposition, l’achalandage doit être prouvé comme ayant existé avant la date de dépôt de la marque contestée.
L'« achalandage » est normalement prouvé par des preuves d’activités commerciales, de publicité, de témoignages de consommateurs, etc. Des activités commerciales réelles, qui aboutissent à l’acquisition d’une réputation et à l’obtention de clients, sont généralement suffisantes pour établir l’achalandage (30/06/2016, R 631/2015-5, KARTELL / KARTELL, § 31).
En l’espèce, les preuves soumises par l’opposant pour prouver la réputation/l’achalandage ont été analysées en détail ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, section a). Seul un nombre limité de documents se rapportent spécifiquement à l’Irlande, tels que, Annexe 20 (document interne de l’opposant montrant la valeur totale des facturations contractuelles en EUR entre 2013 et le premier trimestre 2024), Annexe 21 (document interne de l’opposant montrant le nombre de clients uniques actifs et la quantité de produits actifs entre les années 2013 et 2024), Annexe 25 (document interne de l’opposant montrant le nombre d’annonces diffusées en ligne sur Google, Facebook, LinkedIn, etc.), Annexe 26 (document interne de l’opposant montrant le nombre d’e-mails marketing envoyés entre les années 2019 et 2024), Annexe 28 (exemples de sites web tiers trouvés à partir d’une recherche Google pour le terme de recherche « Sophos », parmi lesquels certains couvraient l’Irlande) et Annexe 38 (rapport interne de l’opposant montrant la facturation totale en USD pour l’Irlande entre 2009 et le premier trimestre 2024). En conséquence, bien qu’il y ait une certaine indication de présence et d’usage en Irlande, les preuves fournies sont insuffisantes et manquent d’objectivité pour établir l’étendue d’un tel usage —preuves qui auraient pu être démontrées de manière plus convaincante par des documents tels que des factures ou des registres financiers détaillés spécifiques au marché irlandais— et encore moins pour étayer un degré significatif de reconnaissance ou d’achalandage, qui aurait pu être étayé par des éléments tels que des enquêtes auprès des consommateurs, des études de marché indépendantes ou des approbations d’associations professionnelles.
En ce qui concerne les chiffres financiers, les preuves ne fournissent qu’un document interne avec des chiffres d’affaires pour l’Irlande. Cependant, l’opposant n’a fourni aucune
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factures pour corroborer l’étendue de l’usage des signes antérieurs. L’opposant a fourni des informations sur les parts de marché au niveau mondial (Annexe 14), mais il n’est pas possible d’en déduire quelle part de cette quantité correspond à l’Irlande. De même, les autres éléments de preuve soumis ne confirment ni si la marque a été utilisée sur le territoire pertinent, ni n’établissent l’intensité de l’usage commercial allégué. Dans l’ensemble, les preuves sont clairement insuffisantes pour démontrer un quelconque impact sur la perception du public irlandais ; c’est-à-dire qu’il n’existe aucun élément étayant la conclusion selon laquelle la marque est reconnue par le public et qu’il existe une clientèle attachée à ces produits et services dans l’esprit des consommateurs irlandais. En d’autres termes, il n’est pas possible, sur la base des preuves, d’établir si le public fera une association entre ces produits et services et la marque antérieure de telle sorte que le signe antérieur soit reconnu par le public comme distinctif spécifiquement des produits et services de l’opposant. Dans ces circonstances, la division d’opposition constate que l’opposant n’a pas démontré qu’il jouissait d’une clientèle pour ses produits et services dans l’esprit du public acheteur pour les signes sur lesquels l’opposition est fondée. Étant donné que les trois conditions pour qu’une action en concurrence déloyale (passing off) en Irlande aboutisse doivent être remplies, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite action. Conclusion Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les marques non enregistrées utilisées en Irlande.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Agnieszka PRZYGODA Florica RUS
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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