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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° 003234682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234682 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 682
Congelados Basilio, S.A., C/ Basilio Castro E-4. Poligono Puente Nora, 33420 Lugones, Espagne (partie opposante), représentée par Eurokonzern, C/Marceliano Santa María 9-bajo, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tasman Foods International Pty Ltd, 1663 Centre Road, 3171 Springvale Vic, Australie (titulaire), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire professionnel). Le 13/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 682 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits des classes 29 et 30 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 832 334 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
enregistrement de marque espagnole n° M2 595 187 (marque figurative);
enregistrement de marque espagnole n° M2 619 720 (marque figurative);
enregistrement de marque espagnole n° M2 646 309 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 234 682 Page 2 sur 3
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le 19/11/2025, le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques espagnoles n° M2 595 187, M2 619 720 et M2 646 309. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 20/11/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 25/01/2026.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 234 682 Page 3 sur 3
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par le titulaire dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), RMEUE, les dépens à rembourser au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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