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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 019173404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019173404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/11/2025
Vasil Pavlov Pavlov PAVLOV & CO Aleksandar Stamboliyski Bd., n°55, ét.3, bureau 5 1000 Sofia BULGARIE
Demande n°: 019173404 Votre référence:
Marque: HorseCare Type de marque: Marque verbale Demandeur: HorseCare d.o.o. Mlaka 33B SI-1218 Komenda SLOVÉNIE
I. Exposé des faits
Le 16/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Appareils et instruments de mesure, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection ; Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; Capteurs, détecteurs et équipements de surveillance ; Capteurs de position ; Capteurs de détection de position ; Capteurs pour la surveillance des mouvements physiques ; Capteurs numériques ; Biocapteurs ; Capteurs électroniques ; Capteurs de mesure ; Capteurs de température ; Capteurs de mouvement ; Capteurs à biopuces ; Dispositifs sensoriels numériques ; Appareils de surveillance électriques ; Dispositifs électroniques de surveillance d’animaux ; Dispositifs capteurs de mouvement équins ; Logiciels d’analyse du mouvement équin ; Dispositifs électroniques de détection de boiterie et de prévention des blessures chez les équidés ; Plateforme analytique d’amélioration des performances équines ; Capteurs de mouvement basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique ; Capteurs d’intelligence artificielle portables pour le mouvement des équidés et des cavaliers ; Intelligence artificielle pour le centre de gravité et l’équilibre en équitation
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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dispositifs activés ; Logiciels informatiques ; Logiciels informatiques pour la surveillance et l’analyse à distance ; Logiciels informatiques pour le traitement de données de positionnement ; Logiciels de surveillance de la santé ; Logiciels d’application informatique ; Logiciels d’application mobile ; Applications mobiles téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance ; Applications logicielles pour appareils mobiles ; Logiciels d’application web ; Appareils électroniques d’identification d’animaux ; Logiciels d’analyse sportive équine ; Logiciels basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour la prévention des blessures ; Logiciels basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour l’amélioration des performances équines.
Classe 42 Services de conseil en matière de recherches vétérinaires ; Recherches vétérinaires ; Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne ; Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour la surveillance et l’analyse à distance ; Logiciels-services [SaaS] ; Logiciels-services [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour la surveillance et l’analyse à distance ; Fourniture de logiciels d’assistance au coaching équin basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : attention attentive ou sérieuse ou contrôle protecteur ou de supervision des chevaux.
• La signification susmentionnée des mots « HorseCare », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/horse
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/care
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services visent à soutenir le bien-être, l’entraînement, les performances et l’état de santé des chevaux.
• Les produits de la classe 9 relèvent des dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle, ainsi que des capteurs et détecteurs qui pourraient servir à aider à analyser et à évaluer les performances, la santé et les activités d’entraînement effectuées par les chevaux ainsi que la détection précoce d’éventuelles blessures. Les produits se rapportent également à des logiciels basés sur l’IA et l’apprentissage automatique couvrant la prévention des blessures, l’amélioration des performances équines ainsi que l’entraînement.
• De même, les services de la classe 42 relèvent des services de recherche vétérinaire et de conseil ainsi que de la fourniture de services logiciels (logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour la surveillance et l’analyse à distance, logiciels-services [SaaS], logiciels-services [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour la surveillance et l’analyse à distance, fourniture de logiciels d’assistance au coaching équin basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique) qui facilitent l’information, l’intelligence des données et l’analyse ainsi que la supervision en ce qui concerne la santé, les performances et le bien-être des chevaux.
• Par conséquent, le signe décrit la finalité et l’objet des produits et services.
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• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 16/09/2027, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur estime qu’il n’existe pas de perception directe et immédiate par le public pertinent concernant la finalité et l’objet des produits et services énumérés, indiqués par la marque, découlant du signe lui-même. Les produits de la classe 9 sont de nature technique et font partie d’un système plus complexe. C’est le cas des logiciels qui sont un code permettant à un système informatique d’effectuer une tâche donnée. « Horse Care » ou le « soin » des « chevaux » est une activité qui, par nature, est effectuée par un être humain. Les consommateurs sont pleinement conscients que tout instrument, capteur, moniteur, logiciel ou tout autre dispositif ne peut pas effectuer de « Horse care ». Bien qu’avec le développement de la technologie, il soit clair que de tels dispositifs, logiciels, capteurs, etc. puissent trouver leur place dans l’ensemble du processus de soins aux chevaux par des professionnels, qui peuvent les utiliser dans leur travail quotidien, les consommateurs en général ne feront en aucun cas de lien direct avec le « processus » de soins aux chevaux et ne comprendront donc pas directement la marque comme une indication de la finalité ou de l’objet des produits en question. La marque ne contient aucun terme qui pourrait être considéré comme « communément connu et utilisé » sur le marché pertinent en relation avec les produits de la classe 9, et ne peut donc pas être considérée comme descriptive.
2. Des arguments similaires sont valables en ce qui concerne les services de la classe 42. Bien qu’il puisse être suggestif que le logiciel en question puisse se rapporter aux « soins aux chevaux », étant donné que ces soins sont généralement fournis par des personnes, les consommateurs n’auront aucune association immédiate quant à la finalité ou à l’objet réel du service, car il ne peut être déduit automatiquement ce que ce logiciel ferait exactement pour les « soins aux chevaux ». De même, il n’y a pas de lien direct entre le signe et les « Services de conseil en matière de recherches vétérinaires ; Recherches vétérinaires ». Il peut y avoir une allusion ou une association, mais pas une indication directe de l’objet ou de la finalité des services.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
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Considérations générales relatives au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).
L’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’un critère commun à l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Dès lors, il suffit, pour qu’un refus soit opposé, que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, point 57).
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (23/05/1978, C-102/77, Hoffmann-La Roche, EU:C:1978:108 ; 18/06/2002, C-299/99, Philips/Remington, EU:C:2002:377).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, point 38).
S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la question qui doit être posée est celle de savoir comment le signe demandé sera perçu par les consommateurs typiques des produits et services en cause. Il convient également de souligner que le caractère distinctif de la marque est déterminé sur la base du fait que la marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits ou du service en cause (voir, par exemple, 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301 et 09/07/2008, T-58/07, Substance for Success, EU:T:2008:269). Ce motif de refus vise à empêcher l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif qui, seules, sont aptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, ne sont pas enregistrées les « marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes et des indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition, par conséquent,
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empêche que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
'Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, peuvent servir, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé’ (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
L’Office constate que la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. L’Office relève que l’anglais est largement étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que celle des termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, point 35).
Considérations relatives aux observations de la requérante
1. La requérante estime qu’il n’existe pas de perception directe et immédiate par le public pertinent concernant la finalité et l’objet des produits et services énumérés, indiqués par la marque, découlant du signe lui-même. Les produits de la classe 9 sont de nature technique et font partie d’un système plus complexe. C’est le cas des logiciels qui sont un code permettant à un système informatique d’effectuer une tâche donnée. « Horse Care » ou le « soin » des « chevaux » est une activité qui, par nature, est effectuée par un être humain. Les consommateurs sont donc pleinement conscients qu’aucun instrument, capteur, moniteur, logiciel ou tout autre dispositif ne peut effectuer le « Horse care ». Bien qu’avec le développement de la technologie, il soit clair que de tels dispositifs, logiciels, capteurs, etc. peuvent très bien s’intégrer dans l’ensemble du processus de soins aux chevaux par des professionnels, qui peuvent les utiliser dans leur travail quotidien, les consommateurs en général ne feront en aucun cas de lien direct avec le « processus » de soins aux chevaux et ne comprendront donc pas directement la marque comme une indication de la finalité ou de l’objet des produits en question. La marque en question ne contient aucun terme qui pourrait être considéré comme « communément connu et utilisé » sur le marché pertinent en relation avec les produits de la classe 9, et ne peut donc pas être considérée comme descriptive.
Il appartient à l’Office d’examiner la signification d’un signe dans le cadre de l’appréciation de son caractère descriptif, non pas dans l’abstrait, mais plutôt en relation avec les produits pour lesquels
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dont l’enregistrement est demandé et selon la compréhension du public pertinent (17/03/2021, T-226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 34).
Le signe en question est composé de deux mots anglais « Horse » et « Care » écrits sans espace, sous la forme « HorseCare », ce qui ne s’écarte pas des règles de la grammaire anglaise. Le sens du signe serait compris par le public pertinent comme étant une attention attentive ou sérieuse ou un contrôle protecteur ou de surveillance des chevaux.
Contrairement à l’argumentation de la requérante, l’Office soutient que les consommateurs anglophones pertinents, qui, comme l’indique la requérante, incluraient également des professionnels s’occupant des chevaux (c’est-à-dire des palefreniers, des entraîneurs équins et des vétérinaires), percevraient immédiatement et sans réflexion supplémentaire le signe comme se référant aux soins ou à l’attention portés aux chevaux en ce qui concerne leur bien-être, leur entraînement, leurs performances et leur état de santé.
La notification de refus a clairement exposé les raisons pour lesquelles le signe a un caractère descriptif à l’égard des produits de la classe 9. L’expression « HorseCare » n’exigera aucune étape mentale pour déclencher un processus cognitif de la part du public pertinent. En outre, le public pertinent percevra le sens de ces mots – et de leur combinaison – intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique, comme le reflètent les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra-air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
Par conséquent, les consommateurs percevront le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9 pourraient servir à aider à analyser et à évaluer les performances, la santé et les activités d’entraînement entreprises par les chevaux ainsi que la détection précoce d’éventuelles blessures. L’Office affirme qu’en conséquence, le signe décrit l’objet et la destination des produits et le fait d’une manière ordinaire ne nécessitant aucun effort d’interprétation de la part du consommateur pertinent, contrairement aux vues de la requérante.
Le terme « HorseCare » n’introduit aucune ambiguïté. Il est rappelé que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les composent (09/03/2010, T-15/09, Euro automatic cash, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Compte tenu des définitions de dictionnaire fournies dans la notification des motifs de refus, le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que l’expression se réfère aux caractéristiques des produits en question. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif qu’il véhicule.
En outre, le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant, comme l’indique la requérante, ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par la requérante ou ses concurrents.
Dès lors, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en démontrant que la requérante est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
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2. Des arguments similaires sont valables en ce qui concerne les services de la classe 42. S’il peut être suggéré que le logiciel en question peut se rapporter aux « soins aux chevaux », étant donné que ces soins sont généralement fournis par des personnes, les consommateurs n’auront pas d’association immédiate quant à l’objet ou au but visé du service, car il ne peut être déduit automatiquement ce que ce logiciel ferait exactement pour les « soins aux chevaux ». De même, il n’existe pas de lien direct entre le signe et les « Services de conseil en matière de recherches vétérinaires ; Recherche vétérinaire ». Il peut y avoir une allusion ou une association, mais pas une indication directe de l’objet ou du but visé des services.
En ce qui concerne les services de la classe 42, l’Office soutient que les consommateurs anglophones pertinents percevraient immédiatement et sans réflexion supplémentaire le signe comme se référant aux soins ou à l’attention envers les chevaux. Comme indiqué dans la notification de refus, les services de la classe 42 concernent la recherche vétérinaire et les services de conseil ainsi que la fourniture de services logiciels qui facilitent l’information, l’intelligence des données et l’analyse ainsi que la surveillance en ce qui concerne la santé, la performance et le bien-être des chevaux. Comme expliqué au point un, le consommateur pertinent comprendra aisément que l’expression décrit les caractéristiques des produits en cause. Le public pertinent peut facilement saisir sa signification descriptive sans nécessiter d’effort mental supplémentaire.
L’Office souligne également qu’une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement perçue comme un terme descriptif, ne peut garantir l’identité de l’origine des produits au consommateur ou à l’utilisateur final en leur permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer ces produits de ceux d’une origine différente. En tant que telle, elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir identifier l’origine des produits et permettre ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si elle est positive, ou de l’éviter, si elle est négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 173 404 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Appareils et instruments de mesure, de signalisation, de détection, de test, d’inspection ; Supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; Capteurs, détecteurs et équipements de surveillance ; Capteurs de position ; Capteurs de détection de position ; Capteurs pour la surveillance des mouvements physiques ; Capteurs numériques ; Biocapteurs ; Capteurs électroniques ; Capteurs de mesure ; Capteurs de température ; Capteurs de mouvement ; Capteurs à biopuces ; Dispositifs sensoriels numériques ; Appareils de surveillance électriques ; Dispositifs électroniques de surveillance d’animaux ; Dispositifs capteurs de mouvement équin ; Logiciels d’analyse du mouvement équin ; Dispositifs électroniques de détection de boiterie équine et de prévention des blessures ; Plateforme analytique d’amélioration des performances équines ; Capteurs de mouvement activés par l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique ; Capteurs d’intelligence artificielle portables pour le mouvement équin et du cavalier ; Dispositifs activés par l’intelligence artificielle pour le centre de gravité et l’équilibre en équitation ; Logiciels informatiques ; Logiciels informatiques pour la surveillance et l’analyse à distance ; Logiciels informatiques pour le traitement du positionnement
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données; logiciels de surveillance de la santé; logiciels d’application informatique; logiciels d’application mobile; applications mobiles téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels d’application pour appareils mobiles; logiciels d’application web; appareils électroniques d’identification d’animaux; logiciels d’analyse sportive équine; logiciels basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour la prévention des blessures; logiciels basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour l’amélioration des performances équines.
Classe 42 Services de conseil en matière de recherches vétérinaires; recherches vétérinaires; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels-service [SaaS]; logiciels-service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour la surveillance et l’analyse à distance; fourniture de logiciels d’assistance au coaching équin basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; systèmes de traitement de données; équipement électronique de traitement de données.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle de la qualité et d’authentification; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; programmation informatique; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; écriture de programmes informatiques pour applications mobiles; stockage électronique de données; location de logiciels informatiques; fourniture de systèmes informatiques virtuels par l’intermédiaire de l’informatique en nuage; développement de plateformes informatiques; développement de plateformes informatiques pour la surveillance et l’analyse à distance; services de programmation informatique pour le traitement de données; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services de surveillance à distance par l’intermédiaire de systèmes informatiques; services d’analyse de données techniques.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN Examinateur
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