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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2022, n° 003139577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 139 577
Oet, SASU, 1 route du Gacet, 35830 Betton, France (opposante), représentée par Viviane Gelles, 104 rue Esquermoise, 59000 Lille, France (représentante professionnelle)
c o n t r e
Sanwa Biotech Limited, Flat/Rm 1-5 & 12, 5/F, Wah Lai Industrial Centre, 10-14 Kwei Tei Street, Fo Tan, Shatin, New Territories, Région Administrative Spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine (demanderesse), représentée par Alexandrou & Varoudakis LLC, 41, Misiaouli Kavazoglou, Mithridiates Business Center, 2nd Floor, 3016 Limassol, Chypre (représentant professionnel).
Le 01/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 139 577 est partiellement accueillie, à savoir pour le service contesté suivant :
Classe 42 : Recherche technologique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 362 858 est rejetée pour le service précité. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/01/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 362 858 (marque figurative). L’opposition est notamment fondée sur l’enregistrement de marque français n° 3 647 924 « ALIA ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Dans l’acte d’opposition déposé par l’opposante, seule la marque française n° 3 647 924 est invoquée. Cela étant, dans ses observations reçues avec l’acte d’opposition, l’opposante fonde également sa demande sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 026 053.
Dès lors que ces observations ont été reçues pendant la période d’opposition, l’opposition est également fondée sur cet enregistrement international.
Décision sur l’opposition n° B 3 139 577 Page 2 sur 6
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à enregistrement de marque français n° 3 647 924.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 9: Logiciels de supervision, gestion et contrôle des ateliers de fabrication. Logiciels de gestion des achats, ventes et stocks. Logiciels de gestion d’entrepôt. Logiciels d’aide à la mise en tournée intégrant des outils cartographiques et statistiques. Logiciels de contrôle et de traçabilité des livraisons. Logiciels de planification et d’ordonnancement de la production. Logiciels de gestion de production et de traçabilité. Logiciels de gestion de la maintenance préventive et curative. Logiciels de conduite, régulation et supervision des processus de fabrication. Logiciels de supervision graphique et contrôle de commande. Logiciels de thermométrie. Logiciels de gestion de la sauvegarde, de l’archivage et de la consultation de données. Logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données.
Classe 41: Organisation et conduite d’ateliers de formation à l’utilisation et à la maintenance de logiciels de supervision, gestion et contrôle des ateliers de fabrication, de logiciels de gestion des achats, ventes et stocks, de logiciels de gestion d’entrepôt, de logiciels d’aide à la mise en tournée intégrant des outils cartographiques et statistiques, de logiciels de contrôle et de traçabilité des livraisons, de logiciels de planification et d’ordonnancement de la production, de logiciels de gestion de production et de traçabilité, de logiciels de gestion de la maintenance préventive et curative, de logiciels de conduite, régulation et supervision des processus de fabrication, de logiciels de supervision graphique et contrôle de commande, de logiciels de thermométrie, de logiciels de gestion de la sauvegarde, de l’archivage et de la consultation de données.
Classe 42: Conception, développement, programmation, installation et mise à jour de logiciels de supervision, gestion et contrôle des ateliers de fabrication, de logiciels de gestion des achats, ventes et stocks, de logiciels de gestion d’entrepôt, de logiciels d’aide à la mise en tournée intégrant des outils cartographiques et statistiques, de logiciels de contrôle et de traçabilité des livraisons, de logiciels de planification et d’ordonnancement de la production, de logiciels de gestion de production et de traçabilité, de logiciels de gestion de la maintenance préventive et curative, de logiciels de conduite, régulation et supervision des processus de fabrication, de logiciels de supervision graphique et contrôle de commande, de logiciels de thermométrie, de logiciels de gestion de la sauvegarde, de l’archivage et de la consultation de données. Assistance technique en matière de logiciels de supervision, gestion et contrôle des ateliers de fabrication, de logiciels de gestion des achats, ventes et stocks, de logiciels de gestion d’entrepôt, de logiciels d’aide à la mise en tournée intégrant des outils cartographiques et statistiques, de logiciels de contrôle et de traçabilité des livraisons, de logiciels de planification et d’ordonnancement de la production,
Décision sur l’opposition n° B 3 139 577 Page 3 sur 6
de logiciels de gestion de production et de traçabilité, de logiciels de gestion de la maintenance préventive et curative, de logiciels de conduite, régulation et supervision des processus de fabrication, de logiciels de supervision graphique et contrôle de commande, de logiciels de thermométrie, de logiciels de gestion de la sauvegarde, de l’archivage et de la consultation de données services de sauvegarde de données. Service d’infogérance, à savoir hébergement de serveurs ayant pour but la prise en charge totale ou partielle du système d’information du client.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Recherche biotechnologique; Recherche et développement dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique; Informations concernant la recherche scientifique dans le domaine de la biochimie et de la biotechnologie; Recherches technologiques; Recherches scientifiques à des fins médicales; Services de laboratoires vétérinaires.
As a preliminary remark, it is to be noted that according to Article 33(7) EUTMR, goods or services are not regarded as being similar to or dissimilar from each other on the ground that they appear in the same or different classes under the Nice Classification.
The relevant factors relating to the comparison of the goods or services include, inter alia, the nature and purpose of the goods or services, the distribution channels, the sales outlets, the producers, the method of use and whether they are in competition with each other or complementary to each other.
Les services de recherche technologique contestés sont similaires aux services de conception, développement, programmation, installation et mise à jour de logiciels de supervision, gestion et contrôle des ateliers de fabrication, de logiciels de gestion des achats, ventes et stocks, de logiciels de gestion d’entrepôt, de logiciels d’aide à la mise en tournée intégrant des outils cartographiques et statistiques, de logiciels de contrôle et de traçabilité des livraisons, de logiciels de planification et d’ordonnancement de la production, de logiciels de gestion de production et de traçabilité, de logiciels de gestion de la maintenance préventive et curative, de logiciels de conduite, régulation et supervision des processus de fabrication, de logiciels de supervision graphique et contrôle de commande, de logiciels de thermométrie, de logiciels de gestion de la sauvegarde, de l’archivage et de la consultation de données de la marque antérieure. En effet, ces services partage la même nature et sont destinés au même public. Par ailleurs, leurs prestataires peuvent coïncider.
En revanche, les services de recherche en biotechnologie; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; fourniture d’informations relatives à la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; recherche scientifique à usage médical; services de laboratoire vétérinaire contestés sont des services spécialisés dans des domaines très précis. Les produits et services de l’opposante en classes 9, 41 et 42 sont relatifs à des logiciels assez particuliers qui n’englobent pas de logiciels relatifs au domaine scientifique tel que le médical, la biochimie ou la biotechnologie.
Il, convient de noter que le degré de similitude des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office, même si les parties ne font pas de commentaires à ce sujet. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux « faits susceptibles d’être connus de tous ou pouvant être appris de sources généralement accessibles », ce qui exclut les faits de nature très technique (03/07/2013, T- 106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des preuves/arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’investigations approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE,
Décision sur l’opposition n° B 3 139 577 Page 4 sur 6
selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’Office est limité dans son examen aux faits, aux preuves et aux arguments fournis par les parties et au redressement demandé.
En l’espèce, l’opposante argumente très vaguement et de façon très générale sur la similarité des produits et services en cause indiquant que qu’ils sont destinés à « un public de professionnels pour aider à l’analyse de situations objectives ». Une telle argumentation n’indique pas clairement d’où proviendrait une telle similarité, ni même si le public de professionnels cités est le même, en effet, il peut parfaitement s’agir de professionnels de secteurs distincts.
Par conséquent, à défaut d’argumentation pertinente de l’opposante, la division d’opposition, au vu de la spécificité des produits et services en cause, considère que les services contestés susmentionnés sont différents de l’ensemble des produits et services de l’opposante en classes 9, 41 et 42.
b) Les signes
ALIA
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement dans leur seul élément verbal « ALIA », qui n’a aucune signification. En tout état de cause, le degré de distinctivité des éléments verbaux des signes n’est pas pertinent puisqu’ils sont identiques dans les deux marques et que les signes ne se différencient que par la légère stylisation de l’élément verbal dans la marque contestée, qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de son élément verbal en tant que tel.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi-identiques, phonétiquement identiques et que, en l’absence de toute signification, l’aspect conceptuel n’influence pas la présente appréciation.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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En l’espèce, les services contestés sont en partie similaires et en partie différents des produits et services de l’opposante.
Les marques sont visuellement quasi-identiques et phonétiquement identiques. Cette quasi- identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
A la lumière de ce qui précède, la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 026 053 « ALIA ».
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvrent une gamme identique de produits et services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Cindy BAREL Richard BIANCHI
Décision sur l’opposition n° B 3 139 577 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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