Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2022, n° R0317/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0317/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 janvier 2022
Dans l’affaire R 317/2020-4
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH Strobelallee 45
44139 Dortmund
Allemagne Opposante/requérante représentée par SCHNEIDERS majoritaire BEHRENDT PARTMBB, Rechts- UND PATENTANWÄLTE, Huestr. 23, 44787 Bochum (Allemagne)
contre
Consell d’Eivissa Av d’Espanya, 49
07800 EIVISSA (Baleares)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par CLARKE, MODET Y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 039 404 (demande de marque de l’Union européenne no 17 411 968)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/01/2022, R 317/2020-4, IBIZA creativa (fig.)/CREATIVA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 octobre 2017, Consell d’Eivissa (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Publicité; Gérance organisationnelle d’hôtels; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Diffusion de matériel publicitaire [feuillets, brochures et produits de l’imprimerie]; Services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie;
Classe 41 — Organisation de loisirs, de divertissement, de loisirs et d’activités de loisirs;
Organisation de congrès, séminaires, symposiums et conférences; Publication de répertoires concernant le tourisme; Publication en ligne de guides, de cartes touristiques, de répertoires et de listes de villes pour voyageurs, non téléchargeables; Informations en matière de divertissement;
Informations en matière de loisirs; Services culturels; Activités culturelles; Activités de divertissement, sportives et culturelles.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Rose, vert et orange.
2 La demande a été publiée le 13 novembre 2017.
3 Le 13 février 2018, Westfalenhallen Dortmund GmbH, devenue Westfalenhallen
Unternehmensgruppe GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir: «publicité; diffusion de matériel publicitaire [feuillets, brochures et produits de l’imprimerie]» compris dans la classe 35 et «organisation de loisirs, de divertissement et de loisirs et activités de loisirs et de loisirs; organisation de congrès, séminaires, symposiums et conférences; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; divertissement» comprisdans la classe 41.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
3
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque allemande no 2 078 524 pour la marque verbale
CREATIVA
déposée le 17 septembre 1993 et enregistrée le 21 septembre 1994 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16 — Papier, carton; produits en papier et en carton, à savoir essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, récipients pour l’emballage, sacs d’emballage; produits de l’imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes, à savoir matériel pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux; articles de bureau, à savoir machines de bureau non électriques; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie, jeux, préparations pour animaux et plantes, modèles et préparations géologiques, globes terrestres, instruments de dessin pour tableaux muraux; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); feuilles en plastique, papier ou cellulose régénérée pour l’emballage;
Classe 35 — Organisation de foires; les services de vente aux enchères investigations pour affaires; études de marché et analyses de marché; décoration pour salons et stands de foires commerciales; conseils en organisation, conseils d’entreprise; location de machines et d’équipements de bureau; distribution de produits à des fins publicitaires; reproduction de documents; location de tableaux d’affichage; location de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; conseils en foires commerciales; location de distributeurs automatiques;
Classe 41 — Organisation d’expositions; éducation, enseignement, formation; services d’éducation à la radio et à la télévision; formation continue; location de livres; production de films; location de films; projection de films cinématographiques; gestion artistique; représentations musicales; divertissement radiophonique et télévisé; location de postes de télévision et de radio; location de périodiques; publication et édition de livres, journaux et périodiques;
Classe 42 — Programmation pour ordinateurs; location d’ordinateurs; services de conception; établissement de plans pour la construction; études de projets (sauf dans le domaine de la gestion des affaires commerciales); services de rédaction;
b) L’enregistrement de la marque allemande no 2 081 918 pour la marque figurative
déposée le 4 octobre 1993 et enregistrée le 21 octobre 1994 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16 — Papier, carton; produits en papier et en carton, à savoir essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, récipients pour l’emballage, sacs d’emballage; produits de l’imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes, à savoir matériel pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux; articles de bureau, à savoir machines de bureau non électriques; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie, jeux, préparations pour animaux et plantes, modèles et préparations géologiques, globes terrestres, instruments de dessin pour
4
tableaux muraux; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); feuilles en plastique, papier ou cellulose régénérée pour l’emballage;
Classe 35 — Organisation de foires; les services de vente aux enchères investigations pour affaires; études de marché et analyses de marché; décoration pour salons et stands de foires commerciales; conseils en organisation, conseils d’entreprise; location de machines et d’équipements de bureau; distribution de produits à des fins publicitaires; reproduction de documents; location de tableaux d’affichage; location de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; conseils en foires commerciales; location de distributeurs automatiques;
Classe 41 — Organisation d’expositions; services d’un interprète; éducation, enseignement, formation; services d’éducation à la radio et à la télévision; formation continue; location de livres; production de films; location de films; projection de films cinématographiques; gestion artistique; représentations musicales; divertissement radiophonique et télévisé; location de postes de télévision et de radio; location de périodiques; publication et édition de livres, journaux et périodiques;
Classe 42 — Programmation pour ordinateurs; location d’ordinateurs; services de conception; établissement de plans pour la construction; études de projets (sauf dans le domaine de la gestion des affaires commerciales); services de rédaction;
c) L’enregistrement de la marque allemande no 302 015 108 742 pour la marque figurative
déposée le 7 décembre 2015 et enregistrée le 4 avril 2016 pour des produits et services compris dans les classes 14, 16, 24, 28, 35 et 41, sur lesquels l’opposition est fondée;
d) L’enregistrement de la marque allemande no 302 015 100 376 pour la marque figurative
déposée le 5 mars 2015 et enregistrée le 3 juillet 2015 pour des produits et services compris dans les classes 14, 16, 24, 28, 35 et 41, sur lesquels l’opposition est fondée.
6 Avec l’acte d’opposition, l’opposante a fourni une traduction complète dans la langue de procédure de l’extrait de la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques concernant l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 2 078 524, cité ci-dessus au paragraphe 5, point a). En ce qui concerne les trois autres marques antérieures, l’opposante a indiqué que les traductions suivraient.
7 Le 21 août 2018, l’opposante a déposé ses observations à l’appui de l’opposition ainsi que les traductions des extraits de la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques concernant les marques antérieures citées ci-dessus au paragraphe 5, points b), c) et d). En ce qui concerne les deux derniers, la
5
traduction des produits et services ne reflétait que les services compris dans les classes 35 et 41.
8 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques allemandes antérieures no 2 078 524 et no 2 081 918 citées au paragraphe 5, points a) et b). L’opposante a demandé une prorogation du délai imparti par l’Office à cette fin, qui a été accordée. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve dans le délai prorogé.
9 Par décision du 19 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Justification des enregistrements de marques allemandes antérieurs no
302 015 108 742 et no 302 015 100 376
– La traduction en anglais des informations nécessaires concernant ces deux marques antérieures est incomplète. En particulier, si ces documents fournissent une traduction en anglais de la liste des services compris dans les classes 35 et 41, ils ne contiennent pas de traduction de la liste des produits compris dans les classes 14, 16, 24 et 28 qui ont été explicitement revendiqués comme base de l’opposition.
– La division d’opposition a consulté la base de données officielle en ligne pertinente (via TMView) et a établi que, bien que la plupart des informations pertinentes soient également disponibles en anglais, tel n’est pas le cas de la liste des produits et services couverts par les marques antérieures.
– Par conséquent, et étant donné que l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur dans le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposition a été rejetée comme non fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, dans la mesure où elle était fondée sur les enregistrements de marques allemandes nos 302 015 108 742 et
302 015 100 376.
Preuve de l’usage des enregistrements de marques allemandes antérieurs no 2078 524 et no 2 081 918
– L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de ces marques antérieures, ni fait valoirqu’il existait de justes motifs pour le non-usage, dans le délai prorogé accordé par l’Office.
– Parconséquent, l’opposition est rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur les enregistrements allemands de marques no 2 078 524 et 2 081 918.
Conclusion
– L’opposition est rejetée dans son intégralité.
6
10 Le 10 février 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2020.
11 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
12 Par décision du 3 janvier 2022, notifiée aux parties le 5 janvier 2022, le recours a été réattribué de la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 317/2020-4.
Moyens et arguments de l’opposante
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage des enregistrements de marques allemandes antérieurs no 2 078 524 et no 2 081 918
– L’opposante a décidé, pour des raisons d’économie de procédure, de ne pas produire de preuves de l’usage concernant ces marques et de poursuivre l’opposition sur la base des deux enregistrements de marques allemandes antérieurs no 302 015 108 742 et no 302 015 100 376 uniquement;
Justification des enregistrements demarquesallemandesantérieurs no
302 015 108 742 et no 302 015 100 376
– Pour des raisons d’économie de procédure, l’opposante a choisi de traduire uniquement les services compris dans les classes 35 et 41, qui sont identiques à ceux couverts par la demande contestée dans les mêmes classes.
– La division d’opposition a mal interprété l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE. En affirmant que l’opposante n’a pas produit de traduction anglaise des listes complètes des produits des marques allemandes antérieures pertinentes, la division d’opposition a choisi de ne pas tenir compte des traductions dans leur intégralité, alors qu’elle aurait pu prendre une décision sur la base des parties des preuves produites dans la langue de procédure et dans le délai imparti.
– Conformément à la jurisprudence des chambres de recours
[11/11/2019, R 865/2019-5, Forme d’une couronne (fig.)/Forme d’une couronne (fig.)] et du Tribunal (05/02/2016, T-135/14, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69; 29/09/2011, T-479/08, chaussure avec deux bandes, EU:T:2011:549 ) une opposition ne peut être rejetée par l’argument selon lequel l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure n’ont pas été démontrées, si ces éléments d’information figuraient dans les parties traduites des documents.
– Les parties des certificats d’enregistrement que l’opposante avait délibérément décidé de ne pas traduire dans la langue de procédure
7
n’étaient pas essentielles pour prouver l’étendue de la protection des marques antérieures. Une décision aurait pu être fondée sur les éléments de preuve dont elle disposait, à savoir les parties traduites de l’étendue de la protection des marques dans les classes 35 et 41 les plus pertinentes.
– Même si l’opposante avait initialement déclaré que l’opposition était fondée sur l’ensemble des produits et services, elle n’était pas tenue d’en fournir une traduction complète. Elle avait le droit de décider des parties des traductions qu’elle souhaitait soumettre à la division d’opposition sur la base de laquelle celle-ci pouvait prendre une décision. L’opposante a ainsi prévu que la division d’opposition conclue à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause sur la base des services identiques et similaires compris dans les classes 35 et 41, ignorant les produits compris dans les classes
14, 16, 24 et 28.
– Enoutre, dans un premier temps, la division d’opposition n’a pas considéré les éléments de preuve fournis par l’opposante comme manifestement insuffisants pour satisfaire aux exigences établies à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, étant donné qu’elle n’a pas immédiatement rejeté l’opposition comme non fondée. Elle a donc nié à l’opposante le droit d’être entendue.
– L’opposante a désormais remédié à l’irrégularité en fournissant des traductions anglaises complètes des extraits de la base de données relatifs aux enregistrements de marques allemandes no 302 015 108 742 et no
302 015 100 376. Lachambre de recours peut tenir compte des traductions, étant donné qu’elles ne viennent que compléter des éléments de preuve qui avaient déjà été produits en première instance et qui devraient être considérés comme pertinents aux fins de la décision.
– Enconséquence, il est demandé que la décision attaquée soit annulée et quel’affaire soit renvoyée à la division d’opposition. À titre subsidiaire, il est demandé que la décision attaquée soit annulée etque la marque de l’ Union européenne no 17 411 968 «IBIZA creativa» (marque figurative) soit rejetée en raison de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8
Portée du recours
16 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours appréciera donc si c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les motifs énoncés dans la décision attaquée.
Preuve de l’usage des enregistrements de marques allemandes antérieurs no 2 078 524 et no 2 081 918
17 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requêtedu demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou nationale antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne ou la marque nationale antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage de la marque de l’Union européenne ou des pays tiers pour lesquels elle est enregistrée. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
18 Ce dernier est également confirmé à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, selon lequel, lorsque l’opposant ne fournit pas de preuves ou de motifs pour le non-usage dans le délai imparti ou lorsque les preuves ou les motifs fournis sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants, l’Office rejette l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
19 L’opposante n’a produit aucun élément de preuve pour démontrer l’usage des deux marques antérieurespour lesquelles la demanderesse avait demandé que l’usage soit prouvé. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a confirmé que, pour des raisons d’économie de procédure, elle avait décidé de ne pas produire de preuve de l’usage pour ces marques et de poursuivre l’opposition sur la seule base des enregistrements de marques allemandes antérieurs no 302 015 108 742 et no 302 015 100 376, qui n’étaient pas soumis à l’obligation d’usage au moment du dépôt de l’opposition.
20 Parconséquent, l’opposition a été rejetée à juste titre conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur les enregistrements de marques allemandes no 2 078 524 et no 2 081 918.
Justification des enregistrements de marques allemandes antérieurs no
302 015 108 742 et no 302 015 100 376
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter des faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
9
22 L’article 7, paragraphe 2, du RDMUE précise que, dans le délai imparti par l’Office, l’opposant produit des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
23 En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée [article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE].
24 L’article 7, paragraphe 4, du RDMUE dispose que les documents susmentionnés sont rédigés dans la langue de procédure ou accompagnés d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original. Il n’est pas tenu compte des traductions produites après l’expiration des délais impartis.
25 À cet égard, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou parties de celles-ci qui ne sont pas présentées ou qui ne sont pas traduites dans la langue de procédure dans le délai imparti par l’Office.
26 En ce qui concerne les normes de traduction de l’Office,l’article 25 du REMUE dispose ce qui suit:
«Lorsqu’une traduction d’un document doit être produite à l’Office, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original. Lorsqu’une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut être limitée à ces parties.»
27 Ilconvient de garder à l’esprit que la production de documents officiels à titre de preuve de l’existence et de la validité des droits antérieurs et, le cas échéant, de leur traduction, ne relève pas de la recevabilité de l’opposition, mais de la justification de l’opposition, c’est-à-dire de la preuve de l’existence effective et de la validité du prétendu droit antérieur (13/06/2002, T-232/00, Chef,
EU:T:2002:157, § 33, 36; 17/06/2008, T-420/03, Boomerang TV, EU:T:2008:203, § 65). L’Office n’est pas obligé de signaler à l’opposante les irrégularités entachant ses preuves (30/06/2004, T-107/02, Biomate,
EU:T:2004:196, § 70).
28 L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE dispose que si, avant l’expiration du délai fixé par l’Office conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’ opposant n’a fourni aucune preuve ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE pour l’un des droits antérieurs, l’opposition est rejetée comme non fondée.
10
29 En l’espèce, l’opposante a produit, dans le délai imparti, des extraits de la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques concernant tant les enregistrements de marques allemandes antérieurs no 302 015 108 742 que no
302 015 100 376. L’opposante a également produit, dans le délai imparti, une traduction de ces extraits de la base de données en anglais, la langue de procédure.
30 Les traductions suivent la même structure que les extraits de la base de données et contiennent des informations pertinentes concernant les deux marques antérieures, notamment les numéros d’enregistrement et de dépôt, une représentation des signes figuratifs, une indication du type et de la nature de la marque, la demande, l’enregistrement et les dates d’expiration, le nom du titulaire et les classes pour lesquelles elles sont enregistrées.
31 Ence qui concerne les produits et services couverts par les deux marques, il convient de noter que les termes compris dans les classes 14, 16, 24 et 28 n’ont pas été indiqués dans la traduction, mais ont été remplacés par trois points (…).
Les services de ces marques compris dans les classes 35 et 41 ont été intégralement traduits dans la langue de procédure, comme on peut le voir ci- dessous:
32 Les traductions montrent donc les éléments énumérés à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE comme requis pour justifier les droits antérieurs, à savoir l’existence, la validité, l’étendue de la protection des droits antérieurs et l’habilitation de l’opposante à former opposition, même si les marques antérieures couvrent des services compris dans les classes 35 et 41. Ils démontrent que les marques
11
existaient effectivement, qu’elles ont été enregistrées et qu’elles étaient en vigueur au moment pertinent, comme l’exige l’article 25 du REMUE, cité au paragraphe 26 ci-dessus. Les traductions ne démontrent toutefois pas l’étendue de la protection des droits antérieurs pour des produits et services autres que les services compris dans les classes 35 et 41.
33 Il ne saurait être affirmé que l’absence de traduction de certains des produits et/ou services sur lesquels l’opposition était fondée rend la traduction complète du certificat d’enregistrement «manifestement insuffisante», comme le prévoit l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE. Les traductions prouvent l’existence et l’étendue de la protection des marques pour les classes 35 et 41. Ainsi, le seul fait que les certificats en question n’aient pas été traduits dans leur intégralité ne signifie pas qu’ils n’ont pas été dûment traduits (05/02/2016, T-135/14, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 82).
34 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RMUE, une traduction incomplète ne peut être rejetée dans son intégralité, mais les parties qui ont été traduites dans la langue de procédure peuvent être prises enconsidération (
05/02/2016, T-135/14, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69,§ 83).
35 Une opposition doit être rejetée au motif que l’opposant n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, uniquement si les éléments de preuve fournis par l’opposant qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure sont indispensables pour apporter cette preuve (29/09/2011, T-479/08, Shoe avec deux bandes, EU:T:2011:549, § 33; 05/02/2016, T-135/14, kicktipp/KICKERS et al.,
EU:T:2016:69, § 84).
36 Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que dans son mémoire du 21 août 2018 à l’appui de l’opposition, l’opposantes’est contentée d’invoquer l’identité et la similitude des services contestés compris dans les classes 35 et 41 par rapport à ceux des marques antérieures compris dans les mêmes classes 35 et 41, en soulignant spécifiquement que ceux-ci avaient été traduits dans les documents d’accompagnement. L’opposante a ainsi indiqué, conformément à l’article 25 du REMUE susmentionné, les services pertinents aux fins de l’opposition, à savoir ceux correspondant aux classes 35 et 41 qui avaient été traduits.
37 Les opposants ont la possibilité, dans l’acte d’opposition, d’indiquer différents droits antérieurs comme base de l’opposition et, si elle est fondée sur des marques antérieures, l’étendue des produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Parconséquent, comme dans les oppositions fondées sur différents droits antérieurs, lorsque certains d’entre eux ne sont pas étayés dans le délai imparti, ils ne sont pas pris en considération et l’opposition est déclarée non fondée en ce qui concerne ces droits antérieurs non étayés, dans les cas où une partie des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée n’a pas été traduite, ces droits doivent également être considérés comme non étayés pour les produits et services non traduits et, par conséquent, l’opposition doit être rejetée uniquement à leur égard. Dès lors, si l’ existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque ont été prouvées pour une partie des produits et services sur lesquels
12
l’opposition est fondée, il n’y a aucune raison que la division d’opposition n’examine pas l’opposition sur la base de ces motifs.
38 Dès lors, en ce qui concerne la nécessité de traduire le certificat d’enregistrement dans son intégralité, la question de savoir si certaines parties du document peuvent être considérées comme dépourvues de pertinence pour l’opposition en cause et donc non traduites relève de la libre appréciation de l’opposant. Il convient d’observer que seules les parties effectivement traduites dans la langue de procédure doivent être prises en considération par les chambres de recours
(06/11/2007, T-407/05, Revian’s, EU:T:2007:329, § 40; 27/06/2012, T-523/10, my baby, EU:T:2012:326, § 44).
39 Cela a également été inclus dans les directives de l’Office, qui indiquent que, lorsque l’opposante produitici une traduction partielle des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, seuls les produits et services traduits seront considérés comme dûment étayés. Il ne sera pas tenu compte des produits et services qui n’ont pas été traduits (directives sur les marques de4.3.1.1).
40 Étant donné que les conditions relatives à la justification des droits antérieurs énumérés à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, à savoir l’existence, la validité, l’étendue de la protection des droits antérieurs et l’habilitation à former opposition, sont traduites dans la mesure où elles concernent les classes 35 et 41 des deux enregistrements de marques allemandes antérieures no 302 015 108 742 et no 302 015 100 376, à leur égard, l’opposition est réputée étayée.
41 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que l’opposition fondée sur les enregistrements de marques allemandes antérieurs no
302 015 108 742 et no 302 015 100 376 a été rejetée à tort comme non fondée en violation de l’article 7, paragraphe 2, et (5) du RMUE, étant donné que les deux marques avaient été étayées dans la mesure où elles couvrent des services compris dans les classes 35 et 41. La division d’opposition aurait pu statuer sur le fond de l’opposition sur la base de la traduction des certificats d’enregistrement de ces deux marques antérieures présentées par l’opposante.
42 Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des traductions complètes produites par l’opposante devant la chambre de recours.
Conclusion
43 Afin d’éviter que les parties ne soient privées d’un examen devant l’Office (22/03/2007, T-364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 39-41), la décision attaquée est annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE pour une appréciation complète de l’opposition sur la base des enregistrements de marques allemandes antérieures no 302 015 108 742 et no 302 015 100 376 dans les classes 35 et 41.
13
Frais
44 Pour des raisons d’équité, la Chambre décide que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3 et (5) du RMUE.
45 En outre, la chambre de recours considère également que la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE. La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, après avoir apprécié le fond de l’affaire.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Logiciel ·
- Lettre ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Produit
- Nullité ·
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Droit antérieur ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Dénomination sociale ·
- Vie des affaires ·
- Législation nationale ·
- Union européenne
- Recours ·
- Traitement des aliments ·
- Dessin ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Classes ·
- Graisse végétale ·
- Retrait ·
- Margarine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Filtre ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Distinctif
- Boisson alcoolisée ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Bière
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Certification ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Chapeau ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement de marques ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Etats membres ·
- Base juridique
- Protection ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Délai ·
- Cosmétique
- Service ·
- Soins de santé ·
- Marque antérieure ·
- Banque de sang ·
- Classes ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Cartes ·
- Service ·
- Électronique ·
- Divertissement ·
- Ordinateur ·
- Video ·
- Données
- Confiserie ·
- Pâtisserie ·
- Crème glacée ·
- Biscuit ·
- Chocolat ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Vente en gros ·
- Vente ·
- Service
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Aliment ·
- Opposition ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.