EUIPO
10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2025, n° R2025/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2025/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 février 2025
Dans l’affaire R 2025/2024-2
Baulig Media GmbH
Rue Anton-Jordan 3
56070 Coblence Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Tobias Kläner, Mainzer Str. 73a, 56068 Koblenz, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18985906
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S.
Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
10/02/2025, R 2025/2024-2, Agence Reel M asterclass
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 février 2024, Baulig Media GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Agence Reel Masterclass
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Audiobooks; Livres numériques; Livres audio; Publications électroniques interactives; Enregistrements multimédias; Podcasts; Enregistrements audio et vidéo; L’enregistrement vidéo; Vidéos; Bases de données électroniques; Logiciels; Applications mobiles; Logiciels pour téléphones portables.
Classe 16: Brochures; Produits de l’imprimerie; Flyer; Manuels imprimés; Documents d’orientation imprimés; Formulaires commerciaux; Fiches d’information; Articles de papeterie; Livres; Périodiques imprimés; Livres d’information; Les registres comptables; Publications périodiques.
Classe 35: Conseils en affaires; Gestion d’affaires, conseil en gestion; Services de conseil aux entreprises aux particuliers; Services de conseil aux entreprises; Services de conseil aux entreprises via l’internet; Marketing; Marketing numérique; Marketing promotionnel; Le positionnement de la marque [marketing]; La publicité et le marketing,
Les conseils en matière de publicité et de marketing; Les services de publicité et de commercialisation en ligne; Services de conseil en marketing en ligne; Promotion, publicité et marketing par l’intermédiaire de sites web en ligne; L’assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; La publicité, le marketing et la promotion; L’élaboration de stratégies d’entreprise; Assistance dans le domaine de la gestion et de la planification des affaires; Des informations sur les méthodes de vente; Traitement, systématisation et gestion administratives des données; Conseils en matière d’acquisition; Fournir des conseils en matière d’affaires; Fournir des conseils, des informations ou des informations en matière commerciale; Services de conseil en gestion et en marketing; Services de conseil dans le domaine de la stratégie d’entreprise; Fournir des conseils sur les méthodes et techniques de vente; Le conseil aux entreprises en ce qui concerne les activités de distribution; Analyse de l’impact sur la publicité; L’analyse des tendances des entreprises; L’analyse des tendances en matière de commercialisation; L’analyse et l’analyse de l’économie d’entreprise; Élaboration de prévisions de marché; Réalisation d’analyses publicitaires; Études de marché à des fins publicitaires; Recherches de marché; Recherche publicitaire; Les services d’analyse et d’information des entreprises et les études de marché; L’organisation et l’organisation d’événements commerciaux; Les informations relatives à la publicité; Services de conseil et d’assistance dans le domaine de la publicité, du marketing et de la promotion; L’élaboration de stratégies et de concepts de marketing; Développement de concepts de publicité; Fournir des informations en matière de publicité; Études de marché; La fourniture de conseils en matière de marketing; Conseils en matière de publicité;
Conseils promotionnels; L’aide aux activités de marketing; Des informations sur le
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marketing dans le domaine des médias sociaux; Fournir des conseils en matière de gestion du marketing.
Classe 41: Accompagnement; Accompagnement économique et de gestion; Production de films; Production d’enregistrements audio et vidéo; Production vidéo; Fourniture de vidéos non téléchargeables en ligne; Dispenser des cours dans le domaine de la danse; L’organisation de conférences sur les capacités de vente; Organisation de conférences dans le domaine des compétences de gestion; L’organisation de réunions; L’organisation et l’organisation de présentations; L’organisation et l’organisation de réunions; L’organisation de conférences dans le domaine de la publicité; L’organisation de réunions à des fins professionnelles; La préparation, l’organisation et l’organisation de conférences; L’édition de livres audio; L’édition d’imprimés; Édition de textes; Publications multimédias; Production cinématographique et vidéo; Taille filmée.
2 Le 15 avril 2024, l’examinateur a rendu d’office un rejet partiel et provisoire de la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que la demande semblait descriptive et non susceptible d’être enregistrée en ce qui concerne tous les produits et services autres que les articles de papeterie compris dans la classe 16.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 21 août 2024, l’examinateur a adopté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une décision (la «décision attaquée») par laquelle il a partiellement rejeté la marque demandée, et ce pour tous les produits et services revendiqués, à l’exception des articles de papeterie compris dans la classe 16. La décision était essentiellement fondée sur les constatations suivantes:
− Les produits et services visés sont tant ceux destinés à la consommat io n quotidienne, c’est-à-dire aux consommateurs moyens, que ceux destinés à un public particulièrement spécialisé, dont les connaissances sont particulière me nt élevées. Les produits et services tels que logiciels, brochures ou coaching s’adressent aux consommateurs moyens avisés et pas seulement aux entreprises.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés.
− Selon le consommateur germanophone pertinent, le premier élément de la marque signifie «vidéos courtes et ludiques partagées sur Instagram avec des amis et d’autres utilisateurs d’Instagram». Le «Reel» ne doit pas dépasser 15 secondes et il s’agit généralement d’une vidéo multiclips traitée à l’aide de son, d’effets et d’outils créatifs», voir les réponses positives sur l’internet suivantes à l’aide du moteur de recherche GOOGLE, consulté le 12/04/2024:
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− Le second élément «Agence» est compréhensible dans sa signification et n’appelle donc pas de discussion approfondie.
− L’élément final «Masterclass» signifie «A Masterclass is a lesson where someone who is an expert at something such as dancing or music gives advice to a group of good students». Masterclasses usually take place in public or are broadcast on television», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/masterclass, consulté le
12/04/2024, dans la langue de procédure, en traduction libre: «Une masterclasse est une heure de cours au cours de laquelle une personne qui se familiarise avec la danse ou la musique, par exemple, donne des conseils à un groupe de bons élèves. Les cours de maîtrise sont généralement organisés en public ou retransmis à la télévision, ce qui est légèrement simplifié.
− Non seulement la dénomination fait partie, à tout le moins, du vocabulaire de base étendu de la langue anglaise et est donc compréhensible, mais elle est également très similaire au terme allemand «Meisterklasse».
− L’intitulé d’ensemble signifie donc «Agence pour/en rapport avec des vidéos courtes ayant une classe particulière et/ou des classes».
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− Le signe transmettrait aux consommateurs pertinents l’information selon laquelle tous les produits compris dans les classes 9 et 16 ont pour thème la signification de la marque sous la forme de médias électroniques et imprimés différents. En outre, les différents logiciels peuvent servir ou être destinés à permettre de telles vidéos spécifiques.
− Du point de vue thématique, la marque, dans sa signification «Agence pour/en rapport avec de courtes vidéos qui ont ou sont des classes particulières», a également les services compris dans la classe 41, par exemple sous la forme de présentations relatives aux capacités de vente; Organisation de conférences dans le domaine des compétences de gestion; L’organisation de réunions; L’organisation et l’organisation de présentations; L’organisation et l’organisation de réunions; L’organisation de conférences dans le domaine de la publicité; L’organisation de réunions à des fins professionnelles; La préparation, l’organisation et l’organisation de conférences.
− Les services de publicité compris dans la classe 35, tels que les différe ntes publicités, garantissent une perception durable de la marque dans les différe nts médias. Les autres services, tels que le conseil en gestion; Gestion de l’entreprise; les services administratifs créent les conditions commerciales et/ou administrat ives nécessaires pour assurer ou assurer la continuité des activités.
− Par conséquent, le signe décrit la destination, l’objet commercial et le contenu thématique des produits et services. Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux. Il n’existe pas de motifs de refus pour les autres produits compris dans la classe 16, car il n’existe pas de lien suffisant avec la signification de la marque.
− On ne voit pas pour quelles raisons l’argument selon lequel la dénomination serait utilisée exclusivement par la demanderesse écarterait le caractère descriptif de la marque.
− Il n’est pas non plus fondé de considérer que certains produits et services ne seraient pas typiquement proposés par une telle agence. Dans le cadre de l’appréciation de l’aptitude d’une marque à être protégée, aucune prévision ou présomption n’est faite, ce qui est généralement proposé et ce qui n’est pas le cas; cela peut d’ailleurs changer au cours de l’attribution d’un droit de protection de dix ans. L’aptitude de la marque à être protégée ne peut donc pas non plus être justifiée à cet égard.
− Par ailleurs, tant pour les logiciels que pour les conseils aux entreprises et le coaching également considérés comme descriptifs, les raisons de l’inaptitude à la protection ont été motivées en détail (voir ci-dessus). Lorsque la représentation descriptive de la marque se trouve sur un logiciel ou sur une offre de coaching, le public reconnaîtra immédiatement que des informations, des explications ou des explications sont fournies à cet égard, ainsi que la transmission de connaissances sur la marque à apprécier.
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− Comme indiqué par la demanderesse, toute marque peut effectivement faire l’objet de conférences et de conférences. Pour dire plus simplement les choses, Dès lors qu’une marque est descriptive, dans n’importe quel domaine, elle n’est pas susceptible d’être protégée, par exemple pour les logiciels, la presse écrite, les services de publication compris dans la classe 41 ainsi que la formation, et donc également le coaching, ainsi que, dans de nombreux cas, également pour des services compris dans la classe 35, voir à cet égard les arrêts du Tribunal dans l’affaire T-0244/12, 14/05/2013, fluege.de, confirmés par l’autre arrêt du Tribuna l dans l’affaire T-58/22, 28/09/2022, «FRESH». Dans cette décision, ces services compris dans la classe 35 ont été expressément jugés inaptes à être protégés. Il s’agit donc d’une jurisprudence bien établie.
− Pour l’application des conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que le signe puisse être compris par analogie pour désigner des caractéristiques de produits et de services, ce qui est le cas en l’espèce.
− La signification éventuelle d’une marque demandée ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais en rapport avec les produits et services revendiqués. Le public n’aura guère l’idée que «reel» signifie «boule» ou «rouleau d’inclinaiso n», par exemple en rapport avec des services relevant de la classe 41 tels que le coaching; Accompagnement économique et de gestion; Production cinématographique.
− Peu importe que le signe soit ambigu ou qu’il nécessite une interprétation.
− Étant donné que la marque a une signification clairement descriptive à l’égard de certains produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, elle donnera au public pertinent l’impression qu’elle a principalement un caractère descriptif, ce qui exclut toute hypothèse selon laquelle la marque pourrait désigner une provenance. Elle est donc également dépourvue du caractère distinctif requis.
− Il est certes exact que le signe demandé dans son ensemble n’est actuellement pas démontrable. Or, la seule nouveauté d’un terme ne confère pas au signe l’aptitude à être protégé. Si tel n’était pas le cas, tout terme désignant un produit nouveau, qui n’est généralement pas encore revêtu d’une dénomination, serait susceptible d’être protégé. Le public est également habitué à rencontrer des indications non utilisées jusqu’à présent, précisément dans le domaine de la publicité pour le produit. De nouveaux termes sont, le cas échéant, de nature à susciter l’intérêt du public par l’impression ou l’apparence du nouveau (18/04/2024, R 34/2024-2, europages, § 29).
− En ce qui concerne l’argument selon lequel la demanderesse est largement connue, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un argument à prendre en considération dans le cadre de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, mais pas pour le «caractère distinctif intrinsèq ue ». L’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été invoqué en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier la (reconnaissance de la) demanderesse, mais la marque pour les produits et services à apprécier.
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− En l’absence d’indication allant au-delà, le public ne percevra donc en partie pas le signe comme ayant une fonction de distinction commerciale. La fonction principa le d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, n’est donc en partie pas remplie par le signe demandé. Cette appréciation est, de plus, étayée par le fait que lorsque le signe ne renvoie pas immédiatement le consommateur moyen, lequel ne fait preuve que d’une attention raisonnable, à la provenance du produit ou service désigné, mais lui transmet seulement un message purement publicitaire et abstrait, il ne prendra pas le temps de réfléchir aux différentes fonctions possibles du signe, ou de percevoir celui- ci comme une marque.
− En ce qui concerne les enregistrements antérieurs, ces décisions ne font pas l’objet de la procédure. En tout état de cause, selon la jurisprudence, de tels enregistrements antérieurs sont dénués de pertinence.
5 Le 17 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annula tio n partielle de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée. Le 20e En décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’Office continue de comprendre le signe demandé de manière abrégée comme «l’Agence pour/en rapport avec de courtes vidéos ayant une ou plusieurs classes particulières».
− Cela s’avère trop court lorsque l’Office affirme que seul le public germanopho ne est visé. Deux des trois mots du signe sont rédigés en anglais.
− En outre, l’Office se fonde sur des interprétations individuelles erronées des différents éléments verbaux du signe.
− En ce qui concerne l’élément «Reel» du signe, il a seulement été constaté que son contenu sémantique se limitait à la «vidéo ludique courte». Cette interprétat io n repose exclusivement sur les «reels» sur la plateforme Instagram. L’Office invoque lui-même d’autres interprétations, telles que «le rôle du film» et «le film». L’Office méconnaît le fait que la compréhension du terme «Reel» dans le contexte de la plateforme Instagram n’existe que depuis très peu de temps et est donc négligeab le.
− La définition figurant dans le Collins Dictionary de «Masterclass» est inexacte, étant donné que le signe ne vise que le public germanophone.
− Il y a lieu de partir du principe que le public germanophone ne comprend précisément pas l’élément «Masterclass» simplement comme une «classe master».
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− Même à supposer que le public ciblé comprenne «Masterclass» comme une «classe Meister», la définition invoquée de la part de l’Office n’a aucun rapport avec les produits et services revendiqués.
− Même à supposer que la définition de l’Office soit correcte, le signe ne se présenterait pas comme descriptif des produits et services revendiqués et contestés.
− L’Office n’explique pas comment les produits des classes 9 et 16 «Reel-Agence Masterclasses» sont censés avoir leur contenu. Une «masterclasse» au sens d’une heure de cours ne peut, en toute logique, pas faire l’objet de ces produits, étant donné que, selon l’Office, ces «cours de master» ou «classes de master» sont généralement publics ou retransmis à la télévision.
− En ce qui concerne le logiciel revendiqué, il est également peu probable que celui- ci vise à permettre les vidéos «spécifiques».
− En ce qui concerne les services revendiqués dans la classe 41, il convient de retenir que le signe ne peut tout simplement pas les décrire. Comment une «agence de courtes vidéos» doit-elle décrire, par exemple, l’accompagnement? Une agence fournit ses propres services de création de contenu aux clients et/ou d’organisatio n de matériel et d’actifs. En revanche, les services revendiqués compris dans la classe 41 sont axés sur la transmission de connaissances, ce dont on ne voit pas un lien direct avec le signe lui-même.
− Il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les services en cause.
− Il en va de même pour les services revendiqués compris dans la classe 35. Dans lamesure où l’Office estime que la demanderesse souhaite elle-même faire de la publicité pour le signe, il est indiqué qu’une marque protège précisément les services d’une entreprise que cette entreprise fournit à des tiers. L’existence d’un lien descriptif doit donc être rejetée comme étant dépourvue de pertinence.
− De même, c’est à tort que l’Office suppose que le signe est également descriptif en ce qui concerne les services de conseil aux entreprises revendiqués, étant donné que ces services créent les conditions nécessaires à la garantie ou au maintien de l’activité commerciale. Il s’agit manifestement d’une pure spéculation. En outre, il n’a pas non plus été tenu compte du fait que les services de conseil aux entreprises, etc., doivent précisément être fournis à des tiers.
− Les produits et services ne s’adressent pas aux consommateurs moyens. Elles ne doivent pas être considérées isolément, mais uniquement en rapport avec le signe demandé, qui contient l’élément verbal «Agence» et indique donc que le public ciblé n’est pas composé de consommateurs moyens, ceux-ci n’ayant pas besoin de services ou de produits d’agence.
− En raison du degré d’attention élevé, le public ciblé est plutôt en mesure de comprendre également les éléments du signe comme une indication de l’origine que le public général percevra peut-être comme descriptif, même en raison d’un manque d’expertise en la matière.
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− Il est contradictoire d’affirmer qu’il n’y a pas lieu d’avancer sur la question de savoir quels services sont habituellement proposés par une agence et quels services ne le sont pas. En effet, il est indiqué auparavant, du côté de l’Office, que le terme «Agence» est autoexplicable et également descriptif. Toutefois, comment l’élément «Agence» peut-il être descriptif s’il n’est pas possible de préciser quel type de services sont fournis par une agence? Or, le signe demandé, et en particulier l’élément verbal «Agence», n’est absolument pas descriptif des produits et services revendiqués, en particulier pour les produits et services qui ne présentent pas de lien perceptible et évident avec des agences.
− On ne comprend pas, à cet égard, les déclarations d’office selon lesquelles, au cours d’une période de dix ans, les services typiquement fournis par une agence changeraient. L’affirmation n’est étayée par aucune preuve et s’avère irréaliste.
− Le point de vue erroné de l’Office selon lequel, en ce qui concerne les logiciels, les conseils aux entreprises et le coaching, le public percevrait immédiatement que des informations sont fournies à cet égard (à quoi?) ainsi que des explications, des explications à ce sujet et l’enseignement des connaissances est toujours contesté. Un tel rapport ne ressort pas du signe et des produits et services correspondants.
− Dans la mesure où l’Office considère que le signe demandé doit également être rejeté pour les services compris dans les classes 35 et 41 pour lesquels il n’est pas descriptif, tels que l’organisation de conférences, l’accompagnement, etc., il convient de rejeter cette thèse, étant donné qu’il suffit que le signe demandé ne soit descriptif qu’à l’égard de certains produits et/ou services.
− À cet égard, l’Office s’appuie sur les arrêts du Tribunal dans les affaires jointes T- 244/12, 14/05/2013, fluege.de et T-58/22, 28/09/2022, «FRESH». Celles-ci ne sont toutefois pas pertinentes en l’espèce et ne sont donc pas pertinentes. Dans les arrêts cités, il s’agissait, d’une part, du signe verbal «fluege.de», l’élément «.de» étant dépourvu d’effet, de sorte qu’il ne s’agissait en définitive que du terme «vols». L’autre arrêt ne concernait également que le signe verbal en une seule pièce «FRESH». En raison de leur signification claire, ces signes courts s’avèrent manifestement descriptifs. Le signe demandé «Reel-agentur Masterclass» se distingue considérablement de celui-ci. Il se compose de trois éléments verbaux, en partie de la langue anglaise et en partie de la langue allemande. En l’espèce, il n’existe pas d’effet descriptif aussi clair que celui attesté par les signes «vols» et «Fresh», de sorte que la référence de l’Office aux arrêts correspondants du Tribuna l est erronée. Cela signifie que le signe demandé doit être enregistré au moins pour les produits et services pour lesquels l’Office reconnaît (!) n’a pas en soi d’effet descriptif.
− L’Office méconnaît le fait que, du fait qu’il contient un trait d’union entre les deux premiers éléments verbaux «Reel» et «Agence» et, en particulier, qu’il existe un mélange de mots composé de mots allemands et anglais, le signe demandé est un signe qui, en raison de son caractère inhabituel, crée une impression suffisamme nt éloignée de celle produite par la simple réunion des différents éléments verbaux et va donc, dans son ensemble, précisément au-delà des significations des différe nts éléments verbaux.
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− Il convient de partir du principe d’un néologisme.
− L’Office méconnaît le fait que le public ne percevra en aucune manière le signe comme descriptif des produits et services revendiqués. À cela s’ajoute que le public ciblé devrait reconnaître le caractère prétendument descriptif du signe immédiatement et sans autre réflexion, c’est-à-dire sans étape de réflexio n intermédiaire. Cela s’avère absurde en l’espèce.
− Le signe demandé et les éléments qui le composent présentent une diversité d’interprétation suffisante et cette diversité est également perçue par le public, de sorte qu’il convient d’exclure tout caractère descriptif du signe.
− Nous renvoyons une nouvelle fois aux trois marques de l’Union européenne enregistrées «Reels» nos 018242386, 018342099 et 018355171 de Meta Platforms, Inc. S’il existait un impératif de disponibilité, en particulier pour les «vidéos internet courts», les marques correspondantes ne pourraient pas avoir été enregistrées.
− Le signe ne doit pas être rejeté comme descriptif ou en raison de l’absence de caractère distinctif.
− L’Office ne cite pas de marques comparables refusées.
− La référence de l’Office à la possibilité d’engager une procédure de nullité à l’encontre de marques qui ne sont pas susceptibles d’être enregistrées est également dénuée de pertinence. Certes, dans le cadre d’une telle procédure de nullité, la demande peut être fondée sur des motifs absolus de refus, tels que l’absence de caractère distinctif. Toutefois, en pratique, une procédure de nullité est fondée presque exclusivement sur des motifs subjectifs de refus, de sorte que la pertinence pratique de la procédure se limite aux cas dans lesquels le délai d’opposition a expiré. Toutefois, la référence officielle à la procédure de nullité est également erronée dans les faits, car l’Office examine lui-même, dans le cadre de la procédure de demande d’enregistrement, l’existence de motifs absolus de refus. Par conséquent, si l’Office part du principe que les enregistrements antérieurs ne sont pas descriptifs et suffisamment distinctifs, il convient d’éviter une pratique décisionnelle contradictoire et arbitraire.
Considérants
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Elle est recevable et motivée, étant donné que la décision attaquée est entachée d’un grave défaut de motivation.
Article 94, paragraphe 1, du RMUE
8 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour objet d’informer les intéressés des justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et permet, en outre, aux juridictions de l’Union européenne d’exercer leur contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une
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décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiq ues (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02 P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 63 65; 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio
ETIC (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2016:918, § 24-28). Un défaut de motivation qui entrave le contrôle juridique constitue un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
9 Il n’est pas nécessaire que la motivation expose tous les faits et questions de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte et de l’ensemble des règles de droit applicables à la situation en cause.
10 L’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE a pour double objectif, d’une part, d’informer les parties des motifs de la décision prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, de permettre aux instances de pourvoi de contrôler la légalité de la décision (02/12/2014, T-75/13, Momarid/LONARID,
EU:T:2014:1017, § 22).
11 Par ailleurs, l’obligation de motivation n’exige pas que l’Office expose de manière exhaustive et successivement tous les arguments avancés par les parties. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques qui revêtent une importance déterminante dans le cadre de la décision.
12 En outre, la motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les justifications de la décision de l’Office et à la juridiction ou à la chambre compétente de disposer d’éléments suffisants pour lui permettre d’exercer son pouvoir de contrôle (24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson (figure), EU:T:2021:156, § 21; 12/03/2020, T-321/19, Jokers Wild Casino (figure),
EU:T:2020:101, § 15-17).
13 En l’espèce, bien que la demanderesse n’ait pas invoqué une violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours est tenue de statuer sur une question de droit pertinente, bien qu’elle n’ait pas été soulevée par la ou les parties à la procédure. Ainsi, le respect d’exigences procédurales fondamentales doit être examiné d’office, même s’il n’a pas été contesté (01/02/2005, T-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 21). Cela inclut la question de savoir si la décision de première instance a été suffisamme nt motivée conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE. Ainsi, l’absence ou l’insuffisance de motivation qui entrave le contrôle juridictionnel constitue un intérêt public qui peut, voire doit, être examiné d’office (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
14 Si l’Office refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit motiver sa décision en indiquant le motif absolu de refus qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont découle cet obstacle et en exposant les faits qu’il estime établis et qui, selon lui, justifient l’application de ladite disposition. Une telle motivation est en principe suffisante (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, §
46; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 28.
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15 L’examinateur a fondé le refus sur l’article 7, paragraphe 1, point c) (caractère descriptif) et point b) (absence de caractère distinctif) du RMUE.
16 Le signe demandé se compose de la suite de mots «Reel-agentur Masterclass». Il s’agit de deux termes de la langue anglaise («Reel» et «Masterclass») et d’un terme allemand («Agence»). L’examinateur a fondé son analyse sur le consommateur germanopho ne pertinent. Selon la chambre de recours, cette approche est correcte, car il est plus probable qu’un consommateur allemand comprenne un mot anglais que l’inverse.
17 En outre, eu égard aux produits et services litigieux, l’examinateur a constaté à juste titre que ceux-ci s’adressaient tant à un public professionnel qu’au consommateur moyen.
18 Dans la décision attaquée, l’examinateur affirme que «Reel-agentur Masterclass» serait perçu par le public ciblé comme signifiant «Agence pour de courtes vidéos ayant une classe particulière ou les classes».
19 La chambre de recours n’est pas convaincue de la signification de la suite de mots demandée, telle qu’elle a été déterminée par l’examinateur. Une analyse détaillée est présentée ci-dessous.
20 En ce qui concerne le terme «Reel», l’examinateur a indiqué qu’il signifiait «des vidéos courtes et ludiques partagées sur Instagram avec des amis et d’autres utilisate urs d’Instagram». Le «reel» ne doit pas dépasser 15 secondes et il s’agit généralement d’une vidéo multiclips qui a été traitée au moyen de sons, d’effets et d’outils créatifs». La source de cette définition est le lexique du site Internet de l’Institut allemand d’études du eLearning (https://www.delst.de/de/lexikon/ , consulté par la chambre le 22/01/2025).
21 En outre, l’examinateur cite différentes références, sans toutefois fournir de captures d’écran. À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler qu’en principe, un lien hypertexte ou une adresse URL sans l’impression correspondante du site internet ne suffit pas à constituer une preuve (12/03/2024, R 1117/2023-5, Oceano Fresco (fig.)/OCEAN
(fig.), § 19-21 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique également dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus, étant donné que le contenu des sites Internet ainsi cités par l’examinateur pourrait avoir changé depuis la date de l’examen [-07/02/2007, T 317/05, SHAPE OF A GUITAR (3D), EU:T:2007 :39,
§ 59]. D’autre part, des expressions provenant de sites Internet sont autorisées en tant que preuves (par-exemple, 02/02/2012, T 387/10, ARANTAX/ANTAX, EU:T:2012:51, § 39-40).
22 Ces références sont les suivantes:
− https://allairt.com — site web de «Créativen aus Karlsruhe». Le mot «reel» n’apparaît pas sur la page d’accueil. La page «Services»( https://allairt.com/services/ ) énumèredifférents services de publicité qui sont proposés, mais le terme «Reel» ne figure pas non plus.
− Déclaration de terme «Reel» sur Wikipedia, comme suit ( extrait de https://de.wikipedia.org/wiki/Reel_(Kkl%C3 %A4rung, du 23/01/2025):
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− Toutefois, la chambre constate que l’article proprement dit «Reel» se réfère uniquement au peuple écossais-irlandais (voir https://de.wikipedia.org/wiki/Ree l, consulté le 23/01/2025).
− https://blog.hubspot.de/marketing (consulté le 23/01/2025). Sur la première page, le terme «reel» n’est pas mentionné. Une recherche de ce terme sur le site web donne les résultats suivants, dont il ressort clairement que «Reel» est principalement utilisé dans le contexte de la plateforme de médias sociaux Instagram:
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− https://about.instagram.com/de-de (consulté le 23/01/2025). Les termes «Reels» apparaissent ici comme suit:
Le lien «Reels» est disponible ici:
23 Selon la chambre de recours, il ne saurait être déduit des indications de l’examina te ur que le terme «Reel» est compris par les consommateurs moyens germanophones ciblés comme signifiant «courts vidéos».
24 Il est certes exact que la plateforme de médias sociaux d’Instagram propose la fonction «Reels», comme l’affirme également la demanderesse dans sa plainte. Il n’est donc guère surprenant que le propriétaire d’Instagram Meta Platforms Inc. ait demandé et enregistré les marques verbales «Reels» en tant que marques de l’Union européenne en 2020 sous les numéros 18242386 pour des logiciels compris dans la classe 9, transmiss io n électronique de vidéos relevant de la classe 38 et divers services de divertisse me nt compris dans la classe 41, 18355171 pour des services logiciels compris dans la classe
42 et des boutons de contacts sociaux sur l’internet dans la classe 45, et enfin 18342099 pour différents services de marketing et de publicité compris dans la classe 35.
25 Compte tenu du fait que les marques susmentionnées ont été demandées en 2020 et qu’il n’existe donc probablement que depuis quelques années sur Instagram «Reels», il est peu plausible, selon la chambre de recours, que, dans la région germanophone en particulier, le terme «Reel» s’est imposé dans un laps de temps si court qu’il sera compris par le consommateur non spécialisé directement avec la signification générale de «court vidéo», et non — au mieux — comme une marque enregistrée Instagram.
26 Les autres références citées par l’examinateur ne contribuent pas non plus à prouver que le consommateur général ciblé comprend directement le terme «Reel» comme une «vidéo courte». En tout état de cause, la référence d’Instagram est dénuée de pertinence, étant donné que «Reels» est une marque enregistrée d’Instagram. L’ entrée Wikipédiafait également référence à Instagram. «Reels» n’était pas disponible sur le site web de l’Agence de Karlsruhe. Les deux sites web restants sont des entreprises privées qui
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proposent leurs services. En particulier, l’institut d’études allemand eLearning (point 20 ci-dessus) se définit comme un «établissement d’enseignement à orientation moderne et spécialisé dans l’enseignement à distance», qui propose des cours à distance pour la formation personnelle et professionnelle continue.
27 Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que les dictionnaires anglais donnent comme définition principale de «Reel» la danse écossaise-irlandaise ou un type de rouleau ou de bobine en bois ou en métal sur lequel peuvent être enroulés, par exemple, des fils, des films ou d’autres cordons, voir, par exemple, les entrées suivantes du dictionnaire (consultées le 22/01/2025):
− Collins Dictionary: «a reel is a cylindrical object around which you wrap something such as cinema film, magnetic tape, fishing line, or cotton thread» ou «a type of fast Scottish dance, or fast countrydance» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reel);
− Cambridge Learner’s Dictionary: «an object shaped like a wheel that you can roll film, thread, etc. around» ( https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner – english/reel?q=REEL);
− Webster Merriam: «a revolvable device on which something flexible is wound (…)» ou «a quantity of something wound on a reel» ou «a Reeling motion» ou «a
Lively Scottish-Highland dance»; the music for this dance» ( https://www.merriam-webster.com/dictionary/reel);
28 Toutefois, la signification de «Reel» en tant que «vidéo courte» figure dans la version complète (c’est-à-dire pas pour «apprenant») du Cambridge Dictionary ( https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reel?q=REEL, consulté le 22/01/2025):
ainsi que dans l’Oxford Learner’s Dictionary ( https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/reel_1?q=reel, consulté le
22/01/2025):
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29 Il convient toutefois de noter que, en particulier, la dernière signification du terme est attribuée au niveau linguistique «C2», c’est-à-dire au niveau le plus élevé de l’utilisa te ur compétent, conformément au«cadre commun européen de référence pour les langues ( https://www.coe.int/en/web/common-european- framework-reference- languages/table-
1-cefr-3.3-common-reference- levels- global-scale ). En d’autres termes, «Reel» ne fait en aucun cas partie du vocabulaire anglais de base ou du langage courant. En l’absence d’autres preuves, il ne saurait donc être considéré que le grand public allemand ciblé comprendra cette signification du terme anglais «Reel».
30 En résumé, de l’avis de la chambre de recours, l’examinateur n’a pas expliqué correctement la perception du terme «Reel» par le public germanophone concerné.
31 En outre, par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que, même si le public ciblé comprenait «Reel» comme une «vidéo courte», l’examinateur a omis de présenter intégralement le lien entre «court vidéo» et les produits et services contestés. Bien que, pour certains des produits et services, la référence sémantique soit évidente, par exemple dans le cas de la production de films et de films pour vidéos ou coupes dans la classe 41 ou d’enregistrements audio et vidéo compris dans la classe 9, le lien entre «Reel» et, par exemple, l’édition d’imprimés compris dans la classe 41, les études de marché dans la classe 35 ou les manuels imprimés dans la classe 16 nécessite une explicat io n supplémentaire.
32 L’examinateur n’a absolument pas expliqué l’autre terme «Agence» contenu dans la demande de marque. Il s’est borné à affirmer que «l’Agence» était «compréhensible avec cette signification».
33 La chambre de recours n’est pas d’accord avec ce point de vue. À supposer même que le public germanophone ciblé comprenne directement et immédiatement la significa t io n d'«Agence», cette signification doit être associée aux produits et services en cause, ce que l’examinateur n’a toutefois pas fait. Une demande de marque — et donc également ses différents éléments — ne peut pas être appréciée en tant que telle et indépendamme nt des produits et services revendiqués. Le point déterminant pour l’examen n’est pas de savoir si un message concret peut être tiré du signe représenté sur une feuille de papier blanc. Le seul élément déterminant est la perception qu’a le signe, en rapport avec les produits et services revendiqués, sur le public pertinent (01/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch,
EU:T:2010:81, § 26).
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34 En particulier, l’examinateur n’a pas démontré le lien sémantique entre une agence et les différents produits et services (04/06/2024, R 0105/2024‐2, REAL EXPERIENCE LEARNING, § 40-43). Alors qu’il est notoire qu’une agence de publicité, par exemple, est habituelle au moins pour certains des services concernés compris dans la classe 35
(par exemple, marketing; Conseil publicitaire et marketing ou développement de stratégies d’entreprise), cette conclusion ne s’applique pas à la majeure partie des autres produits et services. De l’avis de la chambre de recours, il n’est pas évident qu’une agence propose un accompagnement dans la classe 41, produit des livres audio compris dans la classe 9 et des livres de la classe 16 ou organise des réunions et des conférences (classe
41).
35 S’agissant du troisième élément du signe, à savoir le terme anglais «Masterclass», il convient tout d’abord de relever que, dans la décision attaquée (voir point 4 ci-dessus), l’examinateur l’a correctement défini en anglais, à savoir, dans la langue de procédure, selon Collins Dictionary, ce qui suit: «une master Class est une heure de cours au cours de laquelle une personne qui se familiarise avec la danse ou la musique, par exemple, donne des conseils à un groupe d’élèves de qualité. Les cours de maîtrise sont généralement organisés en public ou retransmis à la télévision».
36 Dans la décision attaquée, l’examinateur constate que «Masterclass» fait partie du «vocabulaire de base étendu» de la langue anglaise, mais n’explique pas pour quelle raison il soutient cette opinion. Or, selon la chambre de recours, ce classement de «Masterclass» effectué par l’examinateur est loin d’apparaître clairement. En effet, dans les dictionnaires anglophones pertinents, il n’y a pas de qualification de «masterclass» et, en tout état de cause, le terme n’est pas indiqué comme étant «A1» ou «A2», en tant que niveau qui suppose uniquement des connaissances linguistiques élémentaires (voir https://www.coe.int/en/web/common-european- framework-reference- languages/table- 1-cefr-3.3-common-reference- levels- global-scale et point 28 ci-dessus) et indiquera it ainsi que «Masterclass» fait partie du vocabulaire de base anglais.
37 En outre, dans sa décision, l’examinateur n’a pas examiné la possibilité que, même si «Masterclass» était compris par le public allemand ciblé, la signification qu’il percevrait ne devait pas nécessairement et naturellement correspondre à la signification anglaise.
38 À cet égard, il est vrai que «Masterclass» est formé de manière très similaire au terme allemand «Meisterklasse», comme l’affirme l’examinateur. Mais cela n’aboutit en aucun cas à la conclusion que «Masterclass» est compris de la même manière que la «classe master». En effet, selon le dictionnaire Duden ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Meisterklasse , consultéle 23/01/2025), «Meisterklasse» a une signification légèrement différente: «Groupe d’élèves (une académie des arts ou une école de musique) enseignés par un artiste de renom» ou «la classe de performance la plus élevée dans différents sports». Contrairement à la signification anglaise de «Masterclass», il n’est donc pas question en l’espèce de «masterclasses» diffusées au public ou à la télévision; par conséquent, la définit io n anglaise ne mentionne pas les académies d’art, les universités de musique ou les classes de performance dans le sport.
39 Il n’est évidemment pas non plus à exclure que le terme anglais «Masterclass» soit effectivement compris par les consommateurs germanophones pertinents dans la même signification que dans la langue anglaise, malgré la possible confusion avec le terme allemand «Meisterklasse». Toutefois, une telle conclusion n’est pas automatique et doit
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être prouvée, par exemple par la présentation d’exemples d’utilisation de «masterclass» dans l’espace linguistique allemand, en particulier en combinaison avec les produits et services litigieux, ce que l’examinateur a cependant totalement omis en l’espèce.
40 Enfin, la signification du syntagme «Reel-agentur Masterclass» dont l’enregistrement est demandé, telle qu’indiquée par l’examinateur, est entachée d’un défaut de motivatio n supplémentaire et substantiel. En effet, dans ses conclusions, l’examinateur a indiqué que la dénomination globale «Reel-agentur Masterclass» signifiait «Agence pour/en rapport avec des vidéos courtes ayant une ou plusieurs classes particulières», alors que la décision attaquée n’expliquait ni ne fait simplement référence au prétendu lien entre le terme «masterclass» (ou la traduction effectuée par l’examinateur «Meisterklasse») et le mot allemand «classe» ou le concept de disposer d’une classe particulière.
41 En effet, il convient de souligner que les significations des termes «disposer d’une classe» et «être une classe» se distinguent clairement des définitions de «masterclass» ou de
«meilleure classe» déjà mentionnées. Selon le dictionnaire Duden (www.duden.de, consulté le 23/01/2025), «classe» signifie «bien, qualité (en ce qui concerne les performances particulièrement excellentes)», tandis que «classe» signifie «grand, excellent» dans le langage courant.
42 En d’autres termes, dans ses conclusions, l’examinateur a requalifié l’ensemble de la signification de «Reel-agentur Masterclass» sur la base d’autres significations des mots allemands «classe» et «classe» (qui, de toute façon, ne font pas partie de la marque verbale demandée), sans aucune explication.
43 Étant donné que, pour les raisons susmentionnées, la signification de la suite de mots
«Reel-agentur Masterclass» demandée, telle qu’indiquée dans la décision attaquée, est entachée de nombreuses erreurs, les exemples présentés par l’examinateur concernant le lien sémantique entre la signification supposée de «Reel-agentur Masterclass» et les produits et services revendiqués ne sauraient non plus être pris en considération.
44 Il résulte de tout ce qui précède que la détermination, dans la décision attaquée, de la signification de la suite de mots demandée «Reel-agentur Masterclass» est incohérente et insuffisante du point de vue des consommateurs généraux germanophones concernés et des produits et services litigieux et est donc entachée d’un défaut de motivation. Les intéressés ne sont pas en mesure de connaître les motifs sur lesquels l’examinateur se fonde pour rejeter la demande d’enregistrement. La décision de la chambre de recours ne fournit pas non plus suffisamment d’éléments pour lui permettre d’exercer ses fonctions de contrôle dans le cadre de la présente procédure de recours. Cela constitue une violat io n de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
45 La décision attaquée doit donc être partiellement annulée, à savoir en ce qui concerne les produits et services litigieux, et renvoyée à l’examinateur, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, aux fins d’un réexamen des motifs de refus conformément à l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
46 Par conséquent, la chambre de recours n’est pas tenue d’examiner en l’espèce le bien- fondé des moyens du recours tirés d’une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE en ce qui concerne les produits et services refusés.
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47 Il y a donc lieu d’accueillir le recours, d’annuler partiellement la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’examinateur pour réexamen. Le signe doit faire l’objet d’un nouvel examen pour tous les produits et services contestés en ce qui concerne les motifs absolus de refus. La demanderesse doit être mise en mesure de présenter ses observations avant l’adoption d’une autre décision de rejet.
48 L’irrégularité procédurale substantielle susmentionnée justifie le remboursement de la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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21
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Audiobooks; Livres numériques; Livres audio; Publications électroniques interactives; Enregistrements multimédias; Podcasts; Enregistrements audio et vidéo; L’enregistrement vidéo; Vidéos; Bases de données électroniques; Logiciels; Applications mobiles; Logiciels pour téléphones portables.
Classe 16: Brochures; Produits de l’imprimerie; Flyer; Manuels imprimés; Documents d’orientation imprimés; Formulaires commerciaux; Fiches d’information; Livres; Périodiques imprimés; Livres d’information; Les registres comptables; Publications périodiques.
Classe 35: Conseils en affaires; Gestion d’affaires, conseil en gestion; Services de conseil aux entreprises aux particuliers; Services de conseil aux entreprises; Services de conseil aux entreprises via l’internet; Marketing; Marketing numérique; Marketing promotionnel; Le positionnement de la marque [marketing]; La publicité et le marketing,
Les conseils en matière de publicité et de marketing; Les services de publicité et de commercialisation en ligne; Services de conseil en marketing en ligne; Promotion, publicité et marketing par l’intermédiaire de sites web en ligne; L’assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; La publicité, le marketing et la promotion; L’élaboration de stratégies d’entreprise; Assistance dans le domaine de la gestion et de la planification des affaires; Des informations sur les méthodes de vente; Traitement, systématisation et gestion administratives des données; Conseils en matière d’acquisition; Fournir des conseils en matière d’affaires; Fournir des conseils, des informations ou des informations en matière commerciale; Services de conseil en gestion et en marketing; Services de conseil dans le domaine de la stratégie d’entreprise; Fournir des conseils sur les méthodes et techniques de vente; Le conseil aux entreprises en ce qui concerne les activités de distribution; Analyse de l’impact sur la publicité; L’analyse des tendances des entreprises; L’analyse des tendances en matière de commercialisation; L’analyse et l’analyse de l’économie d’entreprise; Élaboration de prévisions de marché; Réalisation d’analyses publicitaires; Études de marché à des fins publicitaires; Recherches de marché; Recherche publicitaire; Les services d’analyse et d’information des entreprises et les études de marché; L’organisation et l’organisation d’événements commerciaux; Les informations relatives à la publicité; Services de conseil et d’assistance dans le domaine de la publicité, du marketing et de la promotion; L’élaboration de stratégies et de concepts de marketing; Développement de concepts de publicité; Fournir des informations en matière de publicité; Études de marché; La fourniture de conseils en matière de marketing; Conseils en matière de publicité; Conseils promotionnels; L’aide aux activités de marketing; Des informations sur le
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marketing dans le domaine des médias sociaux; Fournir des conseils en matière de gestion du marketing.
Classe 41: Accompagnement; Accompagnement économique et de gestion; Production de films; Production d’enregistrements audio et vidéo; Production vidéo; Fourniture de vidéos non téléchargeables en ligne; Dispenser des cours dans le domaine de la danse; L’organisation de conférences sur les capacités de vente; Organisation de conférences dans le domaine des compétences de gestion; L’organisation de réunions; L’organisation et l’organisation de présentations; L’organisation et l’organisation de réunions; L’organisation de conférences dans le domaine de la publicité; L’organisation de réunions à des fins professionnelles; La préparation, l’organisation et l’organisation de conférences; L’édition de livres audio; L’édition d’imprimés; Édition de textes; Publications multimédias; Production cinématographique et vidéo; Taille filmée.
2. L’affaire est renvoyée à l’instance d’examen pour examen ultérieur de la demande .
3. La taxe de recours doit être remboursée.
Signé Signé Signé
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
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