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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003242214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 242 214
European Boxing Z.S., Pod Andělkou 166/4, 169 00 Praha, République tchèque (opposante), représentée par Markéta Vochoska Haindlová, Dlouhá 735/25, 110 00 Praha, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
European Boxing Confederation, Piazzale Guido Donegani, 06081 Assisi, Italie (demanderesse), représentée par Alessandro Oliverio, Via Delle Cave 42, 00181 Roma, Italie (mandataire professionnel). Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 242 214 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 25/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services des classes 25, 28 et 41 de la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 156 589 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 164 956 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RECEVABILITÉ – CONDITIONS ABSOLUES – DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée: a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée; b) si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque
Décision sur opposition nº B 3 242 214 Page 2 sur 3
marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, les «marques antérieures» sont les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard de ces marques.
Aux termes du point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes d’enregistrement des marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 19 164 956, sur laquelle l’opposition est fondée, est le 31/03/2025. Aucune priorité n’a été revendiquée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de dépôt antérieure au jour où la demande de MUE contestée a été déposée ou, le cas échéant, antérieure à la priorité revendiquée à l’égard de la demande de MUE contestée.
La date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée nº 19 156 589 est le 14/03/2025. Aucune priorité n’a été revendiquée.
En conséquence, la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas antérieure à la date de dépôt de la demande contestée.
Le 20/08/2025, l’Office a informé l’opposant de l’irrégularité absolue d’admissibilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. Un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, jusqu’au 25/10/2025, pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti.
L’opposition doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMDMUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
Décision sur opposition n° B 3 242 214 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), du RMCUE d’exécution, les décisions de rejet d’une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMCUE délégué sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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