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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 003220082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 082
Beiersdorf AG, Beiersdorfstrasse 1-9, 22529 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dermstories Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleja Niepodległości 159, Lok. 78, 02-555 Varsovie, Pologne (demanderesse), représentée par Piotr Śliwiński, ul. Wilcza 29a Lok. 7, 00-544 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel). Le 28/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 220 082 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 005 605 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 005 605
(marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 3 et 5. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques internationales désignant l’Irlande n° 1 430 569 et n° 1 426 058, couvrant tous deux la marque verbale « SKIN STORIES ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marque internationale du déposant désignant l’Irlande nº 1 430 569 et nº 1 426 058.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : enregistrement de marque internationale nº 1 430 569
Classe 3 : Savons non médicamenteux ; produits de parfumerie, préparations non médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté, déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; préparations non médicamenteuses pour le nettoyage, le soin et l’embellissement des cheveux ; préparations solaires non médicamenteuses.
enregistrement de marque internationale nº 1 426 058
Classe 5 : Préparations hygiéniques à usage médical ; emplâtres, matériaux pour pansements.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Huiles essentielles naturelles ; bronzants solaires ; produits cosmétiques sous forme de fards à paupières ; crème pour le corps ; produits cosmétiques sous forme de poudres ; produits cosmétiques naturels ; lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; masques resserrant les pores utilisés comme produits cosmétiques ; shampooing pour bébés ; produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical ; gels de bronzage ; maquillage pour poudriers ; produits cosmétiques pour les cheveux ; huiles distillées pour les soins de beauté ; concentrés hydratants [cosmétiques] ; poudriers contenant du maquillage ; crème nettoyante pour la peau ; produits cosmétiques sous forme de gels ; produits cosmétiques sous forme de crèmes ; recharges de poudriers [cosmétiques] ; crèmes de protection solaire [cosmétiques] ; préparations éclaircissantes pour la peau [cosmétiques] ; huiles parfumées ; produits cosmétiques contenant du panthénol ; toniques [cosmétiques] ; produits cosmétiques de beauté ; kits cosmétiques ; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; préparations dépilatoires et de rasage ; produits cosmétiques pour les lèvres ; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage ; produits cosmétiques pour le traitement des peaux ridées ; nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; préparations pour le bain ; gels pour le corps et le visage [cosmétiques] ; produits cosmétiques sous forme de lotions ; préparations écran solaire [cosmétiques] ; gels douche ; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; laits de bronzage [cosmétiques] ; huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; maquillage pour la peau ; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques] ; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; huiles après-soleil
[cosmétiques] ; shampooings ; produits cosmétiques et préparations cosmétiques ; préparations auto-bronzantes [cosmétiques] ; crèmes auto-bronzantes [cosmétiques] ; savons et gels ; compositions éclaircissantes pour la peau [cosmétiques] ; hydratants anti-âge utilisés comme produits cosmétiques ; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; hydratants cosmétiques ; lotion hydratante pour le corps [cosmétiques] ; produits cosmétiques pour le traitement des peaux sèches ; préparations de bronzage [cosmétiques] ; hydratants pour le visage [cosmétiques] ; nettoyants pour le visage
[cosmétiques] ; préparations d’aromathérapie ; parfumerie et fragrances ; produits cosmétiques fonctionnels ; produits cosmétiques sous forme de laits ; huiles non médicamenteuses ; huiles minérales
[cosmétiques] ; gels hydratants [cosmétiques] ; articles de toilette ; huiles aromatiques ; toniques pour le visage
[cosmétiques] ; gommages pour le visage [cosmétiques] ; déodorants et anti-transpirants ; fluide
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crèmes [cosmétiques]; mousses [cosmétiques]; huiles de protection solaire [cosmétiques]; produits cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques colorés pour enfants; crèmes pour les mains; huiles éthérées; produits cosmétiques colorés; masques pour la peau [cosmétiques]; teintures pour les lèvres [cosmétiques]; huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses]; mousse coiffante; maquillage; produits cosmétiques et de toilette non médicamenteux; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques sous forme de fard; produits de protection solaire pour les lèvres; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; crèmes pour le bronzage de la peau; maquillage pour le visage; produits cosmétiques contenant de la kératine; lotions cosmétiques pour le visage; revêtements pour les lèvres
[cosmétiques]; crèmes pour bébés [non médicamenteuses]; encens fumigènes (kunko); produits cosmétiques; poudre compacte solide [cosmétiques]; spray corporel parfumé; produits cosmétiques à usage personnel; aromates [huiles essentielles]; huile d’aromathérapie; crèmes de nuit [cosmétiques]; extraits de plantes à usage cosmétique; lingettes pour le visage; essences éthérées; crèmes pour le visage à usage cosmétique; correcteurs de teint; préparations cosmétiques pour le soin de la peau; produits cosmétiques sous forme d’huiles; préparations émollientes [cosmétiques]; perles de bain; lotions auto-bronzantes [cosmétiques]; huiles corporelles [à usage cosmétique]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; sprays nettoyants; eau florale; parfums d’ambiance; huiles naturelles à usage cosmétique; poudriers [cosmétiques]; huile de bronzage
[cosmétiques]; huiles pour parfums et senteurs; produits cosmétiques colorés pour la peau; teintures pour les cheveux; produits cosmétiques décoratifs; lotion de bronzage [cosmétiques]; rouges à lèvres de protection solaire
[cosmétiques]; produits cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques biologiques; nettoyants pour l’acné, cosmétiques; préparations pour le lavage.
Classe 5 : Désinfectants et antiseptiques; savons et détergents médicamenteux et désinfectants; compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations et articles sanitaires; préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air; pansements, revêtements et applicateurs médicaux; sprays rafraîchissants à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations médicales; compléments alimentaires; suppléments probiotiques; suppléments prébiotiques; suppléments à base de plantes; compléments alimentaires minéraux.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 3
Les déodorants et anti-transpirants figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 430 569.
Les bronzants solaires; les gels de bronzage; les crèmes de protection solaire
[cosmétiques]; les préparations de protection solaire [cosmétiques]; les laits de bronzage [cosmétiques]; les huiles après-soleil [cosmétiques]; les préparations auto-bronzantes [cosmétiques]; les crèmes auto-bronzantes [cosmétiques]; les préparations de bronzage [cosmétiques]; les huiles de protection solaire
[cosmétiques]; les produits de protection solaire pour les lèvres; les crèmes pour le bronzage de la peau; les auto-bronzants
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lotions [cosmétiques]; huiles de bronzage [cosmétiques]; lotions solaires [cosmétiques]; rouges à lèvres anti-solaires [cosmétiques] sont inclus dans la catégorie générale des préparations solaires non médicamenteuses de l’opposant de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 430 569. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits cosmétiques contestés sous forme de fards à paupières; crèmes pour le corps; produits cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques naturels; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; masques resserrant les pores utilisés comme cosmétiques; maquillage pour poudriers; huiles distillées pour les soins de beauté; concentrés hydratants [cosmétiques]; poudriers contenant du maquillage; crèmes nettoyantes pour la peau; produits cosmétiques sous forme de gels; produits cosmétiques sous forme de crèmes; recharges de poudriers [cosmétiques]; préparations pour le blanchiment de la peau
[cosmétiques]; cosmétiques contenant du panthénol; toniques [cosmétiques]; cosmétiques de beauté; trousses de cosmétiques; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques pour le traitement des peaux ridées; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; préparations pour le bain; gels pour le corps et le visage
[cosmétiques]; cosmétiques sous forme de lotions; nettoyants pour le corps; crèmes de soin pour la peau
[cosmétiques]; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; maquillage pour la peau; crèmes pour le corps et le visage
[cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; cosmétiques et préparations cosmétiques; savons et gels; compositions éclaircissantes pour la peau [cosmétiques]; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; hydratants cosmétiques; lotions hydratantes pour le corps [cosmétiques]; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; hydratants pour le visage [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques sous forme de laits; huiles non médicamenteuses; huiles minérales
[cosmétiques]; gels hydratants [cosmétiques]; articles de toilette; toniques pour le visage [cosmétiques]; gommages pour le visage [cosmétiques]; crèmes fluides [cosmétiques]; mousses [cosmétiques]; cosmétiques pour la peau; cosmétiques colorés pour enfants; crèmes pour les mains; cosmétiques colorés; masques pour la peau [cosmétiques]; teintures pour les lèvres [cosmétiques]; huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses]; maquillage; cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques sous forme de fard; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; maquillage pour le visage; cosmétiques contenant de la kératine; lotions cosmétiques pour le visage; revêtements pour les lèvres [cosmétiques]; crèmes pour bébés [non médicamenteuses]; cosmétiques; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; cosmétiques à usage personnel; crèmes de nuit [cosmétiques]; lingettes pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; correcteurs; préparations cosmétiques pour le soin de la peau; cosmétiques sous forme d’huiles; préparations émollientes [cosmétiques]; perles de bain; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; sprays nettoyants; huiles naturelles à usage cosmétique; poudriers [cosmétiques]; cosmétiques colorés pour la peau; cosmétiques décoratifs; aides amincissantes [cosmétiques], autres qu’à usage médical; extraits de plantes à usage cosmétique; préparations pour les yeux; préparations pour le soin des ongles; cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques biologiques; nettoyants pour l’acné, cosmétiques; préparations de lavage; préparations pour la peau sont inclus dans ou chevauchent la catégorie générale des préparations non médicamenteuses de l’opposant pour les soins du corps et de beauté de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 430 569. Par conséquent, ils sont identiques.
Le shampooing pour bébés contesté; les cosmétiques pour les cheveux; les préparations dépilatoires et de rasage; les shampooings; les mousses coiffantes; les teintures pour les cheveux sont inclus dans la catégorie générale des préparations non médicamenteuses de l’opposant pour le nettoyage et le soin des cheveux de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 430 569. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits de parfumerie et fragrances contestés; les encens fumigènes (kunko); les sprays corporels parfumés; les eaux florales; les parfums d’ambiance sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposant de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 430 569. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les huiles essentielles naturelles contestées; huiles parfumées; préparations pour l’aromathérapie; huiles aromatiques; huiles éthérées; huiles essentielles et extraits aromatiques; aromates
[huiles essentielles]; huiles pour l’aromathérapie; essences éthérées; huiles pour parfums et senteurs sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposant de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 430 569 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et producteur. Les parfums sont similaires aux huiles éthérées et aux préparations pour l’aromathérapie. D’une part, les parfums sont des fragrances utilisées principalement pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps en lui donnant un parfum agréable, tandis que d’autre part, les huiles éthérées sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés (entre autres) principalement comme parfums d’ambiance, ou en aromathérapie.
Les lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage contestées sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposant de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 430 569, car elles coïncident en termes de canaux de distribution, d’utilisateurs finaux et de producteur. La catégorie générale des parfums englobe les préparations pour parfumer l’air, telles que les sprays d’ambiance, les pot-pourris et les bâtonnets d’encens. Étant donné que les parfums d’intérieur sont des liquides odorants et d’autres articles utilisés pour rendre les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures agréablement odorants, ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs recherchant des produits d’entretien ménager, tels que les nettoyants et les cires pour les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et d’autres surfaces. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et sections de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, les parfums, en tant que catégorie générale, et les préparations de nettoyage sont jugés similaires.
Produits contestés de la classe 5
Les désinfectants et antiseptiques contestés; savons et détergents médicamenteux et désinfectants; préparations et articles sanitaires chevauchent les préparations hygiéniques à usage médical de l’opposant de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 426 058. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pansements médicaux, couvertures sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits, car ils peuvent être considérés comme des synonymes de matériaux pour pansements de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 426 058.
Les produits pharmaceutiques et remèdes naturels contestés; préparations chimiques à usage médical; préparations médicales; sprays rafraîchissants à usage médical sont similaires aux préparations hygiéniques à usage médical de l’opposant de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 426 058. Les préparations sanitaires servent à des fins médicales liées à l’hygiène et sont utilisées dans le secteur de la santé, les hôpitaux, les cliniques dentaires, les cabinets de consultation et à domicile. Les préparations pharmaceutiques ont le même objectif général, à savoir guérir les maladies et améliorer la santé. Elles sont généralement produites par les mêmes entreprises et sont distribuées au même public pertinent par les mêmes canaux.
Les préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air contestées sont utilisées, entre autres, dans les hôpitaux et les laboratoires où la contamination de l’air doit être contrôlée en raison d’un risque de propagation de microbes et de virus. Ces produits, outre leur fonction de purification de l’air et de neutralisation des odeurs par « encapsulation » chimique des odeurs désagréables, peuvent également avoir des fonctions de désinfection. Étant donné que l’opposant
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catégorie large de préparations hygiéniques à usage médical de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 426 058 comprend des désinfectants, ces produits sont utilisés pour éliminer les germes sur tous types d’objets, y compris les chambres d’hôpitaux ou les surfaces de laboratoires, et peuvent même être utilisés pour désinfecter l’air de certains lieux. Dans cette mesure, ces produits partagent la même finalité, ils peuvent être fabriqués par le même type d’entreprise, vendus par les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires.
Les applicateurs médicaux contestés sont similaires aux pansements, matières pour pansements de l’opposant de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 426 058 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : complémentarité, canaux de distribution et public pertinent.
Les compléments probiotiques contestés ; les compléments prébiotiques ; les compléments à base de plantes ; les compléments alimentaires ; les compléments alimentaires minéraux ; les compléments alimentaires et les préparations diététiques comprennent tous différents types de compléments alimentaires. Les préparations non médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté de l’opposant de la classe 3 de l’enregistrement international de marque antérieure n° 1 430 569, comprennent des produits tels que les crèmes bronzantes et amincissantes et les compléments alimentaires et préparations diététiques comprennent également des produits qui sont principalement destinés à avoir un effet cosmétique, tels que les pilules bronzantes et les pilules amincissantes. Par conséquent, ces catégories larges de produits comprennent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même finalité (bronzer/amincir le corps des consommateurs). En outre, les crèmes et pilules bronzantes/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et ciblent des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen pour les cosmétiques et relativement élevé pour les produits pharmaceutiques. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, point 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, point 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.
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c) Les signes
SKIN STORIES
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Irlande.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les termes « skin » et « derm », présents dans les signes, ont un sens pour le public pertinent. En anglais, « skin » signifie, entre autres, « le tissu formant le revêtement extérieur du corps des vertébrés [..] » (1) et « derm » peut être un synonyme de peau, car il est normalement utilisé comme préfixe ou suffixe pour indiquer la peau (2). Compte tenu du fait que les produits pertinents comprennent les produits cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les compléments alimentaires, les préparations sanitaires et les pansements médicaux, les éléments « skin » du signe antérieur et « derm » du signe contesté informent les consommateurs que les produits pertinents sont soit destinés à traiter des affections cutanées, soit appliqués directement sur la peau. Par conséquent, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif par rapport à ces produits car ils décrivent l’une de leurs caractéristiques essentielles. Toutefois, les produits comparés comprennent également des produits à usage domestique et qui ne sont normalement pas utilisés sur la peau (par exemple, les parfums d’ambiance). Les éléments verbaux « skin » et « derm » n’ont pas de lien direct avec ces produits et, par conséquent, doivent être considérés comme ayant un degré de caractère distinctif normal par rapport à ceux-ci. L’élément « stories » que les signes ont en commun n’évoque aucune signification particulière pour les produits pertinents, il est donc pleinement distinctif pour le public pertinent. Il convient également de noter que les éléments verbaux « skin stories » et « derm stories » peuvent être interprétés comme des unités sémantiques faisant référence à des histoires sur la peau. Ces unités ont un degré de caractère distinctif normal, dans la mesure où le sens de « stories » n’a pas de lien direct avec l’un des produits pertinents.
1 Informations extraites de Collins le 15/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skin.
2 Informations extraites de Collins le 15/10/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/derm.
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Le signe contesté comprend également un dispositif circulaire avec l’abréviation « DS », qui est distinctif. Cependant, selon la jurisprudence, les abréviations et les combinaisons de mots sont destinées à se clarifier mutuellement, de sorte que l’abréviation met principalement en évidence les éléments verbaux, « Derm Stories », et les consommateurs concentreront leur attention sur ces derniers (mutatis mutandis, 17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 22). Par conséquent, l’abréviation « DS » a un poids moindre dans la comparaison.
Enfin, les éléments et aspects figuratifs du signe contesté sont non distinctifs, car ils consistent simplement en i) des polices de caractères plutôt standard qui ne détournent pas l’attention des consommateurs des mots qu’elles embellissent et ii) une forme circulaire noire qui est entièrement banale et ne fait que mettre en évidence l’abréviation « DS » qu’elle contient.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal « Stories » présent dans les deux signes, qui est distinctif. Les signes diffèrent par les mots supplémentaires « Skin » et « Derm » qui sont descriptifs pour la plupart des produits. Ils diffèrent également par l’abréviation « DS » de la marque contestée. Cependant, cette abréviation a un impact limité sur la comparaison, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Les signes ont une structure et une longueur similaires et partagent sept lettres sur onze.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot
« Stories », présent à l’identique dans les deux signes dans le deuxième composant distinctif. La prononciation diffère dans le son du mot « derm » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur, ce qui constitue un composant non distinctif.
L’abréviation « DS » ne sera pas prononcée car elle sera simplement perçue comme les initiales des mots « DERM STORIES ».
En conséquence, les signes partagent sept lettres sur onze et deux syllabes sur trois. En outre, ils ont la même structure et le même nombre total de syllabes, ce qui conduit à un rythme et une intonation similaires.
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen.
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Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculant la même signification, à savoir « histoires sur la peau », ils sont conceptuellement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est considéré comme moyen pour les produits cosmétiques et relativement élevé pour les produits pharmaceutiques. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement identiques.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou à des éléments ayant un poids moindre dans la comparaison.
En outre, les signes véhiculent essentiellement le même concept, car ils seront tous deux perçus comme des unités sémantiques signifiant « histoires sur la peau ». Dans ce contexte, il serait irréaliste d’attendre des consommateurs qu’ils se souviennent si une marque utilise le mot « skin » ou son synonyme « derm » pour exprimer ce concept. Dès lors, il existe un risque significatif que, dans leur souvenir imparfait, les consommateurs puissent confondre les marques sur le marché.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements internationaux de marque antérieure de l’opposant désignant l’Irlande nº 1 430 569 et nº 1 426 058. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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Étant donné que les enregistrements internationaux de marque antérieure désignant l’Irlande nº 1 430 569 et nº 1 426 058 conduisent au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ Marta ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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