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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2024, n° R1874/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1874/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 mars 2024
Dans l’affaire R 1874/2023-1
Antonie Lindner Bergstrasse 16 57638 Schöneberg Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18821031
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
11/03/2024, R 1874/2023-1, MIX & CLEAN (fig.)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 13 janvier 2023, Antonie Lindner («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 3, 5, 11, 21. Les produits suivants revêtent de l’importancepour le régime nocturne:
Classe 3: Agents de blanchiment pour le linge; Détergents textiles; Détergents pour le linge et latable; Nettoyeurs pour lave-vaisselle; Détachants; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Agents de blanchiment à usage domestique; Agents de nettoyage; Nettoyants à taches; Savons non médicaux à usage domestique; Parfumerie; huiles essentielles; huilesesthétiques d’origine domestique; Sprays de linge gastronomiques; Billes parfumantes pour le linge; Huiles parfumantes pour le linge; Coussins parfums pour le linge; Produits pour parfumer le linge; Préparations parfumantes pour le linge; Bleu lavage; Détergents textiles attractifs; Détergents- de peinture pour le linge; Dégraissants pour le linge; Détergents à- taches destinés à être utilisés lors du lavage; Détergents liquides; Lubrifiants pour le linge; Intensité de brillance; Lisse pour le linge; Lavagemoyen des mains; Séparateurs de colle pour le linge; Produits de blanchiment du cuir; Les lingettes imprégnées d’un détergent; Poudre de lavage; Huiles de nettoyage lors du lavage; Produits anticustacés et solvants de croûte pour tubes et appareils, à savoir les agents de décalage à usage domestique; Préparations d’intérieur.
Classe 5: Désinfectants, désodorants et désodorisants, à l’exception des êtres humains et des animaux; Désodorisants et désodorisants de l’air; Sprays rafraîchissants et rafraîchissants d’air; Insecticides; Produits de distribution d’insectes; Insecticides; Colles et bandes collantes d’insectes; Les produits destinés à perturber ouà prévenir la reproduction des insectes; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Herbicides; Les produits destinés à l’éradication des parasites; parasites; Déodorisantspour tapis; Rafraîchissants et désodorisants; Désodorisants ménagers; Produits de neutralisation des odeurs des tapis, des tissus, des rembourrages et de l’air; Recharges pour rafraîchissements d’air; Désodorisants locaux; Desodod’immersion.
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Classe 11: Distributeurs d’agents de nettoyage sanitaire, de désinfectants et de rafraîchissement de l’air.
Classe 21: Éponges, brosses et pinceaux [autres que pour la peinture]; Nettoyer; Matériel de nettoyage; Matériel de nettoyage, actionné manuellement; Lingettes cellulaires synthétiquestraitées pour le lavage; Pièces détachées et accessoires pour tous les produits précités.
2 L’examinateur a contesté la demande d’enregistrement pour tous les produits revendiqués compris dans les classes 3, 5, 11 et pour une partie des produits compris dans la classe 21 (point 1) en raison de l’absence de caractère distinctif, conformément àl’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Sur la base d’entrées de dictionnaires, il a indiqué que le signe «MIX & CLEAN» (dans la langue de procédure «mélanger et nettoyer») n’était perçu par le consommateur anglophone que comme une indication promotionnelle pour les produits de nettoyage et lessystèmes de nettoyage à employer.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement et a répondu que la significationdu signe était ambiguë, spéculative et digne d’interprétation. En outre, la configuration graphique, en particulier les gouttes d’eau de fantaisie, conférerait au signe un caractère distinctif suffisant.
4 Par décision du 11 juillet 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits énumérés au point 1. Par ailleurs, la demande a été admise à la publication.
CLEAN» serait perçu par le public anglophone pertinent comme une indicationpromotionnelle du fait que les produits de nettoyage ou de- nettoyage revendiqués sont (également) mélangés et qu’ils sont (également) nettoyés ou utilisés au moyen de produits (également) mélangés et (également) nettoyés. Il s’agit de la question de savoir si les produits ne sont généralement pas mélangés ou prêts à l’emploi, s’ils sont principalement ou également destinés au nettoyage ou s’ils sontutilisés exclusivement ou également avec des détergents. Enfin, la configuration colorée et graphique du signe serait perçue par le public anglophone pertinent comme étant secondaireou renforcé par le mot (dans le cas d’une goutte stylisée) et purement décorative.
Motifs du recours 6 La demanderesse a formé un recours contre la décision dans la mesure où la demande d’enregistrement de la marquede l’Union européenne a été rejetée et a ensuite motivé celui-ci. Elle a conclu à-
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l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne avait été rejetée.
7 La demanderesse confirme la signification des éléments verbaux «MIX & CLEAN» retenue par l’Office dans le sens de «mélange et nettoyage». Toutefois, il n’existerait pas de lien utile immédiatement perceptible entre les mots «mélanger et nettoyer» et les produits revendiqués qui ont (également) une fonction de nettoyage. En règle générale, les produits en cause ne doivent pas être mélangés avant utilisation, mais sont en principe immédiatement utilisables (comme acquis). Cette circonstance serait également connue du public. Le simple fait que la simple traduction de «MIX & CLEAN» soit «mélange et nettoyé» et que le publicconnaisse cette traduction n’autorise pas, en ce qui concerne les produits de nettoyage, à accepter un message promotionnel.
8 L’argumentation de l’Office pourrait tout au plus être acceptée dans le cas de produits qui doivent normalement être mélangés (par exemple peinture, poudre de boissons) en ce sens que «MIX» peut être compris comme une invitation au consommateur final. Toutefois, cette argumentation ne saurait être transposée aux produits revendiqués. Le consommateur resterait dans l’incertitude quant à ce qui se rapporte exactement à «MIX & CLEAN». Il doit compléter le «message» par une réflexionspéculative et réfléchir à la mesure dans laquelle les produits doivent être mélangés. Tel ne serait le cas que si le consommateur savait que les détergents pour le linge et/ou la vaisselle ainsi queles parfums sont généralement mélangés avant utilisation. Par conséquent, le mot «MIX» resterait vague. Il ne saurait en être déduit une description directe ou un éloge.
9 Étant donné que les produits revendiqués ne doivent pas normalement être mélangés avant leur aptitude à l’emploi, le public
CLEAN». S’agit-il d’une indication du fait que différents ingrédients ont été préalablement mélangés? Pensez-vous que les produits peuvent être combinés à d’autres produits sans que cela ait une incidence négativesur le résultat du nettoyage? Au plus tard à ce moment-là, le consommateur en cause réfléchirait aux nombreuses significations qu’il convientd’attribuer.
10 En outre, la combinaison de couleurs frappante en rouge et bleu ainsi que le symbole «&» stilié «&», notamment par l’encadrement des gouttes d’eau, conféreraient au signe une configuration graphique inhabituelle et marquante. En raison de la centration et de la conception créative, le symbole stylisé «&» apparaîtrait avec l’encadrement àeau en tant qu’élément distinct et frappant dans le signe. Cette conception créative aboutirait à ce que le symbole soit perçu comme un logo propre. L’association et la délimitation simultanée des éléments verbaux par le symbole «&» conféreraient au signe un caractère distinctif.
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11 En outre, la combinaison de couleurs rouge-bleue seraitatypique dans le domaine des détergents et des insecticides, contrairement aux uniformes (la plupart des combinaisons rouge ou blanc-rouge-rouge) dans ce domaine. Cela contribuerait à ce que le signe présente un œufet s’écarte de la masse, ce qui reste en mémoire du consommateur.
12 Enfin, la demanderesse se réfère à une série d’enregistrements de marques qui contiennent deséléments verbaux similaires, tels que «mix et Clean» associés à des symboles «&», et qui ont été enregistrés pour des produits de nettoyage (IR 1583450, MUE 18701287, DE marque 30 2022 113 707).
Considérants 13 Le recours recevable n’est pas fondé.
14 La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée à juste titre pour tous les produits contestés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de l’absence de caractère distinctif pour le public anglophone.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
16 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique aux produits ou aux services considérés comme inaptes àremplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur quifait la publicité du produit ou du service désigné par la marque de faire dépendre son choix, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, de faire un choix si l’expérience est positive ou si elle s’avère négative chez le premier opérateur (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39.
17 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit être propre à identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à lesdistinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire disparaître le motifabsolu d’exclusion prévu à l’article 7, paragraphe
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1, point b), du RMUE (27/02/2002, T 34/00,-EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 39; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 46).
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 17.
19 La notion d’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUEet la fonction essentielle d’une marque, qui est d’attribuer au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné enlui permettantde distinguer ce produit ou ce service sans risque de confusion avec ceux qui ont une autre provenance, sontmanifestement indissociables (21/10/2004, C 64/02-P, Das Prinzip der Bequem lichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
20 L’examen ne doit pas être effectué de manière abstraite, mais doit être effectué au regard de la situation de fait. Cet examen doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris, le cas échéant, del’usage du signe demandé en tant que marque (06/05/2003,-C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76; 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 26 et 27.
21 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés entant que slogans, indications de qualité ou expressions incitantà acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu du seul fait de cette utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 66).
22 Il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du- caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, toutes lescatégories de marques ne sont pas nécessairement perçues de la même manière par le public pertinent et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37; 25/05/2016, T-422/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 47).
23 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue decaractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme un simple slogan publicitaire. En revanche, selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif lorsque, au-delà de sa fonction
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7 promotionnelle, elle perçoit directement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause, qui peutle faire (-05/12/2002, T 130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 20; 27/06/2018, T- 362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T-272/18, MobiPACS, EU:T:2019:373, § 25.
24 Les produits revendiqués sont essentiellement des produits de nettoyage et des systèmes de nettoyage destinés, d’une part, à des professionnels dans le domaine du nettoyage ou de la désencrage et, d’autre part, au grand public, ce que la demanderesse ne conteste pas. Dans l’ensemble, le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent en- matière de publicité peut être relativement faible (25/03/2014, T- 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T- 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27.
25 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolude refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Cette partie de l’Union peut également, le cas échéant, être un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonver packung, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
26 Étant donné que le signe est composé de mots anglais, l’examen portera sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne.
27 Le signe est composé d’éléments figuratifs et colorés et des symboles anglais «clean» et «mix» associés par le signe «et» (12/06/2007,-Twist
& Pour, EU:T:2007:171, § 50; 28/05/2018, R 202/2018-4, Be Healthy
& Happy, § 19.
28 Ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre et comme l’a reconnu la demanderesse elle-même, le verbe «clean» est compris dans le sens de «nettoyer», tandis que le verbe «mix» a la signification de «mélange (an)mélange».
29 Le message du signe se concentre sur deux aspects essentiels:
30 Les consommateurs comprennent le signe demandé comme une promesse promotionnelle selon laquelle les produits ainsi désignés doivent d’abord être mélangés et utilisés pour le nettoyage; il s’agit là d’une promesse publicitaire typique.
31 À cet égard, il convient de noter que l’expression n’est pas inhabituelle au regard des règles de syntaxe, de grammaire, de photonique ou de sémantique de la langue anglaise. Il transmet au
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8 public pertinent un message simple, clair et univoque, dépourvu d’originalité ou prégnance particulière, ne nécessitant pas un minimumd’effort d’interprétation et ne déclenche pas de processus cognitif (08/07/2020,-T 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28; (24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42). L’Imperativ des symboles «mix» et «clean» est généralement utilisé pour exprimer une invitation claire et directe. Elle donne une impression positive au message etexprime la recommandation d’agir immédiatement, c’est-à-direde «nettoyer» et de «nettoyer». Le «mix» fait référence au fait que les composants doivent d’abord être mélangés. Le terme «Clean» désigne le domaine du nettoyage, de la pureté, de la fraîcheur, de l’absence de matières étrangères ou de l’absence de défauts qui sont aisément compris dans le contexte des détergents. Même si le consommateur n’a pas connaissance de la manière dont le processus mixte doit être mené, l’expression n’est pas imprécise. La simple absence d’informations de cetype ne rend donc pas le signe vague et insufflépour lui conférer un caractère distinctif (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31). En effet, étant donné que le public pertinent n’a qu’un faible degré d’attention à l’égard d’un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication d’origine et/ou de destination pertinente pour son souhait d’achat, mais exclusivement un message publicitaire abstrait, il ne s’arrêtera ni à examiner les différentes fonctions imaginables du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque (13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 38; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29. Le symbole «&» est perçu comme un simple signe de ponctuation séparant les éléments verbaux «MIX» et «CLEAN». L’ajout de signes de ponctuation, même s’ils sont de couleur différente, est généralement dépourvu de caractère distinctif. Au contraire, le symbole «&» renforce le message publicitaire généré par les éléments verbaux «mix» et «clean», en le soulignant simplement sans indiquer l’origine des produits. Par conséquent, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à détourner le message publicitaire du signe.
32 Le fait qu’une marque puisse avoir plusieurs significations ne signifie pas nécessairement qu’elle présente, en tant que telle, un caractère distinctif si elle est perçue par le public de manière nonindirecte comme un message publicitaire et non comme une indication de l’origine commercialedes services en cause (13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 42; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 55 et jurisprudence citée). Par ailleurs, la demanderesse n’a pasexpliqué quelles autres significations le signe transmet.
33 Tous les produits servent sans exception à des fins de nettoyageou de nettoyage divers, qu’il s’agisse du nettoyage des surfaces, du linge, de la vaisselle, des peaux,de la peau, etc. Le signe ne sert pas seulement d’indication promotionnelle de la possibilité de mélanger
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9 les produits, mais souligne également leur effet de nettoyage simultané, qui n’est obtenu que par le mélange. Il est notoire que les détergentsou désinfectants peuvent/doivent être mélangés avec différents produits avant application afin de renforcer leur effet nettoyant ou de satisfaire àdes exigences spécifiques. Tous les produits contestés peuvent être mélangés avec de l’eau ou d’autres substances pour fabriquer des solutions de nettoyage. Pour tous les aspectsconcernés, le public pertinent comprendra donc immédiatement et immédiatement que le message a pour objet de mettre en évidence une caractéristique positive des produits concernés. Il s’agit de décrire ou de promettre un état qu’il est possible d’atteindre lorsde la mise en vente des produits proposés.
34 Dans le contexte des produits de nettoyage revendiqués, y compris les produits de lavage, de rinçage, de blanchissage, de rinçage, de rinçage, de nettoyage, de nettoyage, d’entretien, de produits destinés à éliminer les substances des classes 3 et 5, ou des désinfectants, fongicides, herbicides ou antiparasites, insectes et animaux compris dans la classe 5, ou des composants de produits de nettoyage tels que des huiles, des parfums et des désodorisants comprisdans les classes 3 et 5, le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme une indication claire du fait que ces produits peuvent, par mélanger, exercer leurs fonctions de nettoyage.
35 En ce qui concerne les ustensiles de nettoyage et les composants de systèmes de nettoyage compris dans les classes 11 et 21, y compris les lingettes de nettoyage, les éponges, les brosses, les pinceaux, les appareils de reini,ainsi que, le consommateur anglophone pertinent percevra le signe «MIX & CLEAN» comme un message publicitaire (de promotion), à savoir que ces produits sont utilisés avec des produits mélangés (mix) et présentant des propriétés nettoyantes ou nettoyant («clean»). Cela permet d’appliquer des détergents sur les lingettes afin de permettreun nettoyage plus rapide. Les brosses de nettoyage peuvent être utilisées en combinaisonavec des produits réiniques pour un nettoyage efficace.
36 L’argument de la demanderesse selon lequel le terme ne peut pas distinguer les caractéristiques des produits, étant donnéque les produits ne sont généralement pas mélangés et qu’ils sont prêts à l’emploi, est dénué de pertinence. Même si les produits de nettoyage pouvaient êtreconsidérés comme prêts à l’emploi, étant donné qu’ils étaient déjà traités d’une manière ou d’une autre, les consommateurs sont néanmoins conscients du fait que le nettoyage («clean»)est précédé d’un acte de mélange (mix), qui peut varier en fonction du produit. En tout état de cause, il suffit que le public pertinent comprenne le signe comme une référence promotionnelle aufait que les produits désignés par le signe peuvent (aussi) être mélangés et (également) être nettoyés ou utilisés par des moyens qui sont (également) mélangés et (également) nettoyés.
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37 Par ailleurs, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe est déjà utilisé à des fins descriptives ou publicitaires. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire qu’il existe un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux en faveur des tiers (-12/01/2006, C 173/04, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 67; 22/11/2011, T-290/10, Tennis warehouse, EU:T:2011:684, § 36; 23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 30.
38 Étant donné que les produits revendiqués ont une influence positive sur l’hygiène et l’entretien, le signe «MIX & CLEAN» est susceptible d’influencer positivement la décisiond’achat des consommateurs. Une telle incitation à l’achat peut concerner tout fournisseur de produits de nettoyage, y compris les produits de nettoyage,les ustensiles de nettoyage et les systèmes de réini, et n’est donc pasapte, du point de vue d’un client potentiel, à distinguer un fournisseur d’un autre (27/02/2023, R 26/2023-1, CLEAN & SIMPLE, § 25). La marque contestée n’a donc pas le minimum de caractère distinctif.
39 Ni les gouttes ni les couleurs ne peuvent conférer un caractère distinctif ausigne. Tant les couleurs que les gouttes bleues sont des pellicules décoratives ordinaires qui, bien qu’elles soient reconnaissables, ne sont pas particulièrement marquées. La goutte stylisée en bleu ne fait que souligner l’importance du signe d’ensemble en ce qui concerne les liquides(détergents). Cette appréciation n’est pas infirmée par les arguments et les preuves présentés et présentés par la demanderesse.
40 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel tout caractère distinctif, aussi faible soit-il, suffit pour qu’un signe puisse être enregistré, l’Office constate que le seul élément déterminant est de savoir si le consommateur pertinentconnaît la fonction d’origine du signe demandé. Étant donné que, comme nous l’avons exposé, le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, il n’est pas nécessaire d’examiner si un faible degré de caractère distinctif pourrait suffire (30/04/2015, T-707/13, Be happy, EU:T:2015:252, § 47; 11/06/2009, T--78/08, Pinzette, EU:T:2009:199, § 35.
41 En résumé, il convient de constater que c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés.
Enregistrements antérieurs 42 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, conformément au RMUE, les décisions dela chambre de recours concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de
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l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO ou des chambres de recours (15/09/2005-, C 37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 56; 19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, POINT 57).
43 En outre, la demanderesse invoque des décisions d’examinateurs et non des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, les chambres de recours sont indépendantes et ne sont liées par aucune instruction. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont liées ni par les décisions des instances inférieures de l’Office ni par les directives de l’Office; ces dernières ne constituent d’ailleurs pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation de dispositions du droit de l’Union (23/11/22, T-515/21, EuPhidra/EUPHYTOS, EU:T:2022:722, § 43; 06/06/2019, C-223/18 P, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:C:2019:471, § 49.
44 En outre, il convient de tenir compte du fait que le régime des marques de l’Union est un système autonome, indépendant des réglementations nationales dans les États membres oules pays tiers. En outre, les enregistrements déjà existants dans les États membres n’ont constitué qu’un changement qui, dans le contexte de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, tient compte deceux qui peuvent le faire, la marque demandée devant être appréciée sur la base de laréglementation pertinente de l’Union (25/10/2011, C 238/06-P, PLASTIKFLASCHENFORM, EU:C:2007:635,
§ 72). Il s’ensuit que l’Office n’est pas tenu de s’approprier les exigences imposées par l’autorité compétente en matière de marques dansles États membres ou dans des pays tiers, ni d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée au motif que cette autorité nationale a considéré le signecomme n’étant pas allusif (PLASTIKFLASCHENFORM, § 73). 45 Conformément aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonneadministration, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande demarque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74). L’application de ces principes doit toutefois se concilier avec le principe de légalité (1000,
§ 75). Par conséquent, le demandeur d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’une autre personne pour obtenir une décision identique (1000, § 76; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 47). 46 En tout état de cause, la chambre de recours a pris en considération les enregistrements antérieurs, mais estime que la marque demandée est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les motifs susmentionnés. Les
11/03/2024, R 1874/2023-1, MIX & CLEAN (fig.)
12 enregistrements antérieurs cités se distinguent de la marque en cause en raison de termes ou d’éléments figuratifs supplémentaires. 47 Enfin, il convient de tenir compte du fait que tant le Tribunal que l’Office ont rendu un grandnombre de décisionsrejetant des marques comportant les parties constitutives correspondantes [30/06/2021, T- 0290/20, goclean (fig.), EU:T:2021:405; 27/02/2023, R 26/2023-1, CLEAN & SIMPLE; 26/07/2022, R 806/2022-2, CleanWeave; 02/05/2022, R 2131/2021-2, Hands clean (fig.); 29/05/2018, R 1708/2017-4, Clean All).
48 Le grief tiré d’une pratique décisionnelle incohérente de l’Office est donc déjà dépourvu de tout fondement matériel.
49 EU égard à ce qui précède, la chambre de recours conclut, compte tenu de toutes les conclusions préliminaires invoquées par la demanderesse, que le signe en cause est dépourvu decaractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et qu’il n’est pas apte à l’enregistrement pour les produits refusés.
Résultat
50 Il convient de rejeter le recours.
11/03/2024, R 1874/2023-1, MIX & CLEAN (fig.)
13
Contenu de la décision; Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
11/03/2024, R 1874/2023-1, MIX & CLEAN (fig.)
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