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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 003220229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 229
Alter, S.L., Calle Mateo Inurria, 30, 28036 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Laboratoires Phode, 8 avenue de la Martelle ZI Albipôle, 81150 Terssac, France (demanderesse), représentée par Santarelli, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire professionnel).
Le 20/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 229 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 962 027 «Alterprotec» (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 895 506
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition nº B 3 220 229 Page 2 sur 10
Le demandeur a demandé à l’opposant de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne nº 17 895 506.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de priorité de la demande contestée est le 20/07/2023, qui s’applique à certains produits des classes 1, 3, 5, 30 et 31 qui ont été déposés de manière identique dans l’enregistrement français antérieur correspondant nº 4 978 897. Toutefois, d’autres produits semblent avoir une portée de protection potentiellement plus large/différente dans la demande de marque de l’Union européenne contestée, et pour ceux-ci, la triple identité n’est pas remplie. Par conséquent, la date pertinente pour l’appréciation reste la date de dépôt du signe contesté, le 11/12/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 20/07/2018 au 19/07/2023 inclus, ou du 11/12/2018 au 10/12/2023 inclus, selon les produits concernés. À ce stade, cependant, la division d’opposition procédera à l’analyse sans spécifier les produits liés à chaque période, car cela est, comme il sera démontré ci-après, sans pertinence pour l’appréciation.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents, cire dentaire; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 25/02/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 02/05/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 02/07/2025. Le 01/07/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve de l’usage.
Décision sur opposition n° B 3 220 229 Page 3 sur 10
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Pièce 1 : Extraits de la Wayback Machine relatifs au site internet de l’opposante, http://www.grupoalter.es, des 10/12/2018, 01/01/2019, 14/03/2019, 16/07/2019, 15/09/2019, 06/02/2020, 04/04/2020, 03/06/2020, 20/01/2021, 30/01/2022, 19/05/2022, en espagnol, montrant les domaines d’activité comme suit :
Pièce 2 : Quatre factures datées du 16/01/2020 (deux), du 05/02/2020 et du 10/06/2020, émises par l’opposante, à des clients en France et au Portugal, partiellement traduites en anglais, pour les produits suivants :
o GRIPONAL 4/500 mg 20 c
o LECHE NOVALAC AR+1 800g FRANCE
o NOVALAC HA RIZ 800 g. FRANCE.
Pièce 3 : 13 factures datées entre avril 2020 et janvier 2023, émises par l’opposante, à des clients en France et au Portugal, partiellement traduites en anglais, pour les produits suivants :
o GERM. ACC. PROF. COLAGENO Y ELASTINA
o PITAVASTATINA GENERIS 2x28 MG
o GRIPONAL 4/500 mg 20 c
o LECHE NUTRIBEN NATAL PRO-ALFA 800g
o LECHE NUTRIBEN INNOVA 2 800g
o LECHE NUTRIBEN CRECIMIENTO PRO+ 1 200g
o NOVALAC HA RIZ 800 g.
o NOVALAC ALLERNOVA 400g FRANCE
Décision sur opposition n° B 3 220 229 Page 4 sur 10
Pièce 4 : 14 factures datées de janvier 2021 à décembre 2023, émises par l’opposante, à des clients en Allemagne, en France, en Italie et au Portugal, partiellement traduites en anglais, pour les produits suivants :
o RISEDRONATO TECNIGEN 35x4 ITALIA
o PITAVASTATINA BLUEPHARMA 2X28 MG
o PITAVASTATINA GENERIS 2x28 MG
o RABEPRAZOLO TECNIGEN 20x14 ITALIA
o LECHE NOVALAC AR 800g FRANCIA
o NOVALAC HA RIZ 800 g.
Pièce 5 : Cinq factures datées du 28/06/2022, 12/07/2022, 03/03/2023, 14/03/2023 et 10/04/2024, émises par l’opposante, à des clients en Italie et au Portugal, en espagnol, pour les produits suivants :
o PITAVASTATINA PHARMAKERN 4X28 MG
o RISEDRONATO TECNIGEN 35x4 ITALIA
Pièce 6 : Neuf factures datées du 25/09/2023, 24/10/2023, 25/06/2024, 30/08/2023, 23/10/2023, 24/11/2023, 15/02/2024, 07/03/2024 et 10/04/2024 (partiellement en dehors de la date pertinente), émises par l’opposante, à des clients en France, en Italie et au Portugal, partiellement traduites en anglais, pour les produits suivants :
o PRVASTATINA BLUEPHARMA 40 mg/60
o PITAVASTATINA PENTAFARMA 1X28 MG
o NOVALAC HA RIZ 800 g. FRANCE
o LECHE NOVALAC PRUEBA HAZ-14 800g
o PAP AUX FRUITS SANS GLUTEN BOLSA
o PICOT MES CEREALES SAVEUR VANILLE
Pièce 7 : 14 factures datées de 2024-2025 (en dehors de la date pertinente), émises par l’opposante, à des clients en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal, en espagnol, pour les produits suivants :
o PITAVASTATINA PHARMAKERN 1X28 MG
o RABEPRAZOLO TECNIGEN 20x28 ITALIA
o QUETIAPINA PENSA PHARMA 50X60 ITA
o RISEDRONATO TECNIGEN 35x4 ITALIA
o PICOT MES CEREALES SAVEUR VANILL
o LECHE ALULA GOLD EHF 400g SOUTH AFRICA
Décision sur l’opposition n° B 3 220 229 Page 5 sur 10
Pièce 8 : Photos de la participation de l’opposant à des événements non datés et non spécifiés, tels que :
Pièces 9-10 : Échantillons d’emballages des produits suivants :
Décision sur opposition n° B 3 220 229 Page 6 sur 10
En outre, l’opposant a précisé les produits susmentionnés dans les observations comme suit :
Les nombreux produits commercialisés sous la marque « ALTER » comprennent :
Clopidogrel, un agent antiplaquettaire utilisé pour prévenir les événements cardiovasculaires ;
Ibuprofen, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) largement reconnu ;
Acétylcystéine, indiquée pour les affections respiratoires ;
Bilastine, un antihistaminique utilisé dans le traitement de la rhinite allergique et de l’urticaire ;
Paracétamol, un analgésique et antipyrétique essentiel.
Décision sur opposition n° B 3 220 229 Page 7 sur 10
Appréciation des preuves
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11.3.2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12.3.2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 220 229 Page 8 sur 10
Toutefois, la division d’opposition doit examiner le caractère suffisant des preuves en ce qui concerne le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage en considérant les preuves soumises dans leur ensemble.
Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. Cependant, en l’espèce, les preuves prises dans leur ensemble sont gravement insuffisantes pour les raisons expliquées ci-après. En se concentrant uniquement sur la nature et l’étendue, l’usage sérieux n’a pas été prouvé.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes différentes conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les preuves soumises devraient démontrer qu’une marque telle qu’enregistrée est utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. En l’espèce, les produits sont les suivants: préparations pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; pansements, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents, cire dentaire; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Des preuves fournies dans les pièces 9 et 10, il ressort que la marque antérieure a été utilisée en relation avec des produits tels que Pitavastina, Clopidogrel, Ibuprofène, Acétylcystéine, Bilastine, Paracétamol, Altisbén et Epicar. En recoupant ces informations avec les explications fournies dans les observations de l’opposant, il peut être déduit que les produits Clopidogrel, Ibuprofène, Acétylcystéine, Bilastine et Paracétamol sont des produits pharmaceutiques destinés à prévenir les événements cardiovasculaires (Clopidogrel), agissent comme un anti-inflammatoire non stéroïdien (Ibuprofène), sont indiqués pour les affections respiratoires (Acétylcystéine), sont des antihistaminiques utilisés dans le traitement de la rhinite allergique et de l’urticaire (Bilastine), et servent d’analgésique et d’antipyrétique essentiel (Paracétamol). Cependant, aucun de ces produits n’apparaît dans les factures contenues dans les pièces 2 à 7, et leur commercialisation n’est pas non plus étayée par d’autres preuves documentaires. Par conséquent, si les pièces 9 et 10 peuvent démontrer l’existence de certains produits ou fournir des informations générales à leur sujet, il ne peut être déduit des éléments soumis que l’opposant a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. En outre, il n’est pas clair si ces produits ont atteint des clients.
Selon une jurisprudence constante, pour apprécier l’étendue de l’usage fait des marques antérieures, il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de l’ensemble des actes d’usage ainsi que la durée de la période pendant laquelle ces actes d’usage ont eu lieu, et la fréquence de ces actes (08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
En l’espèce, les preuves soumises ne contiennent aucune référence à la vente effective des produits Clopidogrel, Ibuprofène, Acétylcystéine, Paracétamol, Altisbén ou Epicar pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En l’absence de factures, de registres de ventes,
Décision sur opposition n° B 3 220 229 Page 9 sur 10
documents de distribution ou toute autre preuve démontrant que ces produits ont été mis sur le marché, la division d’opposition ne peut déterminer le volume, la fréquence ou l’intensité de l’usage commercial de la marque antérieure en relation avec ces produits. Par conséquent, sans recourir à la spéculation ou à des hypothèses, il n’est pas possible d’évaluer la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée pour ces produits.
D’autre part, les factures soumises comme preuve montrent la vente d’un volume substantiel du produit Pitavastina. Néanmoins, bien que l’opposant ait fourni des images de l’emballage de ce produit, aucune information supplémentaire n’a été soumise concernant la nature des produits commercialisés sous ce nom. En particulier, l’opposant n’a pas fourni de preuves concernant la composition du produit, ses principes actifs, sa finalité thérapeutique prévue ou toute allégation qui y est associée.
La division d’opposition ne peut pas simplement présumer qu’un produit constitue un produit pharmaceutique ou médicinal uniquement sur la base de son apparence ou de son emballage. De nombreux produits qui ne sont pas des médicaments au sens de la législation pharmaceutique de l’UE, tels que les préparations à base de plantes ou les produits homéopathiques, peuvent utiliser un emballage qui ressemble à celui des médicaments. Dans le cadre réglementaire de l’UE, un produit est généralement classé comme médicament soit par présentation (lorsqu’il est présenté comme ayant des propriétés pour traiter ou prévenir les maladies), soit par fonction (lorsqu’il contient des substances capables d’exercer une action pharmacologique, immunologique ou métabolique). En l’absence d’informations concernant la composition, la finalité thérapeutique ou les allégations associées au produit Pitavastina, la division d’opposition ne peut conclure que le produit correspond à un produit pharmaceutique couvert par la marque antérieure. En conséquence, la nature des produits pour lesquels la protection est demandée n’a pas été suffisamment établie.
Pour la même raison, la division d’opposition ne peut pas présumer que les produits vendus sous le nom Pitavastina sont des aliments diététiques et des substances à usage médical ou vétérinaire, des aliments pour bébés ou des compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Aucune preuve n’a été fournie pour les emplâtres, matières pour pansements ; matières pour plomber les dents, cire dentaire ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Il convient également de rappeler que les facteurs relatifs au temps, au lieu, à l’étendue et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Les preuves doivent donc fournir des indications suffisantes concernant tous ces éléments afin de démontrer un usage sérieux de la marque. En l’espèce, les preuves ne permettent pas d’établir au moins la nature des produits pour lesquels l’usage est revendiqué et l’étendue de cet usage. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’évaluer les facteurs restants en détail.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la
Décision sur opposition n° B 3 220 229 Page 10 sur 10
période pertinente pour les produits pertinents. Par conséquent, l’exigence de preuve d’usage n’a pas été satisfaite.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMC et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCd.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCm, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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