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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2025, n° 000067467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 67467 (DÉCHÉANCE)
Sand Cloud Holdings LLC, 4629 Cass St Suite 52, San Diego California 92109, États-Unis (demanderesse), représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel) contre
On Clouds GmbH, Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zürich, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Fieldfisher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Amerigo-Vespucci-Platz 1, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel).
Le 12/02/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée pour irrecevabilité.
2. La taxe pour la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01455828, « Cloud Dip » (marque verbale), (ci-après l’enregistrement international). La demande est dirigée contre l’ensemble des produits et services couverts par l’enregistrement international.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, points a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux peut uniquement être déposée contre un enregistrement international désignant l’Union européenne qui était déjà publié en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans à la date de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE prévoit uniquement la déchéance d’une marque contestée lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement. L’article 203 du RMUE dispose que, à ces fins, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement.
Le 20/08/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance. L’enregistrement international contesté a été publié en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 20/08/2019. Par conséquent, lors du dépôt de la demande en déchéance, l’enregistrement international contesté
Décision sur l’annulation n° C 67467 page: 2 sur 2
n’avait pas été publié en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans.
Le 02/12/2024, la demanderesse a présenté des observations. Cependant celles-ci n’ont pas permis de surmonter l’objection.
Dès lors, la demande doit être rejetée pour irrecevabilité.
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe relative à la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée à la demanderesse. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, qui s’applique uniquement lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
La division d’annulation
Raphaël MICHE María INFANTE SECO Richard BIANCHI DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours ne sera considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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