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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2021, n° R1702/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1702/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 décembre 2021
dans l’affaire R 1702/2020-1
Bambu Sales, Inc. 501 Penhorn Avenue
Unit 10
Secaucus New Jersey 07094
États-Unis d’Amérique demanderesse/requérante
représentée par Bear & Wolf Advokatanpartsselskab, ØsterfLled Torv 3, 2100 København Ø (Danemark)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 105 815
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et N. Korjus (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
16/12/2021, R 1702/2020-1, Bambu
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Décision
Faits et procédures
1 Par une demande déposée le 9 août 2019, Bambu Sales, Inc. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale (le «signe contesté»):
BAMBU
pour les produits suivants, tels que modifiés le 5 novembre 2019:
Classe 34: Plateaux à rouler pour fumeurs; tubes à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines permettant aux fumeurs de rouler eux-mêmes leurs cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; dispositifs de poche pour rouler soi-même ses cigarettes; rouleuses à cigarettes de poche; machines de poche à rouler les cigarettes; filtres pour cigarettes; embouts de filtres; broyeurs à tabac; vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres produits à base de plantes; vaporisateurs électroniques à fumer, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques à fumer utilisés comme alternative aux cigarettes traditionnelles; cartouches de tuyau vaporisateur à fumeur vendues vides; tuyaux vaporisateur sans fumée pour cigares; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; cendriers; boîtes à cigares et à cigarettes; coffrets à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; humidificateurs de cigares; allume-cigares; tubes pour cigares; emballages de cigares; cendriers; étuis à cigarettes; fume-cigarettes; étuis pour briquet à cigarettes; allume-cigares autres que pour véhicules terrestres; attaches pour fixer des briquets à cigarettes sur des objets; briquets à cigarettes informatisés; cigarettes électriques; cigares électriques; cigarettes électroniques; briquets électroniques pour cigarettes; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques; cigares électroniques; houkas électroniques; pipes électroniques; pierres pour briquets; pierres à briquet utilisées pour les briquets pour fumeurs; machines portables pour injecter du tabac dans des tubes à cigarettes; étuis pour paquet de cigarettes et briquets; fume- cigares et fume-cigarettes; pièces de houkas, à savoir tuyaux, bols, embouchures et bases; houkas; boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur; pierres à briquet utilisées pour les briquets pour fumeurs; briquets pour fumeurs; cylindres à gaz liquéfiés pour briquets; boîtes à allumettes; porte- allumettes; allumettes; allumettes à la paraffine; étuis à pipe; bourre-pipe; allumettes de sûreté; articles pour fumeurs, à savoir tubes filtrants, récipients métalliques de poche avec couvercles pour mégots de cigarettes, clés de voûte pour pipes, colle à cigare, tubes de réhydratation, attaches de serrage utilisées pour empêcher les cigares de se désagréger, solution liquide pour rallumer les cigares; cure-pipes; porte-pipes à fumer; pipes à fumer; cendriers sur pied ; tabatières; distributeurs de tabac à priser [balles à priser]; allumettes au soufre; filtres pour à tabac; pots à tabac; cure-pipes; pipes à tabac; blagues à tabac; boîtes à tabac boîtes à tabac en fer; pipes à eau
à tabac; allumettes au phosphore jaune.
2 Le 10 septembre 2019, l’examinateur a émis un refus provisoire, au sujet duquel la demanderesse a présenté des observations. Le 3 avril 2020, l’examinateur a émis un refus provisoire modifié remplaçant le précédent et invitant la demanderesse à présenter des observations.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections concernant le caractère descriptif du signe contesté soulevées par l’examinateur.
4 Le 18 juin 2020, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, en se fondant sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
La décision reposait sur les conclusions principales suivantes:
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Le consommateur italophone, hispanophone, lusophone et suédophone pertinent comprendrait le signe contesté comme ayant la signification suivante: «[En bambou]».
Les produits tels que les coupe-cigares, les récipients métalliques, les pinces de confinement, les vaporisateurs, les cigarettes électroniques, les bouteilles de gaz et les machines pour injecter du tabac peuvent être fabriqués en métal ou en plastique et les cartouches de recharge de cigarettes peuvent être fabriquées en verre, comme l’affirme la demanderesse; mais ils peuvent également contenir d’importantes pièces et éléments en bambou (par exemple décoratifs) (comme le montre la lettre d’objection pour les récipients, les cartouches, les cigarettes électroniques et les vaporisateurs, qui peuvent être complètement recouverts d’ornements en bambou) qui seraient perçus par le consommateur pertinent comme une caractéristique essentielle du produit lui- même.
Les blagues peuvent être en cuir ou en vinyle/tissu, comme le soutient la demanderesse, mais elles peuvent également être faites de bandes de bambou tissées ou présenter une poignée de bambou.
Les humidificateurs de cigares et les tubes pour cigares peuvent être en bois, mais ils peuvent également être en bambou.
Les allumettes sont généralement en bois, comme l’affirme la demanderesse, mais – selon les informations fournies sur l’internet dans la lettre d’objection
– elles pourraient également être fabriquées en bambou.
Des extraits de sites internet présentant des exemples de ces produits étaient joints.
Le signe contesté indique simplement aux consommateurs les caractéristiques des produits, à savoir qu’ils sont (en partie) en bambou, qu’ils contiennent (des parties ou des éléments qui sont en bambou) ou sont constitués de bambou. Le public pertinent n’associera aucune signification au signe autre que cette signification informative; il ne percevra aucune indication particulière de l’origine commerciale dans le signe.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits visés par l’objection.
5 Le 18 août 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, par lequel elle demandait que celle-ci soit annulée uniquement dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 34: Vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres substances à base d’herbes; vaporisateurs électroniques, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques pour fumeurs, à utiliser en tant qu’alternative aux cigarettes traditionnelles; cartouches de vaporisateur pour fumeurs vendues vides; coupe-cigares; humidificateurs de cigares; cigarettes électriques; cigares électriques; cigarettes électroniques; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques; cigares électroniques; pièces de houkas, à savoir, tuyaux; boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur; cylindres à gaz liquéfiés pour briquets; allumettes; allumettes à la paraffine; étuis à pipe; allumettes de sûreté; articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercle pour mégots de cigarettes; nettoyants pour pipes; allumettes au soufre; nettoyants pour pipes; blagues à tabac; pots à tabac; allumettes au phosphore jaune (les «produits contestés»).
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6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 octobre 2020.
Motifs du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Ayant correctement déterminé que la marque contestée signifie «bambou» en portugais, par exemple, et que l’appréciation d’une marque ne doit pas être réalisée de manière abstraite, l’examinateur a commis une simple erreur en appliquant ensuite le critère défini par LIMO, PAPERLAB et SAFELOAD.
Selon les termes «LIMO», «PAPERLAB» et «SAFELOAD», le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas fondé sur la constatation fictive que les produits refusés peuvent ou pourraient être fabriqués en tout ou en grande partie en bambou.
– Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas appliqué si le public cible cherche à savoir si les produits refusés peuvent ou pourraient être fabriqués en tout ou en grande partie en bambou; il n’est pas non plus question si ce public cible doit effectuer des recherches sur Google (ou sur un autre moteur de recherche sur l’internet) afin d’établir si quelqu’un a réussi à fabriquer les produits refusés en bambou, en tout ou en grande partie.
– Il n’existe pas de rapport suffisamment direct entre BAMBU et les produits contestés de nature à permettre à leur public cible de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de l’une de leurs caractéristiques (à savoir qu’ils sont fabriqués en bambou, en tout ou en grande partie).
– Vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres substances à base d’herbes; vaporisateurs électroniques à fumer, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques à fumer utilisés comme alternative aux cigarettes traditionnelles; cigarettes électriques; cigares électriques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; cigares électroniques» sont tous des types de vaporisateurs utilisés pour chauffer les herbes (y compris le tabac) au point que leurs composants actifs sont libérés sous forme de vapeur à inhaler. Bien que théoriquement ces vaporisateurs puissent être fabriqués en de nombreux matériaux, ils sont en réalité fabriqués en métal et/ou en plastique.
– «Cartouche de vaporisateur pour fumeur vendue vide; cartouches de recharge de cigarettes électroniques vendues vides» sont des cartouches dans lesquelles des composants actifs sont stockés et insérés dans des vaporisateurs ou des cigarettes électroniques à fumer. Ils sont généralement jetables après usage et sont fabriqués en métal et en verre.
– Les «coupe-cigares» sont des dispositifs mécaniques utilisés pour couper une extrémité d’un cigare. Ils sont en métal et, partant, leur rapport avec le bambou n’est pas de nature à amener leur public cible à percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, que ces cartouches sont fabriquées en tout ou en grande partie en bambou.
– Les «humidificateurs de cigares; boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur» maintiennent des taux d’humidité optimaux pour les cigares en régulant la température et l’humidité; ils sont fabriqués à partir de types
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particuliers de bois, le cèdre espagnol étant considéré comme «le meilleur». Le bambou, en revanche, n’est pas considéré comme un matériau adapté pour fonctionner comme un humidificateur de cigares; par conséquent, il n’est pas naturellement associé aux boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur et aux humidificateurs de cigares.
– Les «parties de houkas, à savoir les tuyaux» sont utilisées pour aspirer la vapeur d’un houka en cas d’inhalation. Ils sont naturellement conçus pour être flexibles et, comme d’autres formes de tuyau, sont fabriqués à partir de silicone et d’autres matériaux synthétiques. Dès lors, lorsqu’il est confronté à la marque contestée, le public cible ne percevrait pas immédiatement, et sans autre réflexion, que ces tuyaux flexibles sont fabriqués en bambou, en tout ou en grande partie.
– Les «cylindres à gaz liquéfié pour briquets» stockent du liquide pour briquets afin de recharger les briquets. Le gaz liquéfié étant inflammable, le public cible de ces cylindres ne percevrait manifestement pas immédiatement, sans autre réflexion, qu’ils sont fabriqués en tout ou en grande partie en bambou. Le bambou n’est associé d’aucune manière pertinente à un dispositif de stockage de gaz inflammable.
– Les «allumettes; allumettes à la paraffine; allumettes de sûreté; allumettes au soufre; allumettes au phosphore jaune» sont faites de bois poreux (nécessaire car un ignifuge doit être absorbé dans le bois afin d’éviter des brûlures pour l’utilisateur lorsque l’allumette est allumée) et rigides (de sorte qu’elles ne se brisent pas). Le bambou n’est pas un bois et n’est pas poreux; il n’appartient donc pas naturellement à des allumettes et n’est pas non plus associé naturellement à celles-ci. Le public cible ne percevrait donc pas immédiatement, et sans autre réflexion, que les allumettes sont faites en bambou, en tout ou en grande partie.
– Les «blagues à tabac pour pipe; blagues à tabac» sont de petits sacs en matériaux mous (principalement du cuir et/ou du tissu). Le bambou n’est pas naturellement associé aux blagues de quelque forme que ce soit; leur public cible ne percevrait donc pas immédiatement, et sans autre réflexion, que les blagues à pipe ou à tabac sont fabriquées en bambou, en tout ou en grande partie.
– Les «articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercles pour bouts de cigarettes» sont en métal et non en bambou. Aucun autre effort de réflexion de la part du public pertinent n’amènerait à penser que BAMBU décrit une caractéristique de ces récipients métalliques.
– Les «nettoyants pour pipes à fumer; cure-pipes nettoyants pour pipes à tabac» sont des types de brosses utilisés pour éliminer l’humidité et les résidus des pipes; en tant que tels, ils sont généralement fabriqués en matériaux absorbants
(coton/viscose) et ont des soies. Le public cible ne percevrait donc pas immédiatement, et sans autre réflexion, que ces nettoyants pour pipes sont fabriqués en bambou, en tout ou en grande partie.
– Les «boîtes à tabac en fer» sont en métal. Aucun autre effort de réflexion de la part du public cible ne l’amènerait à penser que BAMBU décrit une caractéristique de ces boîtes.
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– Il serait également déraisonnable de croire que BAMBU serait reconnu par le public cible comme une description d’une caractéristique intrinsèque qui est inhérente à la nature de ces produits. Le bambou n’appartient «naturellement» à aucun de ces produits, il ne s’agit pas non plus d’une «caractéristique extrêmement importante et basique» desdits produits, et il ne «se rapporte pas non plus à la nature essentielle» de ces produits.
– Pour les mêmes raisons, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’appliquerait pas.
8 Le 20 avril 2021, la chambre de recours a pris une décision à ce sujet, sous la forme d’une composition à un seul membre.
9 Le 19 juin 2021, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal (T-342/21) demandant l’annulation de la décision de la chambre de recours dans son intégralité.
10 Par lettre du 1er septembre 2021, la chambre de recours – en tant que jury composé de trois membres – a envoyé une communication à la demanderesse l’informant qu’elle avait l’intention de révoquer la décision prise et l’invitait à formuler des observations.
11 Le 14 septembre 2021, la demanderesse a répondu qu’elle partageait l’intention de la chambre de recours de révoquer la décision du 20 avril 2021. En outre, elle a indiqué qu’elle avait demandé au Tribunal de suspendre le recours en cours dans l’affaire T-342/21 dans l’attente de la décision finale de révocation devant être rendue par les chambres de recours.
12 Par décision du 16 novembre 2021, la chambre de recours a révoqué la décision R 1702/2020-1 du 20 avril 2021.
Motifs de la décision
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
15 En l’espèce, la demanderesse n’a que partiellement formé un recours contre la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits contestés énumérés au paragraphe 5 ci-dessus.
16 Il s’ensuit que le recours en l’espèce porte sur la question de savoir si l’enregistrement du signe contesté a été refusé à juste titre en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lus conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits pertinents.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18 Cette disposition poursuit en fait un but d’intérêt général sous-jacent, lequel exige que des signes ou indications descriptifs des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, et empêche que de tels signes ou indications fassent l’objet de droits exclusifs en tant que marques (voir, à cet effet, 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 25, et 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214,
§ 13). En effet, l’enregistrement en tant que marque d’un signe descriptif serait incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce que cela pourrait aboutir à la création d’un avantage concurrentiel injustifié bénéficiant à un seul opérateur.
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir, à cet effet, 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30 et 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25).
20 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/04/2008, T-181/07,
Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38).
Le public pertinent et le niveau d’attention
21 En l’espèce, les produits contestés, tels qu’énumérés au paragraphe 5 ci-dessus, comprennent des produits pour fumeurs, mais aussi des produits plus courants tels que des allumettes.
22 Il résulte de la nature des produits en cause qu’ils s’adressent à des consommateurs moyens qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé pour une partie des produits destinés spécifiquement aux fumeurs, étant donné que ces consommateurs sont généralement fidèles à une marque particulière (03/07/2013, T-205/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:341, § 23), et d’un degré d’attention moyen pour d’autres parties de ces produits, qui comprennent des produits courants et bon marché, comme les allumettes.
23 En outre, dans la mesure où la marque est composée d’un mot ayant une signification en italien, en espagnol, en portugais et en suédois au moins, il convient de prendre en considération, aux fins de l’appréciation de l’éligibilité de la marque à la protection, le public ayant une certaine maîtrise de ces langues dans l’Union européenne (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
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Le signe
24 En l’espèce, le signe contesté se compose d’un seul élément verbal, à savoir «BAMBU», qui, comme l’examinateur l’a défini, sera compris en italien, en espagnol, en portugais et en suédois comme une référence au mot «bambou» (dans la langue de procédure), qui est défini comme suit: Genre des herbes géantes (genre
Bambusa), dont de nombreuses espèces sont courantes dans les tropiques. En outre, la tige de l’un de ces éléments est utilisée comme bâtonnet ou en tant que matériau». (voir www.oed.com, «bamboo, n.», consulté le 8 avril 2021).
25 Bien que la définition du dictionnaire précitée soit rédigée dans la langue de procédure, c’est-à-dire en anglais, cette définition correspond aux définitions des langues respectives citées ci-dessus et véhicule donc le même contenu conceptuel. En outre, ce point n’a pas été contesté par la demanderesse.
26 Il convient de noter que si certaines des langues citées utilisent un signe diacritique au-dessus de la lettre «U» dans le mot «BAMBOU» c’est-à-dire «BAMBÙ» (en italien) ou «BAMBÙ» (en espagnol), l’absence de ce signe diacritique ne fera pas obstacle à la compréhension immédiate de la marque comme véhiculant le concept de «bambou» dans ces langues.
27 Il est notoire que le bambou est une matière qui fait l’objet d’un usage très diversifié et répandu, tant sous forme brute que transformée. Il est utilisé, entre autres, à des fins ornementales, comme substitut du bois (à la fois brut et transformé) et sous forme transformée pour fabriquer des textiles etc. En outre, le bambou étant généralement considéré comme un matériau «durable» et «respectueux de l’environnement», il est de plus en plus utilisé dans un grand nombre de produits, que les fabricants pourraient souhaiter commercialiser conformément à ces caractéristiques.
28 En effet, l’étendue très large de l’usage dont fait l’objet le bambou est étayée par les extraits d’internet fournis par l’examinateur dans les refus provisoires.
29 L’appréciation de la marque doit être menée dans le contexte des produits faisant l’objet de la demande. En tant que tel, ce contexte est très utile pour interpréter la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée. Même lorsque le contenu conceptuel présente de légères imprécisions lorsque le signe est considéré isolément, celles-ci peuvent être atténuées ou éliminées lorsque les consommateurs sont confrontés au signe dans le contexte des produits pertinents.
30 Lorsqu’il sera considéré dans le contexte des produits contestés «vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres substances à base d’herbes; vaporisateurs électroniques à fumer, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques à fumer utilisés en tant qu’alternative aux cigarettes traditionnelles; cartouche de vaporisateur pour fumeurs vendue vide; coupe- cigares; humidificateurs de cigares; cigarettes électriques; cigares électriques; cigarettes électroniques; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques; cigares électroniques; pièces de houkas, à savoir tuyaux; boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur; cylindres à gaz liquéfié pour briquets; allumettes à la paraffine; blagues à tabac pour pipes; allumettes de sûreté; récipients métalliques de poche avec couvercles de mégots de cigarettes; cure-pipes; allumettes au soufre; cure-pipes; blagues à tabac; boîtes à tabac en fer; allumettes au phosphore jaune» compris dans la classe 34, le signe contesté sera donc perçu dans un sens purement descriptif, c’est-à-dire comme une indication des
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caractéristiques des produits en cause, par exemple qu’ils sont ornés de bambou ou fabriqués en tout ou en partie à partir de ce matériau.
31 Par exemple, pour les produits «Vaporisateurs pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres substances à base d’herbes; vaporisateurs électroniques, à savoir cigarettes électroniques, et vaporisateurs électroniques pour fumeurs, à utiliser en tant qu’alternative aux cigarettes traditionnelles; cartouches de vaporisateur pour fumeurs vendues vides; coupe-cigares; humidificateurs de cigares; cigarettes électriques; cigares électriques; cigarettes électroniques; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques; cigares électroniques; pièces de houkas, à savoir, tuyaux; boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur; cylindres à gaz liquéfiés pour briquets; articles pour fumeurs, à savoir récipients métalliques de poche avec couvercle pour mégots de cigarettes; pots à tabac» compris dans la classe 34, le signe contesté peut servir à indiquer que ces produits sont ornés, ou contiennent, des morceaux de bambou, servant à créer une apparence esthétique agréable que les consommateurs pourraient trouver particulièrement attrayante.
32 Pour les produits: «allumettes; allumettes à la paraffine; blagues à tabac pour pipes; allumettes de sûreté; cure-pipes; allumettes au soufre; cure-pipes; blagues à tabac; allumettes au phosphore jaune» compris dans la classe 34, le signe contesté peut servir à indiquer que ces produits sont principalement fabriqués à partir de la matière première qu’est le bambou, après avoir subi différentes étapes de transformation.
33 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, pour refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est indifférent que les caractéristiques décrites par le signe demandé soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, étant donné que ladite disposition n’opère aucune distinction à cet égard (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362,
§ 43; 13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 60).
34 En outre, il est également indifférent que la marque relève ou non d’un élément ou d’une caractéristique des produits et services qui ne joue qu’un rôle mineur (voir, par exemple, 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 41), la nature descriptive de la marque n’étant pas modifiée.
35 Si les produits contestés sont de nature variée, il découle néanmoins du contenu sémantique du signe contesté et de son application large qu’il peut servir d’indication de ses caractéristiques, sur la base du même raisonnement.
36 En dépit des arguments de la demanderesse selon lesquels il n’existe aucun «lien» entre le signe contesté et les produits en cause, sur la base de ce qui précède, l’examinateur a conclu à juste titre que la marque contestée contenait des informations évidentes et directes concernant les caractéristiques des produits contestés énumérés au paragraphe 5.
37 En effet, la Cour a jugé que l’examen d’une marque doit être fondé sur le libellé de la liste des produits demandés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38) et qu’il découle du libellé de ces produits qu’il n’exclut pas les produits qui peuvent présenter les caractéristiques véhiculées par la marque contestée.
38 Contrairement aux arguments de la demanderesse, le fait que les produits en cause
«puissent être fabriqués en bambou, en tout ou en grande partie» est effectivement suffisant pour faire entrer le signe contesté dans le champ d’application de
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l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
39 Il convient également de noter que la possibilité d’enregistrer une marque peut être limitée pour des raisons d’intérêt général. Il convient de veiller à ce que la monopolisation d’un signe ou d’une forme, qui est en principe distinctive, n’aboutisse pas à conférer un avantage concurrentiel indu à un seul opérateur économique, car elle fausserait la concurrence (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 50).
40 Par conséquent, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 59).
41 En l’espèce, la chambre de recours estime, en outre, que le fait de soumettre un terme désignant une matière d’importance mondiale et faisant l’objet d’une utilisation intense dans ou dans le cadre d’un grand nombre de produits différents, aux droits unitaires conférés par le système de la marque, serait incompatible avec les intérêts généraux sous-jacents à ce terme.
42 En effet, l’enregistrement du signe contesté pourrait présenter un risque imminent pour les concurrents cherchant à transformer leur production en des moyens plus durables et plus écologiques en utilisant le terme «BAMBU» et en communiquant ces initiatives aux consommateurs, en dotant la demanderesse d’une base pour diverses actions en justice ou, le cas échéant, des injonctions à l’encontre de leurs intérêts légitimes.
43 Si de tels efforts juridiques peuvent, en fin de compte, s’avérer futiles, le fait d’imposer des frais de justice et des risques à d’autres acteurs du marché, sur la base de l’enregistrement du signe contesté, peut en soi servir à fausser le marché et à entraver des poursuites légitimes et bénéfiques.
44 Il s’ensuit que le lien entre «BAMBU» et les produits contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
45 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services contestés d’une entreprise donnée de ceux d’autres entreprises, sont refusés à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
46 Étant donné que le signe «BAMBU» est une indication descriptive pour les raisons exposées ci-dessus, la marque contestée est également dépourvue de caractère distinctif et ne peut être enregistrée sur la base du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusions
47 À la lumière de ce qui précède, le signe contesté a été jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
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48 Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’examinateur a refusé la protection du signe en cause pour tous les produits énumérés au paragraphe 5 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
49 Partant, le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
12
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signature Signature
A. Kralik N. Korjus
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