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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003227180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227180 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 180
Klemko Group B.V., Nieuwegracht 26, 3763 LB Soest, Pays-Bas (opposante), représentée par Algemeen Octrooi- En Merkenbureau B.V., Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ahmed Karraz, Woutersstraat 170, 1652 Beersel, Belgique (demanderesse). Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 180 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 08/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 055 092
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 015 802 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE La division d’opposition constate que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 227 180 Page 2 sur 9
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 015 802 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 8 : Outils et instruments à main (actionnés manuellement) ; coutellerie ; armes blanches et contondantes ; rasoirs.
Classe 9 : Gradateurs électriques et électroniques, appareils électriques de sécurité et d’alarme, câbles électriques et cosses de câbles ; appareils de régulation pour l’éclairage ; régulateurs de tension pour l’énergie électrique ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques, disques enregistreurs ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; appareils extincteurs..
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; ventilateurs (y compris les modèles de table), appareils et installations de réfrigération, appareils et installations de chauffage, équipement de climatisation, appareils électroménagers, appareils de traitement de l’air, y compris les appareils pour créer un rideau d’air ; humidificateurs, hottes de ventilation pour la vapeur ; chaudières de chauffage central, réservoirs de stockage d’énergie solaire, capteurs solaires et panneaux solaires (chauffage) ; hottes aspirantes, appareils de régulation pour installations de chauffage central, appareils de régulation pour installations de traitement de l’air, appareils de régulation pour ventilateurs ; appareils de chauffage central ; pompes à chaleur, chaudières et chaudières à pompe à chaleur ; conduits d’air et ventilateurs sous forme de pièces pour les appareils précités.
Classe 35 : Vente au détail d’éclairage ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; services d’intermédiation commerciale en matière de location, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation d’outils et instruments à main, actionnés manuellement, de coutellerie, d’armes blanches, à l’exception des armes à feu, de rasoirs ; services d’intermédiation commerciale en matière de location, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation de gradateurs électriques et électroniques, d’appareils électriques de sécurité et d’alarme, de câbles électriques et de cosses de câbles, d’appareils de régulation pour l’éclairage, de régulateurs de tension électriques ; services d’intermédiation commerciale en matière de location, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours (sauvetage) et d’enseignement, d’appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; services d’intermédiation commerciale en matière de location, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, de supports de données magnétiques, de disques enregistreurs, de distributeurs automatiques et de mécanismes pour appareils à prépaiement, de caisses enregistreuses, de machines à calculer, d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs, d’appareils extincteurs ; services d’intermédiation commerciale en matière de location, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation d’appareils
Décision sur opposition n° B 3 227 180 Page 3 sur 9
pour l’éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, la distribution d’eau et les installations sanitaires, ventilateurs, y compris les ventilateurs de table, appareils et installations de technique frigorifique, appareils et installations de technique de chauffage, appareils de climatisation, appareils électroménagers; services d’intermédiaire commercial en relation avec la location, l’achat, la vente, l’importation et l’exportation d’appareils de traitement de l’air, en particulier appareils pour la création d’un rideau lumineux, humidificateurs, hottes aspirantes, chaudières de chauffage central, réservoirs de stockage d’énergie solaire, capteurs solaires et panneaux solaires (chauffage), hottes d’extraction de vapeur, appareils de régulation pour installations de chauffage central, appareils de régulation pour installations de traitement de l’air, appareils de régulation pour ventilateurs, appareils de chauffage central; appareils à énergie solaire, pompes à chaleur, chaudières et chaudières à pompe à chaleur, conduits d’air et ventilateurs étant des pièces pour les appareils précités, ruban isolant et autres matériaux isolants, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, non compris dans d’autres classes, matières plastiques extrudées sous forme de produits semi-finis, matériaux d’emballage, de calfeutrage et d’isolation, tuyaux flexibles, non métalliques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Raccords métalliques pour tuyaux; jonctions métalliques pour tuyaux; connecteurs de joint structurels métalliques; raccords métalliques pour tuyaux flexibles; raccords de dérivation métalliques; graisseurs; accouplements métalliques pour tubes; manchons de support de tuyaux métalliques; matériaux et éléments de construction métalliques; quincaillerie métallique; structures et constructions transportables métalliques; tubes en acier; tubes en acier inoxydable; tubes métalliques; raccords de tuyaux métalliques; tuyaux de drainage métalliques; chemises de tuyaux métalliques; conduits de cheminée métalliques; tuyaux de dérivation métalliques, y compris ceux en acier allié et en titane; tuyaux d’égout métalliques; tuyaux flexibles métalliques pour piscines; enrouleurs de tuyaux métalliques à ressort; manchons de tuyaux métalliques; conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; connecteurs de joint (métalliques) pour tuyaux; tuyaux flexibles métalliques pour la plomberie; tuyaux de dérivation métalliques; colliers métalliques pour la fixation de tuyaux; adaptateurs pour tuyaux [métal].
Classe 7: Machines à sertir; presses de réglage [machines]; pompes à chaleur [parties de machines]; pompes pour installations de chauffage; pompes de circulation; pompes électriques; filtres pour machines; outils pour machines-outils; pompes de distribution; pompes
[machines]; pompes d’aspiration; pompes électriques submersibles; pompes submersibles; vases d’expansion [parties de machines]; vases d’expansion [parties de radiateurs de refroidissement de véhicules]; générateurs d’énergie solaire; générateurs électriques utilisant des cellules solaires.
Classe 8: Coupe-tubes à main; coupe-tubes [outils à main]; pinces à sertir les bornes
[outils à main].
Classe 9: Chargeurs de batteries solaires; batteries électriques; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; cellules solaires pour la production d’électricité; cellules solaires; batteries solaires à usage domestique; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; modules solaires photovoltaïques; batteries solaires à usage industriel; alimentations électriques portables (batteries rechargeables); panneaux solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; modules solaires; circulateurs [composants électriques ou électroniques].
Classe 11: Chaudières; chauffe-eau et chaudières; chaudières de chauffage; chaudières à accumulation; chaudières pour systèmes de chauffage; chaudières électriques; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; chaudières, autres que des parties de machines; chaudières industrielles; brûleurs
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pour chaudières ; conduits de fumée pour chaudières de chauffage ; chaudières de buanderie ; chaudières pour installations de chauffage central ; chaudières de chauffage central ; radiateurs électriques ; éléments chauffants électriques ; tuyaux en polypropylène stabilisé à la chaleur pour installations de chauffage ; chauffe-eau ; chauffe-eau à accumulation ; chauffe-eau [appareils] ; appareils électriques de chauffage de l’eau ; chauffe-eau instantanés ; chauffe-eau pour douches ; chauffe-eau solaires ; chauffe-eau à induction ; appareils de décharge de pression à utiliser avec des chauffe-eau ; radiateurs [chauffage] ; installations d’eau chaude ; chauffe-eau ; chaudières à eau chaude ; réservoirs d’eau chaude chauffés électriquement ; chaudières pour installations d’alimentation en eau chaude ; installations de refroidissement pour l’eau ; installations de climatisation ; ventilateurs [climatisation] ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ; extracteurs [ventilation ou climatisation] ; installations de climatisation domestiques ; installations de climatisation pour voitures ; installations et appareils de ventilation [climatisation] ; ventilateurs pour appareils de climatisation ; installations de climatisation centrales ; appareils combinés de chauffage et de climatisation ; appareils de climatisation ; appareils électriques de refroidissement d’espaces ; panneaux chauffants infrarouges ; installations de chauffage [eau] ; réservoirs d’eau sous pression ; accumulateurs de chaleur ; radiateurs électriques à accumulation ; pompes à chaleur ; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie ; appareils de chauffage par le sol ; installations de chauffage par le sol ; chauffage par le sol ; appareils et installations de chauffage par le sol ; filtres pour la climatisation ; filtres à utiliser avec des appareils de climatisation ; convecteurs [radiateurs] ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ; radiateurs ; radiateurs soufflants ; chauffages industriels ; vannes de radiateur ; bouchons de radiateur ; radiateurs de chauffage central ; radiateurs soufflants radiants ; radiateurs convecteurs ; vannes de radiateur [thermostatiques] ; chauffages à induction ; radiateurs électriques [non pour moteurs] ; installations de ventilation ; appareils de ventilation ; ventilateurs ; unités d’extraction [ventilation] ; installations d’aération ; installations de ventilation pour cuisines ; ventilateurs motorisés pour la ventilation ; appareils et installations de ventilation ; ventilateurs à turbine [appareils de ventilation] ; régulateurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central ; capteurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central ; limiteurs de température [vannes] pour radiateurs de chauffage central ; appareils de détection de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central ; régulateurs de température automatiques pour radiateurs de chauffage central ; limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central [vannes thermostatiques] incorporant des disques bimétalliques ; poêles de chauffage ; poêles [appareils de chauffage] ; poêles à charbon ; inserts de cheminée sous forme de poêles ; poêles à frire électriques ; poêles à combustible solide ; poêles à pétrole ; casseroles (électriques de cuisson -) ; poêles à bois ; woks électriques ; poêles à combustion lente [poêles à bois à usage domestique] ; poêles à mazout [appareils de chauffage d’appoint à usage domestique] ; chauffe-eau à gaz ; appareils de régulation pour installations à gaz ; réfrigérateurs à gaz ; soupapes de sécurité pour appareils à gaz ; soupapes de sécurité pour conduites de gaz ; vannes d’arrêt pour la régulation du gaz ; régulateurs de pression [régulateurs] pour conduites de gaz ; chaudières à gaz ; régulateurs de gaz ; appareils de décharge de pression à utiliser avec des installations à gaz ; vases d’expansion pour installations de chauffage central ; installations de chauffage à énergie solaire ; appareils de ventilation à énergie solaire ; circulateurs
[chauffe-eau] ; systèmes de chaudières électriques de chauffage central ; radiateurs pour installations de chauffage central ; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments ; installations de chauffage industrielles.
Classe 40 : Traitement de l’eau ; services de traitement de l’eau [déminéralisation] ; purification de l’eau ; déminéralisation de l’eau ; régénération de l’eau.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques.
Décision sur opposition n° B 3 227 180 Page 5 sur 9
à ceux de la marque antérieure qui, pour l’opposant, constitue le meilleur éclairage sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services supposés identiques visent le grand public et des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «klemko» de la marque antérieure et «bemco» du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs.
La goutte stylisée du signe contesté fera allusion à l’usage ou à la nature possibles de certains des produits et services pertinents (tuyaux, tubes et tubulures, raccords, diverses chaudières et chauffe-eau, réservoirs d’eau, traitement et purification de l’eau). Par conséquent, il est tout au plus faible pour ces produits et services. Pour les produits pertinents restants, il est distinctif. Bien que l’élément figuratif ait en général moins d’impact sur le consommateur, il ne passera pas inaperçu puisqu’il apparaît au début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND /
Décision sur opposition n° B 3 227 180 Page 6 sur 9
SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. La stylisation des signes, leurs couleurs et la police de caractères dans laquelle les éléments verbaux sont représentés sont décoratives et dépourvues de caractère distinctif. Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Visuellement, les signes coïncident dans trois lettres «(*)(*)em*o». L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots en partagent certaines, mais ils ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme visuellement similaires. Cependant, ils diffèrent dans toutes les lettres restantes, en particulier dans leurs lettres initiales
– «kl» dans la marque antérieure contre «b» dans le signe contesté et dans leurs dernières consonnes, à savoir «k» contre «c», respectivement. Les signes diffèrent également dans leur structure – un élément verbal contre un élément figuratif et un élément verbal – ainsi que dans leurs éléments et aspects figuratifs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle très faible.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres «(*)(*)em*o». Pour une partie du public, elle coïncide également dans le son des lettres «k» dans la marque antérieure et «c» dans le signe contesté. Cependant, la prononciation diffère dans le son des lettres restantes. Il est important de noter que les débuts des signes diffèrent de manière significative.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens de l’élément figuratif du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 227 180 Page 7 sur 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il convient de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre celles-ci. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits et services sont réputés identiques, et ils s’adressent au grand public et à des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires à un très faible degré, phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement non similaires. Les lettres différentes en l’espèce sont placées au début des marques, ce qui rend moins probable qu’elles soient ignorées. L’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques. La perception des marques par le consommateur moyen des produits et services en cause joue un rôle décisif. Même si les signes présentent certaines coïncidences, elles peuvent être identifiées après une analyse détaillée des signes côte à côte, alors que c’est l’impression immédiate qu’ils créent qui est pertinente pour le consommateur. Compte tenu de ce qui précède et des différences entre les signes, qui créent des impressions d’ensemble suffisamment différentes des signes, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, qui sera raisonnablement attentif et avisé, confonde les signes ou puisse croire que les produits pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
L’opposant a fait référence au principe d’interdépendance et a soutenu qu’en raison des «similitudes phonétiques écrasantes» et de l'«identité et (forte) similitude» entre les produits, les signes seraient jugés similaires au point de créer une confusion. Toutefois, rien n’empêche de constater que, compte tenu des circonstances d’un cas particulier, il n’y a pas de risque de confusion, même lorsque des produits identiques sont en cause et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T 343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, point 63). En l’espèce, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un très faible degré et conceptuellement non similaires. Par conséquent, l’impression d’ensemble est celle d’expressions entièrement différentes. En outre, pour une partie des produits et services pertinents, le public pertinent aura un degré d’attention élevé.
Par conséquent, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle avec les signes, la division d’opposition estime peu probable que le consommateur pertinent (professionnel) accordant un degré d’attention élevé, même en tenant compte du principe de réminiscence imparfaite invoqué par l’opposant, croie que les produits et services en question — malgré l’identité existant entre certains d’entre eux — proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées ou confonde les signes (voir, par analogie, 28/11/2019, T-643/18, DermoaFaes / Dermowas, EU:T:2019:818, point
Décision sur l’opposition n° B 3 227 180 Page 8 sur 9
40 ; 03/03/2021, R 1117/2020-2, THERMOKNIT (fig.) / THERMONET (fig.), 21/05/2008, R 1137/2007-1, Thermo-Point (fig.) / Thermo-Spot (fig.). Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure Benelux n° 881 597 (marque figurative) et sur les produits suivants : Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Cette marque antérieure est composée du même élément verbal que la marque antérieure déjà comparée et inclut le symbole de marque déposée, ®. Il s’agit d’une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, cela ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison (07/12/2023, R 0654/2023-5, MILL PADRINO / HUEVOS PADRINO (fig.) et al., § 40 ; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.) / JOKER+ (fig.), § 66). Étant donné que cette marque ne diffère que légèrement par rapport à la marque de l’UE antérieure, à savoir par la police de caractères dans laquelle elle est représentée, et qu’elle couvre une portée de produits plus étroite, les mêmes conclusions seront tirées concernant la comparaison entre cette marque antérieure et le signe contesté. Par conséquent, le résultat ne peut être différent de celui concernant la marque antérieure déjà comparée ci-dessus. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne cette marque antérieure restante.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Sofía Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ
Décision sur opposition n° B 3 227 180 Page 9 sur 9
SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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