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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 019169361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019169361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/07/2025
IPSILON 11, rue Saint Georges F-75009 Paris FRANCIA
Demande no: 019169361
Votre référence: TI010129.EM
Marque: BALCONET
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: INTERMAS NETS SAU Ronda de Collsabadell, 11, Polígon Industrial 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) ESPAÑA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 02/05/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matière d’emballage en matières plastiques; matières filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées); feuilles, films, plaques, mailles et grilles en matières plastiques perforées, non perforées et à structure à mailles pour le jardinage et l’aménagement des espaces; feuilles, films, plaques et gaines en matières plastiques biodégradables (produits semi-finis); matières plastiques façonnées rigides (produits semi-finis); grilles avec polymère plastique ou caoutchouc.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; géotextiles biodégradables; grilles et garde-corps non métalliques; jalousies, clôtures, treillis et palissades non métalliques; grilles et grillages non métalliques pour le jardinage et l’aménagement des espaces; toiles de paillage non métalliques utilisées comme matériaux géotextiles.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 22 Filets; fils de filets; mailles; cordes et ficelles en fibres textiles naturelles ou artificielles, en papier ou en matières plastiques; fibres en matières plastiques à usage textile; filets en matières plastiques pour la jardinage et l’aménagement des espaces.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française et anglaise attribuera au signe la signification suivante: garde-corps ou petit balcon.
• La signification susmentionnée du mot «BALCONET», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
o Anglais : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/balconet,
o Français : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/balconnet/7634.
Le contenu et traduction pertinents de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les produits et matières en classe 17 peuvent être utilisés pour la fabrication des petits balcons.
• Les produits de la classe 19 sont des matériaux de construction pouvant être utilisés en tant que petits balcons (« Grilles et grillages non métalliques pour le jardinage et l’aménagement des espaces; Grilles et garde-corps non métalliques ») ou parties des petits balcons (p. ex. « Matériaux de construction non métalliques; Constructions transportables non métalliques; Géotextiles biodégradables; Toiles de paillage non métalliques utilisées comme matériaux géotextiles.).
• Les produits de la classe 22 peuvent être utilisés pour des petits balcons, par exemple pour protéger les petits balcons contre les oiseaux ou les insectes (« Filets; Fils de filets; Mailles ; Filets en matières plastiques pour la jardinage et l’aménagement des espaces.») ou comme suspensions en corde pour plantes (« Cordes et ficelles en fibres textiles naturelles ou artificielles, en papier ou en matières plastiques; Filets en matières plastiques pour la jardinage et l’aménagement des espaces »).
• Finalement, les « Fibres en matières plastiques à usage textile » de la classe 22 peuvent être utilisés pour la fabrication des produits textiles pour des petits balcons (p. ex. pour des marquises).
• Dès lors, le signe décrit l’espèce ou la destination des produits.
• Le fait que l’orthographe ne soit pas correcte en langue française ne modifie pas le caractère descriptif du signe. En l’espèce, le terme 'BALCONET’ est phonétiquement identique au terme 'BALCONNET', et visuellement il en est très proche. Cette faute d’orthographe n’est donc pas particulièrement frappante, surprenante ou arbitraire. Elle ne modifie pas non plus le sens premier du mot 'BALCONET'.
• En tout état de cause, une faute d’orthographe ne constitue pas un élément susceptible de distinguer les produits de la demanderesse de celles d’autres entreprises (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001:33, § 25 ; 07/06/2005, T-
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316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37 ; 16/09/2008, T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30 ; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528, § 19, 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20).
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
Enfin, veuillez noter que la présente décision est envoyée parallèlement à la décision du 10/07/2025 concernant un rejet partiel d’une demande de marque de l’Union européenne (article 33 et article 41, paragraphe 4, du RMUE).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019169361 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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