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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003211271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003211271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 211 271
Zubi Group Impact, S.L., Paseo de las Facultades, 3, 46021 Valencia, Espagne (opposante), représentée par Padima, Explanada de España, n° 11, Piso 1°, 03002 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Data Dynamics, Inc., 110 Pleasant Avenue, 07458 Upper Saddle River NJ, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Jacobacci & Partners, S.L.U., Calle Zurbano 76, 7° Dcha., 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 211 271 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 757 785 est entièrement refusé à la protection dans l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/02/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 757 785 « ZUBIN » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 697 344 « ZUBI » (marque verbale) et n° 18 885 404 « ZUBI » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition nº B 3 211 271 Page 2 sur 8
Enregistrement de la marque de l’UE nº 18 697 344
Classe 41: Enseignement; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation et conduite de conférences, de cours et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; Organisation de réunions et de conférences; Organisation de conférences et Prononcé de discours et de conférences; Organisation et conduite de symposiums; Organisation et conduite de congrès; Ateliers à des fins de formation; Ateliers à des fins de formation; Cours de formation en planification stratégique liés à la publicité, à la promotion, au marketing et aux affaires; Services de rédaction pour blogs; Fourniture de divertissements en ligne; Publication de textes
[autres que les textes publicitaires]; Rédaction et publication de textes, autres que les textes publicitaires; Services d’édition; Édition électronique; Publication de livres et de revues électroniques en ligne, autres que publicitaires (non téléchargeables); Services d’édition électronique; Direction artistique d’artistes du spectacle; Location de décors de scène; Services de studios d’enregistrement; Productions audio, vidéo et multimédia; Photogravure; Production de programmes de radio et de télévision; Doublage; Location d’équipements et d’installations audio/visuels et photographiques; Location de studios de cinéma; Production d’enregistrements audiovisuels; Services de scénarisation; Organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; Organisation d’événements culturels et artistiques; Conduite d’événements culturels; Présentation de spectacles vivants; Services de spectacles vivants; Mise à disposition de salles de divertissement; tous les services susmentionnés n’étant expressément pas rendus dans le domaine des jeux vidéo, des programmes informatiques de divertissement et/ou des applications logicielles interactives de divertissement.
Enregistrement de la marque de l’UE nº 18 885 404
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception connexes; analyse industrielle, Recherche industrielle, Conception industrielle; Contrôle de qualité et authentification; Conception et développement de matériel et de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion, la découverte, la migration, la migration vers le cloud, l’analyse, la conversion, la consolidation, l’intégration, la manipulation, la récupération, l’analytique, le reporting, le stockage et la virtualisation du stockage de données; logiciels informatiques téléchargeables pour la sécurité des données, la gestion des autorisations, l’audit et la mise en quarantaine; logiciels informatiques téléchargeables pour la création, la modification, le traitement, l’indexation, la recherche, l’analyse et la gestion du contenu et des métadonnées de fichiers électroniques et de données non structurées; logiciels informatiques téléchargeables pour l’identification d’informations personnellement identifiables (IPI) dans des documents numérisés et des données non structurées, l’identification et le suivi des modifications des IPI, la création d’enregistrements immuables et de pistes d’audit des IPI à des fins de conformité et afin de faciliter l’accès et l’utilisation des IPI; logiciels informatiques téléchargeables pour la conformité réglementaire, à savoir, logiciels pour assurer le traitement approprié des informations personnellement identifiables soumises à des réglementations; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme portefeuille numérique; logiciels informatiques téléchargeables pour l’accès, la lecture et le suivi d’informations dans le domaine des informations confidentielles cryptées sur une chaîne de blocs.
Décision sur l’opposition n° B 3 211 271 Page 3 sur 8
Classe 41 : Formation en informatique ; formation à l’utilisation de logiciels de gestion de données ; formation dans le domaine de la gestion de données.
Classe 42 : Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données, la découverte, la migration, la migration vers le cloud, l’analyse, la conversion, la consolidation, l’intégration, la manipulation, la récupération, l’analyse de données, l’établissement de rapports, le stockage et la virtualisation du stockage ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sécurité des données, la gestion des autorisations, l’audit et la mise en quarantaine ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la modification, le traitement, l’indexation, la recherche, l’analyse et la gestion du contenu et des métadonnées de fichiers électroniques et de données non structurées ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’identification d’informations personnellement identifiables (IPI) dans des documents numérisés et des données non structurées, l’identification et le suivi des modifications apportées aux IPI, la création d’enregistrements immuables et de pistes d’audit des IPI à des fins de conformité et afin de faciliter l’accès et l’utilisation des IPI ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conformité réglementaire, à savoir, des logiciels pour assurer le traitement approprié des informations personnellement identifiables soumises à des réglementations ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’utilisation en tant que portefeuille numérique ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’accès, la lecture et le suivi d’informations dans le domaine des informations confidentielles cryptées sur une blockchain ; authentification de données dans le domaine des informations confidentielles cryptées utilisant la technologie blockchain ; services de conseil en informatique, à savoir, assistance à des tiers pour la personnalisation et l’optimisation de logiciels informatiques pour la gestion de données ; services de conseil en informatique dans le domaine de la gestion de données.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services du titulaire pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le titulaire affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les marques antérieures n’étant pas soumises à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services des marques antérieures tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Décision sur opposition n° B 3 211 271 Page 4 sur 8
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels informatiques téléchargeables contestés pour la gestion de données, la découverte, la migration, la migration vers le cloud, l’analyse, la conversion, la consolidation, l’intégration, la manipulation, la récupération, l’analyse de données, le reporting, le stockage et la virtualisation du stockage ; les logiciels informatiques téléchargeables pour la sécurité des données, la gestion des autorisations, l’audit et la mise en quarantaine ; les logiciels informatiques téléchargeables pour la création, la modification, le traitement, l’indexation, la recherche, l’analyse et la gestion du contenu et des métadonnées de fichiers électroniques et de données non structurées ; les logiciels informatiques téléchargeables pour l’identification d’informations personnellement identifiables (IPI) dans des documents numérisés et des données non structurées, l’identification et le suivi des modifications des IPI, la création d’enregistrements immuables et de pistes d’audit des IPI à des fins de conformité et afin de faciliter l’accès et l’utilisation des IPI ; les logiciels informatiques téléchargeables pour la conformité réglementaire, à savoir, logiciels pour assurer le traitement approprié d’informations personnellement identifiables soumises à des réglementations ; les logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme portefeuille numérique ; les logiciels informatiques téléchargeables pour l’accès, la lecture et le suivi d’informations dans le domaine des informations confidentielles cryptées sur une chaîne de blocs sont similaires à la conception et au développement de matériel et de logiciels de la classe 42 de la marque antérieure n° 18 885 404, car ils coïncident généralement en termes de producteur/fournisseur et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 41
La formation en éducation informatique contestée ; la formation à l’utilisation de logiciels de gestion de données ; la formation dans le domaine de la gestion de données sont inclus dans la catégorie générale de la formation de l’opposant de la marque antérieure n° 18 697 344. Par conséquent, ils sont identiques. Par souci de clarté, la limitation figurant à la fin des services de l’opposant «tous les services susmentionnés n’étant expressément pas rendus dans le domaine des jeux vidéo, des programmes informatiques de divertissement et/ou des applications logicielles interactives de divertissement» ne modifie pas la conclusion ci-dessus.
Services contestés de la classe 42
La fourniture en ligne contestée de logiciels non téléchargeables pour la gestion de données, la découverte, la migration, la migration vers le cloud, l’analyse, la conversion, la consolidation, l’intégration, la manipulation, la récupération, l’analyse de données, le reporting, le stockage et la virtualisation du stockage ; la fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour la sécurité des données, la gestion des autorisations, l’audit et la mise en quarantaine ; la fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour la création, la modification, le traitement, l’indexation, la recherche, l’analyse et la gestion du contenu et des métadonnées de fichiers électroniques et de données non structurées ; la fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’identification d’informations personnellement identifiables (IPI) dans des documents numérisés et des données non structurées, l’identification et le suivi des modifications des IPI, la création d’enregistrements immuables et de pistes d’audit des IPI à des fins de conformité et afin de faciliter l’accès et
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utilisation d’informations personnelles identifiables (PII); fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conformité réglementaire, à savoir, logiciels pour assurer le traitement approprié d’informations personnelles identifiables soumises à des réglementations; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser comme portefeuille numérique; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’accès, la lecture et le suivi d’informations dans le domaine des informations confidentielles cryptées sur une chaîne de blocs; authentification de données dans le domaine des informations confidentielles cryptées utilisant la technologie de la chaîne de blocs; services de conseil en informatique, à savoir, assistance à des tiers pour la personnalisation et l’optimisation de logiciels informatiques pour la gestion de données; les services de conseil en informatique dans le domaine de la gestion de données sont au moins similaires à la conception et au développement de matériel et de logiciels de la marque antérieure n° 18 885 404 de l’opposant, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de fournisseur. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon la nature exacte et la finalité des produits et services.
c) Les signes
ZUBI ZUBIN
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, une
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le risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, le signe contesté a une signification, selon la demanderesse qui affirme que « ZUBIN » est un prénom masculin, ce qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir une incidence sur l’issue de l’opposition. Toutefois, ce mot est dépourvu de signification et n’est pas connu comme prénom masculin par une partie très importante du public espagnol où il sera, par conséquent, perçu comme dépourvu de signification et distinctif dans une mesure moyenne. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. L’élément « ZUBI » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « ZUBI* » et leur prononciation, tandis que le signe antérieur est entièrement englobé dans le signe contesté. Les signes diffèrent par la dernière lettre « N » (et sa prononciation) du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure élevée. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public évalué. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif per se. En l’espèce, chacune des marques antérieures, prise dans son ensemble, n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public examiné. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il y a lieu d’apprécier
Décision sur opposition n° B 3 211 271 Page 7 sur 8
globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon la nature exacte et la finalité des produits et services. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique, étant donné que la marque antérieure « ZUBI » est entièrement incorporée au début du signe contesté « ZUBIN », ne différant que par la lettre supplémentaire « N » à la fin du signe contesté. La comparaison conceptuelle est neutre, car aucun des signes ne véhicule de signification pour le public concerné.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’une marque lorsqu’ils la rencontrent (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30). Étant donné que les signes coïncident dans leurs quatre premières lettres, qui constituent l’intégralité de la marque antérieure, les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes et éviter tout risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public qui perçoit les marques comme dépourvues de sens et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de MUE de l’opposant n° 18 697 344 et n° 18 885 404. Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée à la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services contestés. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant
.
Décision sur opposition n° B 3 211 271 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Vito PATI Erkki MÜNTER Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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