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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 019208665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019208665 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/10/2025
Ian dodson Château de Lénardière F-85700 Saint-Mesmin FRANCE
Demande n°: 019208665 Votre référence:
Marque: AiCertified Type de marque: Marque verbale Demandeur: Ian dodson Château de Lénardière F-85700 Saint-Mesmin FRANCE
I. Exposé des faits
Le 04/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 41 Éducation et formation; Fourniture de formations et d’examens éducatifs à des fins de certification.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: intelligence artificielle approuvée ou garantie par un certificat.
La signification susmentionnée des mots « Ai » et « Certified », dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire Collins (informations
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
extraites le 04/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/certified). Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de formation et d’enseignement sont liés à ou impliquent une certification dans le domaine de l’intelligence artificielle. Par exemple, ils pourraient être conçus pour valider les compétences d’individus dans l’utilisation, la connaissance ou la compréhension de l’intelligence artificielle (IA). Par exemple, ces services pourraient délivrer un certificat confirmant la compétence du participant en matière d’outils, de systèmes, de programmation ou de mise en œuvre d’IA. En outre, le signe peut également être compris comme indiquant que les services eux-mêmes — ou les entités qui les fournissent — sont certifiés dans leur utilisation ou leur gestion de l’IA, par exemple en ce qui concerne les normes éthiques, les performances techniques, la mise en œuvre responsable ou la conformité légale.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et le domaine de spécialisation des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe comprenne la combinaison de mots « AiCertified », le public anglophone pertinent la scindera immédiatement et automatiquement en deux mots significatifs : « Ai » et « Certified ». En effet, leur association sans aucune modification graphique ou sémantique ne leur confère aucune caractéristique supplémentaire de nature à rendre le signe, pris dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019208665 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diego BEDON SALVADOR
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