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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° R2475/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2475/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 juillet 2025 Dans l’affaire R 2475/2024-4 McAirlaids, Inc. 180 Corporate Drive Titulaire de l’enregistrement 24151 Rocky Mount États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Cohausz Hannig Borkowski Wißgott Patentanwaltskanzlei Gbr, Grafenberger Allee 337a, 40235 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 784 680 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 1 février 2024, McAirlaids, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque de forme 3D
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants, tels que limités:
Classe 16: Coussinets absorbants pour l’emballage des aliments composés de papier pour l’industrie de l’emballage alimentaire.
2 L’enregistrement international était accompagné de la description suivante:
La marque consiste en une configuration tridimensionnelle des produits dans laquelle la marque est un motif répétitif de points en relief sur les produits. Les lignes pointillées et la zone située entre les lignes pointillées servent simplement à montrer l’emplacement de la marque sur les produits et ne sont pas revendiquées comme une caractéristique de la marque.
3 Le 15 avril 2024, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
4 Le 28 mai 2024, notifié le 29 mai 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que l’enregistrement international était considéré comme inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE, car il était dépourvu de caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection était demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme constituée par l’apparence du produit lui-même de la même manière qu’elle perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui n’a pas une telle apparence. Si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs d’un produit, il ne le sera pas nécessairement lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même.
− L’apparence de l’enregistrement international ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné. Les utilisateurs
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finaux prêteront généralement plus d’attention à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme.
− L’enregistrement international consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, le motif répétitif de points en relief sur les produits dans la partie intérieure des coussinets, que le consommateur pertinent percevrait comme typique des formes des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
− Cette forme ne se différencie pas substantiellement de certaines formes de base communément utilisées dans le commerce pour ces produits; il s’agit simplement d’une variante de celles-ci, ainsi qu’il ressort des recherches effectuées sur l’internet le 28 mai 2024 suivantes:
• Amazon: https://www.amazon.co.uk/Absorbent-Meat-Pad%20Hygienic- Packaging/dp/B0CQZDSRQN?th=1
• Temu: le lien est illisible.
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• Vajilladesechable: https://www.vajilladesechable.com/servilletade-papel- micropunto-20x20cm-2c-blanca-100-uds- 10918.html?_gl=1*yp7204*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjw0ruyBhDuARIsA
NSZ3wqLRCYhoWIiSRNf0VU7dejn8UKr45ms5iggMbfdp8wNevh45O8
KmZIaAtvsEALw_wcB
• Glason: https://glassur.es/servilleta-3838-pp-pistacho-pack-50-uds- 17281.html
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• Macthe-Nagel: https://www.mn-net.com/filtration/cellulosefilters- information/
5 Le 27 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Conformément à la description fournie dans le formulaire de demande, l’enregistrement international forme un motif à points sur la surface des coussinets alimentaires pour lesquels la protection est demandée. Le motif du point n’est pas censé être limité par un cadre rectangulaire environnant. En d’autres termes, un cadre rectangulaire entourant le motif à pois n’est pas une caractéristique de l’enregistrement international (contrairement à la référence citée à Amazon). Toutefois, les lignes obturées indiquent bien l’orientation du motif à point par rapport aux bords de la peluche alimentaire.
− Les coussinets alimentaires absorbants composés de papier sont assez spéciaux et utilisés dans le secteur de l’emballage alimentaire en tant qu’emballages de produits alimentaires tels que la viande, la volaille et le poisson à insérer dans des plateaux en plastique ou dans des plateaux MAP (emballage Atmofiqué MAP- Modifié). L’objectif est d’absorber des liquides tels que le jus de viande, l’eau et même les liquides à base d’huile, afin de parvenir à une présentation fraîchement attrayante des aliments qui signaux de qualité. Étant donné que les coussinets font partie de l’emballage alimentaire, les consommateurs finaux les placent habituellement dans les déchets immédiatement après avoir sorti l’aliment du plateau.
− Il s’ensuit que l’argument de l’examinateur selon lequel «le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation débattu… authentiques» n’est pas vrai. Les coussinets alimentaires absorbants ne sont pas des produits dont la surface est présentée au consommateur final d’une manière particulière étant donné que les coussinets sont placés au bas d’un plateau en plastique et que l’aliment/la viande est placé au-dessus du pot. Par conséquent, ni le dos ni le devant du poad ne sont pleinement visibles. En outre, le poad n’est généralement pas parfaitement visible dans le plateau étant donné que le plateau est souvent opaque et fermé par une feuille imprimée avec du texte et/ou des images. Le seul «élément de présentation» parfois utilisé pour des coussinets
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alimentaires est une couleur spéciale (bleu, rose, jaune). Toutefois, une couleur ne fait pas partie de l’enregistrement international pour lequel la protection est demandée. La page elle-même n’est pas responsable de la décision d’achat du client. C’est la présentation de la nourriture qui résulte de la fonction d’absorption des coussinets. Par conséquent, ni le consommateur final ni le secteur de l’emballage alimentaire ne percevront l’enregistrement international comme consistant simplement en une combinaison d’éléments de présentation.
− En outre, la titulaire de l’enregistrement international utilise le motif à points comme un indicateur de l’origine commerciale de ses coussinets alimentaires, ce qui permet à l’industrie de l’emballage alimentaire de distinguer les produits de ceux d’autres entreprises.
− Le public pertinent est constitué des cercles d’experts. En raison de leurs transactions quotidiennes avec les produits pertinents, les fabricants de paquets d’aliments ont une grande expérience qui comprend une connaissance de l’apparence et de la conception d’coussinets alimentaires provenant de différents fabricants, ce qui leur permet, avec un niveau d’attention accru, de reconnaître l’entreprise dont provient la peluche alimentaire, sur la base de la conception et de l’apparence de la plaquette culinaire.
− Le public pertinent percevra le signe comme consistant en un motif de pois gaufrés sur la surface d’un bâtonnet alimentaire, les pois ayant une taille et une forme irrégulières (c’est-à-dire que les pois sont fransydélibéré sic sicimpartis sans contour clair contrairement, par exemple, à des cercles clairs). Les points sont disposés en rangées parallèles au bord du produit longitudinal indiqué par les lignes pointillées. Sur les rangées, tous les points sont équidistants les uns des autres et la distance entre les rangées adjacentes est la moitié de la distance entre les points. En outre, les points de chaque deuxième rangée sont distrés de moitié de la distance entre les points, de sorte qu’un point de chaque deuxième rangée se trouve juste au milieu entre deux points de la rangée adjacente. En outre, la distance de chaque troisième rangée par rapport à la première rangée correspond à la distance entre les points. Il s’ensuit que le motif consiste en la répétition de cellules sous la forme du motif à cinq points d’un dice. Considérés différemment, les points sont disposés en rangées et colonnes inclinées de 45° vers les bords.
− Cette perception du motif est reflétée par l’image suivante:
− Dans le refus provisoire, elle fait valoir que la forme des produits contestés ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits; il s’agit simplement d’une variante de celles-ci. Des exemples de produits trouvés dans une recherche sur l’internet viennent à l’appui de cet avis. La titulaire de l’enregistrement international ne
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7 partage pas cet avis, car il est tout simplement faux. En outre, l’appréciation de ce qui est nettement différent et ce qui n’est pas sensiblement différent est le résultat d’une perception subjective (c’est-à-dire une simple supposition personnelle) et non une question de fait. En outre, il convient de noter que le public pertinent est constitué par les milieux d’experts qui reconnaissent et mettent en balance les différences d’apparence d’un motif nettement plus qu’un consommateur moyen.
− En ce qui concerne les exemples de produits cités par l’examinateur, la titulaire de l’enregistrement international avance ce qui suit:
Amazon:
• L’image ci-dessous montre une photographie du produit avec des lignes supplémentaires pour reconnaître le motif:
• Premièrement, le produit présenté n’est pas un «emballage alimentaire absorbant contenant du papier» car il ne comprend pas de papier, mais un tissu non tissé à l’intérieur d’une encapsulation formée par un film PE. Cela ressort clairement de la description du produit sur le site web, comme suit:
• Deuxièmement, pour que le jus de viande et l’eau puissent être absorbés par le tissu non tissé, les trous sont punis dans le film PE pour l’ouvrir. Ainsi, les points à la surface du film PE sont formés par un poinçonnage, ils ne sont pas des embossures.
• Troisièmement, il existe un cadre encapsulant le tissu non tissé et divisant visuellement la pellicule alimentaire en un cadre rectangulaire et une partie intérieure entourée du cadre. Cela domine la forme globale du produit. Dans l’enregistrement international, aucun cadre de ce type n’est présent car la zone située entre les lignes pointillées de la représentation n’est pas revendiquée au moyen de la description.
• Quatrièmement, le motif est différent. Le dessin du premier produit est un dessin d’abeilles au centre d’un trou. La distance entre une première et une troisième ligne horizontale est nettement plus petite que la distance entre les points au sein de ces rangées, et elle est presque égale à la moitié de cette distance. En outre, les rangées de points ne sont pas inclinées à 45° sur les bords du produit.
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Temu:
• L’image suivante montre une photographie du produit avec des lignes supplémentaires pour reconnaître le motif:
• Le modèle de ce produit forme également des cellules de rayons avec un trou au centre. La distance entre une première et une troisième ligne horizontale est nettement plus petite que la distance entre les points à l’intérieur de ces rangées. En outre, les rangées de points sont inclinées dans un angle plus petit que 45° par rapport aux bords du produit.
Vajilladesechable, Glassur et Macthy-Nagel:
• Il s’agit des serviettes et du papier filtre, qui ont été supprimés dans la spécification des produits pour lesquels la protection est demandée.
− L’apparence globale de l’enregistrement international diverge de la norme ou des habitudes du secteur pertinent, ainsi qu’il ressort de l’annexe 1 des observations en réponse. La présente annexe présente une collection de 17 exemples de coussinets alimentaires absorbants dont chacun n’a pas, ou n’a pas, une structure de surface différente:
• Exemple # 1: pas de motif à point, mais un motif de dépannage formé par des lignes dont les diamants figurent sur leurs pointes; les diamants sont assez grands.
• Exemple # 2: un motif de trous punis d’une région intérieure rectangulaire encadrée; ne se compose pas de papier; les trous forment un dessin d’abeilles au centre d’un trou; les rangées de points ne sont pas inclinées à 45° sur les bords du produit; la distance entre des points adjacents dans les rangées parallèles au bord du produit n’est pas la même que la distance entre les points dans les colonnes.
• Exemple # 3: pas de motif à point, mais un motif de dépannage formé par des lignes dont les diamants figurent sur leurs pointes; les diamants sont assez grands.
• Exemple # 4: aucun motif à point, mais un motif de caisses avec des losanges allongés debout sur leurs pointes; les diamants sont assez grands.
• Exemple # 5: pas du tout.
• Exemple # 6: pas de PATTEN, mais pas de surface de rides.
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• Exemple # 7: aucun motif dans la partie intérieure, mais un motif à points dans le cadre entourant la partie intérieure.
• Exemple # 8: mêmes observations que dans l’exemple no 2.
• Exemple # 9: un motif de perforation d’étoiles à trois branches; non composé de papier; les étoiles forment un dessin d’abeilles au centre d’une étoile; les rangées de points ne sont pas inclinées à 45° sur les bords du produit; la distance entre des points adjacents dans les rangées parallèles au bord du produit n’est pas la même que la distance entre les points dans les colonnes.
• Exemple 10: aucun motif, cadre autour de la partie intérieure.
• Exemple 11: mêmes observations que dans l’exemple no 2.
• Exemple 12: microtrous — aucun motif reconnaissable, cadre autour de la partie intérieure.
• Exemple 13: mêmes observations que dans l’exemple no 4.
• Exemple 14: microholes; aucun motif reconnaissable, cadre autour de la partie intérieure.
• Exemple 15: pas de motif à point, mais un motif de dépannage formé par des lignes dont les diamants figurent sur leurs pointes; les diamants sont relativement petits.
• Exemple 16: mêmes observations que dans l’exemple no 4.
• Exemple 17: aucun motif, cadre autour de la partie intérieure.
− Il ressort clairement des exemples que l’apparence globale de l’enregistrement international est sensiblement différente des différentes formes de paillettes utilisées dans l’industrie de l’emballage alimentaire et, par conséquent, diffère de la norme ou des habitudes. Il ne s’agit pas d’une simple variante de ceux-ci.
− Les experts du secteur de l’emballage alimentaire reconnaîtront la forme spécifique des coussinets alimentaires comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international. Le public pertinent distinguera les coussinets alimentaires de ceux d’autres entreprises.
− Il convient de noter que l’enregistrement international repose sur la demande de marque américaine no 4 766 696 qui a été enregistrée par l’USPTO. Il s’agit d’un autre élément de preuve démontrant que l’enregistrement international possède au moins un caractère distinctif minimal.
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6 La titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve suivants à l’annexe 1:
− Exemple # 1: MUNDO – https://www.mundo.tw/product/84:
− Exemple # 2: Naedien: https://www.amazon.de/-/en/Naedien-Absorbent-Kitchen- Processing-Accessories/dp/B0CD7V21LM?language=en_GB
− Exemple # 3: Webstaurant: https://www.webstaurantstore.com/pink-4-x-7- absorbent-meat-fish-and-poultry-pad-40-grams-case/870TDPP40PK.html
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− Exemple # 4: Splyco: https://www.splyco.com/product/tite-dri-blue-4-x-7- absorbent-meat-fish-and-poultry-pad-40-grams-2000-case/
− Exemple # 5: Emballages longs: https://longspackaging.co.uk/product/absorbent- meat-pads-white-5-x-3-75-x-125mm-3000-per-box/
− Exemple # 6: Elliott: https://elliottabsorbents.co.uk/food/bulksorb-absorbent-fish- page
− Exemple # 7: Tipack: https://www.tipackgroup.com/sea-food-absorbent- pads/62132539.html
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− Exemple # 8: Shein: https://us.shein.com/100pcs-Meat-Rapid-Absorbent-Pads- for-Kitchen-Meat-Soaker-Pads-for-Fish-Poultry-Produce-Keeping-Packaging-p- 16769806-cat-3106.html
Exemple # 9: Scobies: https://www.scobiesdirect.com/ItemInfo.asp?ItemDesc=Meat+Pads+Black%3Cbr
%3E120X75MM+1800GSM+7200%2FBOX&ItemNo=MP170055B
− Exemple 10: Produits américains: https://www.walmart.com/ip/500-Pack-Black- Soaker-Pads-Food-Absorbent-Pads-4-x-7-Disposable-Absorbent-foam-Meat- Fish-Produce-Pad/5485656576
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− Exemple 11: Glownary: https://www.walmart.com/ip/TD40-4x7-Inch-Dri-Loc- 40-Grams-Tattoo-Soaker-Pads-Absorbent-Meat-Produce-Fish-and-Poultry-Foam- Tray-Pads-100-Black/5072108899
− Exemple 12: DRI Lock: https://www.u-buy.com.ng/product/1GF5C2XFI-meat- pads-dri-lock-60-grams-500pcs-absorbent-meat-fish-and-poultryfoam-tray-food- pad-for-vacuum-sealer-3-54-x-5-11-inch-white-meat-processing
Exemple 13: Cryovac: https://www.packworld.com/industries/beverage/product/13340791/sealed-air- corporation-cryovac-cryovac-absorbentmeat-Pads
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− Exemple 14: Nœuds N Things: https://www.amazon.com/Bits-Things-Absorbent- Disposable-Supermarket/dp/B0BWGTQLJ5
− Exemple 15: Ubierta: https://www.amazon.com/Ubierta-Meat-Trays-Absorbent- Pads/dp/B0CYPXYGWQ
− Exemple 16: Novipax: https://www.amazon.com/Novipax-Food-Prep-Pads- Ingredients/dp/B0CTJ4FQM2
Exemple 17: Viking: https://www.vikingfoodsolutions.com.au/packaging/retail/soaker-pads/
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7 Le 29 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a maintenu son raisonnement précédent et a répondu aux observations de la titulaire de l’enregistrement international comme suit:
− Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle (constituée par l’apparence du produit lui-même) que celui d’une marque verbale ou figurative, les consommateurs moyens n’ayant pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel. Lors de l’évaluation d’une forme, il est essentiel de prendre en considération l’apparence globale du signe, en tenant compte de tous les éléments visibles/de présentation. La question de savoir si le grand public est en mesure de voir le signe à tout moment est dénuée de pertinence.
− Lors de l’appréciation d’une marque de forme, il est essentiel de prendre en considération l’apparence globale du signe, en tenant compte de tous les éléments visibles/présentés. La question de savoir si le grand public est en mesure de voir le signe à tout moment est dénuée de pertinence. La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la pilule n’est pas entièrement visible en raison de son emplacement et de son emballage. Toutefois, la visibilité de la marque n’est pas un facteur déterminant son caractère enregistrable. En outre, si la marque de forme de la titulaire de l’enregistrement international n’était pas du tout visible ou reconnaissable pour le public pertinent, elle remettrait en cause sa capacité à fonctionner en tant que marque. Si la titulaire de l’enregistrement international affirme que la marque n’est pas visible ou importante pour le public pertinent, cela porterait atteinte à la raison d’accorder la protection de la marque, étant donné que la marque ne permettrait pas de distinguer le produit sur le marché.
− En outre, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le public pertinent n’est pas le grand public, mais un public spécialisé qui sera en mesure de voir la marque avant d’acheter les produits vendus sous cette marque. Par conséquent, c’est la perception par le public pertinent du motif de points gaufrés sur la peluche alimentaire qu’il convient d’apprécier sur la base de ces motifs.
− Une marque doit être propre à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. La fonction première d’une marque est d’indiquer au consommateur l’origine du produit, en s’assurant que celui-ci se distingue de ceux d’autres entreprises. En l’espèce, les éléments de présentation de la marque de forme en cause ne permettent pas au signe de remplir cette fonction première.
− En conclusion, si la titulaire de l’enregistrement international soutient que les caractéristiques de la surface des peluches alimentaires absorbantes ne sont pas présentées au public pertinent d’une manière particulière, cela ne modifie en rien l’appréciation des caractéristiques du signe et l’apparence dans son ensemble.
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− La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les produits contestés sont destinés à un cercle d’experts, caractérisé par un degré d’attention plus élevé qui leur permet de reconnaître l’origine commerciale des coussinets absorbants.
− Toutefois, le fait que le public pertinent soit spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe.
− Même dans un marché spécialisé, une marque doit posséder un minimum de caractère distinctif pour être reconnaissable et mémorisable par ces professionnels.
Même les professionnels du secteur doivent faire la distinction entre les produits provenant de différents fournisseurs. Si la marque ne se détache pas en raison de son caractère non distinctif, elle ne sert pas à distinguer les coussinets de la titulaire de l’enregistrement international de ceux des concurrents. La marque en cause est dépourvue du caractère distinctif nécessaire pour fonctionner efficacement en tant que marque.
− En l’espèce, la forme ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur, étant donné que la description du motif à points faite par la titulaire de l’enregistrement international ne reflète pas l’expérience réelle du consommateur. La disposition détaillée de points en rangée parallèle, avec espacement et compensation spécifiques, n’est pas facilement visible ou apparente à l’œil nu. Il est peu probable que le public analyse le modèle en détail. Les coussinets absorbants ont pour fonction principale d’absorber et de conserver du liquide. Toutefois, pour le public pertinent, il est indifférent que la fonction soit remplie par des cercles clairs ou frisés, la forme de la perforation elle-même ou l’angle dans lequel ils sont disposés.
− En outre, le fait de percevoir le signe comme un motif répétitif de carrés est l’opinion subjective de la titulaire de l’enregistrement international. Le public pertinent peut aisément voir différentes formes dans le dessin. Si un créateur de coussinets absorbants sera très attentif à la forme et analysera minutieusement tous ses éléments, il n’en va pas de même pour le public pertinent qui sera intéressé par l’achat de ces produits. La forme du produit ne sera généralement vue que pratiquement, dans la mesure de sa fonction (par exemple, la question de savoir si les coussinets sont adaptés aux récipients que les consommateurs ont l’intention de les placer ou s’il existe effectivement une perforation permettant d’absorber le liquide dans les coussinets). Néanmoins, afin de permettre au public de répéter ou d’éviter de futurs achats, le public pertinent considérera plutôt d’associer des éléments verbaux et figuratifs comme l’indication indiquant une origine commerciale particulière.
− Pour le consommateur pertinent, la surface du pot semble présenter un motif de points choisi de manière aléatoire plutôt qu’un motif distinctif organisé et bien réfléchi. Les formes irrégulières et les placements des pois ne forment pas un dessin cohérent qui se détache comme unique ou mémorable. Ils sont plutôt perçus comme une caractéristique commune de nombreux coussinets absorbants sur le marché.
− Par conséquent, les arguments selon lesquels les points de forme irrégulière sur le pot, leur disposition, leur espacement constant entre des points et des rangées, le
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prétendu motif de dice à cinq points ou un angle particulier des points par rapport aux côtés du pot rendent le signe distinctif.
− En outre, les références internet fournies par l’examinateur dans le refus provisoire corroborent cette conclusion. Peu importe quelle matière les coussinets comparés sont fabriqués à partir de (qu’ils proviennent du papier ou du plastique) et si les pois présentent un angle peut-être de 30° au lieu de 45°. Ces différences sont si insignifiantes qu’elles ne seront pas remarquée par le public pertinent. S’il est évident que certains coussinets absorbants comprennent des lignes, les exemples de la titulaire de l’enregistrement international montrent que les points sont également couramment utilisés.
− L’Office n’est pas lié par la décision nationale mentionnée par la titulaire de l’enregistrement international. Il ne sert pas non plus de preuve du caractère distinctif intrinsèque du signe sur le territoire de l’Union européenne.
8 Le 23 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 février 2025.
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’enregistrement international n’est ni une marque tridimensionnelle ni l’apparence du produit lui-même. Il consiste en un motif de points, qui constitue un élément graphique. La liste de produits fait référence à des coussinets absorbants pour l’emballage des aliments pour l’industrie de l’emballage alimentaire (à savoir les milieux d’experts, qui ont pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur les caractéristiques de l’apparence extérieure d’un produit).
− La titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni le fait que les produits revendiqués sont utilisés dans la partie inférieure d’un plateau en plastique et sont couverts par la viande contenue dans le plateau pour justifier le caractère enregistrable, mais en réponse à l’hypothèse formulée dans le refus provisoire selon laquelle le «signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation». Ce que la titulaire de l’enregistrement international souhaitait dire, premièrement, c’est que le motif à points n’est pas utilisé pour fabriquer le produit préniveau ou pour attirer l’attention, comme il ressort du fait que le motif de pois n’est que partiellement visible dans l’état finalement utilisé de la plaine de viande. Par conséquent, le motif à pois n’est pas une simple caractéristique de présentation du produit. Deuxièmement, il ressort clairement de l’utilisation factuelle du produit que ce n’est pas le grand public ou le consommateur moyen auquel le signe est destiné, étant donné que ce public ne reconnaîtra pas pleinement le poad de viande au bas du plateau et qu’il ne décidera donc pas s’il convient d’acheter la viande dans le plateau en fonction du motif du point.
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− L’enregistrement international est plutôt destiné aux experts du secteur de l’emballage alimentaire qui décident d’acheter et d’utiliser la peluche de viande dans l’emballage alimentaire.
− Le motif à pois est une caractéristique essentielle et exceptionnelle des coussinets alimentaires et cette caractéristique permet de distinguer la pellicule culinaire de la titulaire de l’enregistrement international des coussinets alimentaires d’autres fabricants de paillettes.
− La titulaire de l’enregistrement international n’affirme pas que la définition du public pertinent comme étant le public d’experts modifie les critères juridiques utilisés pour accéder au caractère distinctif d’un signe. Toutefois, il est rappelé que les critères juridiques incluent le principe selon lequel un degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter l’obstacle à l’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− En raison du niveau d’attention plus élevé des spécialistes et de leur perception de différences au niveau de produits similaires, ils reconnaîtront le motif de point spécifique à la surface de la peluche alimentaire comme étant l’origine commerciale de la pelue alimentaire. Les professionnels reconnaissent certaines caractéristiques susceptibles de constituer un signe pour compenser le degré minimal de caractère distinctif requis.
− Ceux qui sont techniquement expérimentés, très attentifs et, en ce qui concerne les produits concurrents, des spécialistes avertis supérieurs à la moyenne reconnaîtront si les pois sont disposés en 30° ou 45° ou en rangées d’une autre manière, étant donné que cela donne une impression globale caractéristique au motif à pois. La décision n’explique pas de manière convaincante pourquoi tel ne devrait pas être le cas.
− Compte tenu de la représentation graphique et de la description de l’enregistrement international, le public pertinent percevra le signe comme consistant en un motif de pois gaufrés sur la surface d’un botte alimentaire, les pois ayant une taille et une forme irrégulières (c’est-à-dire que les pois sont fransy délibérésic sicsans contour clair par rapport, par exemple, à des cercles clairs). Les points sont disposés en rangées parallèles au bord du produit longitudinal indiqué par les lignes pointillées. Sur les rangées, tous les points sont équidistants l’un de l’autre et la distance entre les rangées adjacentes est la moitié de la distance entre les points (voir l’image suivante du signe):
− En outre, les points de chaque deuxième rangée sont distrés de moitié de la distance entre les points, de sorte qu’un point de chaque deuxième rangée se trouve juste au milieu entre deux points de la rangée adjacente. En outre, la distance de chaque troisième rangée par rapport à la première rangée correspond à la distance entre les
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19 points. Il s’ensuit que le motif consiste en la répétition de cellules sous la forme du motif à cinq points d’un dice. Considérés différemment, les points sont disposés en rangées et colonnes inclinées de 45° vers les bords.
− Le fait que les pois ne soient pas des cercles clairs, ainsi que leur disposition en rangées, est en fait pertinent pour l’impression d’ensemble produite par l’enregistrement international, d’une part, et pour voir les différences avec les structures de surface des autres coussinets alimentaires sur le marché, d’autre part.
− La décision attaquée a tort lorsqu’elle affirme que le motif est «choisi de manière aléatoire».
− En outre, des facteurs externes susceptibles d’influencer la décision d’un acheteur ne jouent aucun rôle dans la détermination du caractère distinctif de la marque qui demande une protection.
− La titulaire de l’enregistrement international conteste également le fait que les formes irrégulières et les placements des points ne forment pas un dessin cohérent qui se distingue comme unique ou mémorable. Dans sa réponse au refus provisoire, la titulaire de l’enregistrement international a clairement souligné les différences évidentes et accrocheurs entre le motif à points de l’enregistrement international et le motif figurant dans d’autres blocs cités par l’examinateur (Amazon et Temu).
− En résumé, tous les exemples de produits cités par l’Office ne prouvent pas que la forme des produits pour lesquels la protection est demandée est communément utilisée dans le commerce.
− En outre, la titulaire de l’enregistrement international a fourni d’autres exemples de motifs de point montrant que l’apparence globale de l’enregistrement international diverge de la norme ou des habitudes du secteur pertinent, ainsi qu’il ressort de l’annexe 1 et de ses 17 exemples présentés en réponse au refus provisoire et présentés à nouveau dans le cadre du recours.
− Il ressort clairement de ces exemples que l’apparence globale de l’enregistrement international est sensiblement différente des différentes formes de pad utilisées dans l’industrie du conditionnement alimentaire et, par conséquent, diffère de la norme ou des habitudes. Il ne s’agit pas d’une simple variante de ceux-ci.
− Le public pertinent tiendra compte de la forme et de la conception des coussinets alimentaires et reconnaîtra leur motif à point comme une indication de leur origine commerciale. En d’autres termes, l’industrie du conditionnement alimentaire reconnaîtra la forme spécifique des coussinets alimentaires comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international. Le public pertinent distinguera les coussinets alimentaires de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
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règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais il n’est pas fondé, comme s’il est expliqué plus en détail ci-dessous.
13 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUEs’applique.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
15 Il faut donc que le signe en cause présente certaines caractéristiques facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent et que ce signe puisse être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services concernés &bra; 21/05/2025, 133/24,-DEVICE OF A PEATED GEOMETRIC DESIGN (fig.), EU:T:2025:526, § 73 &ket;.
16 En outre, il convient toujours de déterminer si une marque permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, ce produit de ceux d’autres entreprises &bra; 21/05/2025,-133/24, DEVICE OF A REPEATED GEOMETRIC DESIGN (fig.), EU:T:2025:526, § 74 &ket;.
17 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent &bra; 30/03/2022-, 277/21, DARSTELLUNG VON DREIZACKIGEN Elementen AUF schwarzem HINTERGRUND I (autre), EU:T:2022:194, § 12;
21/05/2025, 133/24-, DEVICE OF A PEATED GEOMETRIC DESIGN (fig.),
EU:T:2025:526, § 35).
18 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de motifs constitués par l’apparence des produits eux-mêmes ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, il convient de tenir compte, lors de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque constituée par l’apparence du produit lui-même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne
&bra; 28/06/2019, T 340/18-, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455,
§ 31; 30/03/2022, T-277/21, DARSTELLUNG VON DREIZACKIGEN Elementen AUF schwarzem HINTERGRUND I (autre), EU:T:2022:194, §-17).
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19 La perception du public pertinent peut être influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Ainsi, dans la mesure où le consommateur moyen n’a pas pour habitude de présumer l’origine commerciale des produits en se fondant sur des signes qui sont confondus avec l’apparence des mêmes produits, de tels signes ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils diffèrent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur &bra; 30/03/2022-, 277/21,
DARSTELLUNG VON DREIZACKIGEN ElementEN Elementen AUF schwarzem
HINTERGRUND I (autre), EU:T:2022:194, § 19 &ket;.
20 L’élément déterminant pour l’applicabilité de la jurisprudence susmentionnée n’est pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se fond sur l’apparence du produit désigné. Ainsi, ce critère a été appliqué, en plus des marques tridimensionnelles, à des marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné ainsi qu’à un signe consistant en un motif appliqué à la surface du produit. De même, selon la jurisprudence, les couleurs et leurs combinaisons abstraites ne peuvent se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, puisqu’elles se fondent sur l’apparence des produits désignés et ne sont pas, en principe, utilisées comme moyens d’identification de l’origine commerciale &bra; 30/03/2022, 277/21-, DARSTELLUNG VON DREIZACKIGEN ElementEN Elementen AUF schwarzem HINTERGRUND I
(autre), EU:T:2022:194, § 20; 21/05/2025, 133/24-, DEVICE OF A PEATED
GEOMETRIC DESIGN (fig.), EU:T:2025:526, § 55).
21 À cet égard, le Tribunal a déjà approuvé l’approche selon laquelle il n’est pas nécessaire de prouver qu’une forme identique ou quasi identique existe déjà sur le marché, mais qu’il convient d’examiner si le secteur concerné est caractérisé par une grande variété de formes lorsque la marque demandée est simplement considérée comme une variante. En effet, la présence sur le marché d’un nombre important de formes que le consommateur peut rencontrer rend peu probable que le consommateur considère qu’un certain type de formes est d’un fabricant spécifique plutôt que de la diversité du marché qui permet de le voir sur le marché &bra; 28/06/2019, 340/18-, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D),
EU:T:2019:455, §-35; 30/03/2022, T-277/21, DARSTELLUNG VON DREIZACKIGEN
Elementen AUF schwarzem HINTERGRUND I (autre), EU:T:2022:194, § 21).
Le public pertinent
22 Les produits pour lesquels la protection est demandée compris dans la classe 16, à savoir des coussinets absorbants pour l’emballage des aliments composés de papier pour l’industrie de l’emballage alimentaire, s’adressent au public professionnel, comme les producteurs de denrées alimentaires ou les experts de l’industrie de l’emballage alimentaire, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
23 S’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé
(07/05/2019,-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14).
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Caractère distinctif de l’enregistrement international pour lequel la protection est demandée
24 L’enregistrement international était indiqué comme une marque de forme en 3D dans le formulaire de demande et une description a été fournie comme indiqué au paragraphe 2 ci- dessus. Selon la titulaire de l’enregistrement international, le signe représente un «motif répétitif de points en relief sur les produits».
25 L’examinateur a estimé que le motif de points gaufrés apparaissant sur les produits pour lesquels la protection est demandée ne divergeait pas de manière significative des différents coussinets alimentaires absorbants communément disponibles sur le marché, comme illustré par les exemples mentionnés dans le refus provisoire (voir paragraphe 4 ci- dessus), et il ressortait en outre des 17 exemples fournis par la titulaire de l’enregistrement international à l’annexe 1.
26 En l’espèce, il est constant que les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir des coussinets absorbants pour l’emballage des aliments, se trouvent sur le marché dans un grand nombre de dessins ou de combinaisons de formes géométriques, basiques ou simples que le consommateur peut rencontrer, telles que différentes configurations de points, de lignes ou de formes géométriques simples comme des rectangles, des pentagons ou des hexagones.
27 En ce qui concerne l’enregistrement international, la première question à laquelle il convient de répondre est de savoir si le motif répétitif des points en relief diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, partant, s’il est perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. L’enregistrement international doit présenter des caractéristiques qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisées par le public professionnel pertinent et qui permettraient de percevoir immédiatement ce signe comme une indication de l’origine commerciale.
28 Compte tenu de la simplicité du motif en question, consistant en la répétition régulière de cellules sous la forme du motif à cinq points d’une dés, disposés en rangées et en colonnes inclinées de 45° vers les bords, le public professionnel pertinent ne considérera pas cette forme comme désignant les produits d’un fabricant spécifique, mais plutôt comme découlant de la diversité caractérisant le marché concerné. Il est peu probable que l’enregistrement international transmette un message dont les consommateurs pourraient se souvenir et ne le considérera pas comme une marque.
29 Même à supposer que le motif particulier de l’enregistrement international sur les produits en cause n’était pas présent auparavant sur le marché et constitue une divergence significative par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur, il n’en demeure pas moins que le motif ne peut être facilement mémorisé et qu’il ne peut remplir la fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale.
30 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, en soi, de nature à véhiculer un message dont les consommateurs pourraient se souvenir, de sorte qu’ils le considéreront comme une marque, sauf à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage (21/05/2025, T 133/24,-DEVICE OF A REPEATED GEOMETRIN, EU:T:2025:526, § 93).
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31 En ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée, la deuxième question à laquelle il convient de répondre est de savoir si, du point de vue du public pertinent, l’enregistrement international est de nature à distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises.
32 Les exemples fournis par l’examinateur, ainsi que par la titulaire de l’enregistrement international en tant qu’annexe 1, montrent tous des coussinets absorbants d’emballage alimentaire avec motifs de lignes, de points ou de formes géométriques simples, servant à démontrer que la configuration de l’enregistrement international ne constitue pas une divergence significative par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur. En outre, il ressort clairement des exemples que des coussinets absorbants pour l’emballage des aliments avec une disposition de points ou des éléments simples et anguleux figurent déjà sur le marché mondial, de sorte que le motif figurant sur les coussinets de la titulaire de l’enregistrement international sera simplement perçu par le consommateur comme une variante de motifs standard, typiques de ces produits.
33 Même en tenant compte des exemples pertinents dans l’Union européenne de coussins alimentaires absorbants avec motifs de pois (Temu et exemple # 2), l’enregistrement international, consistant en la répétition de cellules sous la forme du motif à cinq points d’une dice, disposés en rangées et en colonnes inclinées de 45° vers les bords, ne diffère pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné et ne présente donc aucune caractéristique intrinsèque susceptible de lui conférer un caractère distinctif intrinsèque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’enregistrement international représente simplement une variante des différents motifs de pois disposés sur des coussins d’emballage alimentaires absorbants disponibles sur le marché pertinent, qui coïncident tous par les considérations fonctionnelles ou pratiques nécessaires pour s’inscrire au bas d’un plateau et pouvoir absorber des liquides, tels que le jus de viande ou l’eau, aspirant de la nourriture afin de garantir une présentation fraîchement amusante de la nourriture.
34 Par conséquent, l’enregistrement international pour lequel la protection est demandée est dépourvu de caractère distinctif et ne porte pas sur d’autres éléments que le motif répétitif de points, tels qu’un élément figuratif ou verbal, qui pourrait conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours.
35 Par conséquent, l’enregistrement international n’a rien d’inhabituel dans sa configuration, de sorte qu’il se distinguerait d’autres produits comparables disponibles sur le marché pour des coussinets absorbants pour l’emballage des aliments, ou permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement l’enregistrement international en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Le public professionnel pertinent ne percevrait qu’un motif de points, parmi beaucoup d’autres, de nature décorative et composé d’éléments simples.
Conclusion
36 L’enregistrement international est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
37 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
08/07/2025, R 2475/2024-4, FORME D’UN MOTIF RÉPÉTITIF DE POINTS EN RELIEF (3D)
24
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
K. Zajfert
08/07/2025, R 2475/2024-4, FORME D’UN MOTIF RÉPÉTITIF DE POINTS EN RELIEF (3D)
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