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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° W01868852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01868852 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 19/11/2025
Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd. No. 68 Taijia Road, Economic and Technological Development Zone, Wangcheng, Changsha City Hunan China
Votre référence: GWZC20250000001496 Numéro d’enregistrement international: 1868852 Marque:
Nom du titulaire: Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd. No. 68 Taijia Road, Economic and Technological Development Zone, Wangcheng, Changsha City Hunan China
I. Résumé des faits
Le 11/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 7 Scies [machines]; bancs de scies [parties de machines]; lames de scies [parties de machines]; machines à couper; scies à ruban; scies alternatives; scies à découper
[parties de machines]; machines-outils; scies à chaîne; scies à dragon étant des machines.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: instrument professionnel qui coupe
- La signification susmentionnée des mots «PROCUT», dont la marque est composée, a été étayée le 11/09/2025 par les références de dictionnaire suivantes, disponibles à l’adresse:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cut
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en cause sont destinés à la coupe et permettent une coupe professionnelle. Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits, à savoir des machines et des outils qui fonctionnent en coupant des matériaux tels que le bois, le métal ou d’autres surfaces.
- S’agissant de l’absence d’espace entre les mots « PRO » et « CUT », il convient de rappeler que le fait de juxtaposer des termes sans aucune modification graphique ou sémantique ne leur confère aucune caractéristique supplémentaire de nature à rendre le signe, pris dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises. (12/01/2000, T 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « PROCUT » comme fournissant une information purement laudative selon laquelle les produits sont capables de réaliser une coupe professionnelle, soulignant leur efficacité et leur haute qualité dans l’exécution des tâches de coupe. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une expression promotionnelle soulignant les aspects positifs et souhaitables des produits, à savoir leurs performances de coupe.
- Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, à savoir l’utilisation de caractères gras, noirs et légèrement stylisés, ces éléments sont négligeables par rapport à l’élément verbal « PROCUT » et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et la stylisation sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Page 3 sur 3
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1868852 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 7 Scies [machines] ; bancs de scies [parties de machines] ; lames de scies [parties de machines] ; machines à couper ; scies à ruban ; scies alternatives ; scies à découper
[parties de machines] ; machines-outils ; scies à chaîne ; scies à bûches étant des machines.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 35 Présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail ; publicité ; publicité télévisée ; conseils en gestion d’affaires ; conseils en organisation d’affaires ; administration commerciale de licences de produits et services de tiers ; promotion des ventes pour des tiers ; services d’agences d’import-export ; audit d’entreprises ; recherche de parrainage.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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