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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2025, n° 003223035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223035 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 223 035
Audibene GmbH, Schönhauser Allee 53, 10437 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Potter Clarkson A/S, Regnbuepladsen 7, 4 TV, 1550 Copenhague, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Activehearing España, S.L.U., C/ Velázquez, 166, 28002 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par March & Asociados, Passeig De Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel). Le 19/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 223 035 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 067 085 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 067 085 « AUDIBERIA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 349 240 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 513 331 « audibene » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition n° B 3 223 035 Page 2 sur 7
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 349 240 (marque antérieure 1)
Classe 10 : Appareils auditifs médicaux et leurs parties ; appareils auditifs prothétiques ; audiomètres ; composants et parties des produits précités ainsi qu’accessoires pour les produits précités.
Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance de prothèses auditives, d’instruments auditifs et d’accessoires connexes, à savoir logiciels et programmes informatiques de traitement de données pour la configuration et l’adaptation de prothèses auditives, télécommandes pour prothèses auditives, batteries, chargeurs, microphones pour prothèses auditives.
Classe 37 : Réparation et installation d’appareils pour malentendants, d’instruments auditifs, de prothèses auditives, d’appareils auditifs prothétiques, d’audiomètres ainsi que de composants et de parties et d’accessoires pour les produits précités.
Classe 38 : Télécommunications ; Services de télécommunications, à savoir services de transmission et de réception de données via des réseaux de télécommunications ; échange électronique de voix, de données, d’audio, de vidéo, de texte et de graphiques accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications ; services de messagerie électronique instantanée ; fourniture de services de chat vocal.
Classe 44 : Services médicaux ; Services d’audiologie et de téléaudiologie ; services de conseil et de consultation médicaux pour personnes ayant une capacité auditive restreinte ; services de conseil et de consultation médicaux relatifs à l’adaptation d’instruments auditifs et de prothèses auditives ; services médicaux de diagnostic audiologique.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 11 513 331 (marque antérieure 2)
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; yeux et dents.
Classe 37 : Réparation.
Classe 44 : Services médicaux.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical ; appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance ; dispositifs de protection auditive ; prothèses et implants artificiels ; prothèses auditives ; appareils pour le traitement des troubles auditifs ; membres artificiels ; articles orthopédiques ; matériaux de suture ; prothèses auriculaires ; embouts auriculaires faisant partie de prothèses auditives ; protecteurs auditifs sans capacité de reproduction ou de transmission du son ; bouchons d’oreille [dispositifs de protection auditive] ; bouchons d’oreille à usage médical ; inserts auriculaires à usage médical ; récipients dispensant de la chaleur pour soulager la douleur dans l’oreille ; récipients dispensant de la chaleur pour soulager la pression sur l’oreille ; moyens de protection contre le bruit sous forme de bouchons d’oreille déformables.
Décision sur opposition n° B 3 223 035 Page 3 sur 7
Classe 44: Services de soins de santé humaine; services médicaux; services de soins de santé animale; conseils médicaux relatifs à la perte auditive; conseils relatifs aux tests auditifs; services d’hygiène et de soins de beauté pour êtres humains; adaptation d’appareils auditifs; services d’analyses de laboratoire relatifs au traitement de personnes; orthophonie et audiologie; dentisterie. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Produits contestés de la classe 10 Les appareils et instruments chirurgicaux à usage médical contestés; les appareils et instruments médicaux et vétérinaires; les équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance; les prothèses et implants artificiels sont identiques aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires du déposant de la marque antérieure 2, respectivement, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes, soit parce que les produits du déposant incluent ou chevauchent les produits contestés. Les dispositifs de protection auditive contestés; les appareils auditifs; les appareils pour le traitement des troubles auditifs; les embouts auriculaires faisant partie d’appareils auditifs; les protecteurs auditifs sans capacité de reproduction ou de transmission du son; les bouchons d’oreille [dispositifs de protection auditive]; les bouchons d’oreille à usage médical; les inserts auriculaires à usage médical; les récipients dispensant de la chaleur pour soulager la douleur dans l’oreille; les récipients dispensant de la chaleur pour soulager la pression sur l’oreille; les moyens de protection contre le bruit sous forme de bouchons d’oreille déformables incluent en tant que catégories plus larges, sont inclus dans, ou chevauchent les appareils auditifs médicaux et leurs parties du déposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles orthopédiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments médicaux du déposant de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les matériaux de suture contestés sont hautement similaires aux appareils et instruments chirurgicaux du déposant car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les membres artificiels contestés; les prothèses auditives sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires du déposant de la marque antérieure 2 car ils coïncident au moins en termes de public pertinent, de fournisseurs et sont complémentaires.
Services contestés de la classe 44
Les services de soins de santé humaine contestés; les services médicaux; les services de soins de santé animale; les conseils médicaux relatifs à la perte auditive; les conseils relatifs aux tests auditifs; la dentisterie sont inclus dans la catégorie générale des services médicaux du déposant de la marque antérieure 1, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 223 035 Page 4 sur 7
Les services contestés d’adaptation d’appareils auditifs ; les services d’analyses de laboratoire relatifs au traitement de personnes ; la thérapie de la parole et de l’audition sont au moins similaires à un degré élevé aux services médicaux de la marque antérieure 1 de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire.
Les services contestés d’hygiène et de soins de beauté pour êtres humains sont similaires à un faible degré aux services médicaux de la marque antérieure 1 de l’opposant car ils coïncident quant à leur nature, leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leur prestataire.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical.
Le degré d’attention est considéré comme relativement élevé, étant donné que les produits et services en cause ont un impact sur la santé des consommateurs.
c) Les signes
Marque antérieure 1)
AUDIBERIA Marque antérieure 2) audibene
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de
Décision sur opposition n° B 3 223 035 Page 5 sur 7
une confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
La marque contestée et la marque antérieure 2) sont des marques verbales et, dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est sans importance, à moins qu’une combinaison de lettres majuscules et minuscules ne soit utilisée d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, afin de simplifier la comparaison ci-dessous, le signe contesté sera désigné en minuscules.
La séquence de lettres commune «audi» peut être perçue par une partie du public pertinent comme faisant référence à l’ouïe ou à l’audio, dérivant de la racine latine liée au son ou à l’écoute. Compte tenu des produits et services pertinents, qui comprennent les appareils auditifs et les services médicaux, cet élément est, du point de vue de cette partie du public, faible pour au moins une partie de ces produits et services.
Toutefois, il ne peut être exclu que, pour une partie non négligeable du public hongrois et estonien, ni «audibene» ni «audiberia» ne véhiculent un sens clair. En effet, la séquence de lettres «audi-» n’est pas nécessairement perçue comme liée à l’audio ou à l’ouïe pour au moins une partie non négligeable des consommateurs hongrois et estoniens. De même, ni «bene» ni «beria» n’auraient un sens clair. Par conséquent, pour cette partie du public, les deux signes sont susceptibles d’être compris, dans leur ensemble, comme des termes fantaisistes dénués de sens. En tant que telles, les deux marques ont un degré de caractère distinctif normal par rapport aux produits et services pertinents. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure 1 a une fonction essentiellement ornementale et ne nuit pas à la capacité du public à percevoir immédiatement l’élément verbal, auquel il attribuera plus d’importance. En outre, l’élément figuratif abstrait placé avant l’élément verbal de la marque antérieure, même s’il est distinctif, a moins d’impact. En effet, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement, les signes coïncident dans leurs cinq premières lettres «audibe», qui constituent six des huit et neuf lettres des éléments verbaux des marques. Ils diffèrent par leurs terminaisons «ne» contre «ria». En outre, en ce qui concerne la marque antérieure 1, les signes diffèrent en outre par l’élément figuratif et la stylisation de la marque antérieure, de moindre impact pour les raisons énoncées ci-dessus.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Décision sur opposition n° B 3 223 035 Page 6 sur 7
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle au moins moyenne. Phonétiquement, les signes coïncident dans leurs deux premières syllabes « AU-DI » et le début de leur troisième syllabe « BE- ». Ils diffèrent dans le reste de leur prononciation, à savoir « -NE » contre « -RIA ». Les deux signes partagent un rythme et un schéma d’intonation similaires, l’accent tombant généralement sur la deuxième ou la troisième syllabe. Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique moyenne. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Cela implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Les produits et services contestés sont identiques ou (au moins) similaires à des degrés divers aux produits et services de l’opposant. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels ayant des connaissances spécifiques dans le domaine médical, avec un degré d’attention relativement élevé. Les marques antérieures ont un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires (au moins) à un degré moyen, principalement en raison de leur début commun « audibe », qui constitue six des huit et neuf lettres des éléments verbaux des marques. Bien qu’ils diffèrent par leurs terminaisons (« ne » contre « ria »), les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. En outre, en ce qui concerne la marque antérieure 1, les éléments figuratifs et caractéristiques supplémentaires ont moins d’impact pour les raisons indiquées ci-dessus. Conceptuellement, aucune comparaison n’est possible car aucune des marques ne véhicule une signification claire pour le public concerné.
Décision sur opposition n° B 3 223 035 Page 7 sur 7
Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a conservée des marques en cause. Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont conservée des marques. En l’espèce, en particulier, les similitudes importantes dans le début des deux signes (« audibe- ») peuvent amener les consommateurs à croire que les produits et services pertinents proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public hongrois et estonien pour lequel les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification. Comme indiqué ci-dessus, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de MUE n° 18 349 240 et n° 11 513 331 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Caridad MUÑOZ VALDÉS Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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