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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2025, n° R2309/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2309/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 avril 2025
Dans l’affaire R 2309/2023-2
Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par LORENZ SEIDLER GOSpoche RECHTSANWÄLTE PATENTANWÄLTE
PARTNERSCHAFT MBB, Widenmayerstr. 23, 80538 München (Allemagne)
contre
HORIBA MIRA Limited
Watling Street,
CV10 0TU Nuneaton, Royaume-Uni Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse représentée par FORRESTERS, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 56 154C (enregistrement de marque l’Union européenne no 18 492 361)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (rapporteur) en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/04/2025, R 2309/2023-2, Mira/MIRA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 juin 2021, revendiquant la priorité allemande no
503 020 201 184 502, déposée le 18 décembre 2020, Rheinmetall AG (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
Mira
pour des produits et services en classes 9, 12, 35, 36, 37, 39, 41 et 42.
2 La marque a été enregistrée le 24 juin 2022.
3 Le 16 septembre 2022, HORIBA MIRA Limited (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée dans son intégralité.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), et à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur différents droits antérieurs.
6 Par décision du 13 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité.
7 Le 22 novembre 2023, Rheinmetall AG (la titulaire de la marque de l’Union européenne) a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 février 2024.
8 Le 24 avril 2024, la demanderesse en nullité a demandé une prolongation du délai pour présenter ses observations en réponse.
9 Le 14 juin 2024, par lettre datée du 13 juin 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations en réponse.
10 Le 28 janvier 2025, la demanderesse en nullité a informé l’Office qu’à la suite d’un accord, elle retirait la demande en nullité dans son intégralité. En outre, elle a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord sur les dépens.
11 Le 10 février 2025, la titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé le règlement, y compris l’accord sur les frais.
12 Le 12 février 2025, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une renonciation partielle à la marque de l’Union européenne no 018492361 en ce qui concerne les services compris dans la classe 42.
14/04/2025, R 2309/2023-2, Mira/MIRA et al.
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13 Le 24 février 2025, la chambre de recours a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne que la renonciation partielle semblait inacceptable et a proposé un autre libellé pour les services compris dans la classe 42.
14 Le 24 février 2025, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la renonciation partielle suivante à la marque de l’Union européenne no 018492361 en ce qui concerne les services compris dans la classe 42 et conformément à la proposition de la chambre de recours:
Allemand (première langue)
Klasse 42: (…); sämtliche vorgenannte Dienstleistungen, soweit sie außerhalb des
Bereichs der Teleoperationstechnologien erbracht werden, nicht in Verbindung mit
Entwicklungs-, test- und Ingenieurdienstleistungen und entssenden
Beratungsdienstleistungen en
(traduction en anglais)
Classe 42: (…); Tous les services précités, autres que ceux fournis dans le domaine de la téléopération, non en rapport avec des services de développement, d’essai et d’ingénierie et des services de conseil s’y rapportant.
15 Le 7 avril 2025, la renonciation partielle à la MUE no 018492361 a été inscrite au registre des MUE et la titulaire de la MUE en a été informée.
16 Le 11 avril 2025, la demanderesse en nullité a été informée de la renonciation partielle.
Motifs
17 À la suite du retrait de la demande en nullité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation ne devient pas définitive; la MUE contestée reste inscrite au registre pour tous les produits et services enregistrés.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais.
14/04/2025, R 2309/2023-2, Mira/MIRA et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité.
2. Clôture les procédures d’annulation et de recours.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/04/2025, R 2309/2023-2, Mira/MIRA et al.
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