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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° 000054854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054854 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 54 854 (NULLITÉ)
Talisman Brands (Luxembourg) S.à r.l., 6B, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg (requérante), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 21 Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cabt GmbH, Schellingstr. 15, 75175 Pforzheim, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 06/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 11 108 834 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 25/05/2022, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 11 108 834 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 39 723 443 pour la marque figurative
. La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
La titularité de la marque antérieure
La titularité de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de la demande en nullité et ce changement a été inscrit au registre allemand le 07/02/2024. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant que requérant en annulation dans la procédure (GIP Development SARL).
Décision en annulation nº C 54 854 Page 2 sur
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Lors du dépôt de la demande en nullité, le demandeur a fait valoir qu’il existait un risque de confusion, les signes étant très similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement et les produits étant identiques. Il a fait valoir que les signes coïncidaient dans l’élément «Pilot» et présentaient la même stylisation.
Le 12/07/2022, le titulaire de la MUE a fait valoir que: i) le demandeur avait toléré pendant une période de plus de cinq ans l’usage de la MUE contestée conformément à l’article 61, paragraphe 2, du RMUE; ii) la marque antérieure n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE et une preuve d’usage avait été demandée; et iii) il n’existait pas de risque de confusion, les signes n’étant pas similaires. «Travel» et «Bike» placés au début des signes avaient des significations (distinctives) différentes.
Le titulaire de la MUE a en outre expliqué que Cabt GmbH était le successeur légal de Baros GmbH, qui a fait faillite en 2018. En novembre 2018, le titulaire de la MUE a acquis les actifs de Baros GmbH, y compris la MUE contestée (annexe 1). La cession a été enregistrée par l’Office le 24/05/2022. Le demandeur (Gip Development SARL) a acquis la marque allemande antérieure auprès de ses précédents titulaires Robert Bosch GmbH et Blaupunkt Brand Management GmbH. En 2016, Baros GmbH a conclu un contrat de licence avec le demandeur concernant à la fois la marque «Blaupunkt» et la marque antérieure (annexe 2). Baros GmbH a utilisé la marque «Blaupunkt» en vertu du contrat de licence jusqu’à sa faillite, ainsi que la marque antérieure jusqu’en 2017 pour certains systèmes de navigation. Baros GmbH a déposé la MUE contestée le 09/08/2012 et a commencé à l’utiliser en 2012 en combinaison avec la marque «Blaupunkt». Dans la mesure où la MUE contestée «BikePilot» était utilisée aux côtés de la marque «Blaupunkt», qui était sous licence, l’usage de la marque «Blaupunkt BikePilot» a été dûment signalé au demandeur en tant que concédant de licence. Conformément au contrat de licence, le demandeur savait que Baros GmbH fabriquait et commercialisait des produits sous la MUE contestée, co-marqués «Blaupunkt». Lorsqu’un des produits «BikePilot» de Baros a reçu un prix en juillet 2016, le demandeur l’a présenté sur son site web (annexe 3). En outre, le demandeur disposant d’un service de mise à jour logicielle pour les appareils «Blaupunkt BikePilot» fabriqués par Baros GmbH, le produit est apparu sur le site web du demandeur. Bien qu’aucun contrat de licence n’ait été conclu après la faillite de Baros GmbH, le produit «BikePilot» n’a jamais été retiré du site web et figurait toujours sur le site web du demandeur en juillet 2022 (annexe 4). Lorsque le titulaire de la MUE est devenu le successeur légal de l’activité de Baros GmbH, il en a informé le demandeur et avait l’intention de continuer à utiliser la marque «Blaupunkt», mais aucun contrat de licence n’a été conclu. Le titulaire de la MUE a conclu que, en raison de la relation avec Baros GmbH, le demandeur savait que Baros GmbH utilisait la MUE contestée et l’avait même affichée sur son site web. Par conséquent, le titulaire de la MUE a conclu que le demandeur et ses prédécesseurs avaient eu connaissance de l’usage de la MUE contestée pendant une période de cinq années consécutives à partir de 2012 et qu’il ne s’était pas opposé à cet usage. De plus, il a activement contribué à cet usage en soutenant les activités de marketing de Baros GmbH.
Le titulaire de la MUE a présenté les preuves suivantes.
Décision en annulation nº C 54 854 Page 3 sur
Annexe 1 : une copie du contrat par lequel le titulaire de la MUE a acquis la MUE contestée auprès de Baros GmbH, partiellement traduit en anglais, daté de novembre 2018.
Annexe 2 : un contrat de licence conclu entre la requérante (Gip Development SARL, concédant) et Baros GmbH (licencié) daté de février 2016. À l’annexe 1 du contrat, figure une liste des marques concernées, à l’annexe 2 les produits concernés (navigation portable pour la navigation terrestre, maritime et aérienne), et à l’annexe 3 les territoires concernés (Allemagne, Autriche et Suisse).
Annexes 3 et 4 : impressions du site internet www.blaupunkt.com montrant un appareil de navigation commercialisé sous la marque
avec la mention 'Distribué par Baros GmbH’ (non daté) et les produits suivants
, affichés le 04/07/2022.
Décision en matière de nullité n° C 54 854 Page 4 sur
Le 24/10/2022, le requérant a fait valoir que le titulaire de la MUE n’avait pas étayé son allégation de forclusion par tolérance. Les trois conditions cumulatives de la forclusion par tolérance n’étaient pas remplies. Le titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’il avait fait usage de la MUE contestée pendant une période de cinq années consécutives (au cours des cinq dernières années précédant la demande en nullité) et toutes les preuves soumises concernaient Baros GmbH et non le titulaire réel de la MUE. En outre, le titulaire de la MUE n’a pas prouvé que le requérant avait effectivement connaissance de l’usage de la MUE contestée (après son enregistrement). Le contrat de licence ne concernait pas la marque contestée. De plus, il a pris fin le 12/09/2018 avec l’insolvabilité de Baros GmbH (annexe 1) et le contrat n’a pas pu être transféré au nouveau titulaire de la MUE (Cabt GmbH). Le contrat de licence ne contenait aucune disposition stipulant que les droits et obligations seraient également au bénéfice de toute autre partie. Par conséquent, toute forclusion par tolérance présumée a cessé lorsque le contrat a été résilié. Le nouveau titulaire de la MUE n’était pas autorisé à continuer d’utiliser la marque «Blaupunkt». Lorsque le requérant a eu connaissance des nouvelles versions des produits de l’ancienne Baros GmbH utilisant la marque «Blaupunkt» et la MUE contestée au second semestre 2021, il a envoyé une lettre de cessation et d’abstention au titulaire de la MUE (annexe 2) pour qu’il cesse d’utiliser la marque «Blaupunkt». Même si le titulaire de la MUE avait prouvé la connaissance du requérant après l’acquisition de la marque contestée par le titulaire de la MUE en novembre 2018 (ce qu’il n’a pas fait), le délai de cinq ans prévu à l’article 61, paragraphe 2, du RMCUE n’était pas écoulé lorsque le requérant a déposé la demande en nullité en mai 2022. Sans aucune connaissance des détails de la cession d’actifs entre le titulaire de la MUE et l’administrateur d’insolvabilité de Baros GmbH, et de l’usage ultérieur par le titulaire de la MUE de la marque «Blaupunkt» avec la marque contestée, l’usage n’aurait pas pu être arrêté. Pour étayer ses allégations, le requérant a soumis les documents suivants:
Annexe 1: une lettre de résiliation datée du 12/09/2018 concernant le contrat de licence signé en 2016 entre Baros GmbH et Gip Development SARL pour l’utilisation des marques «Blaupunkt» et «TravelPilot»;
Annexe 2: une copie de la lettre de cessation et d’abstention envoyée au titulaire de la MUE le 13/09/2021.
Le requérant a en outre fait valoir qu’il avait fait usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente, et il a soumis des preuves d’usage (annexes 3 à 11 non énumérées car la demande de preuve d’usage du titulaire de la MUE était irrecevable, comme expliqué ci-après). Le requérant a réitéré qu’il existait un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Dans ses observations finales datées du 16/12/2022, le titulaire de la MUE a réitéré ses observations. Il a fait valoir que, comme les preuves le montraient clairement, la MUE contestée avait été utilisée pour la première fois par Baros GmbH, puis par le titulaire de la MUE suite au contrat de vente et de cession daté de novembre 2018 (déjà soumis), et que le requérant était conscient de ce fait. Le requérant a été informé de l’usage de la marque contestée par les titulaires successifs de la MUE à tout moment et ne leur a jamais demandé de cesser d’utiliser la MUE contestée, pas même jusqu’en septembre 2021, date à laquelle il a envoyé la lettre de cessation et d’abstention.
Décision d’annulation n° C 54 854 Page 5 sur
TOLÉRANCE
Aux termes de l’article 61, paragraphes 1 et 2, du RMCUE, le titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur qui a toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure sur le territoire où la marque ou le signe antérieur est protégé, alors qu’il avait connaissance de cet usage, n’est plus recevable à demander la nullité de la marque de l’Union européenne postérieure sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, à moins que le dépôt de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
Le délai de cinq ans commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage de la marque postérieure, après son enregistrement (23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 21).
Il ne suffit pas de prouver une connaissance potentielle du demandeur ou d’établir des indices conduisant à une présomption d’une telle connaissance, mais il est nécessaire de démontrer que le demandeur a eu une connaissance effective de l’usage de la marque contestée (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 30-35).
Il incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne contestée de prouver ce qui suit.
La marque de l’Union européenne contestée a été utilisée dans l’Union (ou dans l’État membre où la marque antérieure est protégée) pendant une période d’au moins cinq années consécutives.
Le demandeur en nullité a eu effectivement connaissance de cet usage (04/10/2018, T-150/17, Flügel / … Verleiht Flügel et al., EU:T:2018:641, § 34-35).
Bien que le demandeur en nullité aurait pu faire cesser l’usage, il est néanmoins resté inactif (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Ce n’est pas le cas lorsqu’il existait une relation de licence ou de distribution entre les parties, de sorte que le demandeur en nullité ne pouvait pas légalement s’opposer à l’usage du signe.
Ces trois conditions sont cumulatives.
En l’espèce, le titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que le demandeur a toléré l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
La marque antérieure sur laquelle est fondée la demande en nullité est protégée en Allemagne. Par conséquent, le titulaire de la marque de l’Union européenne devait soumettre des preuves que la marque contestée a été utilisée pendant plus de cinq années consécutives en Allemagne en relation avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée et qui sont contestés dans la présente demande, à savoir, appareils de navigation pour véhicules ; équipements de traitement de données et ordinateurs ; appareils de télécommunication cellulaire ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et/ou des données de la classe 9.
Afin de satisfaire à l’exigence des cinq années d’usage successif, la période consécutive de cinq ans pendant laquelle le demandeur aurait dû avoir connaissance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée et, en même temps, avoir toléré cet usage, doit avoir commencé avant la date du 25/05/2017 (étant donné que la demande en nullité a été déposée le 25/05/2022).
Décision en annulation nº C 54 854 Page 6 sur
Le titulaire de la MUE se contente d’affirmer qu’il a utilisé la MUE contestée depuis 2012, toutefois, aucune preuve n’a été soumise pour étayer son allégation. Les preuves soumises par le titulaire de la MUE consistent uniquement en le contrat daté de novembre 2018 par lequel il a acquis la MUE contestée de l’ancien propriétaire Baros GmbH, un contrat de licence conclu entre le demandeur et Baros GmbH en février 2016 (non lié à la MUE contestée), et quelques captures d’écran du site internet www.blaupunkt.com non datées ou datées après le dépôt de la demande en nullité. Il n’existe aucune preuve démontrant l’usage de la MUE contestée et il n’existe aucune preuve solide démontrant que la MUE contestée est apparue sur le site internet du demandeur avant la date pertinente. En outre, contrairement aux observations du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que le demandeur ait contribué à l’usage de la MUE contestée en soutenant les activités de marketing de Baros GmbH.
Contrairement à ses arguments, les preuves soumises par le titulaire de la MUE ne démontrent pas que la MUE contestée a été utilisée, que le demandeur avait connaissance de cet usage, et qu’il avait toléré l’usage de celle-ci pendant une période de cinq années consécutives. Comme déjà mentionné, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, et il ne suffit pas de prouver une connaissance potentielle de la part du demandeur.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la division d’annulation estime que les preuves soumises par le titulaire de la MUE ne permettent pas de conclure à la connaissance par le demandeur de l’usage de la MUE contestée avant mai 2017 et, par conséquent, à l’usage pendant une période de cinq années consécutives.
Par conséquent, les allégations du titulaire de la MUE concernant l’irrecevabilité de la demande en raison de la tolérance du demandeur doivent être rejetées.
PREUVE D’USAGE
La date de dépôt de la marque contestée est le 09/08/2012.
Conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de la marque contestée), si le titulaire de la MUE le demande, le demandeur doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que le demandeur invoque à l’appui de sa demande, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans. Si, à la date de publication de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis au moins cinq ans, le demandeur doit apporter la preuve que, en outre, les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date. La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté la demande de preuve d’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 19, paragraphe 2, du RMDMUE.
Décision en annulation nº C 54 854 Page 7 sur
Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable conformément à l’article 19, paragraphe 2, EUTMDR et les preuves d’usage soumises par la requérante ne seront pas prises en considération.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence ou complémentaires ('les critères Canon'). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Après une annulation partielle de la marque antérieure par l’Office allemand des brevets et des marques, les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments pour la navigation de véhicules terrestres pour le transport de personnes et de marchandises.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils de navigation pour véhicules ; équipement de traitement de données et ordinateurs ; appareils de télécommunication cellulaire ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et/ou des données.
Les appareils de navigation pour véhicules ; l’équipement de traitement de données et les ordinateurs ; les appareils de télécommunication cellulaire ; les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et/ou des données contestés incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les appareils et instruments de la requérante pour la navigation de véhicules terrestres pour le transport de personnes et de marchandises. Étant donné que la division d’annulation ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la requérante.
Décision en annulation n° C 54 854 Page 8 sur
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives et coïncident dans l’élément « Pilot » écrit dans les mêmes lettres stylisées bleues avec la lettre « P » en italique. En allemand, le mot « Pilot » a la même signification qu’en anglais et désigne, entre autres, une personne qui commande les dispositifs de vol d’un aéronef. Étant donné que ce mot n’a pas de signification claire et directe par rapport aux produits, il est distinctif dans une mesure moyenne.
L’élément « Travel » de la marque antérieure, écrit en lettres capitales noires en gras, sera compris par au moins une grande partie du public, car il est couramment utilisé dans un contexte international et en relation avec les voyages de vacances. En relation avec les appareils de navigation utilisés pour le voyage, il présente un faible caractère distinctif. Il en va de même pour l’élément « Bike » du signe contesté, qui en allemand désigne une petite moto, un VTT ou une bicyclette. Puisqu’il indique que les produits sont destinés aux vélos/au cyclisme, il présente un faible caractère distinctif.
Aucun des signes ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que d’autres éléments.
Décision d’annulation n° C 54 854 Page 9 sur
Sur le plan visuel, les signes présentent la même structure et la même stylisation, étant composés d’un premier mot écrit en lettres majuscules noires et grasses, joint au mot « Pilot » écrit en lettres bleues avec la lettre « P » en italique. Ils coïncident dans l’élément distinctif « Pilot » et diffèrent dans les éléments respectifs « Travel » et « Bike », qui ont un faible caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation du mot « Pilot », présent à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent dans la prononciation des mots « Travel » de la marque antérieure et « Bike » de la marque contestée. Compte tenu des considérations susmentionnées concernant le caractère distinctif des éléments des signes, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept distinctif véhiculé par l’élément coïncident « Pilot », ils sont au moins similaires dans une mesure moyenne. Les signes diffèrent quant aux concepts des mots « Travel » et « Bike », mais comme ceux-ci sont faibles, leur impact est limité.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La requérante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et le degré d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et visuellement et conceptuellement au moins similaires dans une mesure moyenne.
Décision en annulation nº C 54 854 Page 10 sur
Les signes présentent la même structure et la même stylisation et coïncident dans leur deuxième élément distinctif « Pilot ». Bien qu’ils diffèrent par leurs éléments initiaux, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a pas de raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (7 juin 2023, T-33/22, Porto insígnia/Insignia e.a., EU:T:2023:316, points 56 et 57). En outre, les éléments placés au début des signes présentent un faible caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui font preuve d’un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21 novembre 2013, T-443/12, ancotel. (fig.)/ACOTEL (fig.) e.a., EU:T:2013:605, point 54).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et considère que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29 septembre 1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Étant donné que les signes coïncident dans l’élément distinctif « Pilot » et présentent la même structure et la même stylisation, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23 octobre 2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
point 49).
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public, même en faisant preuve d’un degré d’attention élevé.
Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande du demandeur nº 39 723 443. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision en annulation n° C 54 854 Page 11 sur
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), RMCUE, les frais à rembourser au requérant sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Ioana MOISESCU Frédérique SULPICE Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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