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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2023, n° R2311/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2311/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 avril 2023
Dans l’affaire R 2311/2022-2
Pavel Hloužek
Soukenná 5
46601 Jablonec nad Nisou
République tchèque Opposante/requérante
représentée par Pavel Panák, Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2 (République tchèque)
contre
EVA Kazimierczuk
11 Listopada 56
05-070 Sulejówek Demanderesse/défenderesse Pologne représentée par Justyna Nykiel, ul. Piłsudskiego 12/4, 50-049 Wrocław Poland
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 140 376 (demande de marque de l’Union européenne no 18 314 446)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/04/2023, R 2311/2022-2, puppi (fig.)/PUPPI (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 septembre 2020, EWA KAZIMIERCZUK (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les housses de couches; services de vente en gros concernant les housses de couches; services de vente au détail concernant les couches pour bébés; services de vente en gros concernant les couches pour bébés; services de vente au détail concernant les couches pour bébés; services de vente au détail en rapport avec les couches de couches en matières textiles; services de vente en gros concernant les doublures de couches en matières textiles; services de vente en gros et au détail de: chiffons réutilisables; services de vente en gros et au détail de: sacs pour couches-culottes; services de vente en gros et au détail de: fourre-tout; services de vente en gros et au détail de: serviettes hygiéniques réutilisables; services de vente en gros et au détail de: guirlandes en matières textiles pour serviettes hygiéniques; services de vente en gros et au détail de: vêtements pour enfants.
2 La demande a été publiée le 11 novembre 2020.
3 Le 8 février 2021, Pavel Hloužek (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les housses de couches; services de vente en gros concernant les housses de couches; services de vente au détail concernant les couches pour bébés (listés deux fois); services de vente en gros concernant les couches pour bébés (listées deux fois); services de vente au détail en rapport avec les couches de couches en matières textiles; services de vente en gros concernant les doublures de couches en matières textiles; services de vente en gros et au détail de: chiffons réutilisables; services de vente en gros et au détail de: sacs pour couches-culottes; services de vente en gros et au détail de: serviettes hygiéniques réutilisables; services de vente en gros et au détail de: guirlandes en matières textiles pour serviettes hygiéniques; services de vente en gros et au détail de: vêtements pour enfants.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la marque tchèque antérieure no 246 720
, déposée le 11 octobre 2001 et enregistrée le 26 août
2002 pour les produits suivants:
Classe 3: Lingettes cosmétiques;
Classe 9: Radios;
Classe 10: Biberons pour bébés; appareils pour allaitement — tire-lait (tire-lait);
Nipple protecteurs; tampons de Bra; gouttières de lait; oreillers pour allaitement maternel;
Classe 11: Chauffe-biberons électriques;
Classe 12: Landaus en tous genres; sièges de sécurité pour enfants;
Classe 16: Couches jetables en papier et en pâte à papier;
Classe 20: Matelas; meubles pour enfants; lits pour enfants;
Classe 21: Baignoires pour bébés; produits cosmétiques;
Classe 24: Housses pour matelas;
Classe 25: Couches en matières textiles pour enfants; chapellerie; linge; vêtements;
Classe 28: Jouets.
6 Par décision du 6 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des services contestés, à savoir les services de vente au détail de housses de couches; services de vente en gros concernant les housses de couches; services de vente au détail concernant les couches pour bébés (à deux reprises); services de vente en gros concernant les couches pour bébés; services de vente au détail en rapport avec les couches de couches en matières textiles; services de vente en gros concernant les doublures de couches en matières textiles; services de vente en gros et au détail de: sacs pour couches-culottes; services de vente en gros et au détail de: serviettes hygiéniques réutilisables; services de vente en gros et au détail de: guirlandes en matières textiles pour serviettes hygiéniques; services de vente en gros et au détail de: vêtements pour enfants compris dans la classe 35 au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de: chiffons réutilisables.
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8 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Les services de vente en gros et au détail de: les tissus réutilisables compris dans la classe 35 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25 et 28 car ils n’ont rien en commun. Leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur ou leurs canaux de distribution. Ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents des produits de l’opposante.
Les produits et services en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Toutefois, certains des services contestés (par exemple, les services de vente en gros) s’adressent à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Le territoire pertinent est la République tchèque;
Les deux signes incluent l’élément verbal «PUPPI», qui est un terme dépourvu de signification pour le public pertinent et qui possède donc un caractère distinctif intrinsèque. Dans le signe contesté, cet élément verbal est représenté dans une police de caractères minuscules standard de couleur bleu clair qui ne minimise pas l’attention de l’élément verbal. Cette stylisation est banale et dépourvue de caractère distinctif. Le signe contesté contient en outre deux éléments figuratifs symétriques — l’un de chaque côté de l’élément verbal — qui, selon la demanderesse, représentent deux pétales et peuvent ou non être perçus comme tels par le public pertinent. Ces éléments figuratifs sont visuellement moins proéminents/secondaires en raison de leur petite taille et de leur position, et seront perçus par le public pertinent comme ornementaux, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale. Ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Dans la marque antérieure, l’élément verbal est représenté dans une police de caractères majuscule bleu foncé standard, qui ne minimise pas l’attention de l’élément verbal. Cette stylisation est banale et dépourvue de caractère distinctif. Du côté gauche de la marque antérieure, un vêtement pour bébé est représenté en rouge. Cet élément figuratif est descriptif de la destination des produits (destinés aux bébés et aux enfants) et est donc dépourvu de caractère distinctif. Dans la partie inférieure de la marque antérieure figure une ligne rouge, qui est simplement ornementale et également dépourvue de caractère distinctif.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres.
La marque de l’opposante jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs.
Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si le
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public pertinent peut percevoir le concept d’un petal (ou aucun concept du tout) dans le signe contesté, il percevra le concept de prêne pour bébé dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments non distinctifs.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits et services qui ont été jugés similaires et il n’existe aucun risque de confusion pour les produits et services qui ont été jugés différents.
9 Le 24 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 décembre
2022.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le terme «chiffons réutilisables» contenu dans les services contestés est très large et couvre diverses finalités, telles que le nettoyage et le polissage; les tissus réutilisables peuvent également être utilisés à des fins cosmétiques, de soin du corps, etc., et bon nombre des produits de l’opposition ont ces finalités: lingettes cosmétiques comprises dans la classe 3 (cosmétiques, soins du corps, finalité de nettoyage), couches jetables en papier et pâte à papier comprises dans la classe 16 (soins du corps, finalité de nettoyage), produits cosmétiques compris dans la classe 21 (soins cosmétiques, soin du corps, finalité de nettoyage), couches en matières textiles pour enfants comprises dans la classe
25 (soins du corps, finalité de nettoyage).
Il est très fréquent et courant que des produits cosmétiques, de soin du corps, de nettoyage, de polissage, etc. puissent être utilisés de manière répétée, de sorte que le terme réutilisable n’altère pas la nature, la destination et l’utilisation des produits en toile.
Les objectifs de nettoyage et de soin du corps des tissus (réutilisables) sont également indiqués dans la définition du terme «tissu» dans le Cambridge
Dictionary ainsi que dans le Collins Dictionary (pièces 1 et 2).
Dans des décisions antérieures, l’Office a constaté que les «tissus à microfibre (réutilisables) sont des serviettes de nettoyage ou d’essuiement» et «ont la même destination» que les serviettes en papier. En outre, ces produits sont
«concurrents et ciblent les mêmes utilisateurs finaux. Par conséquent, les produits sont similaires». En outre, l’Office a conclu que les «chiffons époussés» sont similaires au «savon» étant donné que ces produits «coïncident,
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à tout le moins, par les canaux de distribution, le public pertinent et peuvent avoir la même finalité ou être complémentaires».
En ce qui concerne les serviettes et les produits de l’opposante tels que les «articles cosmétiques» (classe 21), les «couches» (classes 16 et 25), ainsi que les savons et les produits de l’opposante tels que les «lingettes cosmétiques» (classe 3) ont la même nature/similaire, la même destination et la même utilisation, et il est évident que le service contesté susmentionné «vente en gros et au détail de: tissus réutilisables» (classe 35) est similaire aux produits de l’opposante. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que les services contestés concernant les «serviettes» et d’autres produits de nettoyage, cosmétiques et de soin du corps, tels que les doublures de couches en matières textiles, les couches, les housses de couches, ont été jugés similaires aux produits de l’opposante même dans la décision attaquée.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Le recours est également accueilli.
Portée du recours
13 Dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la marque de l’Union européenne contestée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la décision est déjà devenue définitive étant donné que la demanderesse n’a pas formé de recours ni de recours incident. Uniquement les services contestés pour lesquels l’opposition a été rejetée, à savoir les services de vente en gros et au détail de: les tissus réutilisables font l’objet du recours de l’opposante.
Éléments de preuve produits devant la chambre de recours
14 Par son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les services contestés et les produits désignés par la marque antérieure sont similaires.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents, qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
16 Il s’ensuit que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de
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procéder à un acte d’instruction présenté pour la première fois devant la chambre de recours.
17 En l’espèce, les éléments de preuve ont été produits pour contester les conclusions de la division d’opposition dans la décision attaquée concernant la différence entre les produits et services en cause. Les éléments de preuve consistent en des extraits de dictionnaires en ligne concernant la signification du mot «cloth» en anglais. Elle peut, en principe, être pertinente pour l’issue de la procédure. La chambre de recours admet donc les éléments de preuve produits dans le cadre du recours (15/03/2022, R 1643/2021-5, cargoroo/KANGAROO BIKE, § 18; 08/12/2022, R
1299/2022-2, WILD INSPIRED TING/INSPIRED, § 23; 13/02/2023, R
1261/2022-2, BTO (fig.)/BTO (outsourcing talents BUSINESS), § 11-14).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
19 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
20 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
19).
Public pertinent et niveau d’attention
21 La marque antérieure étant une marque nationale tchèque, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le public de la République tchèque.
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42; 16/12/2020, 883/19-, HELIX ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
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23 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
24 Les services contestés compris dans la classe 35 contiennent des services de vente au détail. Ceux-ci s’adressent au consommateur général, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen à leur égard [13/04/2021, R-1491/2020 1, NH NeueHouse (fig.)/Nh et al., § 26]. Les services de vente en gros respectifs compris dans la même classe s’adressent principalement à un public de professionnels du secteur pertinent des produits concernés (21/03/2013-, 353/11, eventer Event
Management Systems, EU:T:2013:147, § 37; 25/04/2018, 426/16-, Aa Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 52). Le public concerné est généralement composé d’opérateurs, étant donné que ces services impliquent la vente de produits en vrac à des détaillants en vue de les revendre en petites quantités par ces derniers. Le niveau d’attention des commerçants est élevé. Les produits de l’opposante s’adressent aux consommateurs finaux [07/11/2017, R 382/2017-1, SMART E- BIKE (fig.), § 13]. Leur niveau d’attention varie de moyen, par exemple en ce qui concerne les lingettes cosmétiques ou les couches en matières textiles pour enfants,
à supérieur à la moyenne en ce qui concerne, par exemple, les sièges de sécurité pour enfants (26/01/2022, R 2303/2020-4 et R 2361/2020-4, Chicco bebècare/B
Bebecar, § 52).
Comparaison des produits et services
25 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services.
26 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir la même origine commerciale
(04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits et services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
27 La division d’opposition a conclu que les services contestés compris dans la classe 35, à savoir les services de vente en gros et au détail de: les tissus réutilisables étaient différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25 et 28 car ils n’avaient rien en commun. Leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncidaient pas par leur fabricant, leur fournisseur ou leurs canaux de distribution. En outre, ces services n’étaient ni complémentaires ni en concurrence avec les produits de l’opposante.
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28 L’opposante fait valoir que les «tissus réutilisables» sont un terme très large. Ces articles couvrent diverses finalités, comme le nettoyage, le polissage, etc. Ils peuvent également être utilisés à des fins cosmétiques.
29 La Chambre partage l’avis de l’opposante selon lequel les lingettes réutilisables couvrent une grande variété de produits pouvant être utilisés à des fins différentes, comme le démaquillage ou les soins pour bébés, etc. Il est notoire qu’il existe, sur le marché, des facettes démaquillantes réutilisables, des lavabos pour le visage, des lingettes pour bébés en tissu, des coussinets menstruels en tissu, etc. Tous ces produits relèvent de la catégorie plus large des tissus réutilisables puisque la demanderesse n’a pas précisé à quelle classe les toiles réutilisables appartiennent.
30 Les tissus réutilisables sont similaires aux lingettes cosmétiques de l’opposante comprises dans la classe 3. Ces produits de l’opposante couvrent des serviettes à usage unique semées avec un nettoyant pour le visage et/ou démaquillant pour éliminer la peau des produits de beauté de la journée, ou des remnants de la nielle ou des débris. Par conséquent, ces produits peuvent être en concurrence avec des chiffons réutilisables ou être interchangeables. Ils peuvent également être produits par les mêmes fabricants qui fournissent un large éventail de produits de démaquillage. Leur finalité est également similaire, à savoir maintenir la peau propre.
31 En outre, la chambre de recours est d’avis que les chiffons réutilisables, qui font l’objet des services contestés, incluent, en tant que catégorie générale, les couches en matières textiles de l’opposante. Une pellicule en tissu ou une couches en tissu ou une couches réutilisables est une couche réutilisables en fibres naturelles, en matériaux synthétiques ou une combinaison des deux. Ces produits ont la même destination, les mêmes fabricants, les mêmes utilisateurs finaux et sont vendus par les mêmes circuits commerciaux. Par conséquent, les couches en matières textiles pour enfants comprises dans la classe 25 sont identiques aux étoffes réutilisables.
32 Les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison des produits et services. Certes, de par leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir la même destination que les produits et se trouver ainsi en concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services. En particulier, il ressort de la jurisprudence que les services de vente au détail ou en gros de certains produits peuvent présenter un lien étroit avec ces produits lorsque ces produits sont couverts par ces services (-26/03/2020, 77/19, alcar.se, EU:T:2020:126, § 36 et jurisprudence citée).
33 De toute évidence, les services de vente au détail ou en gros de produits spécifiques peuvent être jugés similaires à ces produits spécifiques, en termes de complémentarité et de canaux de distribution (05/07/2012-, T 466/09, Mc.Baby,
EU:T:2012:346, § 24; 16/10/2013, T-282/12, Free your style., EU:T:2013:533, §
37; 13/11/2014, T-549/10, Natur, EU:T:2014:949, § 36; 07/10/2015, T-365/14,
TRECOLORE, EU:T:2015:763, § 34-35).
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34 La chambre de recours considère également que les services de vente au détail ou en gros concernant des produits spécifiques par rapport à d’autres produits qui ne sont pas identiques mais appartiennent au même secteur économique et utilisent les mêmes canaux de distribution ne peuvent être considérés comme étant différents en soi. Dans le contexte de la similitude entre les services de vente au détail ou en gros et les produits spécifiques, s’il est vrai que les produits et services sont par définition de nature différente et ont des utilisations différentes, il n’en demeure pas moins que les magasins de vente au détail sont le point de vente habituel non seulement pour des produits identiques, mais pour une grande variété de produits.
35 À l’inverse, les services de vente au détail ou en gros ne peuvent être fournis, par définition, que lorsque les détaillants ou les grossistes offrent au public un large éventail de produits, qui ne sont pas nécessairement identiques, mais sont communément proposés dans une certaine gamme de produits. Dès lors, ce qui importe, c’est moins la nature des produits et services ou leur utilisation, mais l’éventuel chevauchement et le lien étroit entre ces produits et les services, dans leurs canaux de distribution, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que le public pourrait penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [14/11/2018, R 378/2018-1, alcar.se/Alcar (fig.), § 30-33; confirmé par l’arrêt du 26/03/2020-, 77/19, alcar.se, EU:T:2020:126, § 41).
36 En général, les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la prestation des services, car ces derniers sont fournis précisément lors de la vente desdits produits. Par conséquent, de tels services, qui sont fournis dans le but de vendre certains produits, seraient dépourvus de signification sans les produits eux- mêmes [20/02/2009, R 1879/2007-1, YORMA’S Y (fig.)/NORMA et al., § 25].
37 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les services contestés de vente en gros et au détail de: les serviettes réutilisables sont similaires aux lingettes cosmétiques de l’opposante comprises dans la classe 3 ou aux couches textiles pour enfants comprises dans la classe 25. Comme expliqué ci-dessus, ces produits qui font l’objet des services contestés ont la même destination et les mêmes fabricants que les produits de l’opposante. En outre, ils ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution (10/05/2017, R-1768/2016 4, YOOPY/JOOP, § 20; 24/11/2016, R 40/2016-4, em michelle phan/EM, § 14; 27/07/2018, R
2227/2017-4, NUTRASKIN (fig.)/NUTRADERM, § 25).
38 En conclusion, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que les services contestés de vente en gros et au détail de: tissus réutilisables compris dans la classe 35 différents des produits de l’opposante, à tout le moins compris dans les classes 3 et 25.
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Comparaison des marques
39 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque tchèque antérieure Signe contesté
40 Les deux signes incluent l’élément verbal «PUPPI», qui est un terme dépourvu de signification pour le public pertinent et qui possède donc un caractère distinctif intrinsèque.
41 La division d’opposition a considéré que les signes étaient fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Les marques n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel en raison du contenu sémantique véhiculé par leurs éléments figuratifs. Toutefois, cette différence conceptuelle revêtait une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découlait d’éléments non distinctifs.
42 Les parties n’ont pas contesté ces conclusions. La chambre de recours ne trouve aucune erreur dans l’appréciation susmentionnée de la division d’opposition. Les conclusions concernant la similitude entre les marques sont confirmées.
Appréciation globale du risque de confusion
43 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
44 En l’espèce, le public pertinent est composé du public professionnel et du grand public. Leur niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les produits et services pertinents sont au moins similaires. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. Le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur est normal. Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, et en particulier de la forte similitude visuelle et de l’identité phonétique entre les marques, la chambre de recours estime qu’il peut exister un risque de confusion, même pour le professionnel qui fera preuve d’un degré d’attention plus élevé.
45 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de présumer qu’une partie importante du public pertinent en République tchèque sera induite en erreur et amené à penser
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que les produits et services proposés sous ces marques proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
46 L’opposition est accueillie sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque antérieure pour tous les services visés par le recours.
47 Le recours est recevable.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
49 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de
550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
51 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE déclare et arrête:
1. Accueille le recours;
2. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition en ce qui concerne les services compris dans la classe 35, à savoir les services de vente en gros et au détail de: tissus réutilisables et rejette la demande contestée pour tous les services contestés;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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