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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 019230165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019230165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/11/2025
SANTARELLI 6 Impasse Michel Labrousse F-31100 Toulouse FRANCE
Demande n°: 019230165 Votre référence: CDEUTNA20251659 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: AKRURA PTE LTD. RM D5, 5/F, King Yip Factory Bldg, No. 59 King Yip St, Kwun Tong, Kowloon HK
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé partiellement des motifs de refus le 10/09/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il a estimé que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels d’application téléchargeables; Logiciels d’application pour smartphones; Programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels de compilation; Logiciels pour le stockage numérique distribué; logiciels informatiques de gestion de bases de données; Équipements de traitement de données; Ordinateurs; Terminaux informatiques; appareils de traitement de données; Terminaux multimédias; logiciels de gestion de données; écrans d’affichage.
Classe 42 Conception de logiciels informatiques; programmation informatique; logiciels en tant que service
[SaaS]; recherche technologique; analyse de systèmes informatiques; compilation de programmes informatiques; développement de plateformes informatiques; développement d’ordinateurs; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; conception, développement et programmation de logiciels informatiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Absence de caractère distinctif
• Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
• Le signe est une représentation des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En particulier, il s’agit d’une représentation stylisée d’un rythme cardiaque en rouge combinée à une empreinte digitale bleue qui ne s’écarte pas de manière significative de la façon dont elle est communément représentée.
• Le signe indique simplement que les produits et services revendiqués permettront de scanner l’empreinte digitale des consommateurs afin de recueillir des informations sur le pouls ou des informations biométriques.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
• Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme un élément figuratif banal qui est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
• En conséquence, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
2/4
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19230165 est rejetée, en partie, pour :
Classe 9 Logiciels d’application téléchargeables ; Logiciels d’application pour smartphones ; Programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de vidéos ; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles ; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance ; logiciels de compilation ; Logiciels pour le stockage numérique distribué ; logiciels informatiques pour la gestion de bases de données ; Équipements de traitement de données ; Ordinateurs ; Terminaux informatiques ; appareils de traitement de données ; Terminaux multimédias ; logiciels de gestion de données ; écrans d’affichage.
Classe 42 Conception de logiciels informatiques ; programmation informatique ; logiciels-service
[SaaS] ; recherche technologique ; analyse de systèmes informatiques ; compilation de programmes informatiques ; développement de plateformes informatiques ; développement d’ordinateurs ; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques ; conception, développement et programmation de logiciels informatiques.
La demande est acceptée pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 9 Lecteurs vidéo numériques ; appareils d’enregistrement du temps ; numériseurs vidéo ; cassettes vidéo ; accélérateurs vidéo ; serveurs vidéo ; Processeurs vidéo ; enregistreurs vidéo ; Appareils de reproduction vidéo ; musique numérique téléchargeable ; Musique numérique téléchargeable fournie à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ; Logiciels informatiques pour la création et l’édition de musique et de sons ; fichiers vidéo téléchargeables ; Tables de mixage audio ; Tables de mixage vidéo ; logiciels informatiques pour le contrôle du fonctionnement d’appareils audio et vidéo ; Appareils d’enregistrement du son ; Appareils d’enregistrement d’images ; Appareils de reproduction du son ; Appareils de reproduction d’images ; Appareils de transmission du son ; Appareils de transmission d’images ; Machines à calculer ; logiciels de jeux électroniques.
Classe 35 Services d’agences de publicité ; services de publicité ; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux de communications électroniques ; services d’agences d’informations commerciales ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; conseils en matière de stratégies de communication de relations publiques ; services de traitement de données ; services de marketing ; fourniture d’espaces publicitaires par des moyens électroniques et des réseaux d’information mondiaux ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; production de bandes vidéo promotionnelles, de disques vidéo et d’enregistrements audiovisuels ; services d’informations commerciales, via l’internet ; production de spots publicitaires ; fourniture de services d’annuaires d’informations commerciales, via un réseau informatique mondial ; location de temps publicitaire sur des supports de communication ; présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail ; services de vente au détail de logiciels informatiques ; Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables ; fourniture d’informations sur les produits de consommation relatives aux logiciels.
3/4
Class 41 Coaching [formation]; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; services de bibliothèques de prêt; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; services de divertissement; services de jardins zoologiques; services de mannequins pour artistes; enseignement; services de jeux en ligne; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; services de montage vidéo pour événements; services d’enregistrement audio et vidéo; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; services d’enregistrement audio, de films, de vidéos et d’émissions de télévision; services de montage de post-production dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; exploitation d’équipements vidéo et audio pour la production de programmes de radio et de télévision; montage de bandes vidéo; fourniture d’informations en matière de divertissement via un site web; production d’enregistrements vidéo et audio; production d’enregistrements sonores et vidéo.
Class 42 Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; décoration d’intérieur; stylisme vestimentaire; conception d’arts graphiques; design industriel; contrôle de qualité; essais cliniques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; services de développement de jeux vidéo; conception assistée par ordinateur de graphiques vidéo; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; programmation de logiciels de jeux vidéo.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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