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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° W11216934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11216934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 EUTMR)
Alicante, le 07/08/2025
BIESSE S.R.L. Via Corfù, 71 I-25124 Brescia ITALIA
Votre référence : TERS020MMI-UE
Enregistrement international n° : 1216934
Marque : ACQUA DI SIRMIONE
Nom du titulaire : TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE S.p.A. Piazza Virgilio 1 Sirmione (Brescia) I-25019 Italy
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 07/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 5 Préparations pharmaceutiques ; lotions corporelles médicamenteuses ; eau thermale ; eaux minérales à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; sels de bain à usage médical ; boue pour le bain ; bains d’oxygène.
Classe 32 Eaux minérales, eaux gazeuses (boissons) et autres boissons non alcoolisées ; eaux de table ; eaux aromatisées.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Class 44 Assistance médicale; services de thérapie de beauté; services de soins de santé et services de soins de beauté fournis par un spa de santé; physiothérapie; centres médicaux et de beauté; soins d’hygiène et de beauté pour personnes; conseils médicinaux et conseils dans le domaine des cosmétiques; services de soins corporels cosmétiques; services de spa de santé pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit; services de spa de santé; bains turcs; services de sauna; fourniture de services de salon de beauté et de salon de massage; fourniture d’informations relatives au massage.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• En raison d’une erreur technique, la lettre datée du 06/03/2025 a été envoyée à nouveau. Veuillez ne pas tenir compte de la lettre initiale et vous référer à la version envoyée ce jour. Cette notification remplace la lettre d’opposition émise le 12/09/2024. L’opposition a été levée pour des termes spécifiques. Veuillez ne pas tenir compte de la correspondance précédemment envoyée datée du 12/09/2024.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour une partie des produits et services, indiqués ci-dessous.
• L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMCUE.
La demande consiste en la marque verbale 'ACQUA DI SIRMIONE'.
• La manière dont le caractère descriptif est évalué dépend de la perception du signe par le consommateur pertinent en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Dans le présent cas, le consommateur italophone pertinent, tant le consommateur moyen que le consommateur spécialisé dans le domaine de l’eau, de la santé et du bien-être, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Eau de Sirmione.
• La signification susmentionnée des mots 'ACQUA DI SIRMIONE', dont la marque est composée, est étayée par les références dictionnaires de Garzanti Linguistica, Grande Dizionario Italiano et Treccani extraites le 06/03/2025 à : https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=acqua, https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/A/acqua.aspx? query=acqua, https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/D/di_1.aspx? query=di+(1), https://www.treccani.it/enciclopedia/sirmione_res-3735f09b-8bb7- 11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/
• Des liens internet suivants, il peut être conclu que Sirmione est connue pour ses eaux minérales et thermales : https://timelesstravelsteps.com/sirmione-old-town-italy/ , https://visitsirmione.com/en/what-to-see/art-and-monuments/history-of- sirmione/the-thermal-source/ , https://europeannaturalsoakingsociety.blogspot.com/2022/09/one-stop.html
• Les articles suivants indiquent également que les eaux de Sirmione étaient reconnues non seulement pour leurs effets thérapeutiques mais aussi pour leurs bienfaits médicaux pendant
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l’époque romaine. https://visitsirmione.com/en/what-to-see/art-and-monuments/history-of- sirmione/the-thermal-source/ . L’eau thermale est utilisée pour la prévention de tous les différents types de maladies. https://www.gardatourism.it/en/boiola-thermal- spring-sirmione/
• « ACQUA di SIRMIONE » est descriptif pour les produits et services qui impliquent de l’eau, de l’eau thermale ou de l’eau minérale, en particulier dans les contextes médicaux, de spa et de bien-être.
Classe 5 : Le signe est descriptif pour les produits de la classe 5 car il fait directement référence à l’eau (« ACQUA ») et à la région de Sirmione, connue pour ses eaux thermales et minérales. Cette association rend la marque très descriptive pour des produits tels que les préparations pharmaceutiques, les lotions médicamenteuses, l’eau thermale, les sels de bain et d’autres produits pharmaceutiques et thérapeutiques impliquant de l’eau, car ils proviennent des eaux riches en minéraux de la région.
La marque « ACQUA di SIRMIONE » n’est pas descriptive pour des produits tels que les aliments diététiques, les compléments alimentaires et les pansements, car elle se réfère principalement à des produits à base d’eau, et non à des compléments alimentaires ou à des aliments. Le terme ne se rapporte pas directement à la nature ou à la composition de ces articles, ce qui rend la marque apte à être acceptée dans ces catégories.
Classe 32 : Le signe est descriptif pour les produits à base d’eau car « ACQUA » signifie directement eau, et « SIRMIONE » fait référence à une région connue pour ses eaux minérales. Cela rend la marque hautement descriptive pour les eaux minérales et gazeuses, les eaux de table et les eaux aromatisées.
Le signe n’est pas descriptif pour la bière, les jus de fruits, les boissons pour sportifs, les boissons isotoniques et les sirops, car il se réfère principalement à des produits à base d’eau, en particulier des eaux minérales ou thermales, qui sont distincts des boissons telles que les bières et les jus de fruits. Ces produits impliquent des ingrédients ou des processus différents qui ne sont pas directement liés à l’eau ou à l’eau minérale, ce qui rend la marque non descriptive pour ces termes.
Classe 44 : Le signe « ACQUA di SIRMIONE » est descriptif pour la plupart des services de la classe 44 car il évoque directement l’association avec des traitements à base d’eau ou thermaux, qui sont au cœur de nombreux services énumérés. Sirmione est connue pour ses eaux thermales, souvent utilisées dans les thérapies de beauté, les traitements de spa et les services de bien-être. Par conséquent, la marque est hautement descriptive pour la thérapie de beauté, les services de spa de santé, les soins cosmétiques du corps, les bains turcs, les saunas et les services de massage, car ceux-ci impliquent souvent des traitements à base d’eau ou thermaux. Le signe est également descriptif pour les « Services d’assistance médicale » et la « Physiothérapie », car ces services évoquent un lien avec les thérapies à base d’eau, telles que l’hydrothérapie, qui sont utilisées dans l’assistance médicale et la physiothérapie.
• Le signe n’est pas descriptif pour les « Services de consultation en maquillage » et les « Services d’épilation personnelle », car ces services n’impliquent généralement pas de traitements à base d’eau ou d’eau thermale.
• Au vu de ce qui précède, il est clair que les consommateurs pertinents percevraient
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le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services fournissent des informations relatives à l’eau, aux eaux minérales et thermales de Sirmione. Par conséquent, le signe décrit l’origine géographique et le type ou les propriétés thérapeutiques/médicales des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 10/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Caractère distinctif intrinsèque
- Le demandeur est propriétaire de la source thermale et des établissements connexes et est la seule entité légalement autorisée à utiliser la désignation TERME DI SIRMIONE pour les services de bains et de traitements thermaux, ainsi qu’à extraire, utiliser, embouteiller et commercialiser l’eau renommée sous le nom ACQUA DI SIRMIONE. Il n’existe dans le monde aucune autre station thermale de Sirmione ni d’autres eaux de Sirmione en dehors de celles du demandeur.
- Bien que Sirmione soit un lieu géographique, sa combinaison avec Acqua fait spécifiquement référence au produit du demandeur, qui provient d’une source unique et exclusive. Cette exclusivité, associée à la nature singulière de l’eau thermale, rend la marque distinctive par rapport aux produits et services revendiqués.
2. Enregistrements antérieurs, droits établis reconnus par les autorités italiennes
- Le demandeur détient plusieurs enregistrements de marques nationales et de l’UE antérieurs couvrant ACQUA DI SIRMIONE et des marques connexes.
- L’Office italien des brevets et des marques a précédemment accordé des enregistrements pour le signe malgré le potentiel descriptif de la marque en italien, ce qui indique une reconnaissance de son caractère distinctif dans la pratique.
- Le demandeur a obtenu l’autorisation de la municipalité de Sirmione d’enregistrer les marques en question.
- La demande actuelle s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation de la marque, maintenant la cohérence avec les enregistrements antérieurs.
3. Pas de monopole injuste créé
- Étant donné que le demandeur est la seule entité légalement autorisée à extraire et à commercialiser
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l’eau thermale, l’enregistrement du signe n’empêche pas indûment d’autres d’utiliser ACQUA DI SIRMIONE pour des produits et services similaires. Par conséquent, l’octroi de la marque ne crée pas de monopole injuste.
- Il n’existe aucune autre source comparable, de sorte que l’utilisation par des tiers induirait les consommateurs en erreur.
- L’enregistrement est nécessaire pour éviter toute utilisation abusive ou toute association erronée avec les thermes bien connus.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
'Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé’ (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Réponse de l’Office aux arguments du titulaire
Dans son raisonnement, l’Office désignera la partie comme « le titulaire » plutôt que comme « le demandeur ».
1. Il ne ressort pas des éléments de preuve soumis que le titulaire est, en fait, le propriétaire exclusif de toutes les sources d’eau thermale de Sirmione ou qu’il détient des droits exclusifs d’accès et d’exploitation de ces eaux. Même si le titulaire dispose de droits exclusifs sur la source thermale et est la seule entité autorisée à utiliser et à commercialiser l’eau thermale, cela ne rend pas le signe intrinsèquement distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE. Le signe ACQUA DI SIRMIONE est exclusivement composé d’un terme géographique descriptif (« Sirmione ») combiné à un terme générique (« Acqua », signifiant eau). Le signe dans son ensemble véhicule clairement le sens « eau de/de Sirmione », indiquant l’origine géographique des produits et services plutôt que leur origine commerciale. L’existence de droits exclusifs ou d’une source unique ne l’emporte pas sur le fait que le public pertinent percevra le signe comme une indication descriptive d’origine, et non comme un indicateur de provenance commerciale.
Même si le titulaire est la seule entreprise légalement habilitée, en vertu du droit local ou national, à extraire et à vendre l’eau thermale sous ce nom, cela ne détermine pas si le signe est distinctif au regard du droit des marques de l’Union européenne. Le caractère distinctif doit être apprécié du point de vue du public pertinent, et ce public percevra ACQUA DI SIRMIONE comme une désignation d’origine géographique pour les produits ou services liés à l’eau, indépendamment de qui possède ou exploite actuellement la source.
En ce qui concerne l’affirmation du titulaire selon laquelle il est la seule entité habilitée à utiliser le nom ACQUA DI SIRMIONE, il est d’abord nécessaire de clarifier la portée géographique précise de la localité de Sirmione, suivie d’un examen des établissements qui sont effectivement exploités dans cette zone par le titulaire et par d’autres parties.
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L’image ci-dessous illustre la zone géographique de Sirmione.
https://www.google.com/search?client=firefox-b- e&channel=entpr&q=show+a+map+of+sirmione+italy+without+showing+hotels
&si=AMgyJEuYX5Hw7261KZxKc6opSy4gSkzM33Tyb8W44Q8phRrXI- Y9_ext0HiPjGo5uGQEAc_Ex_QCb5tHNt0XCICw9XyVjFMreQnDKEu61- 0viuMO-mYW4tU
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Selon les informations disponibles sur Booking.com, les établissements hôteliers suivants sont situés sur le territoire de Sirmione :
https://www.booking.com/searchresults.en-gb.html?ss=Sirmione
%2C+Lombardy%2C+Italy&efdco=1&label=gen173nr- 10CAEoggI46AdIM1gEaEaIAQGYATO4ARfIAQ_YAQPoAQH4AQGIAgGoAgG 4AoCp0cQGwAIB0gIkYzdlYTQzYzItNGE0ZS00MTQ4LWJmNmItMTAxM2IxMz
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Selon le site internet du titulaire, Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. est propriétaire des hôtels suivants, https://www.termedisirmione.com/en/wellness- hotels/ :
- Grand Hotel Terme Sirmione,
- Hotel Sirmione Terme,
- Hotel Acquaviva del Garda et
- Hotel Fonte Boiola
À cet égard, il a été clairement démontré par des sources accessibles au public que de nombreux hôtels, y compris des établissements de spa et de bien-être, opèrent dans la région de Sirmione et ne sont pas uniquement ceux détenus/gérés par le titulaire.
Une simple recherche en ligne révèle que plusieurs hôtels spa sont situés à Sirmione, comme indiqué sur le site internet Spahotelsguide.com : https://spahotelsguide.com/sirmione/ . Les informations figurant sur ce site internet indiquent clairement que plusieurs de ces établissements sont exploités par des entités autres que le titulaire.
Par exemple, l’Hotel Ocelle Thermae & Spa n’est pas la propriété de Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. Bien que les deux soient situés à Sirmione, il s’agit d’entités distinctes. En effet, l’Olivi Hotel & Natural Spa n’est pas non plus la propriété de Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. Il est géré de manière indépendante par la famille Cerini, qui exploite l’hôtel depuis 1978.
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Ces sources confirment que le titulaire n’est pas le seul fournisseur de services de bien-être ou de spa dans la région. L’existence de tels établissements sape l’affirmation selon laquelle le signe « ACQUA DI SIRMIONE » indique intrinsèquement une origine commerciale, étant donné que les consommateurs peuvent associer le terme à la catégorie de produits et services de bien-être et de spa couramment disponibles dans la région.
Même à supposer, aux fins de l’argumentation, que le titulaire possède des droits exclusifs sur l’exploitation et la commercialisation de l’eau thermale provenant de Sirmione, ce fait seul est insuffisant pour conférer un caractère distinctif au signe ACQUA DI SIRMIONE. L’appréciation du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et du caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE repose sur la manière dont le public pertinent perçoit le signe par rapport aux produits ou services. En l’espèce, le signe transmet directement et sans ambiguïté au consommateur moyen que les produits ou services offerts (par exemple, eau minérale, traitements de spa, services de bien-être, etc.) proviennent de Sirmione et consistent en de l’eau, une indication clairement descriptive de l’origine géographique et du type de produit.
S’agissant de l’affirmation du titulaire selon laquelle « Acqua » se réfère spécifiquement au produit du titulaire, il est important de souligner ce qui suit. Le mot « Acqua » est un terme courant et générique dans la langue italienne, signifiant « eau ». Il ne s’agit pas d’un élément inventé ou fantaisiste et ne se réfère pas, en soi, à un produit ou une source spécifique. Il désigne simplement la nature ou le contenu des produits en question, à savoir, l’eau. L’adjonction d’un tel terme descriptif à un nom géographique ne crée pas un signe distinctif susceptible de fonctionner comme une marque.
Le signe pour lequel la protection est demandée ne peut être considéré comme unique ou imaginatif et il ne reste pas totalement dépourvu de sens par rapport aux produits et services visés. Les termes utilisés sont banals et les termes qui sont banals, courants ou directement descriptifs sont peu susceptibles de posséder un caractère distinctif car ils ne seront pas perçus immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en question. En tant que tel, aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, courants ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales.
La marque demandée contient des termes courants non distinctifs avec un message clair et sans ambiguïté qui n’a aucune profondeur sémantique (30/10/2014, R 937/2014-2, Better Balance, Better Business, § 30 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 33). En outre, le signe ne contient aucune addition ou soustraction arbitraire ou imaginative qui pourrait rendre le signe dans son ensemble, apte à distinguer les produits du titulaire de ceux d’autres entreprises. De plus, il ne présente pas un caractère particulièrement original ou frappant qui déclencherait un processus cognitif ou un effort d’interprétation. Le message du signe est immédiatement compréhensible et ne nécessite aucune interprétation ou analyse supplémentaire de la part du public pertinent. Le signe pour lequel la protection est demandée est incapable de distinguer les produits en question de ceux des concurrents.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions du signe tirées de dictionnaires, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, la signification du signe ainsi que le lien entre le signe et les produits et services visés, tels qu’ils seront perçus par le public pertinent, ont été suffisamment clarifiés. Le titulaire n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif chez le
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l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait de sa part un effort d’interprétation pour constituer plus qu’une indication descriptive des caractéristiques des produits (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, point 39).
Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des arguments et des preuves présentés qu’il n’existe pas d’autres « thermes de Sirmione » ou « eaux de Sirmione » que ceux du titulaire. Si le titulaire peut contrôler des sources ou des installations spécifiques, cela n’équivaut pas à une exclusivité sur le terme « Acqua di Sirmione ». L’allégation est trop large et manque de fondement juridique et factuel. En tant que telle, la marque reste descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, indépendamment de toute revendication d’exclusivité.
2. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté des enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
Bien que le titulaire ait soumis une liste exhaustive de demandes et d’enregistrements de marques à l’annexe 3, la grande majorité de ces marques ne sont pas comparables au signe en cause, car elles contiennent des éléments verbaux différents et ne peuvent donc pas être considérées comme des précédents pertinents pour l’appréciation du présent cas. En outre, le cas cité par le titulaire « ACQUA DI SIRMIONE n° 015247273 » n’est pas directement comparable à la présente demande, car il s’agit d’une marque figurative qui comprend des éléments visuels différents. De plus, cette marque a été déposée le 21 mars 2016, il y a plus de neuf ans.
En ce qui concerne le dernier point soulevé, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, point 48).
En ce qui concerne les décisions nationales citées par le titulaire, y compris la décision de l’Office italien des marques d’enregistrer la marque « ACQUA DI SIRMIONE », il est noté, sur la base de la jurisprudence, que :
« le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national […] Par conséquent, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la jurisprudence de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ni même par une
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pays tiers, que le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le titulaire.
En outre, à l’appui de l’affirmation selon laquelle le titulaire est le seul propriétaire des eaux thermales de Sirmione, le titulaire a soumis un document délivré par la municipalité de Sirmione, qui confirme que Terme di Sirmione e Grandi Alberghi S.p.A. a été autorisée à enregistrer les versions remaniées des marques « Terme di Sirmione » et « Acqua di Sirmione ». Cette autorisation, fondée sur l’article 10, paragraphe 1, du Code italien de la propriété industrielle (décret législatif n° 30/2005), a été accordée conformément à la résolution municipale n° 34 du 10 février 2025, suite à la demande formelle du titulaire datée du 30 décembre 2024.
Avant d’aborder les dispositions applicables du droit des marques de l’Union, l’Office estime nécessaire de faire une observation préliminaire concernant le document soumis. Le document en question n’établit pas que la société du titulaire est le propriétaire exclusif de toutes les sources d’eau thermale de Sirmione, ni ne démontre que la société est la seule entité autorisée à utiliser la marque ACQUA DI SIRMIONE. Le document confirme plutôt que la municipalité de Sirmione a accordé l’autorisation d’enregistrer une version remaniée de la marque « Acqua di Sirmione ».
Toutefois, il est plus important de souligner que l’autorisation accordée par la municipalité de Sirmione de remanier certaines marques ne suffit pas, en soi, à étayer une constatation de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ni n’exclut l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
La décision d’une autorité municipale d’accorder l’autorisation d’enregistrer une marque est un acte administratif au niveau local (Sirmione) et n’a aucun effet contraignant sur l’appréciation de l’EUIPO concernant l’enregistrabilité du signe en vertu du droit des marques de l’Union. De même, les décisions de l’Office italien des brevets et des marques n’ont aucun effet contraignant sur l’appréciation de l’EUIPO. L’enregistrabilité d’une marque de l’Union doit être examinée de manière indépendante et exclusive selon les critères établis par les règlements de l’Union et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Par conséquent, la réception par le titulaire de l’autorisation de la municipalité de Sirmione est sans pertinence pour l’appréciation juridique du caractère distinctif ou descriptif de la marque en vertu du droit de l’Union. Elle ne nie pas le fait que « ACQUA DI SIRMIONE » est une combinaison d’un terme générique de produit et d’une indication géographique et, en tant que telle, relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
Bien que le titulaire puisse affirmer que la demande actuelle s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation plus large de la marque, une telle stratégie commerciale interne est sans pertinence pour l’appréciation juridique de la question de savoir si le signe est intrinsèquement distinctif ou descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Un effort de repositionnement de la marque ne peut pas transformer un signe descriptif ou non distinctif en un signe pouvant faire l’objet d’un enregistrement. Si le signe ACQUA DI SIRMIONE est intrinsèquement descriptif de l’origine géographique et de la nature des produits et services (par exemple, l’eau thermale de Sirmione), alors toute réorganisation de la marque qui l’inclut ne peut pas remédier à ce manque de caractère distinctif.
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3. Comme l’a confirmé une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC a pour objectif de garantir que les termes descriptifs restent disponibles pour tous les opérateurs économiques susceptibles d’offrir des produits ou des services similaires originaires de Sirmione ou utilisant l’eau comme ingrédient clé.
Le signe « ACQUA DI SIRMIONE » est une référence directe et immédiate à l’eau provenant du lieu géographique de Sirmione. Il fonctionne comme une expression descriptive indiquant l’origine géographique du produit ou de la substance en question, à savoir l’eau de Sirmione, quel que soit le type d’eau (par exemple, les eaux à usage médical (classe 5), les eaux en bouteille (classe 32) ou l’eau utilisée dans les installations de spa ou de bien-être (classe 44)).
À ce titre, l’appropriation exclusive de cette expression par un seul opérateur économique empêcherait d’autres entreprises établies dans la région de Sirmione d’utiliser le terme « ACQUA DI SIRMIONE » de manière licite et informative pour décrire leurs propres produits ou services impliquant de l’eau provenant de la même localité. Cela restreindrait indûment les concurrents de fournir des informations exactes et non commerciales sur l’origine ou la nature de leurs propres offres, qu’il s’agisse d’eaux à usage médical ou pharmaceutique, d’eaux en bouteille ou de services d’eau liés aux spas.
Par conséquent, l’octroi de droits exclusifs sur ce terme conférerait au titulaire un monopole sur une expression descriptive, qui devrait rester librement disponible à l’usage de tous les opérateurs de la région, conformément aux principes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC.
Un tel monopole étendu serait incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel injustifié pour un opérateur unique. Il ne serait pas non plus propice au développement économique ou à la promotion de l’esprit d’entreprise que des commerçants établis puissent enregistrer les noms qui sont en fait disponibles à leur propre avantage, au détriment des nouveaux commerçants. Il doit donc être reconnu qu’il existe, dans le droit des marques de l’Union européenne, un intérêt public à ne pas restreindre indûment la disponibilité des noms pour les autres opérateurs qui proposent à la vente des produits ou des services du même type que ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé (06/05/2003, C-104/01, EU:C:2003:244, § 54, 55).
L’interdiction des utilisations trompeuses de « Acqua di Sirmione » peut être suffisamment traitée par l’application du droit général de la concurrence déloyale. L’octroi d’un monopole sur le terme en tant que marque dépasse ce qui est nécessaire pour prévenir l’usage abusif et l’avantage déloyal, en particulier lorsque le terme décrit principalement l’origine géographique de l’eau plutôt que de servir d’identifiant de marque distinctif.
Il n’y a rien dans le signe « Acqua di Sirmione » qui pourrait, au-delà du sens descriptif évident indiquant les produits et services offerts en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « Acqua di Sirmione » est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, EU:T:2003:183, § 20). Le titulaire n’a identifié aucun élément ou caractéristique de
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le signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait de sa part un effort d’interprétation pour constituer plus qu’une indication descriptive des caractéristiques des produits et services (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° W11216934 Enregistrement international désignant l’Union européenne est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif sur le territoire italophone de l’Union européenne (Italie) pour les produits et services suivants :
Classe 5 Préparations pharmaceutiques ; lotions corporelles médicamenteuses ; eau thermale ; eaux minérales à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; sels de bain à usage médical ; boue pour le bain ; bains d’oxygène.
Classe 32 Eaux minérales, eaux gazeuses (boissons) et autres boissons non alcoolisées ; eaux de table ; eaux aromatisées.
Classe 44 Assistance médicale ; services de thérapie de beauté ; services de soins de santé et services de soins de beauté fournis par un centre de bien-être ; physiothérapie ; centres médicaux et de beauté ; soins d’hygiène et de beauté pour personnes ; conseils médicaux et conseils en matière de cosmétiques ; services de soins corporels cosmétiques ; services de centres de bien-être pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit ; services de centres de bien-être ; bains turcs ; services de sauna ; services de salons de beauté et de salons de massage ; fourniture d’informations relatives au massage.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 5 Aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires pour êtres humains ; compléments alimentaires ; compléments vitaminiques ; compléments nutritionnels ; pansements, matières pour bandages ; désinfectants ; fongicides.
Classe 32 Bières ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; boissons pour sportifs ; boissons isotoniques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 44 Services de consultation en maquillage ; services d’épilation personnelle.
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Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE.
Sirin AKGÜN
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