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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2025, n° 019130859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019130859 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/04/2025
ASSOCIATION D’ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS NATIONALE FRAISES FRAMBOISES DE FRANCE Bâtiment Agrotec, Agropole F-47000 Agen FRANCIA
Demande no: 019130859 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: ASSOCIATION D’ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS NATIONALE FRAISES FRAMBOISES DE FRANCE Bâtiment Agrotec, Agropole F-47000 Agen FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 22/01/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 31 Fruits frais.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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suivante : Fraises et framboises, des fruits rouges, cultivés en France, d’origine française.
La signification susmentionnée des mots « fraises framboises de France », contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Fraise « Fruit comestible du fraisier, réceptacle charnu de la fleur auquel sont fixés de nombreux akènes » (information extraite du Larousse le 22/01/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fraise/34975).
Framboise « Fruit comestible du framboisier, drupe arrondie, formée de nombreux petits grains (drupéoles) » (information extraite du Larousse le 22/01/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/framboise/34993).
De « Préposition : l’origine dans l’espace ou le point de départ dans le temps » (information extraite du Larousse le 22/01/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/de/21718).
France « Nom officiel : République française : État d’Europe occidentale baigné à l’ouest par l’océan Atlantique et au sud par la Méditerranée, la France est limitée au sud par l’Espagne, au sud-est par l’Italie, à l’est par la Suisse, l’Allemagne et le Luxembourg, au nord par la Belgique » (information extraite du Larousse le 22/01/2025 à https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/France/120114).
- En outre le signe contient la représentation réaliste en noir et blanc d’une framboise et de deux fraises. Ces éléments renforcent la signification du signe.
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les produits sont des fraises et des framboises produites/cultivées/élaborées en France (origine géographique).
Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce (des fraises et de framboises) ainsi que l’origine géographique (française) des produits.
- Les éléments figuratifs, consistant en l’inscription des mots « fraises » et « framboises » écrits l’un en dessous de l’autre en typographie grasse et les mots « de France » en dessous en typographie plus petite et entourés de deux traits, le tout précédé d’une représentation réaliste en noir et blanc de deux fraises et d’une framboise, tous ces éléments renforcent le caractère descriptif et donc la signification du signe.
- Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
- Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont
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combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
- Par ailleurs, l’Office note qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16) ; même dans des secteurs spécifiques tels que ceux de l’agriculture, de l’alimentation ou de la cosmétique.
- Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 18/03/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. D’autres marques de l’UE ont été acceptées à l’enregistrement alors que les signes présentent des caractéristiques similaires à cette demande et pour des produits similaires.
2. Différentes caractéristiques du signe lui confèrent une originalité et une distinctivité.
3. Les éléments verbaux dont est composé le signe sont à libre disposition des professionnels du secteur. Ce n’est qu’en combinaison avec les autres éléments figuratifs que le signe sera protégé en tant que marque.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où :
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- La MUE n° 018278466 est une marque collective qui est soumise à d’autres règles d’examen que les MUE individuelles.
- La MUE n° 018881908 est une marque dotée d´une multitude d’éléments figuratifs qui lui confère un caractère distinctif.
- Les MUE 014551031 et 014287403 sont antérieurs à l’application du principe de la pratique commune. De fait, l’appréciation de ce type de marque par l’Office a évolué à la suite de la communication sur la pratique commune du caractère distinctif, à savoir « Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs », du 2 octobre 2015, et reprise dans les directives de l’Office.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Ainsi, la demanderesse ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ces marques de l’UE ou signes antérieurs.
2. Dans le cadre du Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN), l’Office et un certain nombre d’offices des marques au sein de l’Union européenne sont convenus d’une pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs, qui, en raison d’un caractère suffisamment distinctif imputable à leurs éléments figuratifs, ne tomberaient pas sous le coup d’un refus fondé sur des motifs absolus (cette pratique commune est également désignée par le nom de «projet de convergence 3» ou de «pratique du PC 3»).
Lorsque des polices de caractères standard intègrent dans le lettrage des éléments de design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l’attention du consommateur du sens descriptif de l’élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l’enregistrement.
En règle générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères ou un lettrage de base/standard ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique, majuscule), ne sont pas admissibles à l’enregistrement. Tout comme le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l’envers, sur une ligne ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.
Aussi, lorsqu’un élément figuratif, distinctif en tant que tel, est ajouté à un élément verbal descriptif ou non distinctif, la marque est admissible à l’enregistrement pour autant que ledit élément figuratif soit, de par sa taille et sa position, clairement reconnaissable dans le signe.
En ce sens, la représentation des produits (fraises et framboise) fidèle à la réalité est considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif et ce indépendamment de la couleur ou du nombre de répétition de ces produits. La Cour de justice a en outre conclu dans sa décision à titre préjudiciel dans l’affaire C-49/02, Heidelberger, que « sauf dans des circonstances exceptionnelles, les couleurs n’ont pas un caractère distinctif ab initio ». Il en va de même pour la « rondeur des bords » qui n’est pas un élément suffisamment discernable, car cet élément de « bords arrondis » n’est visible que sur l’un des quatre côtés et ne crée pas d’effet clairement reconnaissable dans le
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signe.
Dès lors, une combinaison d’éléments figuratifs et verbaux, qui, considérés individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive.
3. La demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). C’est pourquoi, L’Office a établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, incluant à la fois les éléments verbaux et les éléments figuratifs. Dès lors, si l’Office convient qu’en effet, les éléments verbaux dont est composé le signe sont à libre disposition des professionnels du secteur, il maintient également que le signe dans son ensemble est dénué de caractère distinctif et ne peut être enregistré.
Aussi, la demanderesse fait référence à une AOP, cependant, il n’existe à ce jour aucune AOP sous cette dénomination de « fraises framboises de France ». La présente demande correspond à une demande de marque européenne et son caractère distinctif doit être examiné selon les critères définies par le RMUE. Les Appellations d’Origine Protégées (AOP) sont des droits de propriété intellectuelle distincts. C’est un titre qui désigne des produits qui ont été produits, transformés et élaborés dans une aire géographique déterminée, en mettant en œuvre le savoir-faire reconnu de producteurs locaux et des ingrédients provenant de la région concernée. Les AOP sont régies par des règles et procédures particulières qui leur sont propres et n’ont pas les mêmes conditions de validité que les marques de l’Union Européenne.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019130859 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 31 Fruits frais.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
Classe 16 Produits de l’imprimerie.
Classe 35 Publicité.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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