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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° 003204483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204483 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 204 483
Local-E-Motion GmbH, Borkener Str. 64, 46284 Dorsten, Allemagne (opposante), représentée par Sprenger Rechtsanwaltskanzlei, Kurfürstenwall 19, 45657 Recklinghausen (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Baldrrr GmbH, Goldammerweg 7, 40670 Meerbusch (Allemagne), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 27/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 483 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 886 505 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 225 675 et l’enregistrement de la marque allemande no
302 015 053 152, tous deux pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 204 483 Page sur 2 8
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 225 675
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services commerciaux et informations aux consommateurs, à savoir vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, courtage, organisation de contacts commerciaux, achat collectif, évaluation commerciale, préparation de concours, services d’agences, d’importation et d’exportation, négociation et courtage, commande, comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers, services d’abonnement; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Édition et reportages photographiques; traduction et interprétation; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
L’enregistrement allemand de la marque no 302 015 053 152
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’informations commerciales et de consommation, à savoir services d’enchères et de vente, location de distributeurs automatiques, services d’intermédiation, organisation de contacts commerciaux, services d’achat collectif, services d’évaluation commerciale, préparation de compétitions, services d’agences, services d’importation et d’exportation, services de négociation et médiation, services de commande, services d’approvisionnement pour des tiers, services d’abonnement; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; location de produits en rapport avec la fourniture des services précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 38: Services de télécommunications, en particulier services de renseignements; services d’agences de presse; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; mettre à disposition des forums en ligne; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; location de produits en rapport avec la fourniture des services précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Édition et reportages photographiques; services d’éducation, de divertissement et de sport; traduction et interprétation; location de produits en rapport avec la fourniture des services précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Décision sur l’opposition no B 3 204 483 Page sur 3 8
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Batteries électriques; cellules photovoltaïques; batteries à haute tension; piles solaires; batteries électriques pour véhicules; chargeurs de batteries; panneaux solaires pour la production d’électricité; caisses d’accumulateurs; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes d’exploitation pour ordinateurs; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; adaptateurs électriques; inverters consultée électricité; collecteurs électriques; raccordements électriques; inducteurs électriques consultée; indicateurs de perte électrique; routeurs de réseaux informatiques; tous les produits précités concernent la production d’énergie renouvelable, le stockage d’énergie et l’approvisionnement en énergie hors site/hors réseau.
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; promotion de produits par le biais d’influenceurs; services d’agences d’import-export; marketing; profilage des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; démonstration de produits en rapport avec des batteries; présentation de produits en rapport avec des batteries sur tout moyen de communication pour la vente au détail; l’aide à la direction des affaires; estimations commerciales; études de marchés; services d’agences d’informations commerciales; recherches de marché; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; assistance administrative pour répondre à des appels d’offres; relations publiques; tous les produits précités concernent la production d’énergie renouvelable, le stockage d’énergie et l’approvisionnement en énergie hors site/hors réseau.
Classe 37: Recharge de batteries de véhicule; recharge de véhicules électriques; location de chargeurs de piles; location de chargeurs portables; services de recharge de batteries pour téléphones cellulaires; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, à savoir pour la production d’énergie renouvelable, le stockage d’énergie et les appareils d’approvisionnement en énergie hors site/hors réseau; déparasitage d’appareils électriques; pose de câbles; installation et réparation d’appareils électriques, à savoir pour la production d’énergie renouvelable, le stockage d’énergie et les appareils d’approvisionnement en énergie hors site/hors réseau; réparation de lignes électriques; travaux de plomberie; construction d’usines; installation et réparation d’appareils de réfrigération; services de réparation en cas de pannes de véhicules; entretien de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; construction et entretien d’oléoducs; installation, maintenance et réparation de machines, à savoir pour la production d’énergie renouvelable, le stockage d’énergie et les appareils d’approvisionnement en énergie hors site/hors réseau; mise à disposition d’informations en matière de réparation; services de construction en rapport avec la production d’énergie renouvelable, le stockage d’énergie et les appareils d’approvisionnement en énergie hors site/hors réseau.
Classe 40: Production d’énergie; location de générateurs électriques; location de batteries; abrasion; laminage; polissage par abrasion; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; traitement des métaux;
Décision sur l’opposition no B 3 204 483 Page sur 4 8
apprêtage du papier; polissage du verre optique; imprimerie; services de séparation des couleurs; impression de motifs; décontamination de matériaux dangereux; valorisation informera les déchets du recyclage des déchets; location d’appareils de climatisation; purification de l’air; traitement de l’eau; encadrement d’œuvres d’art; impression en 3D sur commande pour des tiers.
Classe 42: Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; conception de logiciels informatiques; maintenance de logiciels; location de logiciels; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; recherches technologiques; réalisation d’études de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conseils en matière d’économie d’énergie; le contrôle de la qualité; travaux d’ingénieurs; services de conception de logos; conception d’arts graphiques; dessin industriel; conception d’emballages; stylisling priment industriel dessin ou modèle industriel turc; services d’architecture; services de conseils en matière de sécurité de réseaux de télécommunications; tous les services précités en rapport avec la production d’énergie renouvelable, le stockage d’énergie et l’approvisionnement en énergie hors site/hors réseau.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques ou similaires à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 204 483 Page sur 5 8
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et l’Allemagne (bien qu’ils soient inclus dans l’Union européenne).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, le signe contesté est une marque figurative ressemblant à de petites courbes et lignes représentant un élément figuratif complexe. Après une étude plus détaillée, la marque peut également être perçue comme une combinaison de lettres. S’ils sont perçus comme tels, la représentation abstraite de la demande contestée peut montrer différentes combinaisons, par exemple, des lettres «IAE», «IAW», «VE», «WE» ou «AE». La stylisation de toutes ces combinaisons possibles de lettres est exécuter de manière inhabituelle pour représenter des lettres. Les autres combinaisons potentielles de lettres de la marque contestée sont dépourvues de signification et sont donc distinctives.
Les marques antérieures sont des marques figuratives composées des lettres majuscules «WE», représentées dans une police de caractères légèrement stylisée, et d’un élément figuratif en forme de cœur rouge entouré d’une forme de goutte de thé.
Le mot «WE», qui est un mot anglais assez basique, sera compris par une partie significative du public analysé comme le pronom de première personne au pluriel en anglais (26/10/2018, R 260/2018-4, weare/WE, § 24). Dans un tel scénario, associé à la forme d’un cœur, il pourrait être compris dans le sens de «nous love». S’agissant d’un message publicitaire banal et fréquemment utilisé, l’Office estime que les marques antérieures ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif pour cette partie du public pertinent &bra; 18/10/2019, R 5/2019-5, I love (fig.) &ket;.
Toutefois, il ne saurait être exclu que, pour une partie du public (y compris une partie du public allemand), le mot «WE» sera dépourvu de signification et donc distinctif &bra; 07/11/2019-, 568/18, WE (fig.)/WE, EU:T:2019:783, § 58 &ket;, l’élément figuratif supplémentaire en forme de cœur étant perçu comme une référence à la bonne qualité des services désignés. Cet élément est donc affaibli dans son caractère distinctif.
Pour cette partie du public, les marques antérieures sont donc composées d’un élément verbal distinctif et d’un élément figuratif moins distinctif. Par conséquent, l’élément verbal est plus distinctif que l’élément figuratif.
Décision sur l’opposition no B 3 204 483 Page sur 6 8
Les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Les signes sont très courts et, selon la jurisprudence, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement chacun de ses éléments. Par conséquent, de petites différences peuvent fréquemment produire, dans des mots courts, une impression d’ensemble différente &bra;-06/07/2004, 117/02, CHUFAFIT/CHUFI (fig.) et al., EU:T:2004:208, § 48; 20/04/2005, 273/02-, CALPICO/CALYPSO, EU:T:2005:134, § 39).
Sur le plan visuel, en comparant le signe figuratif abstrait contesté avec les marques antérieures, aucune règle générale ne peut être établie en ce qui concerne la similitude visuelle entre des marques figuratives et des combinaisons de lettres représentant probablement les mêmes lettres. Parfois, la stylisation graphique des lettres est tellement proche des lettres standard que, visuellement, les marques sont presque identiques. Toutefois, dans d’autres cas, les lettres stylisées ne sont guère reconnaissables. Les marques en cause en l’espèce peuvent, tout au plus, être considérées comme similaires à un faible degré, voire dissemblables, étant donné que les lettres «W» et «E» sont à peine reconnaissables dans le signe contesté et que la combinaison de ces lettres n’est que l’une des nombreuses interprétations possibles, et certainement pas l’interprétation la plus évidente du signe contesté. Les signes diffèrent également par leur structure et par la représentation du cœur dans les marques antérieures, qui joue toutefois un rôle moindre dans l’impression d’ensemble. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation de la marque contestée est très difficile à déterminer. Si la représentation abstraite contestée sera perçue comme une combinaison de lettres, elle peut être lue de nombreuses manières différentes, telles que «IAE», «IAW», «VE», «WE» ou «AE». En outre, dans les marques antérieures, le mot «LOVE» pourrait également être prononcé par une partie du public pertinent, tandis que pour une autre partie du public pertinent, il n’est pas pris en considération lors de la comparaison phonétique (étant donné qu’il s’agit d’un élément figuratif). La comparaison phonétique peut donc conduire à des résultats très différents entre l’identité, la forte similitude ou la dissemblance.
Sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus, la marque contestée pourrait être associée à différentes combinaisons de lettres. Ce n’est que s’ils sont associés aux lettres «WE», ce qui n’est pas l’interprétation la plus probable, que les signes pourraient être associés à la même signification par une partie du public, ce qui rend les signes fortement similaires sur le plan conceptuel lorsque les marques antérieures véhiculent également le concept d’un cœur. En outre, dans ce dernier scénario, mais lorsque la marque antérieure est interprétée comme signifiant «nous love», les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré. Toutefois, il est très probable que le signe contesté ne sera pas interprété en tant que tel, mais comme les combinaisons de lettres, qui n’ont pas de signification. Par conséquent, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 204 483 Page sur 7 8
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu des informations fournies à la section c) de la présente décision, les marques antérieures présentent un faible degré de caractère distinctif pour la partie du public qui les comprendra comme signifiant «nous love», tandis qu’elles seront normalement distinctives pour le public qui les percevra comme dépourvues de signification.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale de la similitude des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, les produits et services ont été considérés comme identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, les signes peuvent être très similaires ou similaires à un faible degré ou ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures varie de inférieur à la moyenne à la normale.
Le Tribunal a considéré que l’appréciation globale du risque de confusion entre des signes consistant en une lettre unique (ou une combinaison de deux lettres non reconnaissables comme un mot significatif) suit les mêmes règles que celles concernant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste &bra; 06/10/2004, 117/03-, NLSPORT (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 47-48; 06/10/2004, T-119/03, NLACTIVE (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 47-48; 06/10/2004, T-171/03, NL Collection (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G (fig.)/G (fig.) et al., EU:T:2011:202, § 49).
À cet égard, le Tribunal a précisé que le fait que des marques en conflit composées des mêmes lettres (ou de la même séquence de deux lettres) soient jugées identiques d’un point de vue phonétique est moins pertinent lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un risque de confusion. Dans de tels cas, un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque la marque postérieure produit une impression visuelle suffisamment différente &bra; 10/05/2011,-187/10, G (fig.)/G (fig.) et al., EU:T:2011:202, § 60 &ket;.
En outre, un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque deux signes en conflit, bien qu’ils contiennent ou comprennent la même lettre unique (ou une combinaison de deux lettres non reconnaissables en tant que mot), sont stylisés d’une manière suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent, de sorte que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun &bra; 02/09/2022, R 243/2022-1, TA (fig.)/Ta (fig.), § 53 &ket;.
En l’espèce, le public pertinent percevra immédiatement les différences frappantes sur le plan visuel entre les signes, en particulier s’il fait preuve d’un niveau d’attention plus
Décision sur l’opposition no B 3 204 483 Page sur 8 8
élevé, y compris le public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Cela s’explique par la disposition et la stylisation globales différentes de la marque contestée, ainsi que par la représentation d’un cœur dans les marques antérieures, bien que faible, comme expliqué en détail ci-dessus. En outre, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan conceptuel pour le public qui comprendra la marque antérieure comme signifiant «nous love» et le signe contesté comme signifiant simplement «nous». Ce faible degré de similitude conceptuelle ne rapproche pas les signes du point de vue du public pertinent et n’est, en tout état de cause, pas de nature à neutraliser le faible degré de similitude visuelle entre les signes.
Par conséquent, même dans ce scénario, il est sûr d’exclure un risque de confusion entre les signes.
Compte tenu des fortes différences visuelles entre les signes, il n’existe aucun risque de confusion entre le signe contesté et les marques antérieures, malgré l’identité ou la similitude présumée entre les produits et services. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gabriele Spina Alí Cristina CRESPO MOLTO Birutė ŠATAITdeçà – GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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