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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° R1167/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1167/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 octobre 2025
Dans l’affaire R 1167/2024-2
WAZDAN Innovations Limited contre
2 Triq Sir Augustus Bartolo XBX 1091 Ta’Xbiex Malte Titulaire de la MUE/requérante représentée par Hasik i Partnerzy Kancelaria, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, Pologne
V
CASINO DE SPA
Rue Royale 4
4900 SpA Belgique Demanderesse en nullité/ défenderesse représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg (Belgique)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 60 935 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 841 272)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/10/2025, R 1167/2024-2, M agic 777/CASINO 777 (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 février 2023, Wazdan Innovations Limited (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MAGIC 777
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareils pour la transmission du son; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la reproduction d’images; Appareils de reproduction du son; Appareils pour l’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement du son; Mécanismes à prépaiement; Logiciels de jeux informatiques; Matériel de technologie de l’information et audiovisuel; Programmes informatiques téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Programmes informatiques pour télévision interactive et pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles.
Classe 28: Comptoirs [disques] pour jeux; Jeux de table; Machines de jeux de divertissement; Machines de jeux pour jeux d’argent; Machines de divertissement à prépaiement; Machines de jeux d’arcade; Dés; Appareils de jeux; Jeux automatiques à prépaiement; Machines de divertissement automatiques et à prépaiement; Machines récréatives fonctionnant avec des pièces; Jeux mécaniques; Consoles portables pour jouer à des jeux vidéo; Jeux; Jeux d’arcade; Jeux électroniques.
Classe 41: Services de casino, de jeux et de jeux de hasard; Services de jeux d’argent; Services de jeux en ligne; Services de jeux électroniques; Services de jeux d’arcade; Services de jeux à des fins de divertissement; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de wagering; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Informations en matière de divertissement; Services de jeux informatiques interactifs; Organisation de manifestations sportives; Salles de jeux;
Librairie [comptabilité cave]; Les services de paris; Mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard]; Services de divertissement; Activités culturelles; Organisation de concours de divertissement.
Classe 42: Conception de jeux; Conception et développement de matériel informatique; Plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; Logiciel en tant que service [SaaS]; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location de logiciels de jeux informatiques; Développement de matériel informatique pour jeux vidéo; Développement de matériel informatique pour jeux informatiques; Conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias.
2 La demande a été publiée le 7 mars 2023 et la marque a été enregistrée le 14 juin 2023.
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3 Le 4 juillet 2023, CASINO DE SPA (la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en nullité pour l’ensemble des produits et services enregistrés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la MUE figurative antérieure no 18 384 332
déposée le 27 janvier 2021 et enregistrée le 11 septembre 2021 pour plusieurs produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41.
6 Par décision du 27 mai 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité de la MUE contestée.
7 Le 7 juin 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
8 Le 27 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans son mémoire en réponse, reçu le 4 décembre 2024, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
10 Par décision provisoire du 27 janvier 2025, la chambre de recours a jugé approprié de suspendre la présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, dans l’attente d’une décision définitive dans la demande en nullité auprès de l’Office (annulation 69 488 C) déposée par la titulaire de la MUE contre le droit antérieur de la demanderesse en nullité (MUE 18 384 332).
11 Le 2 juillet 2025, la titulaire de la MUE a limité la spécification des produits et services contestés de manière à ce qu’elle soit finalement restée la suivante:
Classe 9: Appareils pour la transmission du son; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la reproduction d’images; Appareils de reproduction du son; Appareils pour l’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement du son; Mécanismes à prépaiement; Logiciels de jeux informatiques; Matériel de technologie de l’information et audiovisuel; Programmes informatiques téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Programmes informatiques pour télévision interactive et pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités se rapportant uniquement aux jeux de machines à sous en ligne.
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Classe 28: Comptoirs [disques] pour jeux; Jeux de table; Machines de jeux de divertissement; Machines de jeux pour jeux d’argent; Machines de divertissement à prépaiement; Machines de jeux d’arcade; Dés; Appareils de jeux; Jeux automatiques à prépaiement; Machines de divertissement automatiques et à prépaiement; Machines récréatives fonctionnant avec des pièces; Jeux mécaniques; Consoles portables pour jouer à des jeux vidéo; Jeux; Jeux d’arcade; Armes d’escrime; tous les articles précités se rapportant uniquement aux jeux à sous.
Classe 41: Services de casino, de jeux et de jeux de hasard; Services de jeux d’argent; Services de jeux en ligne; Services de jeux électroniques; Services de jeux à des fins de divertissement; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de wagering; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Informations en matière de divertissement; Services de jeux informatiques interactifs;
Salles de jeux; Services de divertissement; tous les services précités se rapportant uniquement aux jeux à sous.
Classe 42: Conception de jeux; Conception et développement de matériel informatique; Logiciel en tant que service [SaaS]; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location de logiciels de jeux informatiques; Développement de matériel informatique pour jeux vidéo; Développement de matériel informatique pour jeux informatiques; Conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias; tous les services précités se rapportant uniquement aux jeux à sous.
12 Le 4 septembre 2025, la demanderesse en nullité a retiré la demande d’annulation no C 60 935 et a informé l’Office qu’un accord amiable avait été conclu entre les parties.
13 Le 5 septembre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et
a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Raisons
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la procédure d’annulation peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation en retirant la procédure d’annulation. Étant donné que le recours et la procédure d’annulation sont devenus sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de l’annulation no C 60 935 et déclare les procédures d’annulation et de recours clôturées.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
K. Guzdek
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
06/10/2025, R 1167/2024-2, M agic 777/CASINO 777 (fig.)
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