Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° 003237216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 216
Solar Hero GmbH, Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne (opposante), représentée par Prinz & Partner MbB Patent- Und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd., No. 1, Benyuan Road, Tongxiang High-tech New City, Xiamen Torch High-tech Zone, 361112 Xiamen, Fujian, Chine (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 10/12/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 237 216 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 9 : Applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; moniteurs [programmes d’ordinateur] ; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables] ; ultracondensateurs pour le stockage d’énergie ; électrodes ; onduleurs
[électricité] ; condensateurs ; conducteurs électriques ; boîtes de distribution
d’énergie électrique ; circuits intégrés ; transducteurs ; électrodes en graphite ; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie ; batteries électriques pour véhicules électriques ; accumulateurs électriques ; blocs d’alimentation [batteries] ; plaques pour batteries ; chargeurs de batteries ; batteries rechargeables ; batteries électriques pour véhicules ; batteries solaires ; appareils et installations photovoltaïques
pour la production d’électricité solaire ; batteries électriques ; anodes ; stations de recharge
pour véhicules électriques ; bacs à batteries ; boîtiers de batteries ; cathodes ; batteries au lithium-ion ; chargeurs ; sources d’alimentation portables (batteries rechargeables) ; coffres à batteries ; cellules photovoltaïques ; batteries au lithium ; appareils photovoltaïques
pour la production d’électricité.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 127 018 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 10/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 127 018
Décision sur l’opposition n° B 3 237 216 Page 2 sur 8
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 685 691 « HERO » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 4 : Énergie électrique ; Énergie électrique provenant de sources renouvelables.
Classe 9 : Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; Batteries solaires ; Panneaux solaires pour la production d’électricité.
Classe 11 : Capteurs solaires thermiques [chauffage] ; Capteurs solaires à tubes sous vide [échangeurs de chaleur].
Classe 40 : Services de conseil en matière de production d’énergie électrique ; Production d’énergie.
Classe 42 : Recherche dans le domaine de la construction de bâtiments ; Services d’ingénierie ; Services de conseil technologique dans le domaine de la production d’énergie alternative ; Conseil technologique dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; moniteurs [programmes d’ordinateur] ; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables] ; radios ; instruments de surveillance électroniques, autres qu’à usage médical ; matériaux pour conduites d’électricité [fils, câbles] ; ultracondensateurs pour le stockage d’énergie ; électrodes ; onduleurs [électricité] ; condensateurs [capacités] ; conducteurs électriques ; boîtes de distribution d’énergie électrique ; circuits intégrés ; transducteurs ; électrodes en graphite ; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie ; batteries électriques pour véhicules électriques ; accumulateurs électriques ; blocs d’alimentation [batteries] ; plaques pour batteries ; chargeurs de batteries ; batteries rechargeables ; batteries électriques pour véhicules ; batteries solaires ; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; batteries électriques ; anodes ; stations de recharge pour véhicules électriques ; bacs à batteries ; boîtiers de batteries ; cathodes ; batteries au lithium-ion ; chargeurs ; sources d’alimentation portables (batteries rechargeables) ; coffres à batteries ; cellules photovoltaïques ; batteries au lithium ; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité.
Décision sur opposition n° B 3 237 216 Page 3 sur 8
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les batteries solaires figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité contestés recouvrent les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cellules photovoltaïques contestées sont identiques aux panneaux solaires pour la production d’électricité de l’opposant, car ce sont des synonymes.
Les batteries électriques pour véhicules électriques; blocs d’alimentation
[batteries]; batteries rechargeables; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques; batteries au lithium-ion; batteries au lithium contestées; comprennent, en tant que catégories plus larges, ou recouvrent les batteries solaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les accumulateurs électriques; bacs à batteries; chargeurs de batteries; chargeurs; boîtiers de batteries; plaques pour batteries; boîtiers de batteries; alimentations électriques portables (batteries rechargeables); boîtiers de batteries contestés; sont au moins similaires aux batteries solaires de l’opposant. Ces produits coïncident généralement au moins en ce qui concerne le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution. Les électrodes; onduleurs [électricité]; condensateurs; conducteurs électriques; circuits intégrés; transducteurs; électrodes en graphite; anodes; cathodes; stations de recharge pour véhicules électriques; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie; ultracondensateurs pour le stockage de l’énergie; boîtes de distribution d’énergie électrique contestés; sont au moins similaires dans une faible mesure aux appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique de l’opposant. Outre qu’ils sont liés aux produits de l’opposant en ce qui concerne leur nature et leur destination générales, ces produits contestés peuvent avoir les mêmes producteurs et canaux de distribution et cibler le même public pertinent. En outre, au moins certains d’entre eux sont complémentaires, tels que les onduleurs [électricité] contestés.
Les services d’ingénierie de l’opposant de la classe 42 comprennent des services d’ingénierie matérielle ou logicielle qui incluent le développement de logiciels, une catégorie plus large qui englobe l’ensemble du cycle de vie de la création de logiciels, depuis les étapes initiales de la collecte des exigences du client jusqu’à la conception, la mise en œuvre, les tests, le déploiement et la maintenance des logiciels. Les applications logicielles informatiques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes informatiques téléchargeables; moniteurs [programmes informatiques]; programmes informatiques
Décision sur opposition n° B 3 237 216 Page 4 sur 8
[logiciels téléchargeables] contiennent des logiciels de divers types et fonctionnalités. Ils peuvent partager les entreprises prestataires qui offrent également les services d’ingénierie et la main-d’œuvre nécessaires pour ces types de logiciels, ils coïncident au niveau du public pertinent et sont également complémentaires les uns des autres. Par conséquent, les produits contestés sont similaires aux services d’ingénierie de l’opposant de la classe 42.
Les matériaux contestés pour les réseaux électriques [fils, câbles] sont les voies conductrices qui transportent l’électricité de la source au point d’utilisation. Ils jouent un rôle vital dans un système électrique, mais ils diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation, en particulier par rapport aux appareils photovoltaïques de l’opposant pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires à ces produits ainsi qu’aux autres produits et services de l’opposant avec lesquels ils n’ont aucun point commun.
Les radios contestées ; instruments électroniques de surveillance, autres qu’à usage médical sont des appareils de radiodiffusion et des dispositifs de surveillance facilement transportables qui transmettent, entre autres, l’audio des stations de radio terrestres, soit sous forme de signal numérique, soit sous forme de signal analogique. Leur but est de transmettre des informations d’un endroit à un autre ou de communiquer autrement entre différents appareils. Ceux-ci n’ont aucun point commun pertinent avec aucun des produits et services de l’opposant des classes 4 (énergie électrique), 9 (appareils pour la production, l’accumulation et le stockage d’électricité), 11 (appareils/installations et équipements industriels), 40 (production d’énergie) et 42 (services d’ingénierie). Par conséquent, ils ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents, et ne coïncident pas quant à leurs producteurs. Ils ne partagent pas non plus les mêmes canaux de distribution, et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
HERO
Décision sur opposition n° B 3 237 216 Page 5 sur 8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal coïncidant « HERO » sera perçu par une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public pertinent, comme faisant référence à « someone who has done something brave, new, or good, and who is therefore greatly admired by a lot of people » (extrait du Collins Dictionary le 01/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hero). Cet élément verbal est considéré comme distinctif pour les produits pertinents car il n’est ni descriptif ni allusif de leur qualité. Considérant qu’une coïncidence d’éléments distinctifs significatifs conduit à une similitude conceptuelle plus élevée entre les signes, la division d’opposition estime approprié de limiter l’évaluation à la partie anglophone du public pertinent.
L’élément verbal restant « EE » à la fin du signe contesté peut être compris par une partie du public pertinent comme signifiant « Electrical engineering » (informations extraites de l’encyclopédie en ligne Wikipédia le 02/12/2025 à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/EE). Compte tenu des produits et services pertinents, cet élément est de très faible caractère distinctif, voire nul, en relation avec ceux-ci pour la partie du public qui percevra cette signification dans « EE », car il fait référence à leur nature. Pour la partie restante du public, cet élément est normalement distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté est composé d’un hexagone présentant un motif d’éclair. En relation avec les produits et services pertinents, ce dernier est couramment utilisé comme référence à l’électricité ou à l’énergie, et il est donc au plus faiblement distinctif pour les produits et services pertinents. En tout état de cause, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Décision sur opposition n° B 3 237 216 Page 6 sur 8
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « HERO », qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal additionnel « EE » du signe contesté, qui est d’un caractère distinctif très limité, voire inexistant, pour la partie du public qui le percevra comme lié à l'« ingénierie électrique » (Electrical engineering). Pour le reste du public, cet élément est distinctif, bien que placé à la fin du signe. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de haut en bas et de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent en outre par l’élément figuratif de la marque antérieure (tout au plus faible), qui attirera moins l’attention du public que le premier terme, « Hero ».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de la séquence de lettres « HERO ». Ils diffèrent par l’élément verbal additionnel « EE » de la marque antérieure, qui est d’un caractère distinctif très limité, voire inexistant, pour une partie du public. En tout état de cause, il est placé à la fin du signe contesté, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, cet élément verbal est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux faibles/descriptifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, point 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, point 44).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme analysé ci-dessus, les signes coïncident dans le terme significatif et distinctif « Hero » et cette coïncidence contribuera à un degré de similitude conceptuelle au moins moyen entre eux. Bien qu’une partie du public examiné perçoive un concept d'« énergie/ingénierie » (Energy/engineering) dans l’élément « EE » du signe contesté et que l’élément figuratif du signe contesté soit perçu par l’ensemble du public, ces différences conceptuelles sont d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elles découlent d’éléments d’un caractère distinctif très limité, voire inexistant, et elles n’altéreront pas la conclusion susmentionnée concernant la similitude conceptuelle entre les signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 237 216 Page 7 sur 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et les services sont en partie identiques, similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne, tandis qu’ils sont conceptuellement similaires dans une mesure au moins moyenne en raison de la coïncidence dans l’élément verbal distinctif «HERO». Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées à l’élément verbal et figuratif additionnel du signe contesté, ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion étant donné leur coïncidence dans le terme distinctif «Hero» qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. En outre, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Étant donné qu’un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, des similitudes entre les signes à tous les niveaux de comparaison ainsi que du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits jugés identiques ou au moins similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés sont dissemblables. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et des services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 237 216 Page 8 sur 8
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Helen Louise OLIVER FAULKNER Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Lit ·
- Protection ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Sémantique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Classes ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Vêtement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Laser ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Soins de santé ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique
- Distinctif ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Océan ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque ·
- Eau salée ·
- Classes ·
- Motivation ·
- Enregistrement ·
- Caractère descriptif
- Jeux ·
- Video ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Électronique ·
- Service ·
- Ligne ·
- Utilisateur ·
- Informatique ·
- Sport
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Tabac ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Batterie ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Public ·
- Risque
- Usage ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Opposition ·
- Médicaments ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.