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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 000071693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071693 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 71 693 (DÉCHÉANCE)
Egetürk Wurst- und Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG, Feldkasseler Weg 5, 50769 Cologne, Allemagne (requérante), représentée par Siebeke – Lange – Wilbert, Cecilienallee 42, 40474 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Penpe Bilikçi, Bahçelievler Mahallesi, Kazakistan Caddesi, Yildiz Apartmani 1/14, Çankaya/Ankara, Türkiye; Behiye Demirkul, Çukurambar Mahallesi, 1431. Sokak, No:16, Iç Kapi No: 22, Çankaya/Ankara, Türkiye; Emirhan Bilikçi, Emek Mahallesi, Kazakistan Caddesi, No 1/14, Çankaya/Ankara, Türkiye; Ertugrul Bilikçi, Bahçelievler Mahallesi, Kazakistan Caddesi, No:1, Iç Kapi No: 10, Çankaya/Ankara, Türkiye; Mustafa Bilikçi, Emek Mahallesi, 25. Sokak, No:1, Iç Kapi No: 2, Çankaya/Ankara, Türkiye (titulaires de la MUE), représentés par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 25/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits des titulaires de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 10 426 294 sont déchus dans leur intégralité à compter du 14/05/2025.
3. Les titulaires de la MUE supportent les dépens, fixés à 1 080 EUR.
.
MOTIFS
Le 14/05/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 10 426 294 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir: Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Fruits congelés; œufs, lait; alginates à usage alimentaire; Nids d’oiseaux comestibles; Pectine à usage alimentaire; Protéines pour la consommation humaine; Présure. Classe 30: Essences pour produits alimentaires, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Arômes autres que les huiles essentielles; Arômes autres que les huiles essentielles pour boissons; Arômes autres que les huiles essentielles pour gâteaux; Liants pour crèmes glacées; Attendrisseurs de viande à usage domestique; Poudres pour crèmes glacées; Matières liantes pour saucisses; Eau de mer pour la cuisson; Amidon à usage alimentaire; préparations pour raffermir la crème fouettée; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, Sushi.
Décision de déchéance nº C 71 693 Page 2 sur 3
Classe 35: Services d’agences de publicité, services de bureaux de marketing et de publicité, y compris les services d’organisation d’expositions commerciales ou publicitaires et de foires commerciales; services de fonctions de bureau; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; agences d’import-export; enquêtes, évaluations, expertises, informations et recherches en affaires commerciales concernant des produits industriels et commerciaux; services de ventes aux enchères; regroupement, pour le compte de tiers, de viande, poisson, volaille et gibier et extraits de viande, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits; ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple, par le biais de sites web ou de programmes de télé-achat; location de distributeurs automatiques. Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 09/10/2018. La demande de déchéance a été présentée le 14/05/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 19/05/2025, l’Office a dûment notifié aux titulaires de la MUE la demande de déchéance et leur a imparti un délai pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Ce délai a expiré le 24/07/2025.
Les titulaires de la MUE n’ont pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse des titulaires de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande de déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Décision en matière de nullité nº C 71 693 Page 3 sur 3
En conséquence, les droits des titulaires de la marque de l’Union européenne doivent être révoqués dans leur intégralité et sont réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 14/05/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que les titulaires de la marque de l’Union européenne sont la partie qui succombe, ils doivent supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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