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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° R1913/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1913/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 juillet 2025
Dans l’affaire R 1913/2024-1
Bahrain International Circuit Company W.L.L.
Gate 255, Gulf of Bahreïn Avenue Umm Jidar 1062 Sabstenant ir
Bahreïn Opposante/requérante représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas,
03004 Alicante (Espagne)
contre
NORTHERN CHAMPIONSHIP CRYPTO SRL
Str. Grigore Ionescu, nr. 63, Sector 2
Bucuresti
Roumanie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 686 (demande de marque de l’Union européenne no 18 712 742)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A.
González Fernández (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 juin 2022, WORLD CHAMPIONSHIP CRYPTO SRL
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services dans les classes 9, 28, 36 et 41.
2 La demande a été publiée le 5 juillet 2022.
3 Le 28 septembre 2022, Bahrain International Circuit Company W.L.L. (ci-après,
«l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Signe non enregistré aux Pays-Bas; Autriche; Belgique; France; Portugal; Malte;
Espagne; Italie pour des produits et services compris dans les classes 9,
16, 21, 25, 28, 36 et 41.
− marque antérieure notoirement connue en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Malte, Portugal et Espagne, pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE en combinaison avec l’article 6 de la Convention de Paris. La marque couvre divers produits et services compris dans les classes 9, 16, 21, 25, 28, 36 et 41.
6 Par décision du 30 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que l’opposante n’avait
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pas fourni d’indications suffisantes quant au degré de reconnaissance de sa marque par le public pertinent en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, à Malte et au Portugal et que l’opposante n’avait pas étayé l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Marque notoirement connue
− Pour que l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, s’applique, premièrement, il doit être établi que la marque antérieure était notoirement connue sur le territoire pertinent à la date de dépôt du signe contesté et, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, qu’en raison de l’identité ou de la similitude entre le signe contesté et la marque antérieure notoirement connue et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent. Ces conditions sont cumulatives.
− L’opposante devait prouver, avant l’expiration du délai, qui a expiré le 13 octobre 2023, qu’elle était titulaire de la marque notoirement connue et que la marque était notoirement connue du public pertinent dans au moins une partie substantielle des territoires pertinents avant la date de dépôt de la demande contestée, à savoir le 5 juin 2022.
− Même si les termes «notoirement connue» (un terme classique utilisé à l’article6 de la convention de Paris) et «renommée» désignent des concepts juridiques distincts, il existe un chevauchement important entre eux, comme le montre une comparaison de la définition des marques notoires dans la recommandation commune de l’OMPI concernant la disposition relative à la protection des marques notoires avec la manière dont la renommée a été décrite par la Cour de justice dans son arrêt du 14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22). Ce point a été confirmé par la jurisprudence. Dans son arrêt du 22/11/2007,-328/06,
Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, § 17, le Tribunal a qualifié les notions de
«renommée» et de «notoirement connue» de notions connexes, soulignant ainsi le chevauchement important et la relation entre elles (11/07/2007-, 150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, §-56). Dans le cadre de l’analyse de la notoriété ou non des marques antérieures, les critères établis par le Tribunal en ce qui concerne les marques renommées peuvent être valablement appliqués. À cet égard, le Tribunal
a conclu que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le cadre d’une telle appréciation, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents et, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
− L’opposante a produit les documents suivants:
• Le 28 septembre 2022, une lettre de cessation et d’abstention au nom de l’opposante signée par ses avocats de ASV Law Consulting Ltd. à la demanderesse, datée du 14 août 2022.
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• Le 31 octobre 2022, des certificats d’enregistrement et de renouvellement de ses marques antérieures enregistrées au Royaume de Bahreïn, au Sultanate d’Oman, au Qatar et aux Émirats arabes unis.
• Le 7 août 2023, un témoignage signé par le responsable du département des marques de Formula One Management Ltd.
− Les documents soumis par l’opposante ne fournissent pas d’indications suffisantes sur le degré de reconnaissance de la marque de l’opposante par le public pertinent en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, à
Malte, en Autriche et au Portugal.
− Les preuves soumises ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère notoirement connu dans les territoires pour lesquels l’opposante a revendiqué un tel caractère notoire. Pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 2, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque antérieure doit être notoirement connue. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’un caractère notoirement connu, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires
− L’opposition est fondée sur un signe non enregistré prétendument utilisé dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, à
Malte, aux Pays-Bas et au Portugal en relation avec l’organisation et l’hébergement de courses automobiles en formats physiques et numériques. L’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir une marque non-enregistrée utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, à Malte, aux Pays-Bas et au Portugal. L’opposante n’a pas fourni d’informations sur l’éventuel contenu des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de chacun des États membres mentionnés par l’opposante. L’opposition n’est pas bien fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
7 Le 30 septembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 décembre 2024.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− Le seuil pour déterminer si une marque est notoirement connue ou jouit d’une renommée sera généralement le même. La marque antérieure fait l’objet d’un usage intensif dans le monde entier, notamment en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, à Malte, en Autriche et au Portugal depuis 2004. Le
4 avril 2004, Bahrain International Circuit (ci-après «BIC») est devenue la première voie au Moyen-Orient pour accueillir le Championnat du monde de formule 1. Le Grand Prix Bahrain est réputé comme l’une des courses les plus notables de la formule 1. Il est devenu l’un des plus tués sur la télévision en direct par des ventilateurs du monde entier et est l’un des plus commercialement viable. Avec de nombreux autres championnats internationaux qui partent de la voie déstile et de la montée en puissance de plusieurs championnats nationaux et régionaux, BIC s’est rapidement établi comme «The Home of Motorsport in the Proche-Orient». BIC maintient cette distinction aujourd’hui et est responsable du développement rapide des courses automobiles au Proche-Orient.
− Dans la décision attaquée, il a été considéré que la déclaration de témoin n’a pas été prise en considération et n’a pas été considérée comme suffisante étant donné que les déclarations formulées n’étaient pas corroborées par d’autres éléments objectifs. La personne signataire de la déclaration est le directeur du département «Marques» de Formula One Management Limited, qui est une entité différente de l’opposante. Par conséquent, elle devrait être prise en compte en tant que déclaration d’un tiers même si les parties sont liées.
− D’autres éléments de preuve à l’appui des affirmations contenues dans le mémoire sont présentés:
• Pièce 2: Google Analytics montrant le nombre de visiteurs de Bahraingp.com au cours des 12 derniers mois, y compris des chiffres d’Espagne, de France, d’Allemagne et d’Italie;
• Pièce 3: Demander les résultats pour les années 2016 à 2021;
• Pièce 4: Google Analytics pour la période du 2021er janvier au 30 avril 2022;
• Pièce 5: Google Analytics pour la période comprise entre le 23 mars 2021 et le 29 mars 2021;
• Pièce 6: Google Analytics pour la période comprise entre le 15 mars 2022 et le 21 mars 2022;
• Pièce 7.1.1: Extrait du site web www.bahraingp.com présentant des informations sur l’extension de l’accord entre BIC et le Championnat World Endurance;
• Pièce 7.1.2: Extrait du site web www.fiawec.com présentant des informations sur l’extension de l’accord entre BIC et le Championnat World Endurance;
• Pièce 7.2: Campagne marketing pour une vente flash June-juillet 2023 incluant l’Allemagne, la France et les Pays-Bas;
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• Pièces 7.3.1 et 7.3.2: Exemples de ventes de marchandisage portant le logo BIC;
• Pièce 7.4: Capture d’écran de YouTube montrant une vidéo sur laquelle figurent le nom, le logo et la mise en page de l’opposante;
• Pièce 7.5: Capture d’écran d’un site internet allemand portant le logo BIC;
• Pièce 7.6: Extrait d’un site de presse espagnol. Il contient des images d’un jeu de course simulateur portant le logo BIC;
• Pièce 7.7: Une étude de marché montrant la participation de pays de l’UE (l’enquête comprend une diapositive sur les drapeaux français, allemands et italiens);
• Pièce 7.8: Extrait du site web de l’opposante contenant des informations sur l’histoire de BIC;
• Pièce 7.9: Capture d’écran de YouTube montrant une vidéo sur laquelle figure le nom et le logo de l’opposante;
• Pièce 7.10: Résultats de recherches sur Google sur le BIC;
• Pièce 7.11: Résultats de recherches sur Google sur le BIC;
• Pièce 8: Document de la société publicitaire — médias universels;
• Pièce 8.1: Un courriel joint au document inclus dans la pièce 8;
• Pièce 9: Rapport général de Nielsen sur F1.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé.
Éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours
12 L’opposante a produit pour la première fois devant la chambre de recours, avec son mémoire exposant les motifs du recours, les éléments de preuve énumérés au paragraphe 10 ci-dessus, en complément des éléments de preuve déjà produits devant la division d’opposition.
13 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE ainsi qu’à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première
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fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont soumis pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 L’opposante avait déjà produit des éléments de preuve devant la division d’opposition. Les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et complètent les éléments de preuve produits en première instance. En outre, la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve produits par l’opposante au cours de la procédure de recours. Toutefois, ils ont choisi de ne pas le faire. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits par l’opposante sont recevables en tant que preuves supplémentaires.
Article 8, paragraphe 1, point a) et b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ou b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de la marque antérieure; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Au sens de cette disposition, on entend par «marque antérieure», conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, également les marques qui, à la date de dépôt de la demande de MUE, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 de la Convention de Paris.
18 Aux termes de l’article 6 (1) de la Convention de Paris «Les pays de l’Union européenne pour la protection de la propriété industrielle s’ engagent d' office, si leur législation le permet ou à la demande d’une partie intéressée, à refuser ou à annuler l’enregistrement, et à interdire l’utilisation, d’une marque qui constitue une reproduction, une imitation ou une traduction, susceptible de créer une confusion, d’une marque considérée par l’autorité compétente du pays d’enregistrement ou d’usage comme notoirement connue dans ce pays comme étant déjà connue d’une personne ayant droit à une telle marque».
19 Les marques notoirement connues au sens de l’article 6 de la Convention de Paris sont des marques qui, sur la base de leur renommée dans le territoire en cause et indépendamment de la preuve de l’enregistrement, bénéficient d’une protection contre un risque de confusion (11/07/2007-, 150/04, TOSCA BLU/TOSCA, EU:T:2007:214, § 51).
20 L’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE fait référence aux marques notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 de la Convention de Paris.
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Toutefois, la convention ne définit pas ce terme. Selon le Tribunal, il convient, afin de savoir comment l’existence d’une marque notoirement connue peut être prouvée, de se référer aux directives pour l’interprétation de l’article 6 qui ont été adoptées par l’assemblée de l’Union de Paris et l’assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) lors de la34e série de réunions d’assemblées des États membres de l’OMPI (du 20 au 29 septembre 1999), dans la recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires-(17/06/2008,
T 420/03, BOOMERANG, EU:T:2008:203, § 80 à 79).
21 Aux termes de l’article 2 de la recommandation commune, pour déterminer si une marque est une marque-notoirement connue au sens de la convention de Paris, l’autorité compétente peut tenir compte de toutes circonstances permettant de déduire que la marque est notoirement connue, et notamment: le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public; la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute utilisation de la marque; la durée, l’étendue et la zone géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité ou la publicité, et la présentation, lors de foires ou d’expositions, des produits ou services auxquels la marque s’applique; la durée et l’aire géographique de tout enregistrement, ou demande d’enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l’utilisation ou la reconnaissance de la marque; la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes; la valeur associée à la marque (03/05/2018, T-2/17,
MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 50).
22 Dans la mesure où la Cour de justice a considéré que cette notoriété est un concept voisin de celui de la renommée (22/11/2007, C-328/06, FINCAS
TARRAGONA/FINCAS TARRAGONA, FINQUES TARRAGONA, § 17), les critères utilisés par le Tribunal pour apprécier la renommée (03/05/2018, 2/17-,
MASSI/MASI et al., EU:T:2018:243, § 51) doivent également être pris en considération lors de l’appréciation de la notoriété d’une marque. Pour examiner le degré de connaissance requis d’une marque notoire ou d’une marque ayant acquis une renommée, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999,-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, §-25; 03/05/2018, T-2/17, MASSI/MASI et al.,
EU:T:2018:243, § 52).
23 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante soutient également que le seuil pour déterminer si une marque est notoirement connue ou jouit d’une renommée est identique.
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, l’opposant apporte la preuve que cette marque est notoirement connue sur le territoire pertinent pour les produits ou services indiqués.
25 À la lumière de ces considérations, la chambre de recours va maintenant apprécier les éléments de preuve produits par l’opposante et déterminer si, le 5 juin 2022 (date de la demande du signe contesté), la marque antérieure avait acquis un caractère notoirement connu.
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26 À titre liminaire, la chambre de recours observe que l’opposante a également fourni certains liens dans ses observations. Toutefois, de simples références à des sites web (même s’ils proviennent d’un hyperlien direct) sur lesquels l’Office pourrait trouver des informations supplémentaires sont insuffisantes à titre de preuve. La charge de la preuve de la renommée incombe à l’opposant conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du RDMUE et l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués par les parties conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE. En ne fournissant que le lien vers une page web, l’opposante a demandé à l’Office de faire une recherche en sa faveur, ce qui est contraire à la disposition citée. En outre, la disponibilité et la stabilité continue de contenus ne peuvent être garanties par des hyperliens externes, compte tenu du fait que le contenu du lien a pu changer au fil du temps (07/02/2007,-317/05, Guitar,
EU:T:2007:39, § 58-59; 16/09/2024, R 229/2024-1, Jeddah Corniche CIRCUIT
(fig.)/JEDDAH Corniche CIRCUIT (fig.), § 29).
27 Devant la division d’opposition, l’opposante a présenté à la demanderesse des certificats d’enregistrement dans des pays tiers et une lettre de cessation et d’abstention. Toutefois, la simple existence de la marque dans les registres nationaux, ainsi que des tentatives limitées de faire respecter les droits découlant du signe enregistré, ne sont pas de nature à établir la notoriété de la marque invoquée par l’opposante &bra; par analogie, 28/08/2024, R 698/2024-4, EUROMAR (fig.)/Euromar — Viagens e
Turismo, § 27 &ket;.
28 L’opposante a présenté une déclaration écrite du responsable du département «Marques» de Formula One Management Limited ou FOM (pièce 1), qui supervise les activités de licence de la formule 1. La déclaration explique que les sociétés de formule 1 ont conclu des accords qui confèrent aux promoteurs le droit d’héberger, de scène et de promouvoir des sessions du Championnat de Formule 1 et des événements s’y rapportant dans un pays donné. Dans ce cadre, un promoteur paye une taxe aux sociétés de formule 1 et s’engage à préparer un circuit automobile conformément aux exigences de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et à organiser un championnat. L’opposante est l’un de ces promoteurs et s’est vu accorder les droits d’accueil, de stade et de promotion de formule 1 Bahreïn International Circuit. Le Grand Prix de formule 1 est organisé sur le circuit international Bahreïn à Bahreïn et y a eu lieu depuis 2004. Le circuit de Bahrain International Circuit est exploité par l’opposante, qui est également responsable de l’organisation et de l’arrêt du Grand prix de Bahrain.
29 Il est généralement admis que les déclarations sous serment et les déclarations faites, comme tout autre élément de preuve, sont soumises au principe de libre évaluation de leur valeur probante (28/03/2012,-T 214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33).
30 Bien que la déclaration écrite ne émane pas directement de l’opposante, elle ne saurait être considérée comme ayant la valeur probante d’une déclaration émanant d’un tiers indépendant. En effet, le signataire est un employé des sociétés de formule 1 et agit en qualité de représentant. Les sociétés de formule 1 et l’opposante entretiennent une relation contractuelle à long terme, cette dernière étant un promoteur autorisé en vertu d’accords avec les sociétés de formule 1 pour accueillir, organiser et promouvoir des rondes du Championnat de Formule 1 et des événements connexes à Bahreïn. Cette relation peut amoindrir la valeur probante de la déclaration, étant donné que les sociétés de formule 1 ne peuvent être considérées comme neutres ou détachées des intérêts de l’opposante et, par conséquent, ne peuvent offrir les garanties optimales d’indépendance et d’objectivité. Plus particulièrement, compte tenu de la relation
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contractuelle existante entre les sociétés de formule 1 et l’opposante, le signataire représente une partie ayant un intérêt certain à soutenir les revendications de l’opposante, ce qui porte atteinte à l’indépendance recherchée et attendue des preuves par des tiers.
31 Toutefois, la déclaration écrite produite n’est pas dépourvue de toute valeur probante. Le résultat dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce. D’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir le caractère notoirement connu de la marque antérieure, étant donné que la déclaration est considérée comme ayant une valeur probante moindre que les preuves directes ou provenant de sources indépendantes. Par conséquent, il est nécessaire d’examiner les autres éléments de preuve afin d’apprécier si le contenu de la déclaration est étayé par d’autres éléments de preuve.
32 L’opposante a produit des extraits de sites web accompagnés d’un texte informatif concernant l’extension du partenariat décade-long entre BIC et les sociétés de formule 1 jusqu’en 2027 (pièces 7.1.1 et 7.1.2). Toutefois, ces extraits ne fournissent aucune information concernant la perception des consommateurs dans les États membres de l’UE concernés. En particulier, il n’y a pas de données relatives au trafic de sites web pour cette page spécifique, ce qui ne permet pas d’apprécier la portée du contenu ou s’il a atteint une partie significative du public des territoires en question. En outre, il n’existe aucune information relative à l’UE ou au public de l’UE. En tant que tels, ces extraits ne sauraient servir de preuve de la connaissance ou de la notoriété de la marque antérieure parmi les consommateurs de l’Union européenne.
33 La déclaration mentionne que les consommateurs de l’UE suivent les courses de formule 1 qui se déroulent dans le BIC par le biais de médias de tous types, y compris la télévision et l’internet. Lors de la diffusion de courses de formule 1 et d’événements s’y rapportant se déroulant à BIC, le téléspectateur est constamment confronté à la désignation «Bahrain INTERNATIONAL CIRCUIT» et à la représentation de la carte
du circuit: .
34 Le témoignage comprend un tableau indiquant le nombre de téléspectateurs uniques basés dans l’UE, en particulier en Allemagne, pour des championnats de formule 1 en général (et pas spécifiquement dans le code BIC) qui se sont tenus dans diverses villes du monde entier (point 21 du mémoire). Toutefois, ces données ne sont pas étayées par des sources indépendantes ou des documents officiels-de tiers. Le tableau ne constitue qu’un document interne. En outre, elle ne fournit aucune preuve de la notoriété de la marque antérieure. En effet, il n’est pas possible de déterminer combien de téléspectateurs ont effectivement assisté au championnat spécifique qui s’est déroulé au BIC, ni s’ils ont été confrontés à la marque antérieure ni dans quel contexte ils ont pu l’avoir fait.
35 Le tableau figurant au point 22 de la déclaration écrite fait référence aux diffuseurs des championnats de Formule 1 dans les 27 États membres de l’Union. Le simple fait que ces championnats soient télévisés sur des chaînes au sein de l’UE ne démontre pas, en soi, que la marque antérieure est notoirement connue auprès des consommateurs en
Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, à Malte et au
Portugal. Le tableau ne contient aucune information spécifique au prix de Bahreïn Gran Prix, pas plus qu’il ne fournit d’informations sur les spectateurs dans l’UE.
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36 Le signataire fait référence à des images extraites des aliments internationaux de diffusion consistant en des séquences de course de formule 1 pour le Grand Prix de
Formule 1, capturées par les sociétés de formule 1 et distribuées à tous les diffuseurs pertinents dans le monde entier. Ces images montrent le nom de BahreInternational Circuit et/ou le contour du cercle international Bahreïn tel qu’il apparaissait dans les aliments pour animaux en 2004, 2019, 2020 et 2021. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que ces images ont été effectivement diffusées par des chaînes de télévision dans les États membres de l’UE spécifiques où l’opposante revendique que ses marques sont notoirement connues. Il n’y a aucun moyen de corder les informations fournies dans la déclaration et les images fournies. En tant que telle, la déclaration est dépourvue de valeur probante en l’absence de preuve que ces images ont été effectivement montrées aux consommateurs, ainsi que des données concrètes sur le nombre de consommateurs qui y sont exposés. Ces images ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour démontrer le caractère notoirement connu de la marque antérieure.
37 L’affirmation figurant au point 24 du témoignage selon laquelle 280 000 heures de la formule 1 Bahrain Grand Prix 2021 ont été vues via F1 TV par 151 millions de consommateurs de l’UE (en général) n’est pas corroborée par des éléments de preuve directs ou indépendants. En outre, il n’y a pas de ventilation de ces téléspectateurs par chaque État membre de l’UE.
38 Le signataire faisait référence au programme de course numérique pour le Grand Prix de Formule 1, qui s’est déroulé au BIC le 26er-28 mars 2021, et a joint des captures d’ écran tirées de www.formula1.com (point 26 du témoignage). Toutefois, aucune autre information n’a été fournie quant à la question de savoir si les téléspectateurs en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, à Malte et au Portugal ont consulté ce programme ou ont consulté le site web.
39 La déclaration mentionne que les sociétés de formule 1 publient le site officiel du Championnat à l’ adresse www.formula1.com, également accessible à l’adresse www.f1.com. Au paragraphe 28, le signataire fait référence au trafic en ligne du site web www.formula1.com et affirme que «en 2016, www.formula1.com comptait 41 millions d’utilisateurs uniques et 275 millions de pages par pays. En 2017, elle comptait 44 millions d’utilisateurs uniques et 277 millions de vues par pays, dont 135 millions de vues sur la page dans l’UE. En 2016 et 2017, plus de 53 % du trafic vers le site provenait de toute l’Europe». Un tableau indiquant le pourcentage de trafic provenant de consommateurs de l’UE depuis 2018 a également été-fourni.
40 Au point 29, il est indiqué que «en 2018, le site comptait 50 millions d’utilisateurs uniques — While dans le tableau joint, le même chiffre est de 45 million- et de 478 millions de vues à travers le monde — While dans le tableau joint, le même chiffre ne dépasse pas 333 millions de vues — dont 169 millions de vues sur la page dans l’UE. Il y a également eu 209 millions de pages de vues en 2019 dans l’UE». Toutefois, hormis le fait que ces chiffres ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve indépendants ou directs (et sont donc, par nature, de simples assertions), il n’y a pas d’informations propres à chaque pays. Par conséquent, il est impossible pour la chambre de recours de tirer une quelconque conclusion quant à la perception du public du territoire pertinent. En outre, la chambre de recours souligne que ces affirmations ne coïncident pas avec les informations contenues dans le tableau du même paragraphe. Cela affaiblit encore la fiabilité de la déclaration.
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41 La déclaration (point 30 ci-dessus) mentionne que la marque antérieure figurait sur ce site en lien avec le Grand Prix de Formule 1 Bahrain en 2005, 2018, 2019, 2020 et
2021. Toutefois, hormis le fait que les chiffres fournis ne sont pas vérifiés de manière indépendante, aucun lien direct ne peut être établi entre le trafic sur le site internet et l’exposition des consommateurs de l’Union à la marque antérieure spécifique. En effet, il est impossible de déterminer quel contenu spécifique était visible sur le site web au moment où les utilisateurs y ont accédé. En outre, l’affirmation figurant au point 31 de la déclaration écrite selon laquelle une page du site Internet www.formula1.com relative à la formule 1 Bahrain Grand Prix a été vue par 1.4 millions d’utilisateurs en janvier 2021 et 2022 n’établit pas non plus la notoriété de la marque antérieure dans les États membres cités par l’opposante. Outre le fait que ce chiffre n’est étayé par aucun élément de preuve indépendant, il n’est pas précisé si l’un de ces téléspectateurs se trouvait dans les États membres pertinents de l’UE.
42 Le fait que des billets pour le championnat de Formule 1 Bahrain puissent être achetés via le site Internet tickets.formula1.com/en (point 32 du témoignage), qui est disponible en allemand, ne démontre pas la perception de la marque antérieure auprès des consommateurs allemands. Comme le reconnaît le signataire, le site web propose plusieurs options linguistiques. Il s’agit d’une pratique bien établie pour des événements internationaux tels que des championnats de formule 1, qui attirent un public mondial pour fournir un accès multilingue sur leurs plateformes officielles. Dès lors, la seule disponibilité du site Internet en allemand ne saurait être considérée comme une preuve de la connaissance ou de la renommée de la marque antérieure en
Allemagne.
43 Le signataire indique que les sociétés de formule 1 proposent une gamme de jeux informatiques vendus dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne (point 33 du témoignage). Ces jeux comprendraient des graphismes de haute qualité représentant les voitures participant aux courses de formule 1 dans divers circuits, dont le BIC. À l’appui de cette affirmation, l’opposante a produit plusieurs captures d’écran de ces jeux vidéo. Toutefois, à l’instar d’autres allégations présentées dans la déclaration de témoin, ces informations restent abstraites et totalement dénuées de fondement. Premièrement, les captures d’écran produites, à l’exception d’une seule, ne représentent absolument pas la marque antérieure; elles font simplement référence au
«Bahrain Grand Prix», ce qui ne suffit pas à établir l’usage ou la reconnaissance de la marque antérieure spécifique en cause. Deuxièmement, aucune donnée n’a été fournie concernant le nombre de jeux vidéo vendus en rapport avec le circuit Bahrain
International, et encore moins dans les États membres spécifiques de l’Union dans lesquels l’opposante revendique que la marque antérieure est notoirement connue. En l’absence de chiffres de vente concrets, de pannes territoriales ou de preuves de la perception des consommateurs, cette affirmation ne contribue pas à la valeur probante de l’appréciation de la renommée ou de la reconnaissance de la marque dans les juridictions pertinentes.
44 La déclaration de témoin comprend une capture d’écran affichant le contour du BIC tel qu’il apparaît sur la carte d’animation du jeu vidéo F1. Le signataire affirme que cette image «serait» montrée lors de la diffusion de l’événement de sports électroniques. Toutefois, sur la base de ce libellé, la chambre de recours comprend qu’il s’agit d’une simple supposition plutôt que d’une constatation de fait. Aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que les consommateurs de l’UE ont effectivement été
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exposés à cette image. En outre, la marque antérieure n’apparaît pas sur la capture d’écran en question, ce qui la rend dénuée de pertinence aux fins d’établir la visibilité ou la reconnaissance de la marque antérieure auprès des consommateurs des territoires pertinents.
45 Si le point 37 de la déclaration de témoin fournit des chiffres concernant le nombre d’utilisateurs uniques et les vues d’écran associées à l’application F1 entre 2017 et 2020, y compris les vues d’écran attribuées à des utilisateurs situés dans différents États membres de l’Union, ces données ne sont pas suffisantes pour établir que les consommateurs de l’UE ont effectivement été exposés aux images du circuit international Bahrain figurant sur les captures d’écran qui l’accompagnent. Premièrement, les données statistiques font largement référence aux vues d’écran et à l’utilisation de l’application, mais ne démontrent pas quel contenu spécifique a été perçu par des utilisateurs ou groupes d’utilisateurs individuels dans les États membres concernés. Les images représentent simplement des captures d’écran de l’application pour les années 2021 et 2022 et ne permettent pas de vérifier quel contenu a effectivement été consulté ou vu par les utilisateurs au cours des périodes mentionnées dans les revendications du signataire pour les années 2017 à 2020. Deuxièmement, si les captures d’écran contiennent bien le nom et la présentation du circuit international Bahreïn, rien n’indique que ce contenu spécifique a été consulté ou consulté par les utilisateurs des pays dans lesquels l’opposante revendique que la marque antérieure est notoirement connue. Il n’y a pas de données relatives à l’engagement des utilisateurs, ni de tracé de géolocalisation, ni d’autre élément de preuve montrant que les consommateurs de ces États membres ont consulté les pages spécifiques contenant les images en question. Enfin, même en supposant que certains consommateurs de l’Union aient pu accéder à l’application, la simple disponibilité du nom et du contour du circuit dans l’application ne suffit pas à établir la reconnaissance ou la renommée de la marque antérieure sans preuve d’une exposition effective et de la perception du consommateur.
Les informations restent générales, non vérifiées et ne présentent pas le lien nécessaire entre les données statistiques et le contenu spécifique de l’application pour étayer les allégations de l’opposante.
46 Le point 36 de la déclaration écrite mentionne que depuis 2009, les sociétés de formule
1 ont produit directement ou sous licence une application F1 officielle. Il est également affirmé qu’ «en 2017, cette application comptait 4.3 millions d’utilisateurs uniques et 74.9 millions de vues à l’écran, avec 40.6 millions de vues d’écran dans l’Union européenne, dont 15.1 millions aux Pays-Bas». En 2018, les applications comptaient 3.4 millions d’utilisateurs uniques et 126.3 millions de vues à l’écran, avec 66.4 millions de vues d’écran dans l’UE, dont 20.2 millions aux Pays-Bas. En 2020, les applications comptaient 386.3 millions de vues à l’écran uniquement dans les pays de l’UE, dont 10.9 millions en Belgique, 80.7 millions aux Pays-Bas, plus de 900 000 au Luxembourg et 32.9 millions en Allemagne. Aucun de ces chiffres n’est étayé par d’autres éléments de preuve.
47 Selon la déclaration (point 38 ci-dessus), les spectateurs assistant à un week-end de course automobile de formule 1 peuvent télécharger et accéder à l’application officielle F1 Race via les plateformes d’application Apple Store et Google Play. Cette application fournit des cartes interactives et permet aux utilisateurs de localiser des installations clés comme les tribunes, le Fanzone F1, les points de vente au détail, les zones d’accueil, les stands pour aliments et boissons, les aires de stationnement et les stations
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de chemin de fer. La déclaration indique également que, entre le 1 janvier 2021 et le 30 avril 2022, le guide de la course au Grand Prix de Bahreïn a été consulté par plus de
35 000 utilisateurs uniques en Europe, ce qui a généré au total plus de 330 00 pages de vue dans la région. Toutefois, ces informations ne sont pas corroborées, étant donné qu’aucune pièce justificative ou vérification de tiers n’a été fournie. Par exemple, l’opposante aurait pu soumettre des données provenant d’Apple App Store ou Google Play montrant le nombre de téléchargements de cette application par pays, ainsi que des revues et des notes. Les données ne sont pas ventilées par État membre de l’UE, ce qui ne permet pas de déterminer si les consommateurs des pays spécifiques dans lesquels l’opposante affirme que la marque antérieure est notoirement connue figurent parmi ceux qui ont accédé à l’application ou consulté les pages pertinentes. La chambre de recours considère également que les chiffres des utilisateurs uniques et des vues de pages en Europe semblent limités par rapport au nombre allégué d’utilisateurs uniques mentionné au paragraphe précédent. En l’absence d’autres éléments de preuve permettant de replacer les chiffres avancés, ces chiffres semblent insuffisants pour démontrer la grande reconnaissance ou la notoriété de la marque antérieure sur les territoires pertinents.
48 La pièce 2 comprend une capture d’écran de Google Analytics montrant le trafic vers le site internet bahraingp.com au cours des 12 mois précédant ses observations le 2 décembre 2024. Toutefois, ces données sont postérieures à la date pertinente pour établir si la marque antérieure était notoirement connue, à savoir le 5 juin 2022, et ne sont donc pas pertinentes aux fins de cette appréciation.
49 En outre, l’opposante n’a produit aucune capture d’écran ou autre preuve démontrant le contenu réel du site internet au cours de la période pertinente, de sorte qu’il est impossible de confirmer si la marque antérieure apparaissait sur le site sur lequel portent les données analytiques. Dès lors, la valeur probante de cette pièce est limitée.
50 Par souci d’exhaustivité, même à supposer que les chiffres fournis concernant les visiteurs du site web de l’opposante soient exacts, le nombre de visiteurs cités est trop faible pour étayer l’allégation selon laquelle la marque antérieure était notoirement connue dans les États membres pertinents de l’Union européenne. En particulier, les résultats montrent qu’il y a eu un peu plus de 40 000 visiteurs de bahraingp.com en Allemagne, 37 000 de France, 25 000 des Pays-Bas, 18 000 d’Italie et 15 000 d’Espagne. L’opposante n’a pas fourni d’informations sur le nombre total de consommateurs pertinents intéressés par des événements de formule 1 dans les États membres susmentionnés, ce qui permettrait à la chambre de recours d’apprécier correctement la pertinence ou l’importance du nombre d’utilisateurs ayant visité le site internet de l’opposante. À cet égard, il convient de préciser qu’il appartient à l’opposante d’apporter des éléments de preuve concrets, fiables et objectifs afin de prouver que les chiffres des visiteurs sur son site web représentent une partie substantielle du public pertinent. Pour ce faire, la chambre de recours aurait besoin d’informations sur le nombre total de consommateurs pertinents intéressés par des événements de formule 1 dans les États membres concernés. Par exemple, le signataire a indiqué qu’en 2021, le championnat de Formule 1 comptait 19.6 millions de téléspectateurs, uniquement en Allemagne. Ce nombre semble indiquer le nombre de consommateurs intéressés par ce type d’événements dans cet État membre. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre d’un peu plus de 40 000 visiteurs de bahraingp.com représente une petite partie des consommateurs susceptibles d’être intéressés par les
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événements de formule 1 en Allemagne. Le même raisonnement s’applique aux Pays- Bas. La déclaration mentionne que le championnat de Formule 1 a reçu 10.3 millions de spectateurs uniques en 2021 dans cet État membre. Le chiffre d’environ 25 000 visiteurs de bahraingp.com représente une petite fraction du public pertinent intéressé par les événements F1 aux Pays-Bas. Les informations contenues dans cette pièce ne suffisent pas à démontrer qu’une partie significative du public pertinent de ces territoires connaissait la marque antérieure. Par conséquent, la pièce 2 ne saurait être considérée comme une preuve crédible du caractère notoirement connu de la marque antérieure dans l’Union européenne.
51 Les pièces 4, 5 et 6 ne permettent pas non plus de prouver les allégations de l’opposante. Bien que Google Analytics se rapporte à la période pertinente, les données se rapportent à l’Europe dans son ensemble et ne sont pas ventilées par État membre, comme indiqué ci-dessous:
52 Il en va de même pour la pièce 3, étant donné qu’il est impossible pour la chambre de recours de comprendre à quel signe ou site web les chiffres qui y sont présentés se rapportent. Les informations fournies dans le tableau ne sont pas spécifiques au pays, comme en témoignent l’indication «Internet global et les données de l’UE pour tous les domaines». En tant que tel, il ne fournit aucune ventilation par État membre et ne saurait donc étayer les allégations de l’opposante concernant le caractère notoirement-connu de la marque antérieure sur un territoire spécifique. En l’absence de données spécifiques par pays, les éléments de preuve ne présentent pas la spécificité requise pour démontrer que la marque était connue d’une partie significative du public pertinent au sein des États membres de l’UE revendiqué.
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53 Le plan médiatique de campagne de marketing figurant dans la pièce 7.2 fait référence
à la période de juin 2023, postérieure à la période pertinente, et ne saurait donc prouver la notoriété de la marque antérieure avant le 5 juin 2022.
54 Les exemples de ventes de merchandising présentés en tant que pièces 7.3.1 et 7.3.2 ne sont pas pertinents pour démontrer le caractère notoirement connu de la marque antérieure. En particulier, deux des extraits ne contiennent que des images ressemblant au contour du circuit de Bahreïn International Circuit (BIC), ce qui n’équivaut pas à l’usage de la marque antérieure, tandis que le troisième montre une brochure d’information datée de 2024, qui est postérieure à la période pertinente aux fins de l’appréciation du caractère notoirement connu. Le fait que ces articles soient énumérés à la vente sur des plateformes telles qu’eBay et que les prix soient affichés en euros n’établit pas la reconnaissance de la marque dans un État membre de l’UE spécifique. Aucune donnée jointe concernant l’engagement des consommateurs, telle que le nombre de vues, de ventes ou de trafic depuis les territoires concernés, ne permet d’étayer une allégation de notoriété ou de renommée importante (par analogie, 14/12/2023, R-1456/2023 4, BODEGA/BODEGA, § 40, 41). Par conséquent, ces pièces sont dépourvues de la force probante nécessaire pour démontrer que la marque antérieure était notoirement connue sur les marchés pertinents de l’Union européenne.
55 Les extraits YouTube (pièces 7.4 et 7.9) montrant des captures d’écran de jeux vidéo ne démontrent pas non plus la notoriété de la marque antérieure. Premièrement, le contenu fait probablement référence à une période postérieure à la date pertinente et n’est donc pas apte à établir la renommée à partir de cette date. En outre, le simple fait que les vidéos apparaissent sur YouTube Spain ne prouve pas que la marque antérieure jouit d’une grande reconnaissance auprès des consommateurs espagnols. En particulier, les vidéos n’ont accumulé que 4 300 vues au cours d’une année, un nombre bien trop faible pour soutenir qu’une partie importante du public en Espagne connaît la marque. En tant que tels, ces extraits ne fournissent aucune preuve significative du prétendu caractère notoirement connu de la marque antérieure en Espagne ou dans aucun autre État membre pertinent de l’Union européenne.
56 L’inclusion de la marque de l’opposante sur un site internet allemand (pièce 7.5), en l’absence de données concernant le trafic de sites web ou l’engagement des utilisateurs, ne saurait servir de preuve valable de la connaissance de la marque en Allemagne. En l’absence d’informations sur le nombre d’utilisateurs ayant visité le site internet ou sur l’origine géographique de ces utilisateurs, il est impossible d’évaluer dans quelle mesure le public allemand a pu être exposé à la marque ou s’être familiarisé avec celle- ci. Par conséquent, ces éléments de preuve n’étayent pas l’allégation selon laquelle la marque antérieure est notoirement connue en Allemagne. En outre, il apparaît que le contenu de la page web fait référence à des événements ou à des documents datant de 2024, soit après la période pertinente aux fins de l’appréciation du caractère notoirement connu de la marque antérieure. En tant que tel, non seulement il n’existe pas d’éléments de preuve concernant la portée ou le public du site internet en Allemagne, mais la pertinence temporelle du contenu est également insuffisante.
57 L’article espagnol présenté en tant que pièce 7.6, tout en mentionnant le BIC comme une voie très importante dans l’histoire de la formule 1 moderne, ne constitue pas une preuve suffisante pour permettre à la chambre de recours de conclure qu’une partie importante des consommateurs espagnols connaît la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services revendiqués. L’article ne fournit aucune donnée sur le
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nombre d’utilisateurs uniques qui y ont accédé et ne fournit aucune information sur la popularité ou la reconnaissance du circuit spécifiquement sur le marché espagnol.
58 L’opposante a présenté une étude de marché concernant l’origine des participants au Grand Prix Bahrain, datée du 29er-31 avril 2019. Toutefois, l’opposante n’explique pas le contenu de l’enquête de manière suffisamment détaillée pour que la chambre de recours en tire des conclusions concrètes. Par exemple, le graphique circulaire figurant sur les étiquettes de l’enquête 75 % des participants sous la rubrique «COR», mais il ne précise pas à quel territoire cette catégorie fait référence. De même, aucune explication n’est fournie pour les 25 % restants, qui sont ventilés en plusieurs segments colorés dont la signification n’est pas précisée. Ce manque de clarté limite considérablement la valeur probante du tableau.
59 Des pays tels que l’Allemagne, la France et l’Italie, identifiés par l’opposante comme des États membres de l’UE dans lesquels la marque est notoirement connue, sont mentionnés dans un autre État membre de référence diapositive. Toutefois, l’enquête n’indique pas combien de participants de ces pays ont assisté à l’événement, pas plus qu’elle ne fournit de pourcentages ou de chiffres à l’appui de quelconques revendications de reconnaissance ou de renommée auprès des consommateurs de ces
États membres. En outre, les observations finales de l’enquête indiquent qu’ «un segment important des personnes interrogées est de nationalité Bahraini (50 % +), avec une croissance visible dans des communautés non nationales telles que les communautés britanniques et indiennes». En particulier, aucune des nationalités les plus représentées n’inclut des habitants des États membres de l’UE concernés, ce qui affaiblit encore la revendication de renommée de l’opposante au sein de l’UE. En résumé, l’étude de marché ne contient pas d’informations essentielles, ce qui la rend insuffisante pour étayer la conclusion selon laquelle la marque jouit d’une reconnaissance ou d’une renommée auprès d’une partie significative du public pertinent dans l’Union européenne.
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60 L’extrait du site internet de l’opposante (pièce 7.8), qui fournit des informations sur son histoire, ne démontre pas que la marque antérieure est notoirement connue dans les États membres pertinents de l’UE. Le contenu de la page web ne contient aucune information spécifiquement pertinente pour ces territoires et ne fournit aucune donnée concernant le nombre de consommateurs de l’Union ayant accédé à cette page. En l’absence de tels éléments de preuve, l’extrait ne saurait étayer l’allégation selon laquelle la marque jouit d’une reconnaissance ou d’une renommée auprès du public pertinent de l’Union européenne.
61 Les résultats de recherche Google présentés en tant que pièces 7.10 et 7.11 ne démontrent pas que la marque antérieure possède un caractère notoirement connu. Bien que les résultats aient été obtenus via Google Spain, rien n’indique si le public espagnol a effectivement consulté les sites internet énumérés, pas plus qu’aucune donnée indiquant combien d’utilisateurs l’ont fait. En outre, les résultats de la recherche ne sont pas datés, ce qui réduit considérablement la valeur probante de ces éléments de preuve.
62 Les données relatives aux campagnes publicitaires présentées par l’opposante en tant que pièce 8, y compris des chiffres sur les impressions et les clics dans certains États membres de l’UE, ne suffisent pas à démontrer que la marque antérieure est notoirement connue dans les territoires pertinents. Si les données montrent que diverses publicités numériques ont été affichées (impressions) et que certains utilisateurs interagissaient avec elles (clics), ces dernières ne reflètent pas, à elles seules, la reconnaissance ou la connaissance par le consommateur de la marque antérieure. Par exemple, au cours de la période du 2021 décembre 2022 au mars, le nombre de clics n’a pas dépassé 90 000 en Allemagne et 100 000 en France. Ces chiffres sont disproportionnellement faibles compte tenu de la taille de la population de ces pays. En particulier, les données mettent en évidence le taux de click-through (CTR), qui mesure le pourcentage d’utilisateurs qui ont cliqué sur une annonce après la visualisation. Les valeurs du CTR varient de 0,28 % à 1,35 % et ne reflètent certes pas un engagement exceptionnel des consommateurs. Dans l’ensemble, les données ne démontrent pas la renommée de la marque ou une association claire des consommateurs avec la marque antérieure. Par conséquent, les chiffres sont insuffisants pour étayer l’allégation selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère notoirement connu.
63 Enfin, les informations fournies dans la pièce 9 ne démontrent pas la reconnaissance des marques antérieures par les consommateurs des États membres pertinents de l’Union européenne. Les données présentées concernent la formule 1 en général et non spécifiquement le Grand prix de Bahreïn. Par conséquent, il est impossible pour la chambre de recours de déterminer le nombre de consommateurs européens qui voyaient spécifiquement le contenu de la formule 1 après le Grand Prix de Bahrain, et encore moins de supposer que ces consommateurs étaient exposés à la marque antérieure. Par conséquent, les données ne permettent pas de conclure à la connaissance ou à la renommée de la marque parmi le public pertinent de l’Union.
64 À la suite de l’analyse qui précède, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante, tant au cours de la procédure devant la division d’opposition que lors du recours, ne permettent pas de conclure que la marque antérieure est notoirement connue. En particulier, les éléments de preuve ne démontrent pas la connaissance auprès d’une partie substantielle du public pertinent, qui est l’une des conditions principales pour prouver le caractère-notoire d’une marque (14/12/2023, R 1456/2023-4, BODEGA/BODEGA, § 37, 38) dans l’un des États membres suivants:
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Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Malte et Portugal, pour tous les produits et services compris dans les classes 9, 16, 21, 25, 28, 36 et 41.
65 Les éléments de preuve fournis souffrent de plusieurs lacunes ou limitations qui portent atteinte à leur valeur probante. Il contient des informations de nature abstraite et ne permet pas à la chambre de recours de conclure avec certitude qu’une partie substantielle des consommateurs pertinents connaît la marque antérieure. Il n’y a pas de données concernant la part de marché détenue par la marque, l’intensité de son usage dans l’Union européenne ou l’importance des investissements réalisés par l’opposante pour la promouvoir sur le territoire pertinent. En particulier, une grande partie des données n’est pas ventilée par État membre et plusieurs des allégations formulées ne sont pas corroborées par des éléments de preuve indépendants ou directs.
66 Compte tenu de l’affirmation de l’opposante selon laquelle le moteur Bahreïn International Circuit (BIC) est l’un des lieux les plus importants pour les événements de formule 1, il aurait été raisonnable d’attendre la présentation de preuves spécifiques et directes démontrant la reconnaissance de la marque antérieure par le consommateur dans les États membres de l’UE pertinents. Par exemple, l’opposante aurait pu soumettre des articles ou une couverture médiatique provenant de points de vente établis dans l’UE faisant spécifiquement référence au Grand prix de Bahrain et portant la marque antérieure. De même, des copies de billets ou d’invitations adressées à des consommateurs en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, à Malte et au Portugal portant la marque antérieure auraient pu prouver son usage et son exposition. En outre, les chiffres détaillés des téléspectateurs de Bahreïn Grand Prix des diffuseurs de l’UE, ventilés par État membre, auraient aidé à déterminer le niveau d’exposition de la marque par le public pertinent. L’opposante aurait également pu fournir des documents sur des événements promotionnels, des campagnes publicitaires ou des activités de marque menées sur les territoires pertinents, démontrant un effort actif pour promouvoir la marque antérieure dans l’Union européenne. En outre, des données sur le nombre et la valeur des ventes de marchandises portant la marque antérieure dans les États membres concernés auraient servi de preuves pertinentes supplémentaires. En l’absence de tels éléments de preuve ciblés et vérifiables, les allégations concernant le caractère notoirement connu de la marque antérieure dans l’Union européenne restent non étayées.
67 Par conséquent, l’opposante n’a pas établi que la marque antérieure jouit d’un caractère notoirement-connu au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE &bra;
16/09/2024,-R 229/2024 1, Jeddah Corniche CIRCUIT (fig.)/JEDDAH Corniche
CIRCUIT (fig.), § 31 &ket;.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
68 La division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Le rejet est dû au fait que l’opposante n’a fourni aucune information concernant la protection juridique accordée au type de signe invoqué, à savoir une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, à Malte, aux Pays-Bas et au Portugal. L’opposante n’a pas fourni d’informations détaillées sur la nature des droits revendiqués ni sur les conditions dans lesquelles ces droits lui
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permettraient d’interdire l’utilisation du signe contesté en vertu de la législation des États membres respectifs.
69 Dans le cadre du recours, l’opposante n’a pas contesté cette conclusion et, en particulier, n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ce moyen. Par conséquent, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition et rejette également l’opposition pour ce motif.
Conclusion
70 L’opposition fondée sur les articles 8 (1) (a) et (b), lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’a pas été étayée.
71 En conclusion, l’opposition a été rejetée à juste titre et le recours doit être rejeté.
Frais
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE,
l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
73 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être-remboursés (17/07/2012, T 240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
K. Zajfert
04/07/2025, R 1913/2024-1, Bahrain INTERNATIONAL CIRCUIT (fig.)/Bahrain International Circuit (fig.) et al.
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