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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 003151066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 151 066
Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, Sögestr. 45, 28195 Brême, Allemagne (opposante), représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire)
c o n t r e
The Chapter S.R.O., Č.p. 282, 76901 Přílepy, République tchèque (demanderesse), représentée par Radomír Pivoda, Na Příkopě 583/15, 11000 Praha, République tchèque (mandataire). Le 18/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 151 066 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 465 088 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 465 088 (marque figurative), à savoir l’ensemble des produits des classes 3 et 24. Toutefois, à la suite de la décision d’opposition n° 3 152 574 rendue le 03/11/2022 à l’encontre de la même demande contestée et dûment notifiée à l’opposante le 23/02/2023, l’opposition s’est poursuivie à l’égard des produits restants après le refus partiel de la demande contestée, à savoir l’ensemble des produits de la classe 24. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 434 749 «NANU» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur opposition n° B 3 151 066 Page 2 sur 5
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 24 : Produits textiles.
Les produits contestés, suite à l’explication ci-dessus, sont désormais les suivants :
Classe 24 : Serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes en matières textiles ; tissus tissés.
Les serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes en matières textiles contestées sont incluses dans les produits textiles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les tissus tissés contestés présentent un faible degré de similitude avec les produits de l’opposant car ils sont de même nature. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et faiblement similaires visent le grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
NANU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur opposition n° B 3 151 066 Page 3 sur 5
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure « NANU » et l’élément verbal « nanuq » du signe contesté n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple en Espagne. Étant donné que cela a des implications pour le caractère distinctif des mots et pour la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public. Les éléments verbaux des signes sont distinctifs.
La marque antérieure est la marque verbale « NANU ». S’agissant d’une marque verbale, la protection couvre le mot en tant que tel et non sa représentation graphique. Il est donc sans pertinence que la marque antérieure soit composée uniquement de lettres capitales.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal « nanuq » dans une police de caractères légèrement stylisée et d’un petit cercle à gauche. Cependant, cette stylisation de l’élément verbal est de nature purement décorative, perçue uniquement comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal, et a donc un impact très limité sur la comparaison des signes. Quant au cercle, il s’agit d’une forme géométrique banale et dépourvue de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant ou plus accrocheur que les autres.
Visuellement et auditivement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « NANU* », ne différant que par la lettre « Q » qui occupe la dernière position dans le signe contesté.
Le fait que toutes les lettres de la marque antérieure soient incluses au début du signe contesté est particulièrement pertinent étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté décrits ci-dessus, qui, cependant, ont un impact limité pour les raisons déjà expliquées.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et auditivement à un degré élevé.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur opposition n° B 3 151 066 Page 4 sur 5
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires dans une faible mesure et ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée pour les raisons exposées ci-dessus (principalement en raison de la coïncidence des lettres/sons « NANU » au début des signes). L’aspect conceptuel n’influe pas sur la comparaison. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, il est probable que le consommateur pertinent ne se souvienne pas en détail de la présence ou de l’absence de la lettre finale « Q » et confonde directement les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires dans une faible mesure aux produits de la marque antérieure. En ce qui concerne les produits jugés similaires dans une faible mesure, l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée. Cette circonstance est susceptible de compenser le faible degré de similitude de certains des produits.
Décision sur opposition n° B 3 151 066 Page 5 sur 5
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 434 749 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Jorge IBOR QUÍLEZ Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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