Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° 003192491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192491 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 491
Ovalt SAS, 1 route du Gacet, 35830 Betton, France (opposante), représentée par Viviane Gelles, 104 rue Esquermoise, 59000 Lille, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
OEC S.r.l., Via Bernardino Zenale 40/a, 20024 Garbagnate Milano (Milan), Italie (requérante), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A, Piazza di Pietra, 39, 00186 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 11/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 491 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Constructions métalliques transportables; Conteneurs métalliques de stockage ou de transport.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Composants électriques et électroniques; Composants électrotechniques; Armoires de commutation électrique; Boîtes de distribution électriques; Appareils et instruments de commutation de l’électricité; Appareils et instruments de régulation de l’utilisation de l’électricité; Câbles et fils électriques; Dispositifs de contrôle d’accès; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Conduites pour câbles électriques; Borniers de raccordement électrique; Serrures électriques, électroniques et électromagnétiques; Cadenas électroniques; Transformateurs électricité recherchée; Transformateurs électricité recherchée; Prises électriques pour connecteurs; Modules à circuits intégrés; Prises électriques; LAN débutant Le matériel informatique pour réseau local; LAN arrêtant des cartes informatiques pour connecter des dispositifs informatiques portables à des réseaux informatiques; Câbles Ethernet; Câbles pour ordinateurs; Adaptateurs électriques; Alimentations électroniques; Boîtes à boug électriques vais; Commutateurs; Convertisseurs de courant; Tableaux de distribution d’électricité recherchée; Tableaux de commande électriques inés; Disjoncteurs; Dispositifs d’alimentation de courant électrique; Régulateurs d’énergie électrique; Consoles de distribution électrique recherchée; Harnais à câblage électrique; Boîtes de distribution électrique; Boîtiers de prises électriques; Boîtes de branchement électriques; Boîtes de jonction électricité ¸; Boîtes à fusibles électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 813 397 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 192 491 Page sur 2 10
MOTIFS
Le 30/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 813 397 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6 et 9. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 650 193 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Silos métalliques; Trémies métalliques non mécaniques
Classe 7: Machines-outils; robots (machines); machines à commande numérique; machines agricoles; machines et robots à air comprimé; machines et robots pneumatiques; machines et robots électroniques; machines et robots à vapeur; machines d’arrachage; foreuses; machines à ajuster; machines d’aspiration à usage industriel; collecteurs de boues; déchiqueteurs (machines); broyeurs d’ordures; compacteurs de déchets; foulards; élévateurs; machines d’emballage; chaudières de machines; compresseurs; machines pour la construction de routes et de voies ferrées; Goudronneuses; grues; machines et robots destinés à l’industrie des produits laitiers, de la mouture, de l’abattoir, de l’alimentation et des boissons; machines et robots de peinture; machines et robots à souder; machines et robots à timbrer; machines et robots d’assemblage; machines et robots de repassage. Machines et robots pour le transport et le chargement de matériaux; trémies pour le déchargement mécanique. Alternateurs; dynamo; dispositif de commande pour machines- outils ou moteurs. Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; amplificateurs; bobines électriques; câbles électriques, ammètres, appareils de commutation électrique, appareils de commande électriques, convertisseurs électriques, disjoncteurs de circuits, émetteurs de signaux électriques, tableaux d’affichage électroniques, armoires de distribution (électricité), tableaux de commande électriques. Dispositifs et instruments électroniques, à savoir: agendas électroniques, émetteurs de signaux électroniques, étiquettes électroniques de produits, mémoires électroniques, capteurs électroniques. Automates programmables. Dispositifs et instruments de pesage, machines de pesage, balances (dispositifs de pesage). Dispositifs et
Décision sur l’opposition no B 3 192 491 Page sur 3 10
instruments de mesurage, de contrôle (inspection) et de signalisation. Dispositifs électriques de mesure, instruments de mesure, dispositifs de mesure de précision, dispositifs de mesure
à distance, dispositifs de mesure; enregistreurs de pression, dispositifs de mesure de pression, dispositifs d’sonorisation et machines, tableaux de connexion, indicateurs de température, thermostats, transformateurs. Dispositifs et instruments d’alarme pour analyses non médicales, dispositifs et instruments de contrôle de la chaleur, dispositifs et instruments de contrôle de chaudières; indicateurs de niveau d’eau, indicateurs de perte électrique, indicateurs de quantité, indicateurs de température, indicateurs de vide, indicateurs de vitesse, alarmes électriques, pneumatiques et de défaillance hydraulique
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de secours et d’enseignement; instruments météorologiques. Logiciels, périphériques d’ordinateurs, programmes informatiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; supports d’enregistrement magnétiques et supports de données optiques; lecteurs de disques compacts; unités de disques optiques; lecteurs de cartes. Ordinateurs et réseaux informatiques; équipement informatique et de traitement de l’information; circuits imprimés, circuits intégrés, cartes magnétiques, cartes à puce, programmes de systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs. Des distributeurs automatiques; machines à calculer. Lecteurs de données, lecteurs de données cryptés. Services de construction, de réparation, d’entretien et d’installation de dispositifs électriques, robotiques, informatiques, de commande (inspection), de signalisation, de pesage, de mesurage. Informations concernant la construction, la réparation et l’installation de dispositifs électriques, robotiques, informatiques, de commande (inspection), de signalisation, de pesage, de mesurage
Classe 37: Construction, installation, maintenance et réparation de machines et de machines-outils, notamment électriques, robotiques, informatiques, de commande (inspection), signalisation, pesage, appareils de mesurage. Construction d’usines d’assemblage, d’usines de transformation, d’unités de stockage, d’unités de chargement, d’installations de séchage, d’usines de mélange de béton ou d’asphalte
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; Constructions métalliques transportables;
Câbles et fils métalliques non électriques; Petite quincaillerie métallique; Conteneurs métalliques de stockage ou de transport; Quincaillerie métallique; Serrures et clés métalliques; Pênes de serrures; Tuyaux, tubes et tuyaux, et leurs pièces, y compris vannes, en métal; Câbles, fils et chaînes métalliques; Écrous, boulons et attaches métalliques; Grilles d’air métalliques; Portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques; Garnitures de porte métalliques; Toitures métalliques; Panneaux métalliques; Murs métalliques pour cabines.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Composants électriques et électroniques; Composants électrotechniques; Armoires de commutation électrique; Boîtes de distribution électriques; Appareils et instruments de commutation de l’électricité; Appareils et instruments de régulation de l’utilisation de l’électricité; Câbles et fils électriques; Dispositifs de contrôle d’accès; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Conduites pour câbles électriques; Borniers de raccordement électrique; Serrures électriques, électroniques et électromagnétiques; Cadenas électroniques; Transformateurs
Décision sur l’opposition no B 3 192 491 Page sur 4 10
électricité recherchée; Transformateurs électricité recherchée; Prises électriques pour connecteurs; Modules à circuits intégrés; Prises électriques; LAN débutant Le matériel informatique pour réseau local; LAN arrêtant des cartes informatiques pour connecter des dispositifs informatiques portables à des réseaux informatiques; Câbles Ethernet; Câbles pour ordinateurs; Adaptateurs électriques; Alimentations électroniques; Boîtes à boug électriques vais; Commutateurs; Convertisseurs de courant; Tableaux de distribution d’électricité recherchée; Tableaux de commande électriques inés; Disjoncteurs; Dispositifs d’alimentation de courant électrique; Régulateurs d’énergie électrique; Consoles de distribution électrique recherchée; Harnais à câblage électrique; Boîtes de distribution électrique; Boîtiers de prises électriques; Boîtes de branchement électriques; Boîtes de jonction électricité ¸; Boîtes à fusibles électriques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Il convient également de noter que les produits et services de la marque antérieure ne suivent pas les règles de classification de la classification de Nice. Par exemple, certains services sont classés dans la classe 9 (tels que les services de construction, de réparation, d’entretien et d’installation) alors qu’ils appartiennent en réalité à la classe 37, ou certains produits relèvent de la classe 7, tandis qu’ils relèvent de la classe 9 (par exemple, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique), entre autres. La division d’opposition a donc comparé tous les produits sur une base individuelle, nonobstant la classe dans laquelle ils sont enregistrés dans la marque antérieure.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les conteneurs métalliques de stockage ou de transport contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les silos métalliques de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les constructions métalliques transportables contestées sont similaires aux silos métalliques de l’opposante parce qu’elles coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
La petite quincaillerie métallique contestée; matériaux de constructionmétalliques; câbles et fils métalliques non électriques; câbles, fils et chaînes métalliques; quincaillerie métallique; serrures et clés métalliques; pênes de serrures; tuyaux, tubes et tuyaux, et leurs pièces, y compris vannes, en métal; écrous, boulons et attaches métalliques; grilles d’air métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques; garnitures de porte
Décision sur l’opposition no B 3 192 491 Page sur 5 10
métalliques; toitures métalliques; panneaux métalliques; les parois de cabines métalliques et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données contestés sont identiques ou se chevauchent avec les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’opposante. Les produits sont identiques.
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments de régulation de l’utilisation de l’électricité; câbles et fils électriques; les transformateurs électriques priment sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), bien que dans des classes différentes.
Modules à circuitsintégrés; le matériel informatique LAN disponibilités réseau local est contenu à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés; les appareils et instruments de commutation de l’électricité sont identiques aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante, étant donné qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes ou qu’ils se chevauchent.
Les composants électriques et électroniques contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les câbles électriques, compteurs, appareils de commutation électrique, appareils de commande électriques, convertisseurs électriques, disjoncteurs de circuits électriques, émetteurs de signaux électriques, tableaux d’affichage électroniques, armoires de distribution (électricité), tableaux de commande électriques, à savoir: agendas électroniques, émetteurs de signaux électroniques, étiquettes électroniques pour produits, mémoires électroniques, capteurs électroniques; automates programmables. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les composants électrotechniques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les circuits imprimés de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les armoires de commutation électrique contestées; boîtes de distribution électriques; dispositifs de contrôle d’accès; serrures électriques, électroniques et électromagnétiques; les cadenas électroniques sont au moins similaires aux appareils de commutation électrique, appareils de commande électriques, convertisseurs électriques, tableaux d’affichage électroniques, armoires de distribution (électricité), tableaux de commande électriques de l’opposante; Dispositifs et instruments électriques de mesure, de commande (inspection) et de signalisation étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 192 491 Page sur 6 10
Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation contestés; les dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle sont au moins similaires aux
dispositifs et instruments électroniques de l’opposante, à savoir: émetteurs électroniques de signaux, mémoires électroniques, capteurs électroniques; automates programmables;
dispositifs et instruments de pesage, machines de pesage, balances (dispositifs de pesage);
dispositifs et instruments de mesurage, de contrôle (inspection) et de signalisation;
dispositifs électriques de mesure, instruments de mesure, dispositifs de mesure de précision, dispositifs de mesure à distance, dispositifs de mesure parce qu’ils coïncident par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les prises électriques contestées; adaptateurs électriques; alimentations électroniques; boîtes à boug électriques vais; les convertisseurs de courant sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés LAN retenant les cartes informatiques pour connecter des appareils informatiques portables à des réseaux informatiques se chevauchent avec les circuits imprimés, circuits intégrés, cartes magnétiques, cartes à puce, programmes de systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les câbles Ethernet contestés; le câblage informatique est inclus dans la catégorie générale des périphériques d’ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les canalisations pour câbles électriques contestés; Borniers de raccordement électrique; les prises électriques de connecteurs sont similaires aux câbles électriques, compteurs, appareils de commutation électrique, appareils de commande électriques, convertisseurs électriques compris dans la classe 7 de l’opposante. En effet, ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les commutateurs contestés; tableaux de distribution d’électricité recherchée; tableaux de commande électriques inés; disjoncteurs; dispositifs d’alimentation de courant électrique; régulateurs d’énergie électrique; consoles de distribution électrique recherchée; harnais à câblage électrique; boîtes de distribution électrique; boîtiers de prises électriques; boîtes de branchement électriques; boîtes de jonction électricité ¸; les boîtes à fusibles électriques sont similaires au dispositif de commande pour machines-outils ou moteurs de l’opposante; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique compris dans la classe 7, étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature des produits.
Décision sur l’opposition no B 3 192 491 Page sur 7 10
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément OET de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Le mot «Automation» écrit en caractères plus petits et placé dans une position secondaire, en dessous de l’élément dominant OET, fait référence à un mode d’organisation d’un ensemble de procédés ou de systèmes conçus pour automatiser une séquence d’opérations (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/automation/187735). Il doit être considéré comme faiblement distinctif, étant donné qu’il peut décrire le mode de production des produits ou la manière dont les services sont proposés ou exploités.
L’image de goutte contenant trois parties vertes est perçue comme telle et n’ayant aucun lien avec aucun des produits et services, elle est considérée comme possédant un caractère distinctif moyen. La stylisation des éléments verbaux est perçue comme de simples ornements sans valeur distinctive.
L’élément clairement perceptible OEC du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. La légère stylisation et la police de caractères plutôt standard des lettres sont considérées comme une simple décoration dépourvue de valeur distinctive significative, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 192 491 Page sur 8 10
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur première lettre OE et diffèrent par les lettres T/C. Les signes diffèrent également par le mot faible «Automation», l’élément figuratif et la stylisation des marques.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de leurs premières lettres OE et diffère par le son de leur lettre finale T/C et par l’élément faible «Automation».
Quant à l’élément «Automation», compte tenu de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 &ket; et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger des marques contenant plusieurs mots afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser &bra; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE GR-G5 (fig.)/Gici-5-Gly-5 (fig.) &ket;.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations de certains des éléments de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés identiques, similaires et partiellement différents. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Décision sur l’opposition no B 3 192 491 Page sur 9 10
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée enmémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605,§ 54 &ket;.
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques ont en commun leurs premières lettres OE. Ils diffèrent par les dernières lettres T/C ainsi que par le mot faible «Automation», ainsi que par l’élément figuratif de la marque antérieure et par la stylisation des signes. Comme indiqué, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse. Toutefois, ces différences peuvent aisément être ignorées et, en tout état de cause, ne sauraient l’emporter sur les lettres identiques qui prédominent perçues par le public. Les marques ont une longueur et un rythme similaires. Les similitudes entre les signes sont donc suffisantes pour amener au moins une partie du public à croire que les produits en conflit identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être identique aux signes et les aspects factuels des affaires mentionnées sont différents.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 192 491 Page sur 10 10
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Produit ·
- Phonétique
- Poisson ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Mer ·
- Crevette ·
- Plat ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Viande ·
- Distinctif
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Accord ·
- Dépens ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Édition ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Bière
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Service ·
- Classes ·
- Union européenne
- Question ·
- Développement ·
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Jurisprudence ·
- Crédit ·
- Caractère distinctif ·
- Ordonnance ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Vodka ·
- Allemagne ·
- Marque verbale ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Interlocutoire ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Similitude ·
- Liqueur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Bébé ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Produit textile ·
- Tissu ·
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Similitude ·
- Opposition
- Fromage ·
- Caractère distinctif ·
- Cheddar ·
- Concept ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Notification ·
- Consommateur ·
- Information
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Santé mentale ·
- Produit ·
- Identique ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Téléphone mobile ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.