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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2021, n° 003071631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003071631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 071 631
Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Ayazaga, Cendere Yolu 10, 34396 Levent-Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ark Health indirects Beauty (Retail) Limited, 5 Giffard Court, Millbrook Close, Northampton, Northamptonshire NN5 5JF, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Briffa, Business Design Centre 52 Upper Street, Islington, London N1 0QH (représentant professionnel).
Le 29/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 071 631 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits demandés compris dans cette classe.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 418 921 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/12/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 418 921 «ark Skincare» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 1 353
438 (marque figurative) désignant la Bulgarie, le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 353 438 de l’opposante désignant, entre autres, l’Allemagne, étant donné que ce droit antérieur présente d’importantes similitudes avec le signe contesté, à tout le moins du point de vue du public allemand, comme expliqué ci-dessous;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et nettoyer, détergents autres que pour procédés de fabrication et à usage médical, détachants, produits de parfumerie; Cosmétiques; Parfums; Déodorants à usage personnel et animaux; Parfumerie; Cosmétiques; Parfums à usage personnel (y compris les déodorants à usage personnel et animal); Savons; Préparations de soins dentaires non à usage médical; Dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, produits pour blanchir les dents, bains de bouche, non à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; Cosmétiques; Parfumerie; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits pour le soin de la peau; Nettoyants pour le visage; Brume de visage; Lotions pour le corps; Gels douche; Huiles pour le bain et le corps; Sprays parfumés pour intérieurs; Parfums d’ambiance; Préparations pour le bain et la douche; Produits capillaires; Shampooings et après-shampooings; Lotions capillaires; Produits de toilette; Lotions pour le corps; Nettoyants; Hydratants; Hydratants pour le corps; Crèmes pour le corps; Lavage du corps; Brume pour le corps; Lavage pour les mains; Lavage pour les mains et le corps; Lotions pour les mains et le corps; Crèmes hydratantes; Crèmes hydratantes pour la peau; Sprays hydratants; Huiles essentielles; Huiles de massage; Huiles de massage pour le corps; Huiles de massage pour le visage; Huiles pour le bain; Gels pour les yeux; Baumes pour les yeux; Crèmes pour les yeux; Démaquillant; Fond de teint; Toner, à savoir tondeuses pour les yeux, tondeuses pour la peau; Sérums de beauté; Sérums non médicinaux pour la peau; Relaxateurs de gel et d’huile pour le bain; Bains de douche; Exfoliants pour le corps; Bains de sel de bain; Soupapes à la crème pour le corps; Savon salé; Savons pour le bain; Exfoliants pour le corps à sucre chaud; Éponges imprégnées de produits cosmétiques; Bains pour les pieds; Lotions pour les pieds; Exfoliants pour les pieds; Poudre pour les pieds; Produits nettoyants pour la peau; Crèmes de bronzage; Lotions autobronzantes; Masques hydratants; Masques pour le visage; Masques de boue; Produits de ravitaillement et pierres ponces; Masques pour le corps; Dépilatoires; Exfoliants; Pilules parfumées; Baguettes d’encens; Huiles parfumées pour brûlures; Pots-pourris; Dentifrices; Antitranspirants; Sprays pour le corps; Spritz pour le corps; Préparations pour le soin des ongles; Crème pour cuticules; Huile pour cuticules; Crèmes pour les mains; Crèmes pour les ongles; Crèmes pour les mains et les ongles; Lotions pour les mains; Eau de Cologne; Produits de bronzage; Crèmes, huiles, baumes et lotions pour la peau destinées à la protection contre le soleil et les brûlures solaires; Lingettes parfumées pour bébés; Tissus parfumés; Produits pour parfumer le linge; Linge (sachets parfumés); Pots- pourris odorants pour coussins; Pots-pourris odorants pour tapis; Masques exfoliants pour le corps; Masques exfoliants pour le visage; Masques pour la
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purification de la peau; Masques cosmétiques pour le visage; Masques de beauté pour le visage; Masques de gel pour les yeux; Sprays parfumés pour la pièce ou le linge; Sprays parfumés pour le visage; Écrans solaires (préparations d’ -); Préparations non médicamenteuses pour le soin des cheveux, de la peau et du cuir chevelu destinées au bain ou à la douche; Produits pour les cheveux, lotions capillaires, lotions coiffantes, laques capillaires, huiles capillaires, teintures pour les cheveux; Préparations non médicamenteuses pour le soin des cheveux, produits de nettoyage de la peau et de soin de la peau; Préparations cosmétiques; Diffuseurs en roseau.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Sur la base de leur signification naturelle, également étayée par la classification de la base de données harmonisée (BDH), qui peut être consultée à l’adresse https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database, les produits contestés relèvent d’au moins une des catégories ou sous-catégories générales suivantes:
(1) Produits de toilette (par exemple, huile de massage; Crème pour cuticules; Produits cosmétiques); A.Préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles (par exemple, nettoyants pour le visage; Lotions pour le corps; Crèmes pour les yeux; Crèmes pour les mains; Préparations d’écrans solaires); B.Préparations capillaires (par exemple lotions pour les cheveux) C.Préparations pour le bain (par exemple huiles pour le bain; Savons pour le bain; D.Les produits-de maquillage (par exemple, -compenser le décollage; Crèmes de bronzage); E.Antitranspirants (par exemple, sprays pourle corps); F.Parfums et parfums (par exemple eau de Cologne; Sprays parfumés pour le visage); G.Produits de nettoyage et de soins de beauté pour le corps (par exemple, produits nettoyants pour le corps; Sérums de beauté; Masques de gel pour les yeux); (2) Préparations parfumantes (par exemple diffuseurs à bâtonnets) A.Parfums domestiques (par exemple, parfums d’ambiance; Baguettes d’encens; Pots-purris); (3) Huiles essentielles
Parfumerie; Cosmétiques; Savons; Les dentifrices figurent àl’identique dans les deux listes de produits.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les cosmétiques de l’opposante couvrent, en tant que catégorie plus large, certains des produits contestés, tels que les nettoyants pour le visage; Lotions pour le corps; Crèmes pour les yeux; Lotions capillaires; Huiles pour le bain:
-Démaquiller; Sprays pour le corps; Les sérums de beauté, et ils sont donc identiques, tandis que d’autres produits contestés, tels que l’huile de massage; Les huiles essentiellessont similairescar leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
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Enfin, les produits contestés restants, classés ci-dessus sous les «produits de parfumerie et parfums», les «parfums» et les «parfums domestiques», sont inclus dans les vastes catégories des produits de parfumerie de l’opposante; Parfums. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Ark Skincare
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que la marque antérieure soit une marque figurative, les lettres sont standard, sans aucune stylisation. Par conséquent, par souci de clarté, aucun élément figuratif ou aspect de la marque antérieure ne sera pris en considération dans la présente décision.
Les éléments respectifs «ARKO» de la marque antérieure et «ark» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Le mot «ark» n’est pas un mot de base du vocabulaire anglais et au moins une partie substantielle du public allemand pertinent ne le comprendra pas dans l’une de ses significations en anglais [15/06/2021, R-2197/2020 4, ark SKINCARE (fig.)/Arko men skin defense et al., § 23].
L’élément «MEN» de la marque antérieure est un mot anglais de base, généralement considéré par rapport à la plupart des produits en cause (à savoir les cosmétiques, les
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savons, les parfums et les parfums) pour indiquer qu’ils sont spécialement destinés aux hommes. Bien qu’il ne soit pas courant de faire référence à ce terme pour des dentifrices, il ne peut être totalement exclu. Le public pertinent comprendra cet élément par rapport aux produits en cause et est, dès lors, très faible.
Les éléments respectifs «SKIN» de la marque antérieure et «Skincare» du signe contesté sont des mots anglais communément considérés en relation avec des cosmétiques, des huiles essentielles et des produits de toilette, étant donné qu’ils indiquent clairement que les produits en cause sont destinés à la protection de la peau ou à l’amélioration de la peau. Bien que certains des produits pertinents soient des parfums, des préparations parfumantes et des parfums domestiques, qui, en principe, ne sont pas directement liés au soin de la peau, il ne peut être totalement exclu que le public pertinent établisse une sorte de lien. Le public pertinent comprendra ces éléments par rapport aux produits en cause et est, dès lors, tout au plus faible.
L’élément «DEFENSE», dans le contexte de la marque antérieure, est un terme anglais, mais est susceptible d’être associé par les consommateurs allemands au mot similaire «Defenstic», au concept général de description de choses destinées à protéger quelqu’un ou quelque chose. Compte tenu des produits en cause, cet élément sera perçu comme faisant allusion à leurs caractéristiques et, par conséquent, il possède un caractère distinctif limité.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «ark *», qui est l’intégralité du premier élément le plus distinctif du signe contesté, et diffèrent par la lettre supplémentaire «* O» à la fin de ce premier élément de la marque antérieure. Les signes coïncident également par la suite de lettres «SKIN *», à savoir le troisième élément de la marque antérieure et le début du deuxième élément du signe contesté, qui ajoute les lettres «* care» dans le signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires de la marque antérieure, à savoir les mots «MEN» et «DEFENSE».
Par conséquent, compte tenu des principes et affirmations susmentionnés concernant le caractère distinctif des éléments des signes, il est conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ark *», présentes à l’identique dans les deux signes, et diffère par le son de la lettre supplémentaire «* O» à la fin de cet élément dans la marque antérieure. Compte tenu du fait que les autres éléments présents dans les signes respectifs, à savoir «MEN SKIN DEFENSE» dans la marque antérieure et «Skincare» dans le signe contesté, sont tout au plus faiblement distinctifs, le public pertinent les ignorera probablement lorsqu’il fera référence aux marques, également en raison de leur faible caractère distinctif, ainsi qu’en raison de la tendance naturelle des consommateurs à raccourcir les signes longs (11/01/2013, 568/11-, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
Parconséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique (si tous les éléments des signes sont prononcés) et à un degré élevé (si seuls les éléments «ARKO» de la marque antérieure et «ark» dans le signe contesté sont prononcés).
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés
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à une signification similaire en raison des éléments verbaux qui font référence à la protection/au soin de la peau, et compte tenu du fait qu’ils sont faiblement distinctifs par rapport aux produits en cause, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré certains éléments, tout au plus, faibles de la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, dans la mesure où ils ont d’importantes coïncidences en ce qui concerne leurs éléments initiaux et les plus distinctifs, «ARKO» dans la marque antérieure et «ark» dans le signe contesté, qui jouent un rôle distinctif indépendant dans les deux signes. Bien que les deux signes contiennent d’autres éléments verbaux, ils sont tout au plus faiblement distinctifs et secondaires. Les signes présentent un degré de similitude phonétique moyen à élevé, en fonction de la prononciation ou non des éléments faibles, tout au plus, contenus dans les signes en conflit (à savoir «MEN SKIN DEFENSE» dans la marque antérieure et «Skincare» dans le signe contesté). Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, en raison des concepts véhiculés par ces éléments.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu du fait que les éléments initiaux et les plus distinctifs
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des signes, «ARKO» et «ark», sont très similaires du point de vue du public pertinent, et que les deux signes contiennent des éléments significatifs supplémentaires faisant référence à la protection/au soin de la peau, qui sont tout au plus faibles, il est très probable qu’ils seront confondus.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 353 438 désignant l’Allemagne de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur no 1 353 438 désignant l’Allemagne entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268) ou les autres pays désignés sous cette marque internationale antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal MARTA María del Carmen VAN RIEL GARCÍA COLLADO COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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